publié le 13 mai 2019
Décret modifiant le décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'Administration afin de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 MARS 2019. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'Administration afin de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs de la Communauté française
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Article 1er.A l'article 3 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration, ajouter les mots « et obtenir une copie de » entre les mots « toute personne peut consulter sur place » et « tout document administratif ».
Art. 2.Il est introduit, après l'article 7 du même décret, un Chapitre IV intitulé « Chapitre IV. Recours ».
Art. 3.A l'article 8, § 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre ».2° à l'alinéa 3, les mots « de rang 15 ou plus » sont remplacés par « disposant de compétences en matière de publicité des actes administratifs, de réglementation sur la protection des données personnelles ou de réglementation relative à la vie privée ».3° à l'alinéa 4, les mots « et un autre sur une liste double présentée par l'ordre national des médecins » sont abrogés.4° à l'alinéa 5, les mots « ces deux membres sont domiciliés » sont remplacés par « ce membre est domicilié ».5° à l'alinéa 7, le mot « cinq » est remplacé par « quatre ».
Art. 4.Les paragraphes 2 et 3 de l'article 8 du même décret sont remplacés par ce qui suit : « § 2 La Commission connaît des recours introduits contre les décisions de rejet, même implicites, de l'autorité administrative compétente saisie d'une demande de consultation, de communication ou de rectification d'un document administratif.
La Commission peut être consultée par l'autorité administrative. Dans ce cas, elle émet son avis dans les 20 jours de la réception de la demande. Lorsque la Commission est saisie d'un recours, elle n'exerce pas de compétence d'avis sur le même objet. § 3. Chaque année et au plus tard le 31 janvier, la Commission fournit au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles un rapport portant sur les recours qui ont été introduits ainsi que sur l'application générale des dispositions relatives à la publicité de l'administration au cours de l'année civile précédente. Elle lui soumet toute suggestion relative à son application et toute proposition relative à sa modification éventuelle.
La Commission transmet une copie de son rapport au Gouvernement. »
Art. 5.Dans le même décret, un article 8/1 est ajouté et libellé comme suit : «
Art. 8/1.- Le recours devant la Commission peut être introduit par tout demandeur n'ayant pas obtenu satisfaction auprès de l'autorité compétente par requête adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de soixante jours, qui en fonction du cas prend effet : - le lendemain de la réception de la décision de rejet ; - le lendemain de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5.
La requête énonce l'identité et le domicile du requérant, l'identité et le siège de l'autorité publique auteur de la décision de rejet, l'objet exact de la demande ainsi que les moyens du recours. Le requérant joint également la décision de rejet attaquée ou, en cas de décision implicite de rejet, les documents attestant de la demande qu'il a introduite auprès de l'autorité administrative.
Le secrétariat de la Commission adresse sans délai et par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi une copie du recours introduit auprès d'elle à l'autorité concernée. »
Art. 6.Dans le même décret, un article 8/2 est ajouté et libellé comme suit : «
Art. 8/2.L'autorité administrative concernée transmet au secrétaire de la Commission copie du document objet de la demande du requérant dans les quinze jours de la demande, ainsi que tout autre élément de droit ou de fait, document ou renseignement ayant motivé sa décision de rejet. Elle y joint, le cas échéant, une note d'observations. La Commission envoie une copie de cette note d'observations au requérant par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi. »
Art. 7.Dans le même décret, un article 8/3 est ajouté et libellé comme suit : «
Art. 8/3.- § 1. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'autorité compétente ou son délégué sont, à leur demande, entendus par la Commission. L'audition respecte le principe du contradictoire.
Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. § 2. La Commission peut auditionner toutes les parties concernées, ainsi que, le cas échéant, les experts et les membres du personnel de l'autorité concernée pour demander des informations supplémentaires. »
Art. 8.Dans le même décret, un article 8/4 est ajouté et libellé comme suit : «
Art. 8/4.- § 1. La Commission se prononce sur le recours à huis clos et porte sa décision à la connaissance du demandeur et de l'autorité administrative concernée par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et à la délivrance de cet envoi dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la copie du document administratif objet de la demande. Elle peut toutefois, par décision motivée, proroger ce délai d'une durée maximale de 15 jours. En cas d'audition, le délai est d'office prorogé de 15 jours. Il est suspendu du 16 juillet au 15 août. § 2. Si la Commission fait droit au recours, l'autorité concernée exécute la décision de la Commission le plus rapidement possible et au plus tard trente jours après la notification de la décision. Si la Commission estime que le document demandé peut difficilement être envoyé dans le délai maximum de 30 jours, elle peut le proroger d'un délai de 15 jours, moyennant motivation de sa décision. »
Art. 9.Dans le même décret, un article 8/5 est ajouté et libellé comme suit : «
Art. 8/5.- La Commission exerce sa mission de manière indépendante et impartiale. Lors du traitement des recours, elle ne peut recevoir aucune instruction. Ses membres ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation ou d'une procédure disciplinaire sur la base des motifs des décisions adoptées dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par le présent décret ou par ses arrêtés d'exécution. »
Art. 10.Il est inséré après l'article 8/5 du même décret un chapitre V intitulé « Chapitre V. Dispositions diverses ».
Art. 11.Dans le même décret, un article 8/6 est ajouté, libellé comme suit : «
Art. 8/6.- La Commission publie sur un site Internet, au moins les informations suivantes : 1° des informations compréhensibles sur la publicité active et passive des documents administratifs ;2° un mode d'emploi sur la manière de demander des documents administratifs, les éléments que la demande doit contenir, à quelle autorité la demande peut être adressée ;3° les informations relatives à l'introduction d'un recours en cas de rejet ou d'absence de réponse à une demande de documents administratifs ;4° ses décisions sur les recours, préalablement anonymisées et rendues non identifiables en raison d'éléments de contexte.»
Art. 12.Les articles 9, 10 et 11 du même décret sont déplacés dans le Chapitre III, intitulé « Droit de consultation », à la suite de l'article 7.
Les articles du décret sont renumérotés en conséquence.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 mars 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 625-1. - Amendements en commission, n° 625-2 - Avis du Conseil d'Etat, n° 625-3 - Avis du Conseil d'Etat, n° 625-4. - Amendements en commission, n° 625-5.
Rapport de commission, n° 625-6. - Texte adopté en commission, n° 625-7. - Amendements en séance, n° 625-8 - Texte adopté en séance plénière, n° 625-9 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 mars 2019.