publié le 05 décembre 2017
Décret relatif à la communication en matière de renouvellement et d'abandon de sépultures
16 NOVEMBRE 2017. - Décret relatif à la communication en matière de renouvellement et d'abandon de sépultures (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.L'article L1232-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale peut accorder des concessions dans les cimetières traditionnels ou cinéraires. Les concessions peuvent porter sur : 1° une parcelle en pleine terre;2° une parcelle avec caveau;3° une ancienne sépulture à laquelle il a été mis fin conformément aux articles L1232-8 ou L1232-12 et qui, au terme du délai d'affichage, a fait l'objet d'un assainissement par le gestionnaire communal;4° une cellule de columbarium. Les concessions sont incessibles.
Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer ce pouvoir au collège communal. § 2. Lors de la procédure administrative d'attribution de concession, le gestionnaire public conserve l'adresse de courrier électronique et l'adresse du domicile du titulaire de la concession et de ses ayants droit.
Lors de la procédure administrative d'attribution de la sépulture non concédée visée à l'article L1232-21, le gestionnaire public conserve l'adresse de courrier électronique et l'adresse du domicile de la personne ayant introduit la demande de sépulture en question.
Toute modification ou amplification de cette information dans les registres communaux est à l'initiative de la famille. § 3. Le titulaire de la concession peut dresser et modifier, de son vivant ou par dispositions écrites ou testamentaires, la liste des bénéficiaires de la concession. Cette liste est communiquée à l'administration communale pour figurer au registre des cimetières.
Après le décès du titulaire de la concession, les bénéficiaires peuvent de commun accord décider de l'affectation des places non désignées ou des places désignées devenues libres. A défaut d'accord, les ayants droit du titulaire de la concession peuvent décider de l'affectation des places non désignées ou des places désignées devenues libres.
Les ayants droit des défunts reposant dans la sépulture concédée en caveau peuvent faire rassembler dans un même cercueil au sein de ladite sépulture les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de trente ans. Ils peuvent également faire rassembler les cendres inhumées depuis plus de dix ans.
Dans ces deux cas, l'autorisation du bourgmestre est requise et transcrite au registre des cimetières.
A défaut de liste des bénéficiaires de la concession, une même concession ne peut servir qu'à son titulaire, son conjoint, son cohabitant légal et ses parents ou alliés.
Une même concession peut servir aux membres d'une ou de plusieurs communautés religieuses ou aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale.
Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.
La demande de concession peut être introduite au bénéfice de tiers. ».
Art. 2.A l'alinéa 1er de l'article L1232-8, § 2, du même Code, les mots « un an » sont remplacés par « treize mois ».
Art. 3.Les alinéas 2 et 3 de l'article L1232-8, § 2, du même Code sont remplacés par ce qui suit : " Une copie de l'acte est envoyée par voie postale et par voie électronique au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses ayants droit.
A défaut de réponse dans le mois du titulaire de la concession ou, s'il est décédé, de ses ayants droit, une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.
Sont conservés au registre des concessions : l'envoi de la copie de l'acte ainsi que la réponse ou l'absence de réponse du titulaire de la concession ou, s'il est décédé, de ses ayants droit.
Art. 4.L'article L1232-12 du même Code est remplacé par ce qui suit : " Art. L1232-12. § 1er. L'entretien des sépultures sur terrain concédé incombe à toute personne intéressée visée à l'article L1232-1, 9°. § 2. L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué, ou de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale. Une copie de l'acte est envoyée par voie électronique au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses ayants droit. A défaut de réponse dans le mois du titulaire de la concession ou, s'il est décédé, de ses ayants droit, une copie de l'acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.
Sont conservés au registre des concessions : l'envoi de la copie de l'acte ainsi que la réponse ou l'absence de réponse du titulaire de la concession ou, s'il est décédé, de ses ayants droit. § 3. A défaut de remise en état à l'expiration de ce délai, la sépulture revient au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer. ".
Art. 5.L'article L1232-21 du même Code est remplacé par ce qui suit : " Art. L1232-21. § 1er. Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins cinq ans. § 2. Au moins treize mois avant le terme du délai visé à l'alinéa précédent, le bourgmestre ou son délégué ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale dresse un acte de décision d'enlèvement.
Une copie de l'acte est envoyée par voie postale et par voie électronique à la personne visée à l'article L1232-7, § 2, alinéa 2. A défaut de réponse de celle-ci dans le mois, une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture non concédée et à l'entrée du cimetière. La copie de l'acte mentionne que le renouvellement d'un emplacement non concédé est strictement interdit.
La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'au terme de ce délai.
Sont conservés au registre des concessions : l'envoi de la copie de l'acte ainsi que la réponse ou l'absence de réponse du titulaire de la concession ou, s'il est décédé, de ses ayants droit. § 3. Si des parcelles de terrains non concédés sont utilisées pour de nouvelles inhumations et qu'il s'est écoulé cinq ans au moins depuis la dernière inhumation dans celles-ci, un avis est envoyé par voie postale et par voie électronique à la personne visée à l'article L1232-7, § 2, alinéa 2. A défaut de réponse de celle-ci dans le mois, l'avis est affiché pendant un an aux accès de ces parcelles et à l'entrée du cimetière et est envoyé par voie électronique.
L'avis informe du délai pendant lequel les signes indicatifs de sépulture peuvent être enlevés.
Sont conservés au registre des concessions : l'envoi de l'avis ainsi que la réponse ou l'absence de réponse du titulaire de la concession ou, s'il est décédé, de ses ayants droit.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa premier ou de la prorogation décidée par le collège communal, l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale, le gestionnaire public devient propriétaire des matériaux. § 4. Sans préjudice de l'acte de dernières volontés visé à l'article L1232-17 ou, à défaut d'un tel acte, de l'avis de la personne visée à l'article L1232-7, alinéa 2, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. Les restes mortels sont soit déposés dans un ossuaire, soit incinérés et les cendres sont soit dispersées sur la parcelle réservée à cet effet soit déposées dans un ossuaire. La commune mentionne ces opérations dans le registre des cimetières. ".
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 16 novembre 2017.
Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement wallon, 612 (2016-2017) N°s 1 à 8.
Compte rendu intégral, séance plénière du 16 novembre 2017.
Discussion.
Vote.