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Décret du 16 mars 2018
publié le 05 avril 2018

DECRET portant modification du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants

source
autorite flamande
numac
2018011585
pub.
05/04/2018
prom.
16/03/2018
ELI
eli/decret/2018/03/16/2018011585/moniteur
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16 MARS 2018. - DECRET portant modification du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant modification du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 3, 5°, du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, le mot « premier » est abrogé.

Art. 3.L'article 7, § 2, 2°, du même décret est complété par le membre de phrase « , ainsi qu'établir un réseau composé de services d'aide sociale et de santé généraux et spécialisés existants, sensibles à l'adoption, et des groupes de rencontre d'adoptés et d'adoptants, en vue d'une orientation efficace ».

Art. 4.Dans le chapitre 3 du même décret, dans l'intitulé de la section 2, les mots « des services » est remplacé par les mots « du service ».

Art. 5.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Gouvernement flamand peut agréer un seul service d'enquête sociale sur l'avis du « Vlaams Centrum voor Adoptie. » ; 2° dans le paragraphe 4, les mots « des service » sont remplacés par les mots « du service » ;3° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 12 du même décret, les mots « d'un service d'enquête sociale » sont remplacés par le membre de phrase « , visé à l'article 11, § 1er, ».

Art. 7.Dans le chapitre 3 du même décret, dans l'intitulé de la section 3, les mots « des services » est remplacé par les mots « du service ».

Art. 8.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même décret, les mots « aux services » sont remplacés par les mots « au service ».

Art. 9.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « premier » est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° assister les adoptants au niveau psychosocial, et les préparer à l'arrivée de l'enfant ;» ; 3° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 16, § 2, 2°, du même décret, le mot « premier » est abrogé.

Art. 11.A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots « à un service d'enquête sociale » sont remplacés par les mots « au service d'enquête sociale » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 9°, le membre de phrase « le « Steunpunt Adoptie », » est inséré entre le membre de phrase « les services d'adoption, » et les mots « les centres de préparation » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 19°, les mots « des services » sont remplacés par les mots « du service » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 23°, les mots « les services » sont remplacés par les mots « le service » ;5° le paragraphe 8, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Le comité consultatif peut émettre des réflexions éthiques sur des questions générales relatives à l'adoption internationale.» ; 6° dans le paragraphe 8, alinéa 4, les mots « Un expert en éthique siège au comité consultatif et » sont insérés avant les mots « d'autres personnes ».

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit : «

Art. 20/1.Le Gouvernement flamand détermine les conséquences juridiques à l'égard des candidats adoptants si une coopération en matière d'adoption d'un service d'adoption avec un canal étranger est suspendue, arrêtée ou considérée comme non-active, par le « Vlaams Centrum voor Adoptie » ou non, y compris la possibilité que ces candidats adoptants sont repris sur une autre liste d'attente pour l'adoption internationale, en respectant leur ancienneté d'attente individuellement acquise.

Un canal étranger est considéré comme non-actif si aucun enfant n'a été placé chez des candidats parents adoptifs à partir de ce canal pendant une période de trois ans. ».

Art. 13.Dans l'article 25, § 5, du même décret, dans la première phrase, les mots « auprès du fonctionnaire flamand à l'adoption ou d'un service d'adoption » sont insérés entre les mots « Toute consultation » et le mot « doit ».

Art. 14.Dans l'article 26, § 1er du même décret, les mots « les services » sont remplacés par les mots « le service ».

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er septembre 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Proposition de décret : 1430 - N° 1 - Amendements : 1430 - N° 2 - Rapport : 1430 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1430 - N° 4 Annales.- Discussion et adoption : Séance du 7 mars 2018.

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