publié le 18 juillet 2006
Décret modifiant le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol
16 JUIN 2006. - Décret modifiant le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 22 fevrier 1995 relatif à assainissement du sol.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 3, § 3, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Cette obligation ne s'applique pas aux exploitants qui font appel, aux fins de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'article 5bis, § 1er, à une organisation d'assainissement du sol agréée, telle que visée au chapitre IV, section 6. »
Art. 3.Dans le chapitre II du même décret, modifié par le décret du 26 mai 1998, il est inséré une section 3bis, formée par l'article 5bis, rédigée comme suit : « Section 3bis. - Obligation de prévention et de gestion du sol
Article 5bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut préciser les activités pour lesquelles un plan individuel de prévention et de gestion du sol doit être soumis à l'OVAM. Cette obligation incombe à celui qui exerce cette activité. Pour l'accomplissement de dette obligation; il peut faire appel à une organisation d'assainissement du sol, telle que mentionnée au chapitre IV, section 6. § 2. Le plan individuel de prévention et de gestion du sol qui est établi conformément au § 1er, contient au moins un relevé des mesures que prendra celui qui exerce l'activité en vue de la prévention et de la gestion de la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le contenu obligatoire, la procédure d'approbation et la périodicité des plans individuels de prévention et de gestion du sol. § 3. L'organisation d'assainissement du sol agréée, mentionnée au chapitre IV, section 6, doit établir un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol pour ceux qui font appel à elle pour (accomplissement de l'obligation mentionnée au § 1er. Un tel plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comporter un volet général et un volet individuel. Le volet général comporte au moins les mesures générales visant à prévenir et à gestioner la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er. Le volet individuel contient les mesures dérogatoires ou complémentaires pour tous ceux qui sont régis par le présent paragraphe. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le contenu obligatoire, la procédure d'approbation et la périodicité du plan sectoriel de prévention et de gestion du sol. »
Art. 4.Dans le chapitre IV du même décret, modifié par le décret du 26 mai 1998, il est inséré une section 6, formée par les articles 35bis à 35septies inclus, rédigée comme suit : « Section 6. - Organisations d'assainissement du sol Sous-section 1re. - Objet et agrément des organisations d'assainissement du sol
Article 35bis.§ 1er. Une organisation d'assainissement du sol est une personne morale qui a pour objet social la prévention et la gestion de la pollution du sol ainsi que laccompagnement et la stimulation de l'assainissement de la pollution du sol qui résulte d'une activité mentionnée à l'article 5bis, § 1er. § 2. Une organisation d'assainissement du sol peut être agréée par le Gouvernement flamand à la condition qu'elle soit cofondée par une ou plusieurs organisations qui représentent ensemble au moins 60 % de toutes les personnes physiques ou morales qui exercent l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément comme organisation d'assainissement du sol. Il arrête également les conditions d'utilisation de l'agrément et peut fixer des conditions d'agrément complémentaires.
Sous-section 2. - Missions obligatoires de l'organisation d'assainissement du sol
Article 35ter.Une organisation d'assainissement du sol agréée a au moins les missions suivantes relatives à la pollution du sol qui résulte de l'activité pour laquelle elle est créée : 1° l'établissement d'un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, conformément à l'article 5bis, § 3;2° la stimulation et l'optimalisation des concepts de recherche et d'assainissement;3° l'émission d'avis sur la prévention, la gestion, la reconnaissance et l'assainissement du sol pollué ainsi que sur la préparation et le suivi des mesures de précaution à ceux qui font appel à une organisation d'assainissement du sol pour l'accomplissement de leur obligation mentionnée à l'article 5bis, § 1er. Sous-section 3. - Missions facultatives des organisations d'assainissement du sol agréées
Article 35quater.§ 1er. Celui qui est soumis à l'obligation d'assainissement, en vertu des articles 10 ou 31, pour une pollution du sol pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agréée est créée, peut au moins pour la pollution historique qui résulte de (activité pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agréée est créée, céder l'obligation d'assainissement à cette dernière, à la condition qu'il passe une convention avec l'organisation d'assainissement du sol aux conditions que le Gouvernement flamand fixe. En vertu de cette convention, l'organisation &assainissement agréée devient soumise à l'obligation d'assainissement pour la pollution du sol faisant l'objet de la convention. En cas de résiliation de la convention, l'obligation d'assainissement revient à nouveau au cédant. § 2. L'organisation d'assainissement du sol agréée procède aux assainissements auxquels elle est obligée conformément au § 1er, dans les délais repris dans le programme d'assainissement qui est transmis annuellement pour approbation à l'OVAM. Ce programme d'assainissement comprend au moins la liste et la priorité de tous les assainissements auxquels l'organisation d'assainissement du sol s'est engagé conformément au § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu obligatoire et à la procédure d'approbation du programme d'assainissement. § 3. Pour les reconnaissances et assainissements du sol qui sont effectués dans le cadre du § 2, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux articles 12 à 24 inclus et à l'article 21, § 3.
Sous-section 4. - Subventions
Article 35quinquies.Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à l'organisation l'assainissement du sol agréée pour le financement partiel des missions en matière de pollution historique ou de pollution considérée comme historique qui résulte de l'activité pour laquelle une organisation d'assainissement du sol est créée. Dans les cas de pollution mixte, les subventions octroyées à l'organisation d'assainissement agréée peuvent seulement être affectées au financement partiel des missions relatives à la partie de la pollution du sol considérée comme historique.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du subventionnement.
Sous-section 5. - Contrôle et sanctions
Article 35sexies.Le Gouvernement flamand et l'OVAM veillent à l'accomplissement des missions incombant à l'organisation d'assainissement du sol agréée en vertu de la présente section. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
Article 35septies.Si une organisation d'assainissement du sol agréée ne remplit pas ou insuffisamment les obligations prescrites dans la présente section, le Gouvernement flamand peut suspendre ou retirer l'agrément de cette organisation. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet. »
Art. 5.A l'article 50, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 mai 1998, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° celui qui ne remplit pas les obligations mentionnées à l'article 5bis du présent décret. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret, 788 - N° 1. - Rapport 788 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 788 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 31 mai 2006.