publié le 29 avril 2019
Décret portant assentiment à l'accord cinématographique du 17 avril 2012 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et la République populaire de Chine
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 MARS 2019. - Décret portant assentiment à l'accord cinématographique du 17 avril 2012 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et la République populaire de Chine
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Article unique. L'accord cinématographique du 17 avril 2012 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et la République populaire de Chine, y inclus les annexes, sortira son plein et entier effet.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 mars 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 751-1. - Amendements en commission, n° 751-2 - Rapport de commission, n° 751-3. - Texte adopté en commission, n° 751-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 751-5.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 mars 2019.
ACCORD CINEMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE Le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique Ci-après dénommés « les Parties », Considérant comme souhaitable d'établir un cadre pour leurs relations cinématographiques et plus particulièrement pour leurs coproductions, Conscients de la contribution que les coproductions de qualité peuvent apporter au développement des industries du film comme à l'accroissement de leurs échanges économiques et culturels, Convaincus que cette coopération culturelle et économique ne peut que contribuer au resserrement des relations entre les deux pays, Considérant les changements institutionnels intervenus en Belgique et particulièrement la loi de réforme institutionnelle du 8 août 1980 reconnaissant des compétences exclusives aux Communautés dans les matières qui leur incombent, Ont convenu de ce qui suit: I. COPRODUCTION
Article 1er.Aux fins du présent accord, le terme « oeuvre cinématographique » désigne les oeuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.
Art. 2.Les autorités compétentes de chacune des parties sont : ? Pour la République populaire de Chine : le bureau du film du Ministère de la Radio, du cinéma et de la télévision ? Pour la Communauté française de Belgique: le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel
Art. 3.1. Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent accord sont considérées comme oeuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des deux parties. 2. Les oeuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent accord bénéficient, de plein droit, sur le territoire de chacune des parties, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur ou qui pourraient être édictées par chaque partie. Chaque autorité compétente communique à l'autre la liste des textes relatifs à ces avantages.
Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l'une ou l'autre des parties, l'autorité compétente de la partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre partie.
Conformément aux règles en vigueur en Chine, un film co-produit ne peut être tourné qu'après approbation des autorités chinoises compétentes. 3. Les demandes d'admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l' Annexe 1redu présent accord. Les autorités compétentes se communiquent toute information relative à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au bénéfice du présent accord.
Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes doivent se consulter.
Lorsque les autorités compétentes des deux parties ont admis l'oeuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes autorités compétentes.
Art. 4.1. Pour être admises au bénéfice du présent accord, les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par la Partie dont elles relèvent. 2. Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité chinoise soit la nationalité belge ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Chaque co-production devra comporter un apport artistique et technique des deux parties. La proportion relative à la participation effective d'artistes et techniciens de chacune des deux parties devra être négociée par les producteurs des deux parties avant que l'oeuvre cinématographique ne soit soumise aux autorités compétentes pour approbation.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés justifiant de la qualité de résident en Chine ou en Belgique sont pour l'application du présent alinéa assimilés aux ressortissants chinois et belges.
La participation d'interprètes n'ayant pas l'une des nationalités mentionnées ci-dessus pourra être admise exceptionnellement et après entente entre les autorités compétentes, compte tenu des exigences du film. 3. Les prises de vues en studios doivent être effectuées, de préférence, dans des studios établis sur le territoire de l'un ou l'autre des deux Etats, parties au présent Accord.4. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur le territoire d'un Etat tiers qui ne participe pas à la coproduction peuvent être autorisées sur approbation des autorités compétentes si le scénario ou l'action de l'oeuvre cinématographique l'exige.
Art. 5.Les oeuvres cinématographiques doivent être produites dans les conditions suivantes : La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une oeuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20% (vingt pour cent) à 80% (quatre-vingt pour cent) du coût agréé de l'oeuvre cinématographique. Cependant, la participation minoritaire peut être ramenée à 10% avec l'accord des autorités compétentes des deux pays.
