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Décret du 14 mars 2019
publié le 02 mai 2019

Décret portant assentiment à l'accord sur la coproduction audiovisuelle du 12 mai 2017 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la République du Chili

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MARS 2019. - Décret portant assentiment à l'accord sur la coproduction audiovisuelle du 12 mai 2017 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la République du Chili (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Article unique. L'accord sur la coproduction audiovisuelle du 12 mai 2017 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la République du Chili, y inclus ses trois annexes, sortira son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mars 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents du Parlement.Projet de décret, n° 750-1.

Rapport de commission, n° 750-2.

Texte adopté en séance plénière, n° 750-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 mars 2019.

ACCORD DE CO-PRODUCTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI Le Gouvernement de la République du Chili et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique Ci-après dénommés « les Parties » Considérant comme souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations cinématographiques et audiovisuelles et plus particulièrement pour leurs coproductions, Conscients de la contribution que les coproductions de qualité peuvent apporter au développement des industries du cinéma et de l'audiovisuel comme à l'accroissement des échanges économiques et culturels, Convaincus que cette coopération culturelle et économique contribuera certainement à tisser des liens plus étroits entre les deux Parties, Considérant les changements institutionnels intervenus en Belgique et, plus particulièrement la Loi de Réforme institutionnelle du 8 août 1980 confiant aux Communautés les compétences exclusives dans les matières relevant de leur autorité, Conviennent de ce qui suit : I. COPRODUCTION

Article 1er.Aux fins du présent accord, le terme « film » désigne les oeuvres audiovisuelles de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires), conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et destinées à être diffusées dans les cinémas ou sur d'autres plate- formes.

Art. 2.Les « autorités compétentes » de chacune des Parties sont : - Pour le Gouvernement de la République du Chili : le Consejo del Arte y la Industria Audiovisual; - Pour la Communauté française de Belgique : le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

Art. 3.1. Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent accord sont considérés comme films nationaux conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux Parties. 2. Les films coproduits admis au bénéfice du présent accord bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des Parties, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur ou qui pourraient être édictées plus tard par chaque Partie. L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages.

Si ces textes viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit, par l'une ou l'autre Partie, l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Partie. 3. Les demandes d'admission à titre provisoire doivent respecter les procédures imposées par chaque Partie et être conformes aux conditions minimales fixées en Annexe 1redu présent accord (approbation provisoire). Les autorités compétentes se communiquent mutuellement toute information relative à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission.

Avant de rejeter une demande, les deux autorités compétentes doivent se consulter.

Afin d'obtenir l'admission à titre définitif au bénéfice du présent accord, les films coproduits doivent être approuvés par les autorités compétentes au plus tard quatre mois après la sortie en salles sur le territoire de l'une des Parties, selon les conditions fixées en Annexe 1redu présent accord (approbation finale).

Art. 4.1. Pour être admis au bénéfice du présent accord, le film doit être produit par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par la Partie dont elles relèvent. 2. Les principaux collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité chilienne, soit la nationalité belge ou être un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Chaque film coproduit doit principalement comporter la participation d'artistes et techniciens des deux Parties. La répartition de la participation des principaux artistes et techniciens des deux Parties doit être négociée par les producteurs des deux Parties avant que le film ne soit soumis aux départements responsables des deux Parties pour approbation.

Les étrangers qui ne sont pas ressortissants des Etats susmentionnés, qui sont résidents permanents au Chili ou en Belgique conformément aux règles en vigueur sur le territoire de chacune des parties sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux ressortissants chiliens et belges.

Les artistes n'ayant pas l'une des nationalités susmentionnées peuvent être acceptés exceptionnellement, après accord entre les deux autorités compétentes, compte tenu des exigences du film. 3. Les prises de vue en studio doivent être effectuées, de préférence, dans des studios établis sur le territoire de l'une ou l'autre Partie.4. Les prises de vue réalisées en décors naturels sur le territoire d'une tierce Partie qui ne participe pas à la coproduction peuvent être autorisées après accord des autorités compétentes des deux Parties, si le scénario ou l'action du film l'exige.

Art. 5.Le film doit être produit conformément aux conditions suivantes : La proportion des apports respectifs du ou des coproducteur(s) de chaque Partie dans un film en coproduction peut varier de 20 (vingt) % à 80 (quatre-vingts) % du coût agréé du film.

