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Décret du 16 mai 2024
publié le 12 septembre 2024

Décret relatif à l'éducation aux médias

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ministere de la communaute francaise
numac
2024008105
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12/09/2024
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16/05/2024
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16 MAI 2024. - Décret relatif à l'éducation aux médias (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Education aux médias : l'ensemble des pratiques éducatives visant le développement des connaissances, des compétences et des usages médiatiques de leurs bénéficiaires, enfants, jeunes et adultes, dans le but de rendre ceux-ci actifs, autonomes, critiques, réflexifs, créatifs et solidaires dans leur utilisation des médias.Elle rend ainsi ses bénéficiaires aptes à faire usage des médias en tant que destinataires, usagers, créateurs ou contributeurs, tout au long de leur vie.

Elle porte sur : - les contenus médiatiques et les langages (écrits, sonores, visuels, multimodaux) ainsi que les formes et les genres qu'ils mobilisent ; - les contextes de production, de diffusion et de réception des médias dans leurs dimensions sociales, économiques et culturelles ; - le fonctionnement technique des outils, dispositifs et plateformes médiatiques et leurs enjeux.

Elle concerne toutes les formes de communication médiatisée, publiques ou privées, informatives, persuasives, divertissantes, ludiques, culturelles ou sociales ; 2° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Education aux médias, instauré par le titre II du présent décret ;3° Centre de ressources : les centres de ressources instaurés par le titre III du présent décret ;4° Direction d'appui : la Direction d'appui du Conseil supérieur de l'Education aux médias, instaurée par le présent décret au sein des services de Gouvernement de la Communauté française ; 5° Commission de pilotage : la Commission de pilotage de l'Enseignement fondamental et secondaire définie à l'article 1.6.1-1 du Code de l'Enseignement fondamental et secondaire.

Art. 2.Le présent décret vise à atteindre les objectifs généraux suivants : 1. Développer et renforcer les connaissances, compétences et pratiques médiatiques des citoyens de la Fédération Wallonie-Bruxelles à chaque stade de leur vie, dans le but de les rendre actifs, autonomes, critiques, réflexifs, créatifs et solidaires dans leurs usages des médias ;2. Structurer la façon dont les acteurs et actrices de l'éducation aux médias, et ceux et celles concernés par ses enjeux, se concertent et agissent afin, notamment, de développer des outils et des activités, conseiller, promouvoir, sensibiliser à l'éducation aux médias, ou l'évaluer ;3. Soutenir et promouvoir les acteurs de l'éducation aux médias ainsi que les dispositions, opérations et projets répondant, de façon adaptée, aux enjeux de l'éducation aux médias, en prenant en compte la diversité des publics concernés ;4. Favoriser l'innovation et l'émergence de nouveaux opérateurs et de nouvelles pratiques adaptées aux enjeux de l'éducation aux médias ;5. Développer l'esprit critique et lutter contre la désinformation, prendre en compte notamment les effets du numérique sur la citoyenneté, les relations interpersonnelles qui en découlent, l'impact écologique de l'utilisation du numérique, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'éducation aux médias à des fins d'émancipation et de participation à une société durable et solidaire. TITRE II - DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION AUX MEDIAS CHAPITRE Ier - Du Conseil supérieur de l'Education aux médias et de ses missions

Art. 3.Il est institué un Conseil supérieur de l'Education aux médias.

Art. 4.Le Conseil supérieur a pour missions : 1° de formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, tout avis et proposition sur la politique et les priorités en matière d'éducation aux médias ainsi que sur les initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés ou réalisés en la matière. Le Gouvernement de la Communauté française a l'obligation de recueillir l'avis du Conseil supérieur préalablement à l'adoption de toute mesure décrétale en matière d'éducation aux médias.

Sauf si une disposition décrétale ou réglementaire en dispose autrement, les avis préalables sont rendus dans un délai maximum de deux mois calendrier à compter de la notification de la demande d'avis. En cas d'urgence motivée, le délai est ramené à 30 jours ; 2° de promouvoir l'éducation aux médias et de favoriser l'échange d'informations et la coopération entre tous les acteurs et organismes concernés par l'éducation aux médias en Communauté française. Le Conseil supérieur est notamment chargé de stimuler et d'articuler entre eux les initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations susceptibles de promouvoir l'éducation aux médias et de garantir leur cohérence avec l'ensemble des normes en vigueur en Communauté française.

Dans ce cadre, le Conseil supérieur développe de manière privilégiée avec les Centres de ressources visés aux articles 13 et 20 des campagnes et des outils de sensibilisation relatifs à l'éducation aux médias à destination des publics scolaires et non scolaires et apporte son concours aux initiatives menées en la matière en Communauté française telles que celles visées au Titre IV. Le Conseil supérieur organise au moins un événement annuel à destination principalement des professionnels du secteur. Cet événement peut prendre la forme de rencontres, de colloques ou de conférences.

Le Conseil supérieur organise annuellement une semaine de sensibilisation et de promotion consacrée à l'éducation aux médias en communiquant et en proposant des animations a minima dans les écoles et les lieux relevant du secteur de la jeunesse et de l'enfance ; 3° de tenir un inventaire permanent des initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés ou réalisés en matière d'éducation aux médias en Belgique et à l'étranger et de le mettre à disposition des publics ;4° de communiquer sur ses missions et de veiller à une mise à disposition d'informations à destination des différents publics concernés. A ces fins, le Conseil supérieur tient à jour un site Internet ; 5° d'évaluer régulièrement les besoins en matière d'éducation aux médias et l'adéquation des initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés ou réalisés en matière d'éducation aux médias avec ces besoins et les publics concernés ;6° de favoriser et d'aider à l'intégration de l'éducation aux médias dans les programmes d'éducation et de formation. Le Conseil supérieur fournit des avis, publie des ressources pédagogiques dans le respect de l'autonomie pédagogique des pouvoirs organisateurs et de leurs établissements, et formule des propositions visant particulièrement à ce que cette intégration soit effective : a)dans les programmes d'études conformément à l'article 1.4.1-3 du Code de l'Enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. A cette fin, le Conseil supérieur peut conseiller les pouvoirs organisateurs en matière d'éducation aux médias ; b) dans les programmes de formation non scolaires à destination des jeunes et des adultes, notamment dans le cadre de l'éducation permanente ainsi que des organisations de jeunesse et des centres de jeunes ;c) dans les programmes de formation initiale à destination des futurs enseignants, conformément à l'article 5 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants ; d) le Conseil supérieur fournit d'initiative ou à la demande une liste des besoins en éducation aux médias en matière de formation professionnelle continue auprès du Conseil de la formation professionnelle continue visé à l'article 6.1.5-5 du Code de l'Enseignement fondamental et secondaire ; 7° de formuler un avis motivé sur chaque projet de radio d'école établi en Communauté française conformément à l'article 3.1.3-12, § 1er, du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ; 8° de formuler un avis motivé dans le cadre de l'article 9, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire ; 9° de formuler, à la demande de la Commission de pilotage ou de la commission créée à l'article 1.7.3-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, un avis motivé sur un manuel scolaire, un logiciel scolaire ou un outil pédagogique relatif directement ou indirectement à l'éducation aux médias ; 10° de remettre un avis au Gouvernement de la Communauté française sur l'exécution des missions des centres de ressources conformément aux articles 16 et 23 ;11° de remettre un avis au Gouvernement de la Communauté française sur les initiatives particulières en éducation aux médias visées aux articles 25 à 29 ;12° de remettre annuellement un rapport au Gouvernement qui comprend notamment : a) une synthèse relative à ses activités et à l'exécution de ses missions durant l'année écoulée ;b) une synthèse relative aux activités et à l'opérationnalisation durant l'année qui précède de la mission de chaque Centre de ressources visé au Titre III ;c) une synthèse relative à la mise en oeuvre de chacune des initiatives visées au Titre IV ;d) un programme d'activités pour l'année suivante ;e) un bilan financier et un budget prévisionnel pour l'année suivante. Sur base de l'examen du rapport, le Gouvernement peut formuler au Conseil supérieur des recommandations.

