publié le 29 mars 2006
Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 30 mai 2005 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle
16 MARS 2006. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 30 mai 2005 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 30 mai 2005, conclu entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 16 mars 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents du Conseil 294 (2005-2006). Nos 1 et 2 Compte rendu intégral, séance publique du 15 mars 2006 Discussion - Votes.
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 4, 6 et 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988, et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 42;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55bis;
Vu le décret du 6 mai 1999 et le décret du conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 concernant l'exercice par la Communauté germanophone des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu la loi du 26 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale fermer portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale du 4 juillet 2000;
Vu les lignes directrices européennes en matière d'emploi pour l'année 2003, approuvées par le Conseil européen du 22 juillet 2003 et confirmée par le Conseil européen de Bruxelles du 18 juin 2004, notamment les lignes directrices 7 et 10;
Vu l'accord gouvernemental fédéral du 8 juillet 2003;
Vu la déclaration gouvernementale de la Communauté germanophone du 13 septembre 2004;
Vu l'accord gouvernemental flamand du 20 juillet 2004;
Vu l'accord gouvernemental wallon du 19 juillet 2004;
Vu l'accord gouvernemental bruxellois du 10 juillet 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat numéro 30.431/1 du 4 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat numéro du ......;
Considérant que l'Etat fédéral, la Communauté germanophone et les Régions estiment que le développement d'une économie sociale doit être envisagé dans la perspective du développement d'une économie plurielle;
Considérant que l'Etat fédéral, la Communauté germanophone et les Régions souhaitent reconfirmer et développer plus avant leurs ambitions et engagements communs tels que précisés dans l'accord de coopération relatif à l'économie sociale du 4 juillet 2000, en vue du renforcement et du développement de l'économie sociale et de l'économie plurielle;
Considérant qu'il est essentiel de considérer l'économie dans sa globalité en y intégrant non seulement des objectifs économiques, mais aussi des objectifs sociaux, environnementaux et éthiques. De ce fait, il faut donc veiller à développer des projets qui mettent davantage l'accent sur des objectifs sociaux tels que l'accompagnement, la formation ou l'intégration de publics particulièrement fragilisés au sein de la société. Les parties contractantes soulignent le besoin de nouveaux partenariats constructifs et d'un dialogue social pour le développement de l'économie plurielle;
Considérant que le présent accord de coopération met l'accent sur la valeur des initiatives combinant des objectifs sociaux et une dynamique économique. Ces objectifs sociaux se situent tant au niveau de l'intégration socioprofessionnelle de groupes cibles qu'à celui du maintien ou du rétablissement de la cohésion sociale, de la promotion de l'égalité des chances, de la recherche d'une société interculturelle, du respect durable de l'environnement, du renforcement des liens entre le Nord et le Sud, etc.;
Considérant que ces objectifs peuvent être appréhendés comme un défi important pour la vie économique dans sa totalité et que les entreprises peuvent remplir un rôle et une responsabilité importante dans la poursuite d'un développement plus durable;
Considérant que les synergies entre les principes de l'économie classique et ceux de l'économie sociale doivent être explorées, soutenues et stimulées davantage;
Considérant qu'il existe un besoin de disposer de modèles et d'instruments permettant de donner un aperçu objectif de la plus-value tant sociale qu'économique des initiatives prises au sein de l'économie classique et de l'économie sociale;
Considérant que les diverses autorités doivent orienter leur politique de soutien en tenant compte des résultats des analyses susmentionnées;
Considérant que le respect des règles en matière de concurrence doit également être considéré sous cet angle;
Considérant que la poursuite du développement et l'ancrage structurel des services de proximité, en vue de satisfaire des besoins individuels et collectifs au niveau local, permettent une augmentation importante des possibilités d'emploi et que ces services contribuent dans une large mesure au renforcement de la cohésion sociale, principalement en raison de l'approche participative qui leur est caractéristique;
Considérant que l'Etat fédéral, la Communauté germanophone et les Régions peuvent et doivent soutenir des initiatives en ce sens dans le respect de leurs compétences respectives;
Considérant qu'il est dès lors souhaitable, dans le cadre d'une harmonisation mutuelle des dispositifs, d'une mise en oeuvre coordonnée des moyens budgétaires et d'une élaboration d'un programme de suivi précis des objectifs fixés, que l'Etat, la Communauté germanophone et les Régions concluent un accord de coopération;
L'Etat fédéral, représenté par le Vice-premier Ministre, Ministre du Budget et des Entreprises publiques, le Ministre compétent pour l'Economie, le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour l'Intégration sociale, et la secrétaire d'état compétente pour l'économie sociale;
La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre germanophone compétent pour l'Emploi;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre flamand compétent pour l'Economie sociale;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre compétent pour l'Economie sociale;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre- Président et en la personne du Ministre bruxellois compétent pour l'Economie et l'Emploi, Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Objectifs généraux et champ d'application
Article 1er.§ 1er. L'économie plurielle considère l'économie dans sa globalité. Elle ne poursuit non seulement des objectifs purement économiques, mais aussi des objectifs sociaux, environnementaux et éthiques.