Toute oeuvre cinématographique de coproduction doit comporter de part et d'autre une participation artistique et technique effective et satisfaire aux conditions respectives d'agrément de chacune des parties. Les coproductions strictement financières ne sont pas admises au bénéfice de cet accord.
La participation du coproducteur minoritaire doit comporter au minimum en tout état de cause : 1° un auteur ou un technicien cadre 2° un interprète dans un rôle important ou deux interprètes dans des rôles secondaires ou, moyennant accord préalable des autorités compétentes, un deuxième auteur ou un deuxième technicien cadre. La coproduction des oeuvres cinématographiques de court-métrage ne pourra être autorisée par les autorités compétentes qu'après examen des projets desdites oeuvres cas par cas.
Art. 6.Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels de l'oeuvre cinématographique.
Le matériel est déposé aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d'un commun accord auquel chaque coproducteur doit avoir accès. Dans la mesure du possible, la postproduction doit être effectuée dans le même laboratoire.
Art. 7.Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à la production de ces films ainsi que pour l'importation ou l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l' exploitation des films de coproduction ( pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors matériels de publicité, etc).
En ce qui concerne la Communauté française de Belgique, les facilités visées par le présent article 7 excluent les matières relevant des compétences du Gouvernement fédéral belge.
Art. 8.Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières: cet équilibre est apprécié par les autorités désignées par les deux parties.
L'autorité désignée par la Chine est le China Film Co-production Corporation.
L'autorité désignée par la Communauté française de Belgique est le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.
Pour la mise en oeuvre de ce bilan, chaque partie - lors de la procédure d'admission d'une oeuvre cinématographique au bénéfice du présent accord - établit un récapitulatif de l'ensemble des aides et financements tels que prévus aux annexes 2 et 3 du présent accord.
L'analyse de l'équilibre général se fait notamment : - par le décompte des aides et financements à la production confirmés sur les coproductions de l'année de référence, étant convenu que l'appréciation de ce décompte se fait au regard du montant global des budgets des dites coproductions; - par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Parties, des films préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Parties au bénéfice des producteurs de ces films au cours de l'année de référence et du montant de ces préachats ; - par le décompte des investissements chinois, d'une part, et des investissements belges, d'autre part, dans les films de coproduction sino-belges.
Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, les autorités compétentes examineront les moyens de restaurer l'équilibre et prendront toutes les mesures qu'elles estimeront nécessaires à cet effet.
Art. 9.Afin de bénéficier de l'application de l'accord de coproduction, les coproducteurs doivent fournir le scénario complet pour approbation par les autorités compétentes des deux parties. Par la suite, les deux parties doivent produire l'oeuvre conformément au scénario approuvé ; l'oeuvre finale est soumise aux autorités compétentes des deux parties pour examen. Si l'oeuvre finale est conforme au projet approuvé, les autorités des deux parties doivent délivrer l'autorisation d'exploitation en salle de cinéma.
La présentation dans les festivals d'oeuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par le pays auquel appartient le coproducteur majoritaire, sauf disposition différente prise par les coproducteurs.
La coproduction entre la Chine et la Communauté française de Belgique doit être indiquée dans les génériques de début et de fin du film ainsi que sur le matériel promotionnel de l'oeuvre.
Après accord entre eux, les coproducteurs peuvent envoyer l'oeuvre cinématographique coproduite en festivals. Les coproducteurs doivent informer les autorités compétentes des deux parties de leur intention de présenter leur film dans un festival international, et ce si possible 30 jours avant le début du festival. La délégation au festival peut inclure des représentants des deux parties. Les coûts seront supportés par les deux parties.
Art. 10.La répartition des recettes se fait proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs.
Cette répartition comporte soit un partage des recettes, soit un partage géographique, soit une combinaison des deux formules en tenant compte de la différence de volume existant entre les marchés des parties signataires.
Art. 11.Les parties acceptent que les oeuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec lesquels l'une ou l'autre partie sont liées par des accords de coproduction cinématographique.
Les conditions d'admission de telles oeuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas.