Le Gouvernement transmet au Parlement le rapport visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE II - De la composition du Conseil supérieur

Art. 5.§ 1er. Le Conseil supérieur est composé de membres siégeant avec voix délibérative et de membres siégeant avec voix consultative.

Ils sont désignés par le Gouvernement, sur proposition de la Direction d'appui.

Les membres siégeant avec voix délibérative doivent justifier d'une expérience en éducation aux médias, ou, à défaut, dans le secteur des médias ou dans le secteur de l'enseignement et justifier d'un intérêt pour la matière.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats visés aux points m), n), o), p), t) et u) du paragraphe 2 ne doivent justifier que d'un intérêt pour la matière.

Le Conseil supérieur désigne, parmi ses membres siégeant avec voix délibérative, un Président et un Vice-Président. Ces derniers justifient d'une expérience telle que mentionnée à l'alinéa 2. § 2. Les membres suivants siègent avec voix délibérative : a) quatre membres experts en éducation aux médias, choisis parmi les universités ou les hautes écoles de la Communauté française et dont au moins un est issu d'une haute école et au moins un est issu d'une université, sur proposition de l'instance visée par l'article 20 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;b) un membre désigné par l'association la plus représentative de la profession de journaliste, visée à l'article 1er, 14°, du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire, sur proposition de celle-ci ;c) un membre désigné par l'association la plus représentative des éditeurs de la presse écrite francophone, visée à l'article 1er, 11°, du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire, sur proposition de celle-ci ;d) un membre désigné par l'instance visée par le décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique, sur proposition de celui-ci ; e) quatre membres issus du secteur de la radio et de la télévision dont un désigné sur proposition de la Radio et télévision belge francophone et un sur proposition du Réseau des médias de proximité visé à l'article 3.2.2-3, § 2, du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ; f) un représentant de l'organisme agréé par l'arrêté royal du 7 avril 1971 fixant les conditions d'octroi de subventions à la Médiathèque francophone de Belgique et les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux organismes régionaux et locaux assurant le prêt de moyens audiovisuels au service de l'éducation permanente, devenu "Point Culture" par modification de ses statuts du 5 juillet 2013, sur proposition de celui-ci ;g) un membre issu du secteur du cinéma ;h) un membre issu du secteur des plateformes sociales, de partage de vidéo et des nouvelles technologies ;i) un représentant du Service général de l'Inspection sur proposition de l'Inspecteur général coordinateur ;j) un représentant du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ; k) un représentant de chacun des organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs d'enseignement reconnus par le Gouvernement de la Communauté française conformément à l'article 1.3.1-1, 38°, du Code de l'Enseignement fondamental et secondaire ; l) un représentant de chacune des organisations de parents reconnues en vertu de l'article 1.6.6-1, § 1er, du Code de l'Enseignement fondamental et secondaire, désigné sur proposition de chacune de celles-ci ; m) deux représentants du Forum des jeunes de la Communauté française, instauré par le décret du 3 mai 2019 instaurant un forum des jeunes de la Communauté française, sur proposition de celui-ci ;n) deux représentants de la Commission consultative des organisations de jeunesse, au sens de l'article 37 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, sur proposition de celle-ci ;o) deux représentants de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, au sens du Chapitre 1er du Titre III du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, sur proposition de celle-ci ;p) deux représentants du Conseil supérieur de l'Education permanente, au sens du Chapitre IV du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'Education permanente dans le champ de la vie associative, sur proposition de celui-ci ;q) un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur proposition de celui-ci ;r) un représentant de chacun des Centres de ressources visés au titre III, sur proposition de chacun d'entre eux ;s) un représentant de chacun des opérateurs visés aux articles 25, 26 et 27, sur proposition de chacun d'entre eux, s'ils ne sont pas déjà représentés au sein du Conseil supérieur par ailleurs ;t) un représentant de l'Office de la naissance et de l'enfance, sur proposition de celui-ci ;u) un représentant du Délégué général aux droits de l'Enfant, sur proposition de celui-ci ;v) un représentant du Réseau des professionnels en Centres culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles au sens de l'article 97 du décret du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels, sur proposition de celui-ci ;w) un représentant des Espaces Publics Numériques wallons et bruxellois, sur proposition des organes de coordination de ceux-ci. Il s'agit d'une configuration maximale. Les catégories pouvant disposer de plus d'un représentant ne doivent pas obligatoirement comprendre le nombre maximum de représentants prévus aux points a) à w).

Le Gouvernement arrête la procédure de désignation des membres visés aux points e), g), h) et j).

Dans le cas visé au point w), la circonstance qu'il n'est pas proposé de représentant est sans incidence sur le fonctionnement du Conseil supérieur et sur la validité de ses actes. Le représentant désigné assiste aux réunions du Conseil supérieur de manière facultative. § 3. Un principe d'alternance entre les femmes et les hommes et de parité s'applique à la désignation de la présidence et de la vice-présidence.

Les membres du Conseil supérieur sont formés aux enjeux de diversité et d'égalité. Le Conseil supérieur prend également en compte les enjeux d'égalité et de diversité dans ses travaux. § 4. Sur proposition de la Direction d'appui, le Gouvernement établit une liste de réserve composée, si possible, d'au moins un suppléant par profil de membre énuméré au paragraphe 2.

Chaque membre est remplacé temporairement par un suppléant de même profil en cas d'absence ponctuelle.

Chaque membre est remplacé définitivement par un suppléant de même profil en cas de démission ou s'il perd le titre ou la qualité en vertu duquel il a été désigné.

