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Décret du 15 décembre 2015
publié le 30 décembre 2015

Décret modifiant différents décrets en vue de l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de patrimoine

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ministere de la communaute germanophone
numac
2015206020
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30/12/2015
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15/12/2015
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15 DECEMBRE 2015. - Décret modifiant différents décrets en vue de l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de patrimoine (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 1er du décret du 10 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot "toutes" est abrogé;2° à l'alinéa 1er, les mots "visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles" sont remplacés par les mots "visée à l'article 6, § 1er, IX, 1° à 7° et 9° à 13°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée loi spéciale du 8 août 1980";3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un suivi spécifique des politiques menées dans les matières d'emploi est mis en place dans le cadre d'un accord de coopération conclu entre la Région wallonne et la Communauté germanophone.»

Art. 2.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation annuelle inscrite au budget de la Région wallonne dès l'année 2016 est octroyée à la Communauté germanophone. § 2. Le montant de base de la dotation annuelle correspond à la somme des montants repris aux 1° et 2° et diminuée du montant repris au 3° : 1° 13.297.000 euros; 2° 1,396 % des moyens visés à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, ci-après dénommée loi spéciale du 16 janvier 1989, multiplié par la part de la Région wallonne dans les recettes de l'impôt fédéral des personnes physiques; 3° 555.000 euros. § 3. Pour l'année budgétaire 2016, le montant de base visé au § 2 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016 et à 75 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire 2016 conformément aux modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et ensuite diminué du montant de 555.000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2017, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée conformément aux modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989.

Ce pourcentage est égal à : 1° 55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;2° 100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %. § 4. Le montant de la dotation définie conformément aux paragraphes 2 et 3 est augmenté de la valeur absolue de la somme des deux montants suivants : 1° 1,396 % du montant obtenu par la Région wallonne conformément à l'article 48/1, § 2, 3°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989;2° 1,396 % de la somme des montants suivants : a) le montant obtenu par la Région wallonne conformément à l'article 48/1, § 2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989;b) la valeur négative d'un montant correspondant à un neuvième du montant visé à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, multipliée par la part de la Région wallonne dans les recettes de l'impôt fédéral des personnes physiques. L'augmentation visée à l'alinéa 1er reste nominalement constante de l'année budgétaire 2016 à l'année budgétaire 2024 incluse. De l'année budgétaire 2025 jusqu'à l'année budgétaire 2034 incluse, elle est réduite linéairement jusqu'à 0. »

Art. 3.L'article 5, § 1er, du même décret est abrogé.

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 5.1 rédigé comme suit : « Art. 5.1 § 1er. Si, en application de l'article 6, § 1er, IX, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, une intervention financière est déduite des moyens octroyés à la Région wallonne sur la base de l'article 35nonies, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, une intervention financière est déduite de la dotation annuelle octroyée à la Communauté germanophone sur la base de l'article 4 lorsque le pourcentage de jours dispensés au cours de l'année précédente pour raison de formation, d'études ou de stage par rapport aux jours de chômage complet indemnisé de la même année dépasse 12 % sur le territoire de la région de langue allemande.

L'intervention financière déduite de la dotation annuelle octroyée à la Communauté germanophone sur la base de l'article 4, visée à l'alinéa 1er, est obtenue en additionnant les montants suivants : 1° 35,50 euros, multiplié par le nombre de jours de chômage de l'année précédente dispensés, sur le territoire de la région de langue allemande, pour raison de formation, d'études ou de stage qui dépasse 12 %, sans excéder 14 % du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année sur le même territoire, multiplié par 0,5;2° 35,50 euros, multiplié par le nombre de jours de chômage de l'année précédente dispensés, sur le territoire de la région de langue allemande, pour raison de formation, d'études ou de stage qui dépasse 14 % du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année sur le même territoire. A partir de l'année budgétaire 2016, les montants de 35,50 euros sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée conformément aux modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989.

Les dispenses pour formations qui préparent à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d'une coopérative d'activités ne sont pas prises en considération pour l'application du présent paragraphe. § 2. Si, en application de l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980, une intervention financière est déduite des moyens octroyés à la Région wallonne sur la base de l'article 35nonies, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, une intervention financière est déduite de la dotation annuelle octroyée à la Communauté germanophone sur la base de l'article 4, si le nombre moyen annuel de personnes mises à l'emploi dans le cadre du système des agences locales pour l'emploi (ALE) et domiciliées sur le territoire de la région de langue allemande dépasse 127.

