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Décret du 16 mai 2024
publié le 16 juillet 2024

Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 14 mars 2024 entre la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la création de la plateforme permanente de dialogue et de concertation du non-marchand et son hébergement auprès de Brupartners

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16 MAI 2024. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 14 mars 2024 entre la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la création de la plateforme permanente de dialogue et de concertation du non-marchand et son hébergement auprès de Brupartners


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 14 mars 2024 entre la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la création de la plateforme permanente de dialogue et de concertation du non-marchand et son hébergement auprès de Brupartners.

Bruxelles, le 16 mai 2024.

La Ministre-Présidente du Collège, en charge de la Promotion de la Santé, des Familles, du Budget et de la Fonction publique, B. TRACHTE


Accord de coopération du 14 mars 2024 entre la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la création de la plateforme permanente de dialogue et de concertation du non-marchand et son hébergement auprès de Brupartners Vu les articles 39, 127, 128, 135 et 138 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 13 juillet 2001, 16 mars 2004, 21 février 2010, 19 juillet 2012, 26 décembre 2013 et 6 janvier 2014, les articles 5, § 1er, I et II, 6, § 1er, IX, 2°, et 92bis ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, l'article 42, alinéa 1er ;

Considérant les compétences respectives dont disposent la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune sur le plan de la politique de santé et de l'aide aux personnes et de l'insertion socioprofessionnelle ;

Considérant les compétences dont dispose la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi et notamment du financement des entreprises sociales mandatées en insertion (dite « ESMI ») ;

Considérant le protocole d'accord du non-marchand 2018-2019 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune, conclu le 18 juillet 2018 entre, d'une part, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune et, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs des branches d'activités non marchandes ;

Considérant le protocole d'accord du non-marchand 2021-2024 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale, conclu le 23 décembre 2021 entre, d'une part, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs des branches d'activités non marchandes ;

Considérant que les parties ont décidé d'appliquer le protocole d'accord du non-marchand 2021-2024 aux unités d'établissement bruxelloises d'opérateurs agréés et/ou subventionnés pluri-annuellement via des dispositifs réglementaires sectoriels relevant de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale tels que listés ci-dessous : Pour la Commission communautaire française - Politique des Personnes handicapées - Centres de jour - Centres de jours/enfants scolarisés - Centres d'hébergement - Entreprises de travail adapté - Services d'appui à la communication et à l'interprétation en langue des signes - Services d'accompagnement - Services d'accueil familial - Services de loisirs inclusifs - Services de soutien aux activités d'utilité sociale - Services de participation par des activités collectives - Service d'Appui à la formation professionnelle - Projets particuliers agréés - Affaires sociales - Centres d'action sociale globale - Centres de planning familial - Maisons d'accueil - Médiation dettes - Services d'aide à domicile - Santé - Centres de coordination de soins et services à domicile - Services de santé mentale - Centres d'accueil téléphonique - Associations de santé intégrée (Maisons médicales) - Services de soins palliatifs et continués - Services actifs en matière de toxicomanie - Cohésion sociale - Insertion Socio-professionnelle - Promotion de la Santé - Bureau primo-arrivants - Centres régionaux Pour la Commission communautaire commune - Politique des Personnes handicapées - Centres de jour et hébergement - Habitat accompagné - Centres AVJ - Initiative d'habitation protégée - Services Sociaux généraux - Aide aux justiciables - Services sociaux - Services d'Aide à domicile - Services garde à domicile - Plannings familiaux - Centre d'accueil de jour pour personnes âgées - Santé - Maisons de soins psychiatriques - Services santé mentale - Equipe multidisciplinaire de Soins palliatifs - Adultes en difficulté - Accueil d'urgence - Asile de nuit - Hébergement d'urgence - Maraude - Travail de rue - Services d'Accueil de jour - Maison d'accueil - Guidance à domicile - Housing First - Maisons de repos et maisons de repos et de soins - Centres de soins de jours - Convention de revalidation Pour la Région de Bruxelles-Capitale - Insertion socio-professionnelle/ Missions locales pour l'Emploi - Locale Werkwinkels - Economie sociale mandatées en Insertion Considérant la liste de ces secteurs, qui constituent le non-marchand bruxellois tel que visé par le présent accord de coopération ;

