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Décret du 14 novembre 2018
publié le 13 décembre 2018

Décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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13/12/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 NOVEMBRE 2018. - Décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement de promotion sociale


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement

Article 1er.Dans l'article 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le terme « deux » est remplacé par le terme « trois »;2° un nouvel alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Les membres des personnels ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitifs aussi longtemps qu'ils n'ont pas satisfait aux exigences relatives à l'emploi des langues prévues aux articles 13 et 14.». CHAPITRE II. - Modifications du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

Art. 2.Dans l'article 5bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 27° rédigé comme suit : « 27° suivi pédagogique : Activité d'enseignement individuelle ou collective d'aide à la réussite visant à identifier, à soutenir ou à remédier aux difficultés d'apprentissage éventuelles d'un ou de plusieurs étudiants inscrits dans une unité d'enseignement en vue de promouvoir le développement et l'atteinte des acquis d'apprentissage avec de meilleures chances de succès »;2° il est inséré un 28° rédigé comme suit : « 28° plan d'accompagnement : Processus coordonné des actions de guidance, d'orientation, d'identification et de remédiation aux difficultés d'apprentissage, liées aux savoirs, aptitudes et compétences des étudiants inscrits dans une ou plusieurs unités d'enseignement ».

Art. 3.Dans le même décret, l'article 36 est remplacé par ce qui suit : «

Article 36.- § 1er. Sans préjudice de l'article 91/6, le Conseil des études décide de l'utilité, du contenu et de la durée du suivi pédagogique. § 2. Sans préjudice de l'article 87 du décret du 16 avril 1991, le Gouvernement octroie un supplément de dotation de périodes organiques à la dotation/école en vue d'assurer la mise en oeuvre du plan d'accompagnement des étudiants prévu à l'article 36ter, selon les modalités suivantes : - 100 périodes B pour un nombre de périodes-élèves générées compris entre 30.000 et 119.999; - 200 périodes B pour un nombre de périodes-élèves générées compris entre 120.000 et 239.999; - 300 périodes B pour un nombre de périodes-élèves générées compris entre 240.000 et 359.999; - 400 périodes B pour un nombre de périodes-élèves générées compris entre 360.000 et 499.999; - 500 périodes B pour un nombre de périodes-élèves générées égal ou supérieur à 500.000.

Ces périodes organiques sont attribuées à des membres du personnel chargés de cours, titulaires d'une fonction de recrutement, appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant.

Les dispositions statutaires et barémiques applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 2 sont celles applicables à la fonction exercée dans l'enseignement de promotion sociale à laquelle elle est rattachée.

En cas de fusion ou de restructuration de plusieurs établissements, l'enveloppe de périodes organiques attribuées pour la mise en oeuvre du plan d'accompagnement des étudiants après fusion ou restructuration est égale à la somme des périodes organiques octroyées à la dotation/période de chacun des établissements concernés, déterminés conformément à l'alinéa 1er. § 3. Les emplois créés dans le cadre des périodes organiques visées au paragraphe 1er peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. » »

Art. 4.- Dans le même décret, il est inséré un article 36bis rédigé comme suit : «

Art. 36bis.- § 1er. Une enveloppe annuelle de 9.600 périodes B est dévolue à la désignation ou à l'engagement de conseillers pédagogiques « Enseignement de promotion sociale ». Ces périodes sont réparties proportionnellement au nombre de périodes organiques attribuées au cours de l'année civile précédente en arrondissant à la charge complète entre les réseaux d'enseignement suivants : 1° l'enseignement organisé par la Communauté française;2° l'enseignement officiel subventionné;3° l'enseignement libre subventionné confessionnel;4° l'enseignement libre subventionné non confessionnel. § 2. En référence aux valeurs pédagogiques des réseaux d'enseignement visés au paragraphe 1er, dans le respect des projets spécifiques de leurs pouvoirs organisateurs et établissements, et notamment à partir des besoins identifiés par ceux-ci, les conseillers pédagogiques « Enseignement de promotion sociale » ont pour missions: 1° de développer des outils visant à favoriser l'orientation du parcours d'apprenants adultes au sein des établissements d'enseignement de promotion sociale;2° de développer et coordonner des initiatives pédagogiques associées à l'accompagnement des étudiants et à l'aide à la réussite d'adultes en reprise d'études au sein des établissements d'enseignement de promotion sociale;3° de développer des outils pédagogiques liés à la mise en application des dossiers pédagogiques au bénéfice des établissements d'enseignement de promotion sociale;4° d'accompagner les établissements dans le travail de réflexion pédagogique et dans les processus de suivi des rapports du Service d'inspection et/ou de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française;5° de soutenir la transition numérique, notamment via l'e-learning, dans l'enseignement de promotion sociale.» § 3. Les périodes fixées au paragraphe 1er sont attribuées à des membres du personnel titulaires d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant. § 4. Les dispositions statutaires et barémiques applicables aux conseillers pédagogiques « Enseignement de promotion sociale » sont celles applicables à la fonction exercée dans l'enseignement de promotion sociale à laquelle ils sont rattachés. § 5. Les emplois de conseillers pédagogiques « Enseignement de promotion sociale » peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. »

Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 36ter rédigé comme suit : «

Article 36ter.- § 1er. Chaque pouvoir organisateur d'enseignement de promotion sociale définit le projet pédagogique de l'établissement ainsi que le plan d'accompagnement des étudiants. § 2. Chaque pouvoir organisateur ou le chef d'établissement en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française définit le plan d'accompagnement des étudiants. Ce processus peut être différencié selon les établissements et au sein d'un établissement.

Sa mise en oeuvre répond à des besoins identifiés d'étudiants dans le cadre de l'admission, du suivi pédagogique et de la sanction des études. Elle est individuelle ou collective. Les objectifs, les moyens et les actions du plan peuvent être ajustés tout au long du cursus de formation. § 3. Pour atteindre les objectifs du plan d'accompagnement des étudiants, les établissements et les Conseils des études pourront mettre en oeuvre tout action jugée pertinente, et notamment : 1° l'organisation d'entretiens individualisés ou collectifs avec les étudiants;2° l'établissement de fiches individuelles ou d'un contrat pédagogique avec l'étudiant;3° la mise en place de formations spécifiques;4° la construction de portfolio;5° la création d'espaces de parole;6° la mise en oeuvre d'un système de tutorat entre étudiants. § 4. Le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française a l'obligation d'informer les étudiants sur le dispositif d'accompagnement mis en oeuvre au sein de l'établissement. Le plan d'accompagnement des étudiants est repris au sein du règlement d'ordre intérieur de l'établissement. § 5. Pour y parvenir, l'établissement pourra recourir à l'exploitation des moyens suivants : 1° l'utilisation des périodes supplémentaires;2° l'organisation de périodes de suivi pédagogique;3° l'organisation de périodes de valorisation des acquis;4° l'organisation de réunions du Conseil des études;5° la mise en place de conventions avec des partenaires, la collaboration avec d'autres établissements organisant de la remédiation; 6° l'utilisation de moyens externes tels que les moyens du Fonds social européen, le financement d'actions de discriminations positives prévues à l'article 55 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, ...; 7° le recours à des personnes-relais issues d'organismes extérieures pour un soutien psychosocial;8° l'organisation d'unités d'enseignement considérées comme pertinentes par le Conseil des études. § 6. La mise en oeuvre du plan d'accompagnement est coordonnée par la personne de référence visée à l'article 36quater. Le plan d'accompagnement des étudiants nécessite une cohérence entre les différentes actions mises en oeuvre notamment par les interventions de la direction, des membres du personnel chargés de cours, non chargés de cours, ou conseillers à la formation.

Le plan est déployé, selon les objectifs, les moyens et les actions identifiés, par un ou des membres visés à l'alinéa 1er ou par les conseils des études, sous l'autorité du chef d'établissement. Ce déploiement implique la collaboration des intervenants et l'échange d'informations, de nature diagnostique, utiles au conseil des études en vue de promouvoir le développement et l'atteinte des acquis d'apprentissage avec de meilleures chances de succès.

Les étudiants concernés en fonction de leur projet de formation ou de leurs attentes participent activement aux mesures d'accompagnement qui leurs sont proposées. § 7. Le plan d'accompagnement des étudiants fait l'objet d'une évaluation, sous la forme d'un rapport, réalisée par le service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale, selon les critères suivants : 1° l'existence d'une communication aux étudiants du dispositif d'accompagnement au sein du règlement d'ordre intérieur;2° un relevé des difficultés et ressources individuelles ou collectives des étudiants visés par le plan;3° l'identification d'objectifs spécifiques à atteindre en regard des besoins identifiés;4° la désignation d'une personne de référence;5° la coordination des actions mises en oeuvre par l'établissement afin de réaliser le plan;6° la cohérence des actions mises en oeuvre par rapport aux moyens disponibles et aux objectifs poursuivis;7° l'autoévaluation périodique du plan d'accompagnement des étudiants, y compris les perspectives d'ajustement. Ledit rapport est porté à la connaissance de l'ensemble des membres de l'équipe éducative de l'établissement.

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 36quater rédigé comme suit : «

Article 36quater.- Une personne de référence est désignée au sein du personnel enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation de chaque établissement afin de coordonner l'ensemble des activités d'enseignement liées à l'encadrement, aux périodes supplémentaires, à la valorisation des acquis d'apprentissage formels, non formels et informels, au suivi pédagogique au conseil des études et à l'expertise pédagogique et technique.