L'intervention financière déduite des moyens octroyés à la Communauté germanophone sur la base de l'article 4, visée à l'alinéa 1er, est obtenue en multipliant le montant de 6.000 euros par la différence entre d'une part, le nombre moyen de personnes qui sont mises à l'emploi dans le cadre du système ALE l'année qui précède et qui sont domiciliées sur le territoire de la région de langue allemande et, d'autre part, 127.

A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de 6.000 euros est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée conformément aux modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989. »

Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 5.2 rédigé comme suit : « Art. 5.2 § 1er. Chaque année, la Région wallonne prélève, de la dotation visée à l'article 4, un montant qui, en ce qui concerne la Communauté germanophone, correspond à l'estimation du montant de l'impact budgétaire sur l'année budgétaire concernée de l'exécution des compétences, par les institutions fédérales compétentes, en matière de politique axée sur des groupes-cibles visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 selon des modalités fixées par l'arrêté royal du 23 août 2014 portant exécution de l'article 54, § 1er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions.

Après l'échéance de l'année budgétaire concernée, il est déterminé un montant appelé "solde" qui correspond à la différence entre les montants suivants : 1° le montant prélevé par la Région wallonne visé à l'alinéa 1er;2° le montant effectivement dépensé, par les institutions fédérales compétentes, en matière de politique axée sur des groupes-cibles visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 pour le compte de la Communauté germanophone. Si le solde est négatif, la Région wallonne prélève, après concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone, de la dotation visée à l'article 4 de l'année budgétaire suivante, la valeur absolue du montant du solde.

Si le solde est positif, la Région wallonne l'ajoute au montant de la dotation visée à l'article 4 de l'année budgétaire suivante. § 2. Si des matières restaient gérées, durant une période transitoire prenant cours à partir du 1er janvier 2016 et jusqu'à ce que la Communauté germanophone prenne les matières effectivement en charge, par les services de la Région wallonne, ou, sur la base d'autres accords directement conclus avec l'autorité fédérale, par les services de l'autorité fédérale, pour le compte de la Communauté germanophone, les modalités de prélèvement des montants correspondants de la dotation visée à l'article 4 sont fixées sur la base d'une décision conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone. § 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, après concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone, la Région wallonne prélève, de la dotation visée à l'article 4, au plus tard pour l'année suivante, les montants correspondant à toute dépense complémentaire qui serait imputée à la Région wallonne pour l'adaptation des outils ou l'accroissement de la charge administrative provenant d'une modification de la législation par la Communauté germanophone. »

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 5.3 rédigé comme suit : « Art.5.3 Une dotation d'un montant de 365.625 euros inscrite au budget de la Région wallonne de l'année 2016 est versée par la Région wallonne à la Communauté germanophone pour le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année 2016. »

Art. 7.L'article 6 du même décret est abrogé.

Art. 8.L'article 7 du même décret est abrogé.

Art. 9.§ 1er. En vue de l'exercice de la compétence visée à l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, des membres du personnel de la Région wallonne sont transférés, à leur demande, à la Communauté germanophone, par arrêté du Gouvernement wallon pris de l'avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Parmi les membres du personnel statutaire, seuls ceux qui remplissent la condition visée à l'article 69, § 2, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone peuvent être transférés. § 2. Le transfert des membres du personnel visés au paragraphe 1er produit ses effets le 1er janvier 2016.

Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Art. 10.A l'article 3 du décret du 17 janvier 1994 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles, modifié par le décret du 10 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, les mots "et jusqu'à l'année 2015 incluse" sont insérés entre les mots "l'année 2000" et ", la fixation du montant";2° l'article est complété par un § 6 rédigé comme suit : « § 6.A partir de l'année budgétaire 2016, la fixation du montant de la dotation s'effectue sur la base du montant de l'année précédente, adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée conformément aux modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Ce pourcentage est égal à : 1° pour l'année budgétaire 2016 : 75 %;2° à partir de l'année budgétaire 2017 : a) 55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;b) 100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %.»

Art. 11.Les articles 3.1 et 4.1 du décret du 1er juin 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, insérés par le décret du 5 mai 2014, sont abrogés.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, pour autant qu'un décret identique adopté par le Parlement de la Région wallonne entre également en vigueur à cette date.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 15 décembre 2015.

O. PAASCH Le Ministre-Président Mme I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2015-2016.

Documents parlementaires : 87 (2015-2016), n° 1. Projet de décret. 87 (2015-2016), n° 2. Rapport.

Compte rendu intégral : 15 décembre 2015, n° 21. Discussion et vote.

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