En cas de remplacement définitif, le suppléant exerce le mandat vacant jusqu'à son terme initial. § 5. Les membres suivants siègent avec voix consultative : a) un représentant de la Direction d'appui du Conseil supérieur ;b) un représentant du Secrétariat général de la Communauté française ;c) un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement ;d) un représentant du Service général de l'Audiovisuel et des Médias de la Communauté française ;e) un représentant du Service général de l'Education permanente et de la Jeunesse ;f) un représentant de chacune des organisations représentant les enseignants de la Communauté française et affilié à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail, désigné sur proposition de chacune de celles-ci ;g) un représentant de chaque ministre compétent. § 6. Le Conseil supérieur peut inviter des experts à assister à ses séances, sans voix délibérative.

Art. 6.§ 1er. La durée du mandat de membre du Conseil supérieur est de cinq ans. Il est renouvelable une fois, y compris le mandat de Président et de Vice-président.

Tout membre dont le mandat a été renouvelé une fois ne peut être désigné pour siéger à nouveau au Conseil supérieur qu'au terme d'une interruption d'une durée équivalente à un mandat, sauf : 1° en cas de pénurie constatée par le Gouvernement.2° s'il s'agit d'un membre remplaçant ayant siégé moins de la moitié du premier mandat. Le Gouvernement arrête les critères pour invoquer une pénurie. § 2. Chaque organisation a droit à un seul membre effectif et un seul membre suppléant, en ce compris l'organisation qui entrerait dans plusieurs catégories reprises à l'article 5, §§ 2 et 5, sauf s'il est prévu qu'elle ait plusieurs représentants en vertu de l'article 5, § 2. § 3. La qualité de membre du Conseil supérieur avec voix délibérative est incompatible avec celle : 1° de commissaire européen, de membre d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député provincial, de bourgmestre, d'échevin, de président de conseil communal et de président de centre public d'action sociale ;2° de membre du cabinet d'un mandataire visé sous 1° ;3° de membre du Parlement européen, d'une assemblée parlementaire fédérale, régionale ou communautaire, d'un conseil provincial ou communal ;4° d'un collaborateur d'un mandataire visé sous 3° ;5° de membre du personnel statutaire ou contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII. L'incompatibilité visée à l'alinéa 1er est levée après l'écoulement d'une période équivalente à la durée du mandat prévue à l'article 6, § 1er, après la cessation de l'activité incompatible.

Art. 7.§ 1. Le Président ou, à défaut, le Vice-président constate la démission des membres du Conseil supérieur ou la perte du titre ou de la qualité en vertu duquel ils ont été désignés.

Est réputé démissionnaire tout membre qui n'assiste pas à trois réunions consécutives sans justifier son absence. § 2. Le Gouvernement peut procéder à la démission d'office d'un membre sur proposition de la Direction d'appui, après avis du Conseil supérieur ou à la demande de la majorité des membres du Conseil supérieur, si ce membre ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur. § 3. Tout membre visé par une procédure de démission ou d'exclusion prévue aux paragraphes 1 et 2 peut demander à être entendu par le Conseil supérieur, en présence, à tout le moins, du membre visé à l'article 5, § 5, a). CHAPITRE III - Du fonctionnement du Conseil supérieur

Art. 8.§ 1er. Le Conseil supérieur se réunit en séance plénière au moins cinq fois par année civile sur convocation du Président. La convocation contient l'ordre du jour.

Le Conseil supérieur ne délibère valablement et ne prend des décisions qu'en présence de la majorité des membres visés à l'article 5, § 2.

Il prend ses décisions au consensus et à défaut à la majorité absolue sur l'ensemble des membres siégeant avec voix délibérative présents.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, le Président convoque dans les quinze jours ouvrables une nouvelle réunion au cours de laquelle le Conseil supérieur peut délibérer sans être tenu de respecter le quorum visé à l'alinéa 2.

Des notes de minorité peuvent être déposées. § 2. Le ou les membres du Conseil supérieur qui seraient directement concernés ou qui exerceraient une fonction de nature à créer un conflit d'intérêts personnel ou fonctionnel par rapport à toute initiative, action, expérience, outil pédagogique, recherche ou évaluation mené ou réalisé en matière d'éducation aux médias et pour lequel le Conseil supérieur entend formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française ou de toute autre instance compétente en vertu d'un décret, un avis ou une proposition, ne peuvent prendre part au processus de délibération et de décision visé au § 1er du présent article. § 3. Pour les missions visées à l'article 4, alinéa 1er, 10° et 11°, le Conseil supérieur met en place un comité d'évaluation composé des membres du Conseil supérieur, dont le Président et le Vice-Président.

Ce comité ne peut être composé de bénéficiaires, directs ou indirects, de l'une des subventions visées aux articles 18, 24, 25, § 4, 26, § 3, 27, § 3, 28, § 1, 29, § 1, et 30, § 5, y compris s'il s'agit du Président ou du Vice-Président.

Art. 9.Le Conseil supérieur arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement pour approbation. Ce règlement d'ordre intérieur précise notamment les conditions dans lesquelles les membres du Conseil supérieur peuvent se faire assister d'un collaborateur lors des séances plénières ou au sein des groupes de travail, les modalités de dépôt d'une ou plusieurs notes de minorité, les modalités de fonctionnement du comité d'évaluation visé à l'article 8, § 3, les modalités liées aux formations et à la prise en compte des enjeux visés à l'article 5, § 3, alinéa 2, ainsi que les modalités de validation et d'exécution des décisions du Conseil supérieur par la Direction d`appui.

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement alloue un budget annuel minimum de 153.000 euros, au Conseil supérieur, pour assurer l'exécution de ses missions et son travail.

Ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède. § 2. Le Gouvernement détermine les jetons de présence et indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre tout ou partie des membres du Conseil supérieur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, aucune indemnité ni aucun jeton ne sont accordés aux membres qui représentent leur employeur sur leur temps de travail et dont le salaire et les frais de déplacement sont pris en charge par ce dernier. CHAPITRE IV - De la Direction d'appui

Art. 11.§ 1er. Il est instauré, au sein des services du Gouvernement, une Direction d'appui au Conseil supérieur. Cette Direction est chargée de l'assister dans l'exercice de ses missions, et assure notamment le secrétariat du Conseil supérieur. Elle se charge notamment : - de mettre en oeuvre la communication des actions du Conseil supérieur, en ce compris la mise à jour du site Internet ; - de suggérer des thématiques de travail au Conseil supérieur ; - de conseiller le Gouvernement sur tout sujet lié à l'éducation aux médias ; - d'être le point de contact des opérateurs en éducation aux médias et des citoyennes et citoyens ; - de suivre les initiatives en éducation aux médias tant au niveau belge qu'au niveau européen. § 2. La Direction d'appui est assistée d'au moins trois chargés de mission, détachés des niveaux d'enseignement fondamental et secondaire pour une période de deux ans, renouvelable. Ils sont placés sous l'autorité administrative du Secrétaire général. § 3. Les congés pour mission visés au présent article sont accordés conformément à l'article 5 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 12.Le Conseil supérieur et la Direction d'appui peuvent faire appel à des services extérieurs ou à des experts pour les assister dans l'exercice de leurs missions.