Le présent accord de coopération est basé sur deux piliers de l'économie plurielle : l'économie sociale et la responsabilité sociale des entreprises. § 2. L'Etat fédéral la Communauté germanophone et les Régions s'engagent à associer leurs efforts sur le plan de la recherche, de la récolte des informations et de la promotion de l'économie plurielle, et ce en vue de : 1° poursuivre le développement d'initiatives et d'entreprises d'économie sociale; Les initiatives et entreprises d'économie sociale produisent des biens ou livrent des services qui sont mis sur le marché, pour lesquels un prix est payé, et pour lesquels des besoins et une clientèle existent.
Elles ont des objectifs de continuité, de rentabilité et de développement durable.
Ces initiatives et entreprises respectent les principes de base suivants : la primauté du travail sur le capital, une autonomie de gestion, une finalité de service aux membres, à la collectivité et aux parties prenantes, un processus décisionnel démocratique, un développement durable respectueux de l'environnement. Les services de proximité occupent une place importante parmi ces initiatives d'économie sociale; 2° soutenir un esprit d'entreprise socialement responsable, à savoir une manière d'entreprendre par laquelle des entreprises individuelles recherchent un équilibre durable entre le succès économique et les aspects sociaux, écologiques et éthiques auxquels les entreprises de l'économie sociale et classique sont confrontées. § 3. L'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone s'engagent à stimuler et à réaliser au maximum les synergies entre l'économie sociale et la Responsabilité sociale des entreprises. CHAPITRE II. - Engagements communs
Art. 2.§ 1er. Les parties contractantes s'engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à prendre les mesures nécessaires et à libérer des moyens en vue du développement des deux piliers de l'économie plurielle visés l'article 1er du présent accord de coopération. § 2. Lors du développement des deux piliers précités, les parties contractantes s'engagent à toujours considérer l'emploi à part entière et durable ainsi qu'un maximum de chances en faveur des groupes à risque. Dans ce cadre, au côté des chômeurs de longue durée, une attention particulière sera accordée, dans le cadre d'une perspective de carrière, à l'intégration durable du groupe des bénéficiaires du revenu d'intégration et des bénéficiaires d'une aide sociale financière.
C'est pourquoi les parties contractantes s'engagent à consentir un maximum d'efforts en vue d'atteindre une représentation proportionnelle du groupe des bénéficiaires du revenu d'intégration et des ayants droit à une aide sociale financière dans l'ensemble des mesures en faveur de l'emploi. La proportionnalité porte sur la part proportionnelle de ce groupe dans la population globale des demandeurs d'emploi.
Un système de monitoring semestriel sera mis en place afin d'identifier précisément la nature des emplois occupés par les bénéficiaires du revenu d'intégration et les ayants droit à une aide sociale financière ainsi que les différentes filières de l'économie sociale qui leur offrent des possibilités d'embauche. Ce système de monitoring sera supervisé dans le cadre de l'échange d'information qui aura lieu au sein du réseau des administrations visées à l'article 5, § 6, du présent accord de coopération. § 3. les parties contractantes confirment à nouveau leurs engagements communs pris dans le cadre de la conférence nationale pour l'emploi d'octobre 2003 en vue de la création de 12.000 emplois supplémentaires d'ici octobre 2007.
Art. 3.§ 1er. Les parties contractantes s'engagent à établir des objectifs opérationnels aussi bien quantitatifs que qualitatifs pour les deux piliers de l'économie plurielle.