Chaque film coproduit doit comporter de part et d'autre une participation artistique et technique effective et satisfaire aux conditions respectives d'agrément de chacune des Parties. Les coproductions strictement financières ne sont pas admises au bénéfice du présent accord.

La participation du coproducteur minoritaire doit comporter au minimum en tout état de cause : 1° un auteur ou un technicien- cadre;2° un interprète dans un rôle principal ou deux interprètes dans des rôles secondaires ou, moyennant accord préalable de l'autorité compétente, un deuxième auteur ou un deuxième technicien- cadre. La coproduction de films de court-métrage ne sera autorisée par les deux Parties qu'après examen des projets concernant ces films, au cas par cas.

Art. 6.Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels du film.

Le matériel doit être enregistré aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d'un commun accord auquel chaque coproducteur doit avoir accès.

Art. 7.Moyennant le respect des législations et réglementations en vigueur, toutes les facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à la production de ces films ainsi que pour l'importation ou l'exportation de et vers chaque pays du matériel nécessaire à la production et l'exploitation des films en coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décor, matériel publicitaire, etc.).

En ce qui concerne la Communauté française de Belgique, les facilités octroyées à l'article 7 excluent les matières relevant des compétences du gouvernement fédéral belge.

Art. 8.Un équilibre général doit être trouvé entre les Parties, tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières : cet équilibre doit être évalué par la Commission mixte prévue à l'article 13.

Pour mettre en oeuvre cette évaluation, les autorités compétentes des deux Parties (sur la base des dossiers transmis lors de la procédure d'admission des films au bénéfice du présent accord) établissent un récapitulatif des aides et financements tels que mentionnés aux Annexes 2 et 3 du présent accord.

L'analyse de l'équilibre général doit reposer, entre autres, sur les éléments suivants : - le décompte des aides et financements confirmés sur les coproductions pour l'année de référence, étant convenu que l'appréciation de ce décompte se fait au regard du montant global des budgets des dites coproductions ; - la prise en compte, au-delà du nombre de films coproduits par les deux Parties, des films pré- achetés par les distributeurs et diffuseurs des deux Parties au bénéfice des producteurs de ces films au cours de l'année de référence et du montant de ces pré- achats ; - le décompte des investissements chiliens, d'une part, et des investissements belges d'autre part, dans les coproductions belgo- chiliennes.

Si un déséquilibre apparaît, les autorités désignées envisagent les moyens de rétablir l'équilibre et prennent toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Art. 9.Les génériques, bandes-annonces et tout le matériel promotionnel des films coproduits dans le cadre du présent accord doivent mentionner la coproduction officielle entre la République du Chili et la Communauté française de Belgique.

La présentation en festivals des films coproduits doit être assurée par la Partie du coproducteur majoritaire, sauf disposition différente prise entre les coproducteurs.

Art. 10.La répartition des recettes d'exploitation du film se fait proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs.

Cette répartition consiste soit en un partage des recettes, soit en un partage géographique, soit en une combinaison des deux formules en tenant compte de la différence de volume existant entre les marchés des Parties.

Art. 11.Les Parties conviennent que les films admis au bénéfice du présent accord peuvent être coproduits avec un ou plusieurs producteurs d'Etats avec lesquels l'une ou l'autre des Parties a conclu des accords de coproduction cinématographique.

Les conditions d'admission de tels films doivent être considérées au cas par cas.

II. DISTRIBUTION ET PROMOTION

Art. 12.Les Parties conviennent d'utiliser les moyens disponibles pour améliorer la distribution et la promotion des films coproduits sur leurs territoires mutuels.

Les Parties examinent les moyens disponibles pour améliorer la distribution et la promotion réciproques des films de chacune d'entre elles.

Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la coopération cinématographique et la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de leurs cinématographies réciproques, notamment grâce à des programmes d'éducation cinématographique ou audiovisuelle ou à des programmes visant à promouvoir la participation à des festivals de films.

III. COMMISSION MIXTE

Art. 13.Une Commission mixte est créée pour évaluer les conditions d'application du présent accord, résoudre les difficultés éventuelles et étudier les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique et audiovisuelle dans l'intérêt commun des deux Parties.

Pendant la durée de validité du présent accord, cette commission mixte se réunit tous les deux ans, alternativement en République du Chili et en Communauté française de Belgique.