TITRE III - DES CENTRES DE RESSOURCES EN EDUCATION AUX MEDIAS CHAPITRE I - Des centres de ressources dévolus à l'Enseignement

Art. 13.Le Gouvernement reconnaît, après avis du Conseil supérieur, au maximum trois Centres de ressources en éducation aux médias en Communauté française, dévolus aux secteurs de l'enseignement.

Ces centres sont reconnus pour une période de cinq ans, renouvelable.

Art. 14.§ 1er. Pour être reconnu comme Centre de ressources, un organisme ou une association doit répondre aux critères suivants : 1° être une personne morale de droit public ou une personne morale sans but lucratif au sens des articles 1:2 et 1:3 Code des sociétés et des associations ;2° avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° justifier d'une expérience et d'une expertise d'au moins cinq ans à la fois dans le secteur des médias, de l'enseignement dans le cadre d'un partenariat avec un groupement reconnu d'établissements scolaires ou, le cas échéant, avec un nombre significatif d'établissements scolaires ou d'enseignement supérieur et de l'éducation aux médias en Communauté française ;4° présenter la vision globale qu'il a de sa fonction dans le paysage de l'éducation aux médias en Communauté française et proposer un plan quinquennal décrivant les actions et moyens concrets par lesquels il a l'intention d'accomplir la mission visée à l'article 15, et prenant en compte les besoins en éducation aux médias définis par le Conseil supérieur ;5° prévoir une planification budgétaire des projets qu'il entend mettre en oeuvre ;6° ne pas être reconnu comme Centre de ressources en vertu du Chapitre II. Le Gouvernement peut préciser les critères visés à l'alinéa 1er. § 2. La reconnaissance et le renouvellement de la reconnaissance des Centres de ressources s'effectue à la suite d'un appel à candidatures publié sur le site Internet du Conseil supérieur. Le Gouvernement en détermine la procédure.

Art. 15.§ 1er. Chaque Centre de ressources a pour mission de concevoir, de promouvoir, et d'encadrer des initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés ou réalisés en matière d'éducation aux médias en Communauté française, à destination des établissements scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé et de l'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française, de leurs équipes pédagogiques et de leurs élèves et étudiants.

Dans ce cadre, chaque Centre de ressources : 1° collabore à la mise en oeuvre sur le terrain des décisions du Conseil supérieur pour les matières qui le concernent ;2° apporte son concours à la formation des formateurs et des opérateurs en éducation aux médias ;3° apporte son concours à la formation continuée en éducation aux médias en général, notamment celle destinée aux membres du personnel enseignant de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire dans le cadre des normes en vigueur en la matière en Communauté française ;4° prépare et anime des réunions de travail dans et en dehors des établissements scolaires et apporte son expertise aux équipes pédagogiques, d'initiative ou à la demande, dans le cadre d'un projet pédagogique ou d'une initiative particulière en matière d'éducation aux médias ;5° apporte son concours à l'organisation et à l'encadrement pédagogique des initiatives visées au Titre IV ;6° crée et met à disposition gratuitement des ressources et des outils adaptés aux besoins des enseignants. Les Centres de ressources mettent à la disposition du Conseil supérieur les données, informations et témoignages pertinents dont ils disposent, ceux-ci émanant principalement des établissements scolaires. § 2. Chaque Centre de ressources peut passer une convention avec le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ou avec un ou plusieurs organes de représentation ou de coordination de pouvoirs organisateurs. § 3. Chaque Centre de ressources remplit sa mission au bénéfice de tous les établissements scolaires, équipes pédagogiques, élèves et étudiants de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé et de l'enseignement supérieur et de promotion sociale organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si un Centre de ressources a passé une convention avec le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ou avec un ou plusieurs organes de représentation ou de coordination des pouvoirs organisateurs, il prête son concours en priorité aux établissements d'enseignement relevant de ce pouvoir organisateur ou de ce ou ces organes ainsi qu'à leurs équipes pédagogiques et leurs élèves. Cette convention n'empêche pas un établissement d'enseignement non lié au pouvoir organisateur de la Communauté française ou non lié avec un ou plusieurs organes de représentation ou de coordination des pouvoirs organisateurs de profiter des missions d'un Centre de ressources.

Art. 16.§ 1er. Les Centres de ressources communiquent, au plus tard le 30 juin de chaque année civile, un rapport annuel au Conseil supérieur. Les modalités de ce rapport sont définies par le Conseil supérieur. Il comprend notamment : a) une présentation détaillée relative à ses activités en matière d'éducation aux médias et à l'opérationnalisation de ses missions durant l'année civile qui précède, démontrant l'adéquation avec les objectifs en matière d'éducation aux médias et de publics visés ;b) un programme d'activités pour l'année civile qui suit ;c) un bilan financier et un budget prévisionnel pour l'année civile qui suit. Dans ce cadre, le Centre de ressources démontre la mise en place d'un processus d'auto-évaluation continu visant à questionner les objectifs poursuivis, la méthodologie suivie pour y parvenir, les personnes impliquées et les résultats obtenus. § 2. L'année précédant le terme de la reconnaissance du Centre de ressources, le Conseil supérieur procède à son évaluation au regard de sa gestion, des missions visées à l'article 15 et de l'évolution des besoins en matière d'éducation aux médias.

Le Conseil supérieur évalue les activités des Centres de ressources, notamment au moyen des informations présentées dans les rapports annuels visés au paragraphe 1er. Il peut également requérir des documents non visés au paragraphe 1er dès lors qu'ils sont liés aux activités pour lesquelles le Centre est subventionné.

Il fournit son analyse au Gouvernement. § 3. Sur base de l'évaluation, le Gouvernement décide de procéder ou non au renouvellement de la reconnaissance. § 4. Le Gouvernement peut fixer des règles de procédure complémentaires aux principes fixés aux paragraphes 1 à 3.

Art. 17.§ 1er. Un chargé de mission est affecté à chaque Centre de ressources. Des chargés de missions supplémentaires peuvent être affectés à chaque Centre. § 2. Chaque chargé de mission visé au présent article bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement pour une période de deux ans, renouvelable.

Il est chargé, sous la responsabilité du responsable du Centre de ressources, de la mise en oeuvre des missions dévolues à ce Centre. § 3. Les congés pour mission visés au présent article sont accordés conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 18.Un montant minimum de 317.000 euros est consacré annuellement au financement des Centres de ressources. Il comprend des frais de fonctionnement, les rémunérations de chaque chargé de mission et les rémunérations de personnels complémentaires. Le gouvernement précise le cas échéant la nature des dépenses admissibles à ce financement.

Ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède.