Considérant le fait que cette liste est évolutive en ce qu'elle pourra être modifiée dans le cadre de futur accord du non-marchand, dans le respect des compétences des entités impliquées ;

Considérant le fait que cette liste est également évolutive dans la mesure où certains secteurs peuvent, compte tenu de réformes ou changements politiques, relever de la responsabilité d'une des trois entités impliquées et ensuite d'une autre ;

Considérant la décision ressortant des accords précités de créer une plateforme permanente de dialogue et de concertation du non-marchand, en abrégé PPDCNM ;

Considérant la volonté de lui confier des missions de concertation et de négociation ainsi qu'une fonction consultative ;

Considérant la nécessité de poursuivre au préalable la discussion sur les possibilités d'intégration de certains travailleurs des entreprises sociales mandatées en insertion (ESMI) avant envisager des mesures publiques spécifiques et avant d'incorporer cette dimension à la plateforme ;

Considérant la volonté d'héberger la plateforme auprès de Brupartners ;

Considérant la possibilité, consacrée par l'article 26 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 décembre 2021 relative à Brupartners, de confier au Secrétariat de Brupartners la mission d'assurer le secrétariat des organes, commissions, conseils ou assimilés, créés au sein ou auprès de Brupartners ; il est nécessaire de conclure un accord de coopération ENTRE La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de Barbara Trachte, Ministre-Présidente du Collège, chargée de la promotion de la santé, de Rudi Vervoort, Ministre chargé des personnes handicapées, d'Alain Maron, Ministre chargé de l'Action sociale et de la Santé et de Bernard Clerfayt, Ministre chargé de la Formation professionnelle ;

La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni, et en la personne d'Alain Maron et Elke Van den Brandt, membres du Collège réuni ayant la Santé et l'Action sociale dans leurs attributions ;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne de Rudi Vervoort, Ministre-Président, de Bernard Clerfayt, Ministre chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle et Barbara Trachte, Secrétaire d'Etat chargée de la Transition économique et de la Recherche scientifique.

TITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 3.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par : 1° Les accords du non-marchand : - le protocole d'accord 2018-2019 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune conclu le 18 juillet 2018 entre, d'une part, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, et, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs des branches d'activités non marchandes ; - le protocole d'accord 2021-2024 pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale conclu le 23 décembre 2021 entre, d'une part, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Région de Bruxelles-Capitale, et, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs des branches d'activités non marchandes ; - tout futur protocole d'accord pour les secteurs non-marchand de la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale, qui sera conclu et formalisé entre, d'une part, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale, et, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs des branches d'activités non marchandes. 2° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française ;3° Le Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune ;4° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;5° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;6° Actiris : l'organisme créé par l'article 14, § 1er, des lois relatives à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnées le 13 mars 1991 ;7° Ministres : les Membres du Collège, du Collège réuni et du Gouvernement, compétents pour les secteurs visés par les accords du non-marchand ;8° L'organisation patronale intersectorielle : l'organisation interprofessionnelle d'employeurs du non-marchand la plus représentative, constituée sur le plan régional et active en Région de Bruxelles-Capitale ;9° L'organisation patronale multisectorielle : l'organisation professionnelle la plus représentative des employeurs du secteur extra hospitalier de l'action sociale et de la santé, active en Région de Bruxelles-Capitale ;10° L'organisation représentative des opérateurs privés de l'hébergement des personnes âgées : l'organisation la plus représentative des opérateurs privés de l'hébergement des personnes âgées, active en Région de Bruxelles-Capitale ;11° Les organisations syndicales : les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives et les commissions paritaires actives en Région de Bruxelles-Capitale ;12° Le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé : le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé tel que visé à l'article 3 du décret de la Commission communautaire française du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé ;13° Le Conseil consultatif de l'aide aux personnes et de la santé : le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune tel que visé par l'article 2 de l'ordonnance relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, coordonnée le 19 février 2009 ;14° Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes visé à l'article 9 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;15° Le Comité de gestion d'Actiris : le Comité de gestion visé à l'article 8 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris ;16° Les commissions paritaires : les sous-commissions paritaires bruxelloises des commissions paritaires concernant les opérateurs représentés dans les protocoles d'accord non-marchand, à savoir : - La Commission paritaire 318 pour les services des aides familiales et les aides seniors ; - La Commission paritaire 319 des établissements et services d'éducation et d'hébergement ; - La Commission paritaire 327 pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven » ; - La Commission paritaire 329 pour le secteur socio-culturel ; - La Commission paritaire 330 des établissements et des services de santé ; - La Commission paritaire 332 pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 4.Une plateforme, nommée « plateforme permanente de dialogue et de concertation du non-marchand », en abrégé PPDCNM, est créée.

