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Décret du 15 février 2024
publié le 08 mars 2024

Décret modifiant le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos et mettant partiellement en oeuvre le règlement sur les services numériques

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ministere de la communaute francaise
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2024001713
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08/03/2024
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15/02/2024
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 FEVRIER 2024. - Décret modifiant le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos et mettant partiellement en oeuvre le règlement sur les services numériques (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret a pour objet de mettre en oeuvre le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

Art. 2.Titre Premier du Livre Premier du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, à l'article 1.1-1, la phrase est complétée par les mots " et aux services intermédiaires dans la mesure où ces services relèvent des matières visées à l'article 4, 6° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles » après les mots " ainsi qu'aux services de partage de vidéos ».

Art. 3.A l'article 1.1-2 du même décret, il est inséré les mots ", tout fournisseur de services intermédiaires » entre les mots " tout fournisseur de services de communications électroniques » et les mots " qui relève de la compétence de la Communauté française ».

Art. 4.Au Titre Premier du Livre Premier du même décret, il est inséré un article 1.1-8 rédigé comme suit : " Art. 1.1-8. Relève de la compétence de la Communauté française, tout fournisseur de services intermédiaires : 1° dont l'établissement principal est situé en région de langue française ;2° dont l'établissement principal est situé en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de son activité de fourniture d'un service intermédiaire, est considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française pour la fourniture de ce service en particulier ;3° qui ne dispose pas d'un établissement dans l'Union européenne et dont le représentant légal, désigné conformément à l'article 13 du règlement sur les services numériques, réside ou est établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale si, en raison de son activité de fourniture d'un service intermédiaire, le fournisseur de services intermédiaires est considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française pour la fourniture de ce service en particulier.4° qui ne désigne pas de représentant légal conformément à l'article 13 du règlement sur les services numériques.».

Art. 5.L'intitulé du Titre II du Livre Premier du même décret est remplacé par ce qui suit : " TITRE II : TRANSPOSITION ET MISE EN OEUVRE DU DROIT EUROPEEN ».

Art. 6.Dans le même décret, l'article 1.2-1, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Le présent décret met partiellement en oeuvre les règlements suivants : 1° le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;2° le Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).».

Art. 7.A l'article 1.3-1 du même décret sont insérés les 15° /1 et 54° /1 rédigés comme suit : " 15° /1 Fournisseur de services intermédiaires : la personne physique ou morale qui fournit un service intermédiaire ;54° /1 Service intermédiaire : un service intermédiaire tel que visé à l'article 3, g) du règlement sur les services numériques, dans la mesure où ce service relève des matières visées à l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.».

Art. 8.Dans le Livre IX, Titre 1er, Chapitre 1er, du même décret, il est inséré un article 9.1.1-3 rédigé comme suit : " Art. 9.1.1-3. Le CSA siège dans les autorités, instances, groupements et associations, nationales et internationales, pour toutes les matières relevant de ses compétences.

Le CSA est désigné comme autorité compétente conformément à l'article 49, paragraphe 1er, du règlement sur les services numériques. A ce titre, il dispose de tous les pouvoirs prévus par le règlement sur les services numériques pour mettre en oeuvre ledit règlement vis-à-vis des fournisseurs de services intermédiaires visés à l'article 1.1-8.

Un accord de coopération est conclu entre le gouvernement fédéral, le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement de la Communauté flamande et le gouvernement de la Communauté germanophone en ce qui concerne la désignation du coordinateur pour les services numériques visé à l'article 49, paragraphe 2 du règlement sur les services numériques, ainsi que la détermination de ses pouvoirs et obligations. ».

Art. 9.A l'article 9.1.2-3, paragraphe 1er, du même décret, au 13°, les mots " aux règlements européens ainsi qu' » sont insérés entre les mots " toute violation » et les mots " aux lois ».

Art. 10.A l'article 9.1.3-1, paragraphe 2, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Le bureau prend tous les contacts et répond aux requêtes des autorités internationales, fédérales ou fédérées nécessaires à l'accomplissement de ses missions et de celles de ces autorités. Le bureau fixe notamment les modalités de représentation du CSA au sein du groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels et au sein des réunions du comité européen pour les services numériques quand les sujets abordés relèvent de ses compétences. ».

Art. 11.Dans le Titre II du Livre IX, du même décret, il est inséré un Chapitre 4 rédigé comme suit : " Chapitre IV : Des sanctions à l'égard des fournisseurs de services intermédiaires Art. 9.2.4-1. § 1er. Lorsqu'il constate une violation du règlement sur les services numériques par un fournisseur de services intermédiaires, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 9.2.2-3, prononcer une des sanctions visées à l'article 9.2.2-1, § 1er, 1°, 3° et 4°. § 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut également prononcer des amendes qui ne dépassent pas 6 % du chiffre d'affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires réalisé au cours de l'exercice précédent. § 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut prononcer une amende qui ne dépasse pas 1 % du chiffre d'affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires ou de la personne concernée de l'exercice précédent dans les cas suivants : 1° en cas d'absence de réponse à l'obligation de fourniture d'informations prévue par l'article 51, paragraphe 1er, point a), du règlement sur les services numériques ;2° si les informations fournies sur base de l'article 51, paragraphe 1er, point a), du règlement sur les services numériques sont inexactes, incomplètes ou trompeuses ;3° si les informations fournies sur base de l'article 51, paragraphe 1er, point a), du règlement sur les services numériques ne sont pas rectifiées alors qu'elles se sont avérées inexactes, incomplètes ou trompeuses ;4° en cas de refus de se soumettre à l'obligation d'inspection visée à l'article 51, paragraphe 1, point b), du règlement sur les services numériques. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut prononcer une astreinte qui ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires mondial journalier moyen du fournisseur de services intermédiaires de l'exercice précédent, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision concernée. § 5. Aux fins du présent article, on entend par " personne concernée » toute personne, autre que le fournisseur de services intermédiaires, agissant pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d'être au courant d'informations relatives à une infraction présumée au présent règlement, y compris les organisations qui réalisent les audits visés à l'article 37 et à l'article 75, paragraphe 2, du règlement sur les services numériques. ».