Un tiers de ce budget est alloué à chaque Centre de ressources en garantissant aux Centres ayant passé une convention tel qu'évoqué à l'article 15, § 2, qu'ils reçoivent une fraction de ce tiers proportionnelle au nombre d'élèves fréquentant des établissements scolaires dépendant du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ou dépendant d'un pouvoir organisateur ayant conventionné soit avec le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, soit avec un des organes de représentation ou de coordination. CHAPITRE II - Des Centres de ressources dévolus au secteur associatif

Art. 19.Pour l'application du présent chapitre, on entend par " secteur associatif », notamment les secteurs suivants : l'éducation permanente, les centres culturels, les centres d'expression et de créativité, les organisations de jeunesse et les centres de jeunes, la lecture publique, les ateliers de production, la cohésion sociale, les radios associatives, la formation professionnelle, ou l'accueil extrascolaire.

Art. 20.Le Gouvernement reconnaît, après avis du Conseil supérieur, au maximum trois Centres de ressources en éducation aux médias en Communauté française dévolus à l'ensemble ou à une partie du secteur associatif. Le Gouvernement peut en préciser l'organisation. La dévolution d'un Centre de ressources à une partie du secteur associatif n'empêche pas un autre secteur associatif de profiter des missions de ce Centre de ressources si un Centre de ressources n'est pas encore dévolu à ce secteur.

Ces centres sont reconnus pour une période de cinq ans, renouvelable.

Art. 21.Pour être reconnu, le Centre de ressources dévolu au monde associatif doit répondre aux critères suivants : 1° être une personne morale sans but lucratif au sens des articles 1:2 et 1:3 du Code des sociétés et des associations ;2° avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° disposer d'une reconnaissance ou d'un agrément ou justifier d'une expérience d'au moins cinq ans et d'une expertise d'appui à, au moins l'un des secteurs suivants : l'éducation permanente, les centres culturels, les centres d'expression et de créativité, les organisations de jeunesse et les centres de jeunes, la lecture publique, les ateliers de production, la cohésion sociale, les radios associatives, la formation professionnelle ou l'accueil extrascolaire ;4° être actif dans le domaine de l'éducation aux médias depuis au moins cinq ans au moment de la demande de reconnaissance ;5° présenter la vision globale qu'il a de sa fonction dans le paysage de l'éducation aux médias en Communauté française et proposer un plan quinquennal décrivant les actions et moyens concrets par lesquels il a l'intention d'accomplir la mission visée à l'article 22 ;6° développer son action sur l'ensemble du territoire visé au 2° ;7° prévoir une planification budgétaire des projets qu'il entend mettre en oeuvre ;8° ne pas être reconnu comme Centre de ressources en vertu du Chapitre I. Le Gouvernement peut préciser les critères visés à l'alinéa 1er.

Art. 22.§ 1er. Le Centre de ressources visé au présent chapitre a pour mission de concevoir, de promouvoir, et d'encadrer des initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés ou réalisés en matière d'éducation aux médias en Communauté française, à destination du monde associatif.

Dans ce cadre, le Centre de ressources : 1° collabore à la mise en oeuvre sur le terrain des décisions du Conseil supérieur pour les matières qui le concernent.Dans ce cadre, il prend en compte les priorités du Conseil supérieur pour adapter son plan quinquennal prévu à l'article 21, 5° ; 2° forme des intervenants spécialisés en éducation aux médias dans le secteur associatif ;3° construit une expertise de l'intervention socio-éducative hors enseignement dans le but de la transférer au plus près des besoins du secteur associatif ;4° crée des outils adaptés aux besoins des différentes réalités du secteur associatif ;5° structure les initiatives existantes dans le monde associatif et émule les initiatives de ces secteurs dans le domaine de l'éducation en médias. § 2. La reconnaissance et le renouvellement de la reconnaissance du Centre de ressources s'effectue à la suite d'un appel à candidatures publié sur le site Internet du Conseil supérieur. Le Gouvernement en détermine la procédure.

Art. 23.Le Centre de ressources est évalué conformément aux principes fixés à l'article 16, paragraphes 1 et 2, au regard de sa mission visée à l'article 22.

Sur base de ces évaluations, le Gouvernement procède ou non au renouvellement de la reconnaissance du Centre.

Le Gouvernement peut fixer des règles de procédure complémentaires aux principes fixés aux alinéas 1 et 2.

Art. 24.Le Gouvernement peut allouer une subvention au Centre de ressources en vertu du présent chapitre. Cette subvention comprend les frais de fonctionnement, les rémunérations de chaque chargé de mission et les rémunérations de personnels complémentaires. Un tiers de ce budget est alloué à chaque Centre de ressources. Le gouvernement précise le cas échéant la nature des dépenses admissibles à ce financement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, tout Centre de ressources demandeur qui serait financé par ailleurs pour ses missions en tant que Centre de ressources en éducation aux médias ne peut prétendre à cette subvention.

Ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède.

TITRE IV - DES INITIATIVES ET DES MOYENS PARTICULIERS EN MATIERE D'EDUCATION AUX MEDIAS EN COMMUNAUTE FRANÇAISE

Art. 25.§ 1er. Chaque année est organisée en Communauté française une initiative d'éducation aux médias portant sur la presse, sur les usages médiatiques et sur les pratiques informationnelles. Cette initiative vise à permettre aux bénéficiaires d'améliorer leur capacité à s'informer à travers les médias, ainsi qu'à analyser et à comprendre le fonctionnement des médias fournissant de l'information, en ce compris le travail journalistique.

L'initiative implique la mise à disposition gratuite de contenus médiatiques d'information relatifs à l'actualité, produits et diffusés de manière professionnelle, dans le respect de la déontologie journalistique au profit des établissements scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaires et spécialisés, et supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française, des services d'accrochage scolaires, des centres d'aide en milieu ouvert, des opérateurs d'accueil extrascolaires, des écoles de devoirs, des centres d'alphabétisation, des bibliothèques publiques ainsi que des associations d'éducation permanente actives dans le domaine de l'éducation aux médias en Communauté française. L'offre de contenus médiatiques prend en compte les pratiques des publics visés en matière d'information.

Sans préjudice des besoins et usages des bénéficiaires, l'opérateur opte de façon préférentielle pour un usage de formats numériques.

L'obtention par la Communauté française d'accès aux contenus médiatiques informationnels, mis gratuitement à disposition des bénéficiaires, se fait au maximum à la moitié de leur prix de vente.

Les demandes de participation à cette initiative sont traitées sans discrimination, quels que soient le réseau, le niveau d'enseignement ou la situation géographique de l'établissement scolaire demandeur ou quel que soit le demandeur. Toute demande doit être accompagnée d'un projet pédagogique présentant les modalités d'exploitation des contenus médiatiques informationnels.

Si elle répond à des objectifs adaptés à d'autres publics en matière d'éducation aux médias, l'initiative est élargie à ces publics, notamment dans le secteur de la jeunesse, sans préjudice des publics prioritaires.