II DISTRIBUTION ET PROMOTION
Art. 12.Les parties acceptent de mettre en oeuvre les moyens disponibles pour favoriser la distribution et la promotion des oeuvres cinématographiques coproduites sur le territoire de l'autre Partie.
Les parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution et la promotion réciproques des oeuvres cinématographiques de chacune d'elles.
Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d'éducation à l'image ou de participation à des festivals de films.
III ECHANGE D'INFORMATION
Art. 13.Les parties se communiquent toutes les informations concernant les coproductions, les échanges de films et, en général, toutes les précisions relatives aux relations cinématographiques entre elles.
V DUREE ET RENOUVELLEMENT
Art. 14.L'accord de coproduction est conclu pour une durée de cinq ans.
L'accord est tacitement renouvelé pour des périodes successives de cinq ans sauf dénonciation écrite d'une des parties transmise à l'autre par voie diplomatique au moins six mois avant l'expiration de la période en cours.
VI DENONCIATION
Art. 15.L'accord peut être dénoncé par l'une des parties par notification écrite transmise à l'autre partie par voie diplomatique, moyennant un préavis de six mois.
Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liées aux projets engagés dans le cadre du présent accord sauf décision contraire des parties.
VII ENTREE EN VIGUEUR
Art. 16.Chacune des Parties notifie à l'autre, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la seconde notification.
Les représentants nommés ci-dessous, agréés par leurs gouvernements respectifs, sont mandatés officiellement pour signer l'Accord dont question, leur signature officialisant le texte Fait à Bruxelles, le 17 avril 2012 en deux exemplaires en langue chinoise, française et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, la version anglaise prévaut.
Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique Ministre-Président R. DEMOTTE Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine
ANNEXE 1 - PROCEDURES D'APPLICATION Les producteurs de chacune des deux parties doivent, pour être admis au bénéfice de l'accord, joindre à leur demande d'admission, avant le début des prises de vues, à l'autorité compétente, un dossier comportant : - un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'exploitation de l'oeuvre cinématographique - un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique - la liste des éléments techniques et artistiques - le plan de travail provisoire complété par l'indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et des pays (ou des régions) dans lesquels seront réalisées les prises de vues. - un devis et un plan de financement détaillé - le (s) contrat (s) de coproduction - ou tout autre document souhaité par les autorités nécessaires à l'examen technique et financier du projet L'autorité compétente de la partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu'après avoir reçu l'avis de l'autorité compétente de la partie à participation majoritaire.
ANNEXE 2 - TABLEAU RECAPITULATIF DES AIDES ET FINANCEMENTS EN COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE TITRE DE L'OEUVRE BUDGET PART BELGE Aides Soutien financier automatique investi - à la production : - à la distribution : Soutien financier sélectif à la production : - Avance sur recettes Aides régionales à la production Financements Investissement par les services de télévision - en coproduction - en préachat Investissement par des sociétés privées via le mécanisme du Tax shelter A valoir minimum garanti salles A valoir minimum garanti vidéo A valoir minimum garanti étranger
ANNEXE 3 - TABLEAU RECAPITULATIF DES AIDES ET FINANCEMENTS EN CHINE TITRE DE L'OEUVRE BUDGET PART CHINOISE
ANNEXE 4 - LISTE DES ETATS AVEC LESQUELS LA BELGIQUE ET LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE ONT CONCLU DES ACCORDS DE COPRODUCTION Belgique France Allemagne Italie Israël Tunisie Canada Suisse Communauté française de Belgique Portugal Tunisie Maroc Italie France Suisse NB : La partie belge s'engage à informer la partie chinoise des nouveaux accords qu'elle serait amenée à conclure.
ANNEXE 5 - LISTE DES ETATS AVEC LESQUELS LA CHINE A CONCLU DES ACCORDS DE COPRODUCTION Canada Italie Australie France Nouvelle Zélande Singapour NB : La partie chinoise s'engage à informer la partie belge des nouveaux accords qu'elle serait amenée à conclure.