Pour chacun des engagements visés à l'article 2 du présent accord de coopération, des objectifs opérationnels tant quantitatifs que qualitatifs seront établis après une concertation entre d'une part l'Etat fédéral et une ou plusieurs Régions et/ou la Communauté germanophone. Un système visant à suivre, à évaluer et à contrôler en temps réguliers le respect des engagements mutuels et la réalisation des objectifs préconisés par les parties contractantes, sera mis en place. Ce système sera défini au sein du comité de concertation, visé à l'article 5 de l'accord de coopération. § 2. Toute autorité organise en son sein la concertation avec les stakeholders en ce qui concerne l'économie plurielle.
Art. 4.Afin de réaliser les objectifs visés à l'article 3, § 1er, du présent accord de coopération, les parties contractantes s'engagent à harmoniser au maximum les mesures fédérales et régionales et communautaires pour que celles-ci se complètent et se renforcent. Les principes suivants seront d'application : 1° Effectivité ou l'ambition d'atteindre effectivement les groupes cibles visés et la réalisations des objectifs;2° Efficacité ou la réalisation d'une analyse coûts-bénéfices sur la base des réalisations économiques mais aussi sociétales;3° Simplicité ou la simplification et la clarification, entre autres, des procédures administratives, mesures, dispositions légales, formalités et modalités de paiement et ce, tant pour l'utilisateur que pour l'entreprise ou les instances publiques;4° Transparence, de cette manière, les parties contractantes s'informent mutuellement sur une base régulière, de leurs décisions et activités, par le biais des structures mises en place en vertu de l'article 5;5° Certitude par laquelle, entre autres, des interprétations précises et des périodes d'application certaines sont recherchées;6° Possibilités de suivi ou monitoring clair;7° Terminologie univoque et ce, tant dans la politique que dans la communication en matière d'économie plurielle;8° Complémentarité ou l'adéquation et/ou le renforcement mutuel des différentes mesures;9° Communication ciblée et lorsque c'est possible harmonisation et utilisation intégrée de moyens;10° Participation ou l'association active de toutes les parties prenantes à l'élaboration de la politique, tant au niveau des projets qu'au niveau politique.
Art. 5.§ 1er. Les parties contractantes s'engagent, lors de la signature du présent accord de coopération, à créer immédiatement le Comité interministériel de concertation pour l'Economie plurielle, appelé ci-après le "Comité de concertation". § 2. Le Comité de concertation fonctionne dans un esprit de loyauté fédérale et de dialogue constructif. Il est chargé de : 1° l'exécution et du suivi de l'accord de coopération, en particulier en ce qui concerne la détermination et le suivi des objectifs qualitatifs et quantitatifs;2° l'évaluation des principes visés à l'article 4 du présent accord de coopération et leur transposition dans des modalités d'exécution;3° l'évaluation de l'exécution de l'accord de coopération et l'émission d'avis relatifs à l'exécution de l'accord de coopération. § 3. Siègent au Comité de concertation : Pour les autorités fédérales : le Ministre compétent pour le Développement durable et l'Economie sociale, le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour l'Economie, le Ministre compétent pour l'Intégration sociale, le Ministre compétent pour les Personnes handicapées;
Pour les autorités flamandes : le Ministre compétent pour l'Economie sociale : Pour les autorités wallonnes : le Ministre compétent pour l'Economie sociale;
Pour les autorités bruxelloises : les Ministres compétents pour l'Economie sociale;
Pour les autorités germanophones : le Ministre compétent pour l'Emploi. § 4. Le secrétariat et les frais de fonctionnement du Comité de concertation sont pris en charge par les autorités fédérales. § 5. 1° Le Comité de concertation se réunira au moins quatre fois par an et fait directement rapport aux Gouvernements compétents. 2° Le Comité de concertation peut décider de créer des groupes de travail afin de respecter les engagements pris dans le cadre du présent accord de coopération. § 6. Le comité de concertation est épaulé par la Cellule fédérale d'économie sociale et par un groupe de travail à créer réunissant les administrations concernées, où les préparatifs nécessaires dans le cadre du présent accord de coopération, l'échange d'information et les lignes directrices administratives peuvent prendre place.