Les demandes visées à l'alinéa 5 sont traitées dans l'ordre de leur arrivée, jusqu'à épuisement du financement consacré. § 2. Le Gouvernement peut financer la mise à disposition à prix réduit d'un abonnement numérique à un titre de presse quotidienne pour chaque élève de dernière année de l'enseignement secondaire. Cette initiative a pour but de familiariser de manière plus systématique les adolescents avec de l'information rédigée par des journalistes professionnels. Cette mise à disposition est faite sans discrimination, quels que soient le réseau, le niveau d'enseignement ou la situation géographique de l'établissement scolaire demandeur ou quel que soit le demandeur. La mise à disposition est accompagnée d'un projet pédagogique présentant les modalités d'exploitation de cet abonnement numérique en matière d'éducation aux médias et de matériel pédagogique adapté. § 3. Le Gouvernement désigne, après avis du Conseil supérieur, pour une période de cinq ans, renouvelable, un opérateur chargé de mettre en oeuvre l'initiative visée aux §§ 1er et 2. Pour être désigné, l'opérateur doit répondre aux critères suivants : 1° être constitué, depuis au moins cinq ans, en société ou en association dotée de la personnalité juridique ;2° avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° avoir notamment des finalités en lien avec la production, l'accompagnement ou l'analyse de médias fournissant de l'information ;4° présenter un projet cohérent répondant aux objectifs d'éducation aux médias fixés au premier paragraphe, correspondant aux besoins en matière d'éducation aux médias et démontrant la façon dont il touchera les publics visés dans leur diversité. Le Gouvernement fixe la procédure de désignation et de renouvellement de la désignation de ces opérateurs. § 4. Un montant de 665.000 euros est consacré annuellement à l'initiative visée au § 1er. Le montant peut faire l'objet d'une augmentation, en cas de modification substantielle de l'étendue de l'initiative comme prévu au § 1er, alinéa 6, du présent article.

Ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède. § 5. Sont soumises au Gouvernement pour approbation, les modalités des initiatives visées aux §§ 1er et 2. Celles-ci tiennent compte notamment des objectifs pertinents en matière d'éducation aux médias, du niveau d'enseignement et en veillant à ce que l'initiative fasse l'objet d'une véritable exploitation pédagogique au sein des établissements scolaires. § 6. Un Comité constitué notamment de représentants du Conseil supérieur, de la Direction d'appui, de chacun des Centres de ressources et de l'opérateur désigné par le Gouvernement, assure l'accompagnement de l'initiative décrite au présent article. § 7. L'opérateur fournit chaque année un rapport sur la mise en oeuvre de l'opération. Ce rapport montre l'adéquation de l'opération avec ses objectifs. Les modalités de ce rapport sont définies par le Conseil supérieur. § 8. L'année précédant la désignation ou le renouvellement de l'opérateur, le Conseil supérieur procède à l'évaluation de l'opération au regard de l'évolution des besoins en matière d'éducation aux médias. Il remet un avis au Gouvernement.

Si l'opération prévue au présent article concorde avec un programme d'éducation aux médias visé à l'article 9 du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire, le Conseil supérieur évalue l'opération dans son ensemble en prenant notamment en compte l'ensemble des crédits alloués à celle-ci.

Art. 26.§ 1er. Chaque année est organisée en Communauté française une initiative d'éducation aux médias portant sur les pratiques journalistiques, sur le processus de production et le traitement de l'information via la visite gratuite de journalistes professionnels au sein des établissements scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française, des services d'accrochage scolaire, des centres d'aide en milieu ouvert, des opérateurs d'accueil extrascolaire, des écoles de devoirs et des centres d'alphabétisation en Communauté française.

Les demandes de participation à cette initiative sont traitées dans leur ordre d'introduction chronologique, quels que soient le réseau, le niveau d'enseignement ou la situation géographique de l'établissement scolaire demandeur. Les demandes qui ne peuvent être rencontrées sont traitées prioritairement l'année suivante.

Si elle répond à des objectifs adaptés à d'autres publics ayant des besoins en matière d'éducation aux médias, l'initiative est élargie à ces publics, notamment dans le secteur de la jeunesse, sans préjudice des publics prioritaires. § 2. Le Gouvernement désigne, après avis du Conseil supérieur, pour une période de cinq ans renouvelables, un opérateur chargé de mettre en oeuvre l'initiative visée au § 1er. Pour être désigné, l'opérateur doit répondre aux critères suivants : 1° être constitué sous forme d'une association sans but lucratif au sens du Code des sociétés et des associations;2° avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° exercer ses activités depuis au moins cinq ans ;4° représenter de manière significative les journalistes professionnels ;5° être composé de membres actifs dans divers médias. Le Gouvernement fixe la procédure de désignation et de renouvellement de la désignation. § 3. Un montant de 99.000 euros est consacré annuellement à l'organisation de l'initiative visée au § 1er. Le montant peut faire l'objet d'une augmentation, en cas de modification substantielle de l'étendue de l'initiative comme prévu au § 1er, alinéa 3, du présent article.

Ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède.

L'opérateur alloue aux journalistes participant à l'initiative une indemnité permettant de couvrir à tout le moins leurs frais de déplacement et le temps de travail équivalent au temps passé pour la visite. § 4. Sont soumises au Gouvernement pour approbation, les modalités des visites de journalistes professionnels visées au § 1er. Celles-ci tiennent compte notamment des objectifs pertinents en matière d'éducation aux médias, du niveau d'enseignement et en veillant à ce que celles-ci fassent l'objet d'une véritable exploitation pédagogique au sein des établissements scolaires. § 5. Un Comité, constitué notamment de représentants du Conseil supérieur, de la Direction d'appui, de chacun des Centres de ressources et de l'opérateur désigné par le Gouvernement, assure l'accompagnement de l'initiative visée au présent article. § 6. L'opérateur fournit chaque année un rapport sur la mise en oeuvre de l'opération. Ce rapport montre l'adéquation de l'opération avec ses objectifs. Les modalités de ce rapport sont définies par le Conseil supérieur. § 7. L'année précédant la désignation ou le renouvellement de l'opérateur, le Conseil supérieur procède à l'évaluation de l'opération au regard de l'évolution des besoins en matière d'éducation aux médias. Il fournit son analyse au Gouvernement.

Art. 27.§ 1er. Chaque année, est organisée une initiative culturelle d'éducation aux médias portant sur l'analyse d'oeuvres audiovisuelles via notamment la programmation à prix réduit de films dans des salles de cinéma à destination des élèves des établissements scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé et à la réalisation et diffusion gratuite d'outils pédagogiques d'éducation aux médias destinés à accompagner ces films.

