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Décret du 15 juillet 1997
publié le 07 octobre 1997

Décret instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036194
pub.
07/10/1997
prom.
15/07/1997
ELI
eli/decret/1997/07/15/1997036194/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 1997. Décret instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale et communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : a) Convention : la Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989;b) enfant : toute personne âgée de moins de dix-huit ans;c) Gouvernement : le Gouvernement flamand;d) rapport d'impact sur l'enfant : un document public traitant de la situation de l'enfant dans son environnement immédiat ainsi que des effets escomptés d'une décision envisagée et les éventuelles alternatives.

Art. 3.La politique gouvernementale est contrôlée pour ce qui est du respect des dispositions de la Convention, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 4.Tout projet de décret est accompagné d'un rapport d'impact sur l'enfant lors de sa déposition au Parlement flamand, pour autant que la décision concerne directement les intérêts de l'enfant.

Le Gouvernement peut y déroger après avis d'une commission experte en la matière qu'il désigne.

Le Parlement flamand apprécie cette dérogation à l'occasion de la délibération et du vote sur l'adoption du projet de décret.

Pour l'établissement du rapport d'impact sur l'enfant, le Gouvernement peut faire appel à son administration ou conclure une convention avec un ou plusieurs centres spécialisés en rapports d'impact.

Art. 5.Le rapport d'impact sur l'enfant visé à l'article 4 doit contenir au moins les informations suivantes : 1. l'impact de la décision envisagée sur l'enfant;2. les alternatives pour la décision envisagée, en particulier une description des mesures à prendre pour éviter et limiter les effets préjudiciables importants de la décision et, si possible, y remédier;3. une énumération des difficultés rencontrées lors du rassemblement des informations requises.

Art. 6.Le Gouvernement fait parvenir annuellement avant le 30 septembre au Parlement flamand et au Commissaire aux droits de l'enfant un rapport écrit sur la mise en oeuvre de la Convention.

Art. 7.Le rapport tel que visé à l'article 6 contient au moins les éléments suivants : 1. les mesures prises en vue de la réalisation des droits garantis par la Convention;2. toute information utile concernant le respect du principe de non-discrimination de l'enfant et le droit de l'enfant à poser lui-même certains actes ainsi que son droit à la participation;3. les indicateurs de santé et de bien-être;4. les aspects portant sur l'enseignement, les loisirs et les activités culturelles;5. les mesures particulières en matière de protection de l'enfant;6. une évaluation annuelle des rapports d'impact sur l'enfant et la relation entre les rapports d'impact sur l'enfant et les rapports d'impact sur l'émancipation.

Art. 8.Le Gouvernement soumet annuellement avant le 31 mars au Parlement flamand, un rapport écrit sur le respect des droits tels que définis par la Convention, dans les pays ou régions avec lesquels la Communauté flamande a conclu un accord de coopération général et exclusif approuvé par décret.

Ce rapport est rédigé sur la base de documents concernant les pays susmentionnés, rendus publics par le Comité des droits de l'enfant tel qu'il a été créé par l'article 43 de la Convention.

Art. 9.Le rapport visé aux articles 6 et 8 est accompagné des conclusions politiques spécifiques formulées par le Gouvernement.

Art. 10.Dans les six mois de la publication du présent décret, le Gouvernement dépose au Parlement flamand un plan d'orientation politique contenant les principes politiques relatifs à la matière réglée par le présent décret.

Art. 11.L'obligation définie à l'article 4 fait l'objet d'une mise en oeuvre graduelle en ce sens que le Gouvernement détermine chaque année les compétences de chacun de ses membres régies par elle ou les compétences auxquelles elle s'étend et ce au plus tard jusqu'à 5 ans après l'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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