Etaamb.openjustice.be
Décret du 15 décembre 2016
publié le 04 janvier 2017

Décret portant transposition de la Directive 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (1)

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2016206400
pub.
04/01/2017
prom.
15/12/2016
ELI
eli/decret/2016/12/15/2016206400/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2016. - Décret portant transposition de la Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Ce décret transpose la Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal.

Art. 2.A l'article 4 du décret du 5 mai 2014 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 11°, remplacé par le décret du 23 novembre 2015, les mots "concernant des personnes résidant dans d'autres Etats membres, à l'Etat membre de résidence concerné" sont remplacés par les mots "à un Etat membre" dans la première phrase;2° dans le 14°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° l'article est complété par les 15° et 16° rédigés comme suit : « 15° "décision fiscale anticipée en matière transfrontière" : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d 'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes : a) être émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du Gouvernement ou de l'administration fiscale d'un Etat membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;b) être émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;c) porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l'Etat membre considéré ou des entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris de ses autorités locales;d) se rapporter à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable;et e) être établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu. L'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière; 16° aux fins du 15°, on entend par "opération transfrontière", une opération ou une série d'opérations : a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de l'Etat membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément;c) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable.Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable; ou d) lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière.»

Art. 3.Dans le chapitre 2, section 2, du même décret, il est inséré un article 10.1 rédigé comme suit : « Art. 10.1 Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière § 1er. Lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016, l'autorité compétente communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6 du présent article, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 27. § 2. Conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l'article 27, l'autorité compétente communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6 du présent article, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées avant le 1er avril 2016 à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, à l'exclusion de celles qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d'investissement, dont le chiffre d'affaires annuel net au niveau du groupe, au sens de l'article 2, point 5), de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, est inférieur à 40.000.000 euros au cours de l'exercice fiscal précédant la date d'émission, de modification ou de renouvellement de ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques. § 4. L'échange d'informations s'opère de la manière suivante : 1° pour les informations échangées en application du paragraphe 1er : au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées;2° pour les informations échangées en application du paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018. § 5. Les informations transmises conformément aux paragraphes 1er et 2 par l'autorité compétente reprennent entre autres : 1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;2° un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;3° la date à laquelle la décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée;4° le jour où débute la durée de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si celui-ci y est mentionné;5° le jour où expire la durée de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si celui-ci y est mentionné;6° la nature de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;7° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant y est mentionné;8° l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées;10° une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière. § 6. Les informations visées au § 5, 1°, 2° et 9°, ne sont pas transmises à la Commission européenne. § 7. Le Gouvernement peut fixer les règles qui s'appliquent à la communication, par l'autorité compétente, de la réception des informations mentionnées au § 5, 10°. § 8. Conformément à l'article 7, alinéa 1er, le fonctionnaire compétent peut demander la transmission d'informations supplémentaires, y compris le texte intégral de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière. »

Art. 4.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.Formulaires types et formats informatiques standard Dans la mesure du possible, le fonctionnaire compétent utilise le formulaire type correspondant, fixé par la Commission européenne, ou le format informatique standard. Le Gouvernement fixe les autres modalités. »

Art. 5.L'article 27 du même décret, modifié par le décret du 23 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.Modalités pratiques Les informations communiquées au titre du présent décret sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique. Le Gouvernement fixe les autres modalités. »

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 15 décembre 2016.

O. PAASCH Le Ministre-Président Mme I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2016-2017.

Documents parlementaires : 157 (2016-2017), n° 1. Projet de décret. 157 (2016-2017), n° 2. Proposition d'amendement.

Compte rendu intégral : 15 décembre 2016, n° 35. Discussion et vote.

^