Les demandes de participation à cette initiative sont classées et traitées dans leur ordre d'introduction chronologique, quels que soient le réseau, le niveau d'enseignement ou la situation géographique de l'établissement scolaire demandeur. Les demandes qui ne peuvent être rencontrées sont classées et traitées prioritairement l'année suivante.

Si elle répond à des objectifs adaptés à d'autres publics ayant des besoins en matière d'éducation aux médias, l'initiative est élargie à ces publics, notamment pour les écoles de devoirs organisées ou subventionnées par la Communauté française et le secteur de la jeunesse, sans préjudice des publics prioritaires. § 2. Le Gouvernement désigne, après avis du Conseil supérieur, pour une période de cinq ans, renouvelable, un opérateur chargé de mettre en oeuvre l'initiative visée au § 1er. Pour être désigné, l'opérateur doit répondre aux critères suivants : 1° être une personne morale sans but lucratif au sens des articles 1 :2 et 1 :3 du Code des sociétés et des associations ;2° avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° exercer ses activités depuis au moins cinq ans ;4° programmer en des lieux adaptés et de façon régulière des films présentant un intérêt pédagogique en termes d'éducation aux médias, notamment d'un point de vue thématique, technique ou esthétique ;5° avoir des activités qui, directement ou en partenariat, couvrent le territoire de la région de langue française et de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;6° justifier d'une expérience et expertise dans la conception d'outils pédagogiques relatifs à des oeuvres audiovisuelles adaptés à des publics scolaires. Le Gouvernement détermine la procédure de désignation et de renouvellement de la désignation. § 3. Un montant de 150.000 euros est consacré annuellement à l'organisation de l'initiative. Le montant peut faire l'objet d'une augmentation, en cas de modification substantielle de l'étendue de l'initiative comme prévu au § 1er, alinéa 3, du présent article.

Ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède. § 4. Sont soumises au Gouvernement pour approbation, les modalités de l'initiative visée au § 1er. Celles-ci tiennent compte notamment des objectifs pertinents en matière d'éducation aux médias, du niveau d'enseignement et en veillant à ce que celles-ci fassent l'objet d'une véritable exploitation pédagogique au sein des établissements scolaires. § 5. Un Comité, constitué notamment de représentants du Conseil supérieur, de la Direction d'appui, de chacun des Centres de ressources et de l'opérateur désigné par le Gouvernement assure l'accompagnement de l'initiative visée au présent article. § 6. L'opérateur fournit chaque année un rapport sur la mise en oeuvre de l'opération. Ce rapport montre l'adéquation de l'opération avec ses objectifs. Les modalités de ce rapport sont définies par le Conseil supérieur. § 7. L'année précédant la désignation ou le renouvellement de l'opérateur, le Conseil supérieur procède à l'évaluation de l'opération au regard de l'évolution des besoins en matière d'éducation aux médias. Il fournit son analyse au Gouvernement.

Art. 28.§ 1er. Un montant de 20.000 euros est consacré à l'organisation annuelle en Communauté française d'une initiative d'éducation aux médias portant sur le soutien de projets scolaires locaux d'éducation aux médias organisés à destination des élèves de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire par un ou plusieurs établissements scolaires en Communauté française.

La première moitié de ce montant est consacrée aux établissements scolaires d'enseignement fondamental et la seconde moitié aux établissements scolaires d'enseignement secondaire.

Les montants sont octroyés aux bénéficiaires par tranche de maximum 2.000 euros.

Le Conseil supérieur précise, notamment sur son site, les critères de sélection des établissements et des projets qui bénéficieront d'une subvention.

Ces montants sont indexés annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède. § 2. Le Conseil supérieur est chargé de l'organisation et de la gestion de l'opération visée au § 1er.

Il sollicite annuellement l'ensemble des établissements scolaires de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française, par le biais d'un appel aux projets scolaires locaux d'éducation aux médias et, sur la base des projets qui lui sont soumis dans ce cadre et au plus tard pour le 31 octobre de chaque année, communique au ministre ayant en charge l'enseignement obligatoire une sélection de cinq à quinze projets scolaires locaux et une proposition de répartition entre ceux-ci des moyens prévus au § 1er.

Le Conseil supérieur joint un avis circonstancié sur cette sélection et sur cette proposition de répartition des moyens prévus au § 1er.

Sur cette base, le Gouvernement affecte les moyens prévus au § 1er aux différents établissements scolaires sélectionnés. § 3. Le Conseil supérieur établit la sélection des projets scolaires locaux d'éducation aux médias visée au § 2 selon les critères suivants : 1° l'implication des participants, particulièrement le degré d'implication et la participation des élèves et des enseignants dans le projet et dans les activités qui y sont développées ;2° le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et des méthodes utilisées ;3° l'exploitation pédagogique du projet et sa cohérence avec les référentiels communs d'enseignement ainsi que l'intégration des 3 dimensions de l'éducation aux médias ;4° la cohérence des moyens financiers demandés avec la durabilité et les objectifs du projet ;5° l'originalité du projet ;6° la cohérence avec les objectifs de l'éducation aux médias ;7° la cohérence avec le thème proposé. § 4. Pour être recevable et examiné par le Conseil supérieur, le projet doit : 1° être adressé au Conseil supérieur dans le respect des formes, des modalités et du calendrier qu'il établit à cet effet ;2° comporter entre autres une description précise du projet d'éducation aux médias ainsi qu'un budget prévisionnel détaillé ;3° être approuvé par le chef d'établissement en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française. § 5. Un Comité, constitué notamment de représentants du Conseil supérieur, de la Direction d'appui et de chacun des Centres de ressources est installé en vue d'assurer l'accompagnement de cette initiative. § 6. Le bénéficiaire fournit les pièces justifiant l'utilisation de la subvention ainsi qu'un rapport pédagogique sur la mise en oeuvre du projet. Ce rapport est rendu public et constitue une ressource pédagogique pour d'autres enseignants. Les modalités de ce rapport sont définies par le Conseil supérieur.

Art. 29.§ 1er. Le Conseil supérieur organise chaque année un appel à projets relatif à l'éducation aux médias à destination de publics et de secteurs sociaux, culturels et éducatifs spécifiques. Un montant de 500.000 euros est consacré annuellement à cet appel à projets. Il est indexé annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède. Une partie de ces montants, plafonnée à un maximum de 40%, peut être consacrée aux subventions pluriannuelles visées à l'article 30.

Les subventions sont octroyées par le Gouvernement, sur proposition du Conseil supérieur.