La commission mixte peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modifications substantielles soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique et audiovisuelle.

La commission mixte sera composée des autorités compétentes des deux Parties, qui associeront les associations professionnelles concernées par le présent accord.

IV. ECHANGE D'INFORMATIONS

Art. 14.Les autorités compétentes de chaque Partie transmettent à l'autre Partie toute information concernant la coproduction, les échanges cinématographiques et audiovisuels et, en général, toute précision relative aux relations cinématographiques et audiovisuelles entre les deux Parties.

V. DUREE ET RECONDUCTION

Art. 15.L'accord de coproduction est conclu pour une période de deux ans.

Il est reconduit tacitement à chaque échéance du terme, pour une période de deux années supplémentaires.

VI. DENONCIATION

Art. 16.Cet accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties, par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de six mois.

La dénonciation du présent accord n'invalide pas les droits et obligations des Parties liées aux projets menés dans le cadre du présent accord, sauf décision contraire des deux Parties.

VII. ENTREE EN VIGUEUR

Art. 17.Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, par la voie diplomatique, pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

En foi de quoi, les représentants soussignés des Parties, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2017, le, en trois copies, l'une en espagnol, l'autre en français et la dernière en anglais, les textes espagnol et français prévalant à parts égales.

Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique

Pour le Gouvernement de la République du Chili

J. MILQUET R. DEMOTTE


ANNEXE 1er. - PROCEDURES D'APPLICATION 1) Approbation provisoire Pour être admis au bénéfice du présent accord, les producteurs de chacune des deux Parties doivent joindre à leur demande, au plus tard 30 jours avant le début des prises de vues et à l'attention des autorités compétentes, un dossier incluant : - un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'exploitation du film; - un synopsis fournissant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ; - une liste estimative des équipes technique et artistique ; - le plan de travail provisoire indiquant le nombre de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et de pays (ou régions) dans lesquels ces prises de vues auront lieu ; - un devis estimatif détaillé ainsi qu'un plan de financement, incluant les coûts et les ressources de chacune des Parties ; - le(s) contrat(s) de coproduction ; - ou tout autre document demandé par les autorités pour examiner les aspects techniques et financiers du projet.

L'autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu'après réception de l'avis de l'autorité compétente de la Partie à participation majoritaire. 2) Approbation finale Au plus tard quatre mois après la sortie en salles sur le territoire de l'une des Parties, les producteurs doivent faire parvenir à leurs autorités compétentes un dossier incluant : - une mise à jour du dossier provisoire ; - les contrats et confirmations d'engagement du réalisateur et des équipes artistique et technique, signés par chacune des Parties concernée ; - les plans de promotion et de diffusion ; - les génériques de début et de fin.

ANNEXE 2. - TABLEAU RECAPITULATIF DES AIDES ET FINANCEMENTS EN COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE

TITRE DE L'OEUVRE

BUDGET PART BELGE


Aides Soutien financier automatique - à la production : - à la distribution : Soutien financier sélectif à la production : - avance sur recettes Aides régionales pour la production Financements Investissement par les services de télévision - en coproduction - en pré- achat Investissement d'entreprises privées via le mécanisme du Tax Shelter Minimum garanti salles Minimum garanti vidéo Minimum garanti à l'étranger

ANNEXE 3. - TABLEAU RECAPITULATIF DES AIDES ET FINANCEMENTS AU CHILI

TITRE DE L'OEUVRE

BUDGET PART CHILIENNE


ANNEXE 4. - LISTE DES ETATS AVEC LESQUELS LA BELGIQUE ET LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ONT CONCLU DES ACCORDS DE COPRODUCTION Belgique : France Allemagne Italie Israël Tunisie Canada Suisse Communauté française de Belgique : France Portugal Tunisie Maroc Italie Suisse Chine NB : La Partie belge s'engage à informer la Partie chilienne de tout nouvel accord éventuellement conclu.

ANNEXE 5. - LISTE DES ETATS AVEC LESQUELS LA REPUBLIQUE DU CHILI A CONCLU DES ACCORDS DE COPRODUCTION Chili : Argentine Brésil Venezuela France Italie Canada NB : La Partie chilienne s'engage à informer la Partie belge de tout nouvel accord éventuellement conclu.

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