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Décret du 15 novembre 2001
publié le 27 novembre 2001

Décret modifiant la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029514
pub.
27/11/2001
prom.
15/11/2001
ELI
eli/decret/2001/11/15/2001029514/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 NOVEMBRE 2001. - Décret modifiant la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 3, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « Toutefois, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel visé à l'alinéa précédent peut comprendre deux auxiliaires sociaux, moyennant dérogation accordée par le Gouvernement. Dans ce cas, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel ne peut comprendre d'auxiliaire paramédical.

La demande visant à obtenir une dérogation en application de l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 15 décembre de l'exercice qui précède celui à partir duquel le demandeur souhaite bénéficier de la dérogation. Elle est introduite par le directeur du centre, par la voie hiérarchique, pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, et par le pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française.

Le Gouvernement se prononce sur la demande de dérogation pour le 1er février qui suit la date limite d'introduction de la demande visée à l'alinéa 6. A défaut de décision gouvernementale à cette date, la dérogation est réputée ne pas être accordée.

La dérogation prend effet le 1er septembre de l'exercice qui suit celui au cours duquel elle a été accordée.

La dérogation visée à l'alinéa 5 est accordée à titre définitif et ne peut porter sur un emploi occupé, pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, par un membre du personnel technique admis au stage ou nommé à titre définitif et, pour les centres subventionnés par la Communauté française, par un membre du personnel technique nommé ou engagé à titre définitif. »

Art. 2.A l'article 4, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « Toutefois, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel visé à l'alinéa précédent peut comprendre deux auxiliaires sociaux, moyennant dérogation accordée par le Gouvernement.Dans ce cas, le groupe supplémentaire de trois membres du personnel ne peut comprendre d'auxiliaire paramédical.

La demande visant à obtenir une dérogation en application de l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 15 décembre de l'exercice qui précède celui à partir duquel le demandeur souhaite bénéficier de la dérogation. Elle est introduite par le directeur du centre, par la voie hiérarchique, pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, et par le pouvoir organisateur pour les centres subventionnés par la Communauté française.

Le Gouvernement se prononce sur la demande de dérogation pour le 1er février qui suit la date limite d'introduction de la demande visée à l'alinéa 6. A défaut de décision gouvernementale à cette date, la dérogation est réputée ne pas être accordée.

La dérogation prend effet le 1er septembre de l'exercice qui suit celui au cours duquel elle a été accordée.

La dérogation visée à l'alinéa 5 est accordée à titre définitif et ne peut porter sur un emploi occupé, pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, par un membre du personnel technique admis au stage ou nommé à titre définitif et, pour les centres subventionnés par la Communauté française, par un membre du personnel technique nommé ou engagé à titre définitif. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 novembre 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2000-2001. Document du Conseil. - Projet de décret, n° 196-1.

Session 2001-2002.

Document du Conseil. - Amendements de commission, n° 196-2. - Rapport, n° 196-3. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 novembre 2001.

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