Cette plateforme exerce trois missions distinctes : 1° une mission de concertation et de dialogue permanent ;2° une mission de négociation des accords non-marchand ;3° une mission consultative. TITRE 2. - Missions Section 1re. - Mission de concertation et de dialogue permanent


Art. 5.Dans le cadre de sa mission de concertation et de dialogue permanent, la plateforme est chargée de : 1° élaborer et émettre des productions concertées synthétisant et articulant les positions des membres permanents de la plateforme.Ces productions sont destinées à alimenter les réflexions du Collège, du Collège réuni et du Gouvernement et à contribuer aux travaux des organes consultatifs communautaires et régionaux bruxellois ; 2° réaliser ou commander des études, en fonction des besoins identifiés par les membres permanents de la plateforme visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2° ;3° de suivre l'exécution des accords du non-marchand et de contribuer à leur évaluation et leur impact sur l'évolution du secteur non-marchand ;4° de contribuer aux orientations de développements des outils de gestion utiles à la connaissance du secteur non-marchand ;5° de constituer une base documentaire transversale concernant le secteur non-marchand ;6° d'assurer la communication, auprès du grand public, des négociations et des protocoles d'accords concernant le secteur non-marchand et de la mise en oeuvre des accords du non-marchand.

Art. 6.§ 1er. - Pour assurer sa mission de concertation et de dialogue permanent, la plateforme est composée de : 1° cinq membres permanents représentant les organisations patronales dont quatre représentants de l'organisation patronale intersectorielle et un représentant de l'organisation patronale multisectorielle ;2° cinq membres permanents représentant les organisations syndicales ;3° trois invités permanents représentant respectivement le Président du Collège, le Président du Collège réuni et le Ministre-Président du Gouvernement ;4° un invité permanent représentant l'administration de la Commission Communautaire française ;5° deux invités permanents représentant respectivement Vivalis et Iriscare ;6° un invité permanent représentant Actiris. Pour chaque membre permanent et pour chaque invité permanent, un suppléant est désigné. Un suppléant participe aux travaux de la plateforme uniquement en cas d'absence du membre permanent. § 2. - Les membres permanents visés au § 1er, 1° et 2°, et leur suppléant sont désignés conjointement par le Collège, le Collège réuni et le Gouvernement, sur base d'une liste de candidatures transmise, d'une part, par les organisations patronales, et, d'autre part, par les organisations syndicales.

Le mandat de membre permanent est d'une durée indéterminée. Les remplacements de membres permanents font l'objet d'une désignation par le Collège, le Collège réuni et le Gouvernement, sur base de nouvelles candidatures transmises par les organisations concernées. § 3. - Les invités permanents visés au § 1er, 3°, sont respectivement désignés par le Président du Collège, le Président du Collège réuni et le Ministre-Président du Gouvernement.

L'invité permanent visé au § 1er, 4°, est désigné par le Collège sur proposition de l'administration.

Les invités permanents visés au § 1er, 5°, sont désignés par le Collège réuni sur proposition respective de Vivalis et d'Iriscare.

L'invité permanent visé au § 1er, 6°, est désigné par le Gouvernement sur proposition d'Actiris. § 4. - Le Collège, le Collège réuni et le Gouvernement procèdent aux désignations en veillant à ce que les deux tiers au plus des membres permanents et de leurs suppléants, ainsi que les deux tiers au plus des invités permanents et de leurs suppléants appartiennent au même sexe.

Si cette condition n'est pas remplie, les Ministres motivent conjointement l'impossibilité de remplir cette condition auprès des trois gouvernements. § 5. - Les membres permanents élisent un Président et un Vice-Président, choisis respectivement et alternativement parmi les membres visés au § 1er, 1° et 2°.

Le mandat de Président et de Vice-Président est de 2 ans. § 6. - Le banc composé des membres visés au § 1er, 1°, peut se faire assister par maximum 2 experts.