La personne de référence est désignée par le pouvoir organisateur dont relève l'établissement de promotion sociale. Lorsque ledit établissement relève du réseau de la Communauté française, la personne de référence est désignée par la direction de l'établissement. »

Art. 7.Dans l'article 71 du même décret, les mots « de spécialisation » sont remplacés par les mots « de bachelier de spécialisation ».

Art. 8.Dans le titre II du même décret, le titre de la section 1 du chapitre VI intitulée « Mobilité, collaborations et codiplomations » est supprimé.

Art. 9.Dans le titre II du même décret, il est inséré un chapitre VIbis intitulé « De la qualité ».

Art. 10.Dans le même décret, l'intitulé de la section 2 du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « Section 1. - Gestion de la qualité de l'enseignement supérieur de promotion sociale »

Art. 11.Dans l'article 73 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cadre de la gestion qualité, 4.800 périodes B sont dévolues à la mise en place d'une démarche qualité. Ces périodes seront réparties entre les différents réseaux d'enseignement visés à l'article 36bis, paragraphe 1er, proportionnellement au nombre de périodes organiques attribuées au cours de l'année civile précédente en arrondissant à la demi-charge. Ces périodes attribuées à des membres du personnel sont rattachées à une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant. » 2° il est inséré un alinéa 5, rédigé comme suit : « Les dispositions statutaires et barémiques applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa 4 sont celles applicables à la fonction exercée dans l'enseignement de promotion sociale à laquelle elle est rattachée.» 3° il est inséré un alinéa 6, rédigé comme suit : « Les périodes visées à l'alinéa 4 peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.»

Art. 12.Dans le même décret, l'intitulé de la section 3 ancienne, devenue section 2, est remplacée par ce qui suit : « Section 2. - Intégration d'une démarche qualité dans l'enseignement de promotion sociale »

Art. 13.Dans le même décret, l'article 74, abrogé par le décret du 3 avril 2014 modifiant l'organisation de l'enseignement supérieur de promotion sociale, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 74.- § 1er. Dans le cadre d'une démarche qualité de l'enseignement de promotion sociale, un chargé de qualité inter-réseaux, issu du personnel directeur et enseignant, est désigné selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Il bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. § 2. Le chargé de qualité inter-réseaux a pour missions de : 1° Contribuer au développement de la démarche qualité de l'enseignement de promotion sociale en coordonnant le système de gestion de la qualité piloté par le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale;2° Promouvoir la démarche qualité dans les établissements de l'enseignement de promotion sociale de niveaux secondaire et supérieur, notamment par l'élaboration et la diffusion de ressources et d'outils qualité adaptés à l'enseignement de promotion sociale, et permettant de favoriser l'implémentation et le développement de la qualité;3° Faciliter les échanges entre le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale, l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur et l'Académie pour la recherche et l'enseignement supérieur pour les dossiers qualité ainsi que les organes concernés par la qualité de l'enseignement de promotion sociale, et en assurer les suivis;4° Veiller à la mise en en oeuvre et à l'actualisation des processus qualité de l'enseignement de promotion sociale;5° Collaborer avec les services de l'Administration et de l'Inspection de l'enseignement de promotion sociale pour la mise en oeuvre de dispositifs favorisant l'intégration d'une démarche qualité;6° Réaliser, à la demande du Ministre, ou du Conseil général, de l'Administration ou de sa propre initiative, des documents d'information ou d'analyse relatifs à la qualité de l'enseignement de promotion sociale;7° Promouvoir et faire connaître toute initiative dont l'objectif est d'améliorer la qualité dans l'enseignement de promotion sociale en Communauté française;8° Assurer une fonction de veille sur le développement des mécanismes d'assurance qualité en Communauté française et au niveau européen et, dans une vision prospective, les faire connaître. § 3. Le Président et les Vice-présidents du Conseil général pilotent et évaluent le travail effectué par le chargé de qualité inter-réseaux. »

Art. 14.Dans l'article 79, § 2, du même décret, il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° Les décisions prises par la Commission sous-régionale en application de l'article 123bis, § 5, sont présentées au Conseil général. Les membres du Conseil général remettent alors un avis selon les modalités du présent chapitre. »

Art. 15.Dans l'article 123bis du même décret, il est inséré un § 5 rédigé comme suit : « § 5. Les décisions de la Commission sous-régionale sont adoptées au consensus.

En l'absence de consensus, la question est transmise au Conseil général, qui prend une décision selon les modalités du Chapitre Ier du Titre III. »

Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 123bis/1 rédigé comme suit : « Article 123bis/1 - § 1er. Il est créé, au sein de chaque commission sous-régionale, un bureau.

