publié le 22 juillet 2020
Décret modifiant l'article 47/15 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant un article 47/15bis en vue de prendre des mesures relatives à la crise sanitaire liée à la COVID-19
16 JUILLET 2020. - Décret modifiant l'article 47/15 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant un article 47/15bis en vue de prendre des mesures relatives à la crise sanitaire liée à la COVID-19 (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. -Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans le présent décret, le masculin est utilisé à titre épicène. CHAPITRE II. - Modifications du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 3.A l'article 47/15, § 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les modifications suivantes sont apportées : a) un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsque le médecin ou l'infirmier de l'Agence en charge des maladies infectieuses intervient dans une situation qui s'inscrit dans un cadre individuel ou familial, il collabore avec le médecin du patient concerné par la déclaration.Lorsque le médecin ou l'infirmier de l'Agence en charge des maladies infectieuses intervient dans une situation qui s'inscrit dans un cadre collectif, il collabore avec le médecin désigné par la collectivité, les médecins traitants, les autorités administratives locales et le cercle de médecine générale concerné avec lequel il se concerte. » ; b) au 1° de l'alinéa 2, le mot « généraliste » est abrogé ;c) au 2° de l'alinéa 2, les mots « , pour autant que ce soit possible » sont abrogés ;d) au 2° de l'alinéa 2, les mots « les autorités de la commune » sont remplacés par les mots « les autorités administratives locales » ;e) le 2° de l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Par « autorités administratives locales », on entend les bourgmestres, les gouverneurs de province, les présidents des centres publics d'action sociale ou leurs administrations et les services de police locale » ;f) le 4° de l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : « Le médecin ou l'infirmier de l'Agence en charge des maladies infectieuses transmet un rapport justifiant la fermeture d'un lieu, d'un espace ou d'une installation au bourgmestre. Il peut être mis fin à la décision de fermeture si les circonstances qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.
Le bourgmestre est chargé de l'exécution des décisions de fermeture en vertu de ses pouvoirs de police administrative. » ; g) le 5° de l'alinéa 2 est complété par les mots « avec l'appui du médecin du patient concerné par la déclaration » ;h) le 6° de l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « 6° d'ordonner si nécessaire l'isolement des personnes contaminées ou susceptibles d'avoir été contaminées, pour une période ne dépassant pas celle de leur contagiosité qui, selon les circonstances, s'effectue : a) au sein d'un service hospitalier pertinent au vu de la situation sanitaire donnée et identifié par la décision d'isolement adoptée par le médecin de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses à la suite d'une concertation avec l'hôpital concerné ;b) à domicile ;c) dans un autre lieu approprié à cet effet » ;i) L'alinéa 2 est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° d'organiser l'exercice de leurs missions avec le cercle de médecine générale locale ainsi que les autorités administratives locales et le médecin désigné par la collectivité comme référent lorsqu'il s'agit d'une situation collective » ;j) à l'alinéa 3, les mots « concernant l'alinéa 2, 10°, le cas échéant, » sont abrogés.
Art. 4.Dans le titre III du livre préliminaire, il est inséré un nouvel article 47/15bis, rédigé comme suit : «
Art. 47/15bis.§ 1er. Toute personne qui entre sur le territoire de la région de langue française après avoir séjourné sur un territoire à très haut risque d'infection par la COVID-19 est tenue de se placer immédiatement en isolement à son domicile ou tout autre lieu approprié à cet effet.
Toutes les personnes avec lesquelles les personnes infectées ou suspectées d'être infectées ont été en contact sont, de la même manière, tenues de se placer immédiatement en isolement à leur domicile ou tout autre lieu approprié à cet effet.
L'isolement est d'une durée définie par les médecins de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses sur la base de l'évolution des connaissances scientifiques. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er sont tenues de prendre contact dans les plus brefs délais avec leur médecin généraliste qui procèdera lui-même au test de dépistage ou les enverra vers un centre de triage et de prélèvement en vue de procéder à leur dépistage.
Toutes les personnes testées positives à la COVID-19 ou pour lesquelles le médecin présume une telle infection suivent les prescriptions du médecin. § 3. Sont considérés comme des territoires à très haut risque d'infection, au sens du paragraphe 1er, une ville, une commune, un arrondissement ou un pays classé en zone rouge sur la liste établie par le Service public fédéral des Affaires étrangères. § 4. Les missions et prérogatives des médecins et infirmiers visés à l'article 47/15 sont applicables aux mesures visées au présent article. § 5. Sans préjudice de l'application des sanctions fixées par le Code pénal, sont punis d'une amende de 1 à 500 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement, les personnes ne respectant pas le prescrit du présent article. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.Le présent décret produit ses effets le 16 juillet 2020.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Namur, le 16 juillet 2020.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, C. MORREALE Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, J.-L. CRUCKE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2019-2020. Documents du Parlement wallon, 239 (2019-2020) N° s 1 à 5.
Compte rendu intégral, séance plénière du 15 juillet 2020.
Discussion.
Vote.