Le banc composé par les membres visés au § 1er, 2°, peut se faire assister par maximum 2 experts. § 7. - Seuls les membres permanents de la plateforme, tels que visés au § 1er, 1° et 2°, ont voix délibérative.

Art. 7.§ 1er. - La plateforme, dans sa mission de concertation et de dialogue permanent, se réunit valablement quand la moitié au moins des membres permanents sont présents, dont un membre permanent représentant l'organisation patronale intersectorielle, un membre permanent représentant l'organisation patronale multisectorielle et deux membres permanents représentant chacun une organisation syndicale distincte. § 2. - Les décisions de la plateforme sont adoptées à la majorité des quatre cinquièmes des votes exprimés d'une part parmi les membres visés à l'article 4, § 1er, 1°, et d'autre part parmi les membres visés à l'article 4, § 1er, 2°. § 3. - Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11 peut déroger aux quorums de présence et de vote fixés aux § 1er et § 2 lorsque la plateforme n'a pas pu siéger valablement après une première convocation. Section 2. - Mission de négociation


Art. 8.Sur saisine et sous l'égide du Collège, du Collège réuni et du Gouvernement, la plateforme est chargée de : 1° co-construire le cadre de la négociation des accords du non-marchand ;2° négocier et conclure, le cas échéant, des accords du non-marchand ;3° informer, de façon régulière et continue, les Commissions paritaires du résultat des négociations menées au sein de la plateforme.

Art. 9.§ 1er. - Pour assurer sa mission de négociation, la plateforme est composée : 1° du Président du Collège, du Président du Collège réuni et du Ministre-Président du Gouvernement, ou leurs représentants respectifs, qui en assurent la co-présidence ;2° des dix membres permanents visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2° ;3° d'un représentant pour chacun des Ministres ;4° des quatre invités permanents visés à l'article 4, § 1er, 4°, 5° et 6°. § 2. - Les membres visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent inviter un représentant des organisations patronales et syndicales sectorielles respectivement représentées par des membres visés à l'article 7, § 1er, 2°, à la négociation lorsqu'elle a trait à des mesures qui concernent ces organisations et qui pourraient soit impliquer l'adoption, la modification ou l'application de réglementations ou de conventions collectives de travail, soit avoir une implication relative aux fonds sociaux liés à ces mesures. § 3. - Les membres visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, invitent un représentant de l'organisation représentative des opérateurs privés de l'hébergement des personnes âgées à la négociation lorsqu'elle a trait à des mesures qui la concernent et qui pourraient impliquer l'adoption, la modification ou l'application de réglementations ou de conventions collectives de travail relevant de la commission paritaire 330, soit avoir une implication relative aux fonds sociaux liés à ces mesures. § 4. - Des experts peuvent être invités selon des modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11, moyennant l'accord préalable des personnes visées au paragraphe 1er, 1°. § 5. - Les quorums de présence et de vote applicables aux membres permanents visés au § 1er, 2°, sont spécifiés par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11.

La conclusion d'un accord du non-marchand requiert l'unanimité parmi les membres visés au § 1er, 1er et 3, ainsi qu'une décision formelle de chaque gouvernement. Section 3. - Mission de consultation


Art. 10.Sur saisine du Collège, du Collège réuni, du Gouvernement, ou d'initiative, la plateforme émet des avis concernant les sujets à portée intersectorielle relevant des politiques transversales du secteur non-marchand et pouvant avoir un impact sur les conditions de travail dans ces secteurs, sans préjudice du rôle d'autres instances dans ces matières qui en sont informées.

Art. 11.§ 1er. - Pour assurer sa fonction consultative, la plateforme est composée : 1° des dix membres permanents visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2° ;2° d'un invité permanent représentant le bureau du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé ;3° d'un invité permanent représentant le bureau du Conseil consultatif de l'aide aux personnes et de la santé ;4° d'un invité permanent représentant le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes ;5° d'un invité permanent représentant Actiris ;6° d'un invité permanent représentant le Conseil consultatif du bien-être et de la santé de la Commission communautaire flamande. § 2. - Les quorums de présence et de vote applicables aux membres permanents visés au § 1er, 1°, sont spécifiés par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11.

Art. 12.Les avis sont communiqués au plus tard 30 jours ouvrés après la demande.