Art. 6.§ 1er. Les parties contractantes s'engagent à collaborer pour recueillir et analyser les informations statistiques nécessaires à une meilleure connaissance de l'économie plurielle. § 2. Les parties contractantes s'engagent à prendre des initiatives communes afin de développer des modèles et des instruments scientifiques qui identifient, sur la base de données factuelles, la plus-value, tant sur le plan économique que sur le plan social au sens large, des initiatives prises au sein de l'économie classique et sociale.
Art. 7.§ 1er. L'Etat fédéral d'une part et une ou plusieurs Régions et/ou la Communauté germanophone d'autre part s'engagent à livrer des efforts communs en vue de renforcer les initiatives de l'économie sociale. La collaboration visera à soutenir le développement pro-actif, si possible temporairement, de nouvelles entreprises d'économie sociale, à soutenir leur management et à développer une communication de l'information. § 2. Les parties contractantes s'engagent à associer leurs efforts en vue de renforcer l'économie plurielle dans la vie économique. A cet égard, des actions d'impulsion seront mises sur pied en vue de soutenir des projets volontaires d'innovation en matière d'entrepreneuriat socialement responsable. § 3. Les parties contractantes se concertent en vue du développement et de l'harmonisation de mécanismes de soutien mis en oeuvre en faveur des projets visés au §§ 1er et 2 du présent article. Ces mécanismes de soutien continueront à viser la professionnalisation du secteur de l'économie sociale. § 4. Les parties contractantes s'engagent à contribuer à une meilleure harmonisation de la communication au sujet de l'économie plurielle, afin de mieux faire connaître l'économie plurielle sous toutes ses facettes auprès d'un large public. Sur la base d'une stratégie cohérente, les moyens destinés à la communication dont dispose le secteur seront utilisés d'une manière plus ciblée et intégrée. Des actions de sensibilisation et de promotion bien réfléchies et planifiées seront menées en concertation. § 5. Les parties contractantes s'engagent à promouvoir, là où cela est possible, les domaines énumérés à l'article 1er dans le cadre des marchés publics, et ce dans les limites des possibilités offertes par les législations belge et européenne en la matière. Ces possibilités seront promues conjointement par les parties contractantes. § 6. 1° Les parties contractantes s'engagent à actualiser de manière régulière leurs différentes réglementations respectives afin qu'une harmonisation maximale mutuelle puisse être effectuée, que les contradictions soient levées et que ces réglementations puissent produire leurs effets de manière ininterrompue et univoque. 2° Les parties contractantes s'engagent à harmoniser leurs réglementations dès que des contradictions apparaîssent. § 7. En exécution de l'article 2, § 2, les parties contractantes s'engagent à renforcer la collaboration structurelle entre les acteurs locaux du marché de l'emploi. § 8. Les parties contractantes s'engagent à aboutir à une extension du nombre de coopératives d'activités à au moins 1 par province. Une réglementation d'agrément structurel pour les coopératives d'activités sera élaborée. § 9. Les parties contractantes s'engagent à élaborer un plan d'action visant à favoriser, à soutenir et à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises.
Art. 8.§ 1er. Dans les conditions fixées à l'article 9, les autorités fédérales prévoient pour l'année budgétaire 2005 un montant de 13.117.000,00 EUR, au cofinancement des efforts communs à livrer avec les Régions concernées et la Communauté germanophone selon la répartition suivante : 1° 55,7 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région flamande;2° 33 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région wallonne;3° 10 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région de Bruxelles-Capitale;4° 1,3 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Communauté germanophone. § 2. Dans les conditions fixées à l'article 9, un montant de 2 millions d'EUR est prévu par les autorités fédérales pour l'année budgétaire 2005 en vue du cofinancement des efforts communs devant être fournis dans le cadre des services de proximité avec les Régions concernées et la Communauté germanophone, selon la répartition suivante : 1° 55,7 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région flamande;2° 33 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région wallonne;3° 10 % des moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région de Bruxelles-Capitale;4° 1,3 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Communauté germanophone. § 3. Sur la base des moyens fixés pour l'année budgétaire 2005 et en fonction des moyens budgétaires disponibles, un schéma financier sera établi pour la période 2006-2008. Une évaluation des effets de l'accord de coopération devra être effectuée avant d'entamer les négociations budgétaires pour 2006, 2007 et 2008. § 4. 1° Sans préjudice de ce qui a été fixé à l'article 9, § 3, les montants visés à l'article 8, §§ 1er et 2, les budgets prévus sont octroyés, par le moyen d'un arrêté royal, aux autorités concernées, sur base de conventions séparées qui doivent être annuellement conclues au plus tard en mars. Ils sont chargés de la gestion de ces moyens et de leur répartition, en vue de garantir une application correcte des conventions annuelles et pourvu que les moyens octroyés concernent des initiatives qui relèvent des compétences fédérales et régionales. 2° la période de subvention des projets financés en 2005 dans le cadre du présent accord peut débuter à la date du 1er janvier 2005 ou toute date postérieure, sans préjudice des autres dispositions de l'accord et des textes réglementant l'octroi de ces subventions. § 5. Les montants renseignés aux articles 8, §§ 1er et 2 sont à la charge de l'Office national pour l'Emploi, qui, conformément à l'article 7, § 1er, litera u) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, a reçu la mission de partager ce montant entre les régions conformément à l'arrêté royal mentionné à l'article 8, § 4. § 6. La distribution des moyens en faveur des actions décidées peut être revue, par les Régions ou la Communauté germanophone, avec l'accord du Ministre fédéral compétent pour l'économie sociale, à condition que la région concernée ou la Communauté germanophone puisse démontrer que, grâce à cette révision, les objectifs visés à l'article 2, §§ 2 et 3 pourront être atteints plus facilement.