Art. 12.Dans le Livre IV, Titre 1er, du même décret, l'article 4.1-1 est complété par les alinéas suivants : " Le Gouvernement peut allouer une compensation financière pluriannuelle au profit des éditeurs de services soumis à des obligations de résultat en matière de sous-titrage adapté et d'audiodescription en vertu de ces règlements.

Selon les modalités qu'il arrête et après avoir obtenu l'avis du Collège d'autorisation et de contrôle, une convention pluriannuelle est conclue entre le Gouvernement et l'éditeur de services concerné.

La durée de cette convention est de cinq ans et peut être reconduite en fonction de l'évolution des technologies en matière d'accessibilité et de défaillances dûment constatées sur le marché pertinent par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le montant de la subvention annuelle est fixé dans le cadre de cette convention pluriannuelle en fonction du niveau des obligations de résultat à charge de l'éditeur de services en matière de sous-titrage adapté et d'audiodescription. ».

Art. 13.A l'article 3.5.0-12 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, inséré par le décret du 7 décembre 2023, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " § 2. Les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même radiofréquence ou d'un même réseau de radiofréquences peuvent proposer, sur la base d'un accord conclu avec au moins 80 % de ces éditeurs de services, le cas échéant avec la RTBF lorsque celle-ci dispose également de capacités sur cette radiofréquence ou ce réseau de radiofréquences, au Collège d'autorisation et de contrôle une société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission des services sonores concernés. § 3. A défaut d'une proposition des éditeurs de services conforme au paragraphe 2, le Gouvernement peut lancer un appel d'offre pour la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences concerné.

L'appel d'offre est publié au Moniteur belge et comprend les éléments suivants : 1° la ou les radiofréquences assignables et la liste des services sonores qui disposent d'un droit d'usage desdites radiofréquences avec leurs capacités respectives ;2° les éventuelles capacités de la ou des radiofréquence(s) assignable(s) pouvant être utilisée(s) pour la transmission de données ; 3° le montant de la redevance visée à l'article 3.5.0-2, § 4. A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due pour la durée de l'autorisation qui sera octroyée dans le cadre de l'appel d'offre ; 4° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites.».

Art. 14.A l'article 9.1.2-2, § 4, 3° du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, modifié par le décret du 7 décembre 2023, les mots " les président et vice-présidents exceptés. » sont remplacés par " les membres du bureau exceptés. ».

Art. 15.Dans l'article 9.1.2-7 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, modifié par le décret du 7 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1, les mots " les deux membres » sont remplacés par les mots " les quatre membres » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " les huit membres » sont remplacés par les mots " les dix membres » ;3° dans le paragraphe 2, le 6° est remplacé par ce qui suit : " 6° avec la qualité de membre du Collège d'avis, à l'exception des membres du bureau du CSA.».

Art. 16.L'article 9.1.3-3 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, modifié par le décret du 7 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit : " Art. 9.1.3-3. § 1er. Le bureau est composé du président, du vice-président et de deux autres membres.

Les membres du bureau sont désignés par le Gouvernement, dans le respect de la représentation proportionnelle des tendances politiques démocratiques existantes au sein du Parlement de la Communauté française, pour un mandat de cinq ans, à la suite d'un appel à candidatures publié sur le site internet du CSA et d'une comparaison des titres et mérites de chacun des candidats, notamment dans les domaines du droit, de l'audiovisuel ou de la communication.

Les membres du bureau ne doivent pas avoir atteint l'âge légal de la pension au moment de leur désignation. § 2. Les incompatibilités visées à l'article 9.1.2-7, § 2 et 3, sont applicables aux membres du bureau. § 3. Le Gouvernement procède au remplacement d'un membre du bureau en cas de cessation de fonction avant l'expiration de son mandat. § 4. Le président, le vice-président et les membres du bureau du CSA prêtent serment entre les mains du Ministre. Les autres membres du Collège d'autorisation et de contrôle prêtent serment entre les mains du président du CSA. Le texte du serment est celui prévu par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la Monarchie constitutionnelle représentative. § 5. Les membres du bureau sont révocables par le Parlement sur proposition du Gouvernement, conformément à la procédure et aux motifs visés à l'article 9.1.2-7, § 1er. § 6. Le Gouvernement arrête le statut des membres du bureau. ».

Art. 17.A l'article 6.2.2-2, § 1er, alinéa 2 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, modifié par le décret du 7 décembre 2023, les mots " éditeur de service » sont remplacés par " éditeur de services ».

Art. 18.L'article 12 du présent décret produit ses effets le 1er janvier 2024.

Le Gouvernement est habilité à faire rétroagir l'arrêté pris en application de l'article 4.1-1 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos au plus tôt au 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2024.

Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 644-1 - Rapport de commission, n° 644-2 - Amendement(s) en séance, n° 644-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 644-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 14 février 2024.

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