Le montant de chacune des subventions est compris entre 5.000 et 50.000 euros. Ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède. § 2. Pour pouvoir bénéficier des appels à projet, le demandeur doit : 1° être une personne morale sans but lucratif au sens des articles 1:2 et 1:3 du Code des sociétés et des associations ;2° avoir son siège sur le territoire de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° justifier d'une expérience et d'une expertise dans l'un des secteurs suivants : l'éducation permanente, les centres culturels, les organisations de jeunesse et les centres de jeunes, la lecture publique, les ateliers de production, la cohésion sociale, les radios associatives, la formation professionnelle ou l'enseignement non obligatoire. Le demandeur ne doit pas être reconnu par la Communauté française à quelque titre que ce soit ; 4° présenter une description du projet pour lequel est sollicitée la subvention.Il doit notamment décrire les publics visés ; 5° établir un budget prévisionnel afférent à ce projet dont notamment une description des autres aides financières publiques et privées sollicitées et/ou obtenues pour le projet concerné au moment du dépôt de la demande. § 3. Le Conseil supérieur émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide au projet et sur le montant de celle-ci.

A cette fin, le Conseil supérieur prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie sur les critères d'évaluation suivants : 1° la qualité et l'originalité du projet sur le plan de l'éducation aux médias ;2° le degré de préparation du projet, la qualité de ses objectifs et des méthodes utilisées ainsi que la prise en compte de la dimension d'égalité et diversité du projet ;3° l'adéquation entre le projet et les modalités, notamment budgétaires, de mise en oeuvre de celui-ci ;4° l'inscription du projet dans les domaines de l'éducation, des médias et de la culture développés en Communauté française. § 4. Une fois le projet accompli, la personne bénéficiaire d'une subvention adresse au Conseil supérieur un rapport d'activité. Les modalités de ce rapport sont définies par le Conseil supérieur.

A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucune autre subvention. § 5. Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires de procédure. En concertation avec le Conseil supérieur, le Gouvernement peut préciser les critères de sélection visés au paragraphe 3, et fixer des thématiques prioritaires en fonction des années.

Art. 30.§ 1er. Les porteurs de projets subventionnés en vertu de l'article 29 peuvent demander une subvention pluriannuelle permettant la prolongation de leur projet pour une période de trois années supplémentaires, si celui-ci présente un intérêt majeur pour la politique d'éducation aux médias en Communauté française.

Le porteur du projet doit en faire la demande au plus tard le 30 juin de l'année au cours de laquelle sa subvention annuelle prend effet. La demande doit proposer un plan d'évolution du projet sur trois années. § 2. Le Conseil supérieur remet un avis motivé sur le projet. A cette fin, il détermine si le projet en question peut être considéré comme un projet présentant un intérêt majeur pour la politique d'éducation aux médias en Communauté française. Le Conseil supérieur se prononce également sur le montant demandé par le porteur du projet.

Pour être considéré comme tel, le Conseil supérieur se fonde sur les critères visés à l'article 29, paragraphe 3. Cependant, à la différence de l'article 29, il importe dans le cadre du présent article que le projet soit excellent au regard de ces critères.

Le plan d'évolution doit également détailler les raisons qui justifient une évolution éventuelle du projet vers une reconnaissance pluriannuelle dans le cadre du présent article. Le projet doit démontrer un impact durable et sensible sur la politique d'éducation aux médias, au moyen d'objectifs chiffrés d'activités et de publics touchés. Ces données doivent être étayées par des documents probants. § 3. A la suite de l'avis motivé du Conseil supérieur, le Gouvernement décide d'attribuer ou non la subvention pluriannuelle.

A cette fin, les porteurs de projet concluent une convention avec le Gouvernement, précisant notamment les missions, objectifs, et modalités de concertation avec le Conseil supérieur et les différents acteurs de l'éducation aux médias.

La convention contient au minimum les éléments suivants : 1° la description du projet et des objectifs fixés ;2° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance ;3° le cas échéant, les modalités relatives au suivi du projet par l'administration et le Conseil supérieur. § 4. Le bénéficiaire transmet à la Direction d'appui, au terme de chaque exercice écoulé, un rapport d'activités comprenant au minimum les éléments suivants : 1° un état des lieux du projet ;2° l'utilisation de la subvention et les perspectives budgétaires pour les années qui restent ;3° le degré d'exécution du plan d'évolution. § 5. Au maximum six bénéficiaires peuvent bénéficier d'une subvention octroyée en vertu du présent article.

Le montant de chacune des subventions est compris entre 10.000 et 50.000 euros.

Ces montants sont indexés annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède. § 6. Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires de procédure. En concertation avec le Conseil supérieur, le Gouvernement peut préciser les critères de sélection visés au paragraphe 2.

Art. 31.Le Conseil supérieur met en place un appel à projets visant à développer des activités pour alimenter la semaine de sensibilisation et de promotion consacrée à l'éducation aux médias prévue à l'article 4, 2°. Un montant de minimum 60.000 euros est consacré annuellement à l'organisation de cet appel à projets. Il est indexé annuellement sur la base de l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année qui précède.

Le Gouvernement en détermine les modalités.

Art. 32.Les initiatives particulières en matière d'éducation aux médias en Communauté française visées au présent Titre sont organisées à destination de tous les publics de la Communauté française, sans discrimination.

TITRE V - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Art. 33.Dans l'article 1.3-1, 7°, du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, les termes " le Conseil supérieur de l'Education aux Médias institué par le décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française » sont remplacés par les mots " Le Conseil supérieur de l'Education aux Médias tel qu'organisé par la réglementation relative à l'éducation aux médias ».

Art. 34.Dans l'article 1er, 16°, du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire, les termes " le Conseil supérieur de l'Education aux Médias tel qu'organisé par le décret portant création du Conseil supérieur de l'Education aux médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française » sont remplacés par les termes " Le Conseil supérieur de l'Education aux Médias tel qu'organisé par la réglementation relative à l'éducation aux médias ».

Art. 35.L'article 3bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : " Article 3bis. Le pouvoir organisateur peut confier au Centre l'exercice de missions habituellement dévolues aux Centres de ressources en éducation aux médias. ».

TITRE VI - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 36.Les reconnaissances et les financements attribués en vertu des articles 20, 26, 27 et 28 du décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française, et qui prennent fin au 31 décembre 2023 sont prolongés pour une durée d'un an.

Art. 37.Le présent décret sera évalué au cours de l'année 2029 et ensuite tous les cinq ans. Le Gouvernement arrête les modalités de cette évaluation.

Art. 38.Les dispositions réglementaires adoptées par le Gouvernement en exécution du décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française demeurent en vigueur aussi longtemps qu'elles n'ont pas été abrogées ou modifiées par le Gouvernement.

Art. 39.Avant que les décisions de reconnaissance des Centres de ressources prévues aux articles 13, alinéa 1er, et 20, alinéa 1er, ne soient prises par le Gouvernement, les membres du Conseil supérieur visés à l'article 5, § 2, alinéa 1er, r), du décret sont, pour l'application du présent décret, les représentants de chaque Centre de ressources visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, t), du décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française.

Art. 40.Le décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française est abrogé.

Art. 41.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 36 qui produit ses effets au 31 décembre 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 701-1 - Rapport de commission, n° 701-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 701-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 25 avril 2024.


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