Le cas échéant, les Régions concernées ou la Communauté germanophone soumettent aux autorités fédérales les modifications envisagées.
Art. 9.§ 1er. Pour la période 2005-2008, en vue du cofinancement des efforts communs renseignés à l'article 8, § 1er, de l'accord de coopération, les Régions concernées et la Communauté germanophone prévoient annuellement un effort financier supplémentaire par rapport au budget 1999 qui est pour le moins égal au montant que les autorités fédérales accordent à l'exécution du programme commun, visé à l'article 8, § 4, du même accord de coopération, pour la période concernée, selon la clé de répartition fixée à l'article 8 de ce même l'accord de coopération. § 2. Pour l'année budgétaire 2005, les Régions et la Communauté germanophone prévoient en commun un effort financier supplémentaire en matière de services de proximité par rapport aux moyens prévus pour l'année budgétaire 2004 par l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, confirmé par la loi du 26 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale fermer, en vue du cofinancement du montant mentionné à l'article 8, § 2, du présent accord de coopération. § 3. Durant une année budgétaire de la période 2005-2008, le montant que les autorités fédérales accordent - selon la clé de répartition fixée à l'article 8 du présent accord de coopération - en vue de cofinancer les actions communes dans les régions concernées ou la Communauté germanophone visées à l'article 8, § 4, de ce même accord de coopération, ne peut jamais être supérieur au montant réel réalisé par la région concernée ou la Communauté germanophone durant cette année budgétaire.
Chaque année et, au plus tard, le 31 octobre, les Régions et la Communauté germanophone communiquent aux autorités fédérales une prévision des moyens financiers en fonction des initiatives qu'elles souhaitent affecter à l'exécution de l'accord de coopération durant l'année budgétaire suivante. § 4. Chaque année et, au plus tard, le 28 février, les Régions et la Communauté germanophone communiquent aux autorités fédérales un rapport et un aperçu des moyens engagés durant l'année budgétaire précédente. Le rapport présente de manière circonstanciée, pour chaque initiative, les réalisations effectuées, le degré d'accomplissement des objectifs fixés et les résultats concrets obtenus par la mise en oeuvre de l'initiative. § 5. L'Etat fédéral peut octroyer des avances aux Régions et à la Communauté germanophone. Ces avances ne peuvent être supérieures à 80 % des montants renseignés à l'article 8 du présent accord de coopération et conformément à la clé de répartition prévue à l'article 8, §§ 1er et 2. Les montants qui n'auront pas été attribués seront remboursés à l'Etat fédéral. Les 20 % restants seront versés après la présentation du rapport et de l'aperçu dont il est question à l'article 9, § 4, du présent accord de coopération.
Art. 10.Les parties contractantes s'engagent à s'échanger, au sein du comité de concertation, des informations au sujet des autres moyens financiers qu'elles affectent au renforcement des deux domaines cités à l'article 1er, § 2, du présent accord de coopération et ce, en vue de respecter les principes visés à l'article 4 de ce même accord de coopération. CHAPITRE III. - Engagements de l'Etat fédéral
Art. 11.L'Etat fédéral s'engage à remplir davantage les engagements de l'Etat fédéral, tels qu'ils figurent au chapitre 3 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale fermer, pour autant qu'ils n'aient pas été remplis, et à les actualiser si nécessaire.