Ce bureau est composé du président, du vice-président, du secrétaire et des membres du personnel siégeant dans les instances « bassins Enseignement qualifiant-Formation Emploi ».

Ce bureau se charge de préparer les travaux nécessaires aux réunions de la commission. Les réunions du bureau ne font pas l'objet de procès-verbaux et se tiennent en fonction de l'ordre du jour des réunions de la commission sous- régionale.

Les membres du bureau établissent un règlement d'ordre intérieur. § 2. La création du bureau visé au paragraphe 1er n'est pas obligatoire si la commission sous régionale est composée de moins de dix établissements. »

Art. 17.Dans l'article 123ter, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « (dans le cadre d'une unité d'enseignement déterminante organisée dans le cadre d'une section) » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 123ter, § 4, alinéa 3, du même décret, les mots « L'élève qui conteste ladite décision introduit » sont remplacés par les mots « L'élève qui conteste ladite décision peut, pour autant que la procédure de recours interne soit épuisée, introduire ».

Art. 19.Dans l'article123quater, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « Elle peut prendre des décisions de maintien ou de modification de la décision du conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée » sont remplacés par les mots « Elle dispose d'un pouvoir d'annulation de la décision du conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée ».

Art. 20.L'article 127 du même décret, abrogé par le décret du 20 juin 2013 portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 127.- Les diplômes de bachelier et de master délivrés par les établissements de promotion sociale pour les années académiques 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 sont réputés conformes à l'article 85 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. » CHAPITRE III. - Modifications apportées au décret du 30 juin 2016 relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif

Art. 21.§ 1er. A l'article 1er, 4°, du décret du 30 juin 2016 relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif, les mots « ou par la direction de l'établissement lorsque ledit établissement relève du réseau de la Communauté française » sont insérés entre les mots « l'établissement de promotion sociale » et « pour effectuer les missions mentionnées à l'article 5, alinéa 1er ». § 2. Au même article, il est inséré un 8° rédigé comme suit : « 8°. Le décret du 16 avril 1991 » : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ».

Art. 22.Dans le même décret, l'article 3 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.- Une personne de référence est désignée conformément à l'article 1er, 4°.

Une même personne de référence peut être désignée pour plusieurs établissements.

Elle est désignée après avoir marqué son accord. »

Art. 23.Dans le même décret, l'article 4 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.- § 1er. Un membre du personnel chargé de cours, titulaire d'une fonction de recrutement, peut être désigné en qualité de personne de référence. § 2. La mission de personne de référence exercée par le membre du personnel est rattachée à une fonction de recrutement appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant. ».

Art. 24.Dans le même décret, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «

Art. 4bis.A défaut de désignation d'une personne de référence en vertu de l'article 4, un éducateur-secrétaire est chargé des missions visées à l'article 5 ».

Art. 25.Dans le même décret, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : «

Art. 5bis.§ 1er Sans préjudice de l'article 87 du décret du 16 avril 1991, le Gouvernement octroie un supplément de dotation de périodes organiques à la dotation/école en vue de la réalisation des missions visées à l'article 5, selon les modalités suivantes : - 50 périodes B pour les établissements disposant de 0 à 14.999 périodes de dotation organique; - 75 périodes B pour les établissements disposant de 15.000 à 29.999 périodes de dotation organique; - 100 périodes B pour les établissements disposant de plus de 30.000 périodes de dotation organique.

Les dispositions statutaires et barémiques applicables aux membres du personnel visés au paragraphe 1er de l'article 4 sont celles applicables à la fonction exercée dans l'enseignement de promotion sociale à laquelle elle est rattachée.

En cas de fusion ou de restructuration de plusieurs établissements, l'enveloppe de périodes organiques attribuées en vue de la désignation ou de l'engagement de la personne de référence après fusion ou restructuration est égale à la somme des périodes organiques octroyées à la dotation/période de chacun des établissements concernés, déterminés conformément à l'alinéa 1er. § 2. Les périodes organiques visées au § 1er sont octroyées en cas de désignation effective d'une personne de référence conformément à l'article 3 du présent décret. § 3. Les emplois créés dans le cadre des périodes visées au paragraphe 1er peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. § 4. Les périodes utilisées aux fins de désignation ou d'engagement des personnes de référence font l'objet de déclarations à l'Administration ».

Art. 26.A l'article 11, alinéa 2, 2°, du même décret, les mots « section VII » sont remplacés par les mots « section III du chapitre II ».

CHAPITE IV. - Disposition finale

Art. 27.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception du Chapitre 1er, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2019 Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 novembre 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 687-1. - Amendement en commission, n° 687-2 - Rapport de commission, n° 687-3. - Texte adopté en commission, n° 687-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 687-5 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 14 novembre 2018.

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