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Décret du 16 juillet 1998
publié le 01 août 1998

Décret modifiant le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027443
pub.
01/08/1998
prom.
16/07/1998
ELI
eli/decret/1998/07/16/1998027443/moniteur
moniteur
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16 JUILLET 1998. - Décret modifiant le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article 2 du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les emplois visés par le présent décret ne peuvent être occupés que par des demandeurs d'emploi qui n'ont pas obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur et qui, le jour de leur présentation par les services de placement de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en abrégé, le FOREm, sont : 1° soit chômeurs complets indemnisés, âgés de moins de 25 ans, ne disposant pas d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur et bénéficiant sans interruption d'allocations d'attente depuis au moins 9 mois;2° soit chômeurs complets indemnisés bénéficiant sans interruption d'allocations d'attente depuis au moins un an;3° soit chômeurs complets indemnisés, âgés de moins de 25 ans, ne disposant pas d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur et bénéficiant sans interruption d'allocations de chômage depuis au moins 9 mois;4° soit chômeurs complets indemnisés bénéficiant sans interruption d'allocations de chômage depuis au moins deux ans;5° soit bénéficiaires sans interruption depuis au moins 9 mois du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, âgés de moins de 25 ans et ne disposant pas d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur;6° soit bénéficiaires sans interruption depuis au moins un an du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.»; 2° dans le § 2, les mots « Pour l'application du § 1er, 1° et 2°, » sont remplacés par les mots « Pour l'application du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, »;3° dans le § 3, les mots « Pour l'application du § 1er, 3°, » sont remplacés par les mots « Pour l'application du § 1er, 5° et 6°, »;4° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Pour l'application du § 1er, sans préjudice de l'article 9, alinéas 3, 4 et 6, les périodes d'occupation dans le cadre du programme de transition professionnelle ne sont pas considérées comme interruptions. »

Art. 2.L'article 2 du même décret est complété par la disposition suivante : « § 6. Pour l'application du présent décret, les bénéficiaires de l'aide sociale inscrits au registre de la population et qui n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité, sont assimilés aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence. »

Art. 3.L'article 4, alinéa 1er, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 1° par l'octroi de l'allocation de l'Etat fédéral et de l'exonération de la cotisation patronale conformément au plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi visées par l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle modifié par l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions. »

Art. 4.L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Les travailleurs occupés dans le programme de transition professionnelle sont engagés dans les liens d'un contrat de travail dont le régime de travail est au moins égal à un mi-temps.

L'engagement est effectué dans les délais fixés par le Gouvernement et le contrat de travail est approuvé selon les modalités qu'il fixe.

L'occupation des travailleurs visés à l'alinéa 1er est de deux ans maximum.

Toutefois, l'occupation des travailleurs suivants est de trois ans maximum : 1° ceux qui ont effectué, au cours des six mois précédant leur engagement dans le programme de transition professionnelle, 120 heures au moins de prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et dont l'occupation, à ce titre, donne lieu à l'octroi de l'allocation majorée de l'Etat fédéral visée par l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle modifié par l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions;2° ceux qui résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage dépassant de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région wallonne.La liste des communes concernées est établie pour la première fois le 30 juin 1997.

Les contrats de travail en cours au moment où le taux de chômage communal cesse de dépasser de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région wallonne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.

Les travailleurs qui ont été occupés dans le programme de transition professionnelle pendant la durée maximale prévue par les alinéas 3 et 4 ne peuvent plus y être occupés même s'ils remplissent à nouveau les conditions prévues par l'article 2. »

Art. 5.L'article 11, alinéa 1er, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « Les employeurs payent la rémunération sous déduction de l'allocation visée par l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle modifié par l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions et versent les cotisations sociales y afférentes en tenant compte de l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi visé par le même accord de coopération ».

Art. 6.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 16 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ (1) Session 1997-1998. Documents du Conseil 387 (1997-1998). Nos 1 à 4.

Compte rendu intégral. - Séance publique du 8 juillet 1998.

Discussion - Vote.

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