En cas d'urgence motivée, le Collège, le Collège réuni ou le Gouvernement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 7 jours ouvrés.

Le délai est suspendu entre le 15 juillet et le 31 août, sauf en cas d'urgence motivée par le Collège, le Collège réuni ou le Gouvernement.

A la demande de la plateforme, le Collège, le Collège réuni ou le Gouvernement peut prolonger le délai.

Si l'avis n'est pas communiqué dans les délais précités, il peut être passé outre.

TITRE 3. - Dispositions diverses

Art. 13.Le Collège, le Collège réuni et le Gouvernement adoptent le règlement d'ordre intérieur de la plateforme sur proposition de celle-ci ou d'initiative, après avoir recueilli l'avis de la plateforme.

Les dix membres visés à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, établissent la proposition de règlement d'ordre intérieur ou rendent l'avis visé à l'alinéa 1er, dans le respect des quorums visés à l'article 5.

Le règlement d'ordre intérieur de la plateforme doit obligatoirement prévoir : a. le mode de fonctionnement de la plateforme dans le cadre de ses trois missions ;b. la désignation et le rôle de la Présidence ;c. les modalités de désignation et de remplacement des membres ;d. les modalités de désignation des experts et d'octroi de jetons de présence aux experts dans le cadre de la mission de concertation et de dialogue permanent de la plateforme ;e. les montants et les conditions d'octroi de jetons de présence aux experts dans le cadre de la mission de concertation et de dialogue permanent de la plateforme ; f. l'organisation des réunions (convocation, ordre du jour, etc.) ; g. les quorums de présence et de vote applicables aux membres permanents pour la mission de négociation et les quorums de présence et de vote applicables aux membres et invités permanents pour la mission de consultation ;h. les procédures de délibération et de vote ;i. l'organisation du Secrétariat de la plateforme ;j. les modalités de l'évaluation annuelle du fonctionnement de la plateforme ;k. la publicité des actes ;l. le régime des incompatibilités de mandats. Ce règlement est approuvé par le Collège, par le Collège réuni et par le Gouvernement.

Art. 14.Le budget alloué à la plateforme est à charge de la Commission communautaire française à concurrence de 43,5 %, de la Commission communautaire commune à concurrence de 43,5 % et de la Région de Bruxelles-Capitale à concurrence de 13 %. Il est déterminé par les trois gouvernements en prenant en compte les dispositions des accords du non marchand.

Le secrétariat de la plateforme est confié au Secrétariat de Brupartners qui en assure le fonctionnement administratif et logistique, sans préjudice de l'indépendance de la plateforme.

Le Secrétariat de Brupartners dispose, à cette fin, des moyens matériels et financiers nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

Art. 15.La plateforme peut octroyer des jetons de présence aux experts extérieurs visés à l'article 4, § 6, pour les réunions d'une durée d'au moins deux heures selon ce qui est prévu dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11.

Art. 16.Une évaluation annuelle du fonctionnement de la plateforme est prévue et ses modalités sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11.

Art. 17.Chaque année et au plus tard le 30 juin, la plateforme transmet au Collège, au Collège réuni et au Gouvernement son rapport annuel d'activités.

TITRE 4. - Dispositions finales

Art. 18.Les litiges entre les parties au présent accord concernant l'interprétation ou l'exécution du présent accord de coopération sont soumis à une juridiction de coopération au sens de l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Les membres de cette juridiction seront respectivement désignés par le Collège de la Commission communautaire française, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis à parts égales entre la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 19.Le présent accord de coopération produit ses effets jusqu'à sa révision ou sa révocation qui intervient le jour où le Secrétariat central du Comité de concertation a reçu l'accord écrit de toutes les parties pour mettre fin à l'accord de coopération et après la publication d'une communication confirmant cet accord écrit au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2024 en un exemplaire original.

La Ministre-Présidente de la Commission communautaire française chargée de la Promotion de la santé, B. TRACHTE Le Ministre, membre du Collège de la Commission communautaire française chargé des Personnes handicapées, R. VERVOORT Le Ministre, membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Le Ministre, membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Formation professionnelle, B. CLERFAYT Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, A. MARON Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, B. CLERFAYT La Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Transition économique et de la Recherche scientifique, B. TRACHTE


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