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Décret du 16 janvier 2004
publié le 03 février 2004

Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui concerne l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035121
pub.
03/02/2004
prom.
16/01/2004
ELI
eli/decret/2004/01/16/2004035121/moniteur
moniteur
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16 JANVIER 2004. - Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui concerne l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui concerne l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans la disposition préliminaire de l'article 19ter, § 3, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, le mot « article » est remplacé par le mot « décret ».

Art. 3.Au chapitre III du même décret, il est ajouté un article 22bis, rédigé comme suit : « Article 22bis . § 1er. Pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes appartenant à la première ou la deuxième classe, il est requis, outre l'autorisation écologique pour l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, une notification ou une permission.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la notification ou permission. Le Gouvernement flamand désigne l'autorité qui accorde les permissions et reçoit les notifications. L'autorité qui accorde la permission peut y attacher des conditions. § 2. L'octroi de la permission est subordonné à la délivrance de l'autorisation écologique à l'établissement pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes.

La notification pour l'utilisation confinée appartenant à la première ou la deuxième classe, prend effet au plus tôt après la délivrance de l'autorisation écologique à l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes. § 3. Si l'autorisation écologique, visée au § 1er, expire, le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin.

En cas d'expiration, retrait, suspension, suppression ou annulation de l'autorisation écologique, visée au § 1er, le droit de continuer l'utilisation confinée est suspendu tant que l'autorisation écologique est suspendu ou jusqu'à ce que l'autorisation écologique, visée au § 1er, est obtenue.

Le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin en tout cas si la date ultime mentionnée dans la permission a expiré. § 4. Les conditions attachées à la permission par l'autorité délivrante, sont considérées comme des conditions telles que visées à l'article 17 du présent décret. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 16 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Proposition de décret, n° 1831/1. - Amendement, n° 1831/2. - Rapport, n° 1831/3. - Texte adopté en séance pléniaire, n° 1831/4.

Annales. - Discussion et adoption : séances du 7 janvier 2004.

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