Art. 12.L'autorité fédérale s'engage à instituer un organe de concertation structurelle où le secteur, les autorités concernées et les autres parties prenantes pourront se concerter de manière formelle. Cet organe représentera le secteur et les autres parties prenantes à l'égard de l'autorité fédérale et, en cette qualité, rendra avis sur la politique fédérale en matière d'économie sociale.
Le Roi détermine la composition de cet organe de concertation.
Art. 13.§ 1er. L'Etat fédéral assurera le financement des coopératives d'activités visées à l'article 7, § 8, du présent accord de coopération durant la phase de démarrage d'un an. L'Etat fédéral se concertera avec l'entité fédérée concernée au sujet des initiatives à lancer. § 2. L'Etat fédéral s'engage à élaborer un cadre légal pour le statut "d'entrepreneur salarié".
Art. 14.L'Etat fédéral s'engage à modifier, en concertation avec les entités fédérées, le statut de société à finalité sociale. L'autorité fédérale s'engage également à développer des formules de soutien spécifique à ce type de société afin de rétribuer les plus-values sociales et sociétales qu'elles génèrent.
Art. 15.L'Etat fédéral s'engage à actualiser la définition du concept d'économie sociale d'insertion telle que mentionnée à l'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, afin qu'elle reflète effectivement la réalité de l'économie sociale en Belgique.
Art. 16.L'autorité fédérale s'engage à mettre en place une structure d'appui marchés publics. Cette structure d'appui sera chargée d'informer les entreprises d'économie sociale sur les opportunités offertes par les marchés publics et les différents pouvoirs publics sur les différentes possibilités qui leur sont offertes pour prendre en compte l'intérêt général dans le cadre de leurs marchés publics. CHAPITRE IV. - Engagements communs des Régions et des Communautés
Art. 17.Les Régions et la Communauté germanophone s'engagent à remplir davantage leurs engagements respectifs, tels qu'ils figurent au chapitre 4 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale fermer, pour autant qu'ils n'aient pas été précisés, et à les actualiser si nécessaire.
Art. 18.Les Régions et la Communauté germanophone s'engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à garantir la continuité des coopératives d'activités visées à l'article 7, § 8, du présent accord de coopération au terme de la période d'un an prévue à l'article 13, § 1er, de ce même accord de coopération.
Art. 19.Les Régions et la Communauté germanophone s'engagent à rechercher une solution structurelle à la problématique des services de proximité. En ce qui concerne les services de proximité, il y a lieu de préserver leur caractère de prestataires de services qui améliorent la qualité de vie des usagers en répondant à des besoins collectifs et personnels pertinents, qui créent des emplois durables pour tous les collaborateurs et qui associent de manière participative les collaborateurs et les parties prenantes à l'organisation interne et à la prestation de services externe.
Art. 20.Les Régions et la Communauté germanophone s'engagent à collaborer au plan d'action en matière de responsabilité sociale des entreprises visé à l'article 7, § 9, du présent accord de coopération et à élaborer dans sa propre région un plan d'action de soutien et de promotion de la responsabilité sociale des entreprises.
Art. 21.Les efforts budgétaires consentis par les parties contractantes dans le cadre de l'article 8 et 9 du présent accord de coopération peuvent être considérés comme un cofinancement public dans le cadre du Fonds social européen et du Fonds européen pour le Développement régional.
Art. 22.La Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale est chargée de la coordination et de la gestion du présent accord de coopération.
Art. 23.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005 en ........ exemplaire(s) original(aux) (en néerlandais, français, allemand) Pour l'Etat fédéral, Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT La Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale, Mme E. VAN WEERT Pour la Communauté germanophone, Le Ministre-Président de Gouvernement de la Communauté germanophone, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, B. GENTGES Pour la Région flamande, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie sociale, Mme K. VAN BREMPT Pour la Région wallonne, Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi, J.-C. MARCOURT Pour la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Emploi et de l'Economie, B. CEREXHE
Annexe : Pour l'année budgétaire 2005, les montants s'élèvent à : Pour la consultation du tableau, voir image