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Décret du 14 juin 2018
publié le 03 août 2018

Décret modifiant le décret sur les services de Médias Audiovisuels coordonné le 26 mars 2009

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ministere de la communaute francaise
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2018031641
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03/08/2018
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14/06/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUIN 2018. - Décret modifiant le décret sur les services de Médias Audiovisuels coordonné le 26 mars 2009


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 1er du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° Fonds d'aide à la création radiophonique : Fonds budgétaire destiné à soutenir les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente, les structures d'accueil pour la création radiophonique agréées par le Gouvernement, les projets d'oeuvres de création radiophonique et la transition numérique radiophonique ;» ; 2° le 20° est abrogé ;3° il est inséré un 23° bis rédigé comme suit : « 23° bis OEuvre de création radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) le programme est soit une oeuvre de fiction radiophonique au sens de l'art 1er, 24bis°, soit une oeuvre documentaire radiophonique au sens de l'art 1er, 25bis°, soit une oeuvre musicale radiophonique au sens de l'art 1er, 26bis°, soit une oeuvre radiophonique d'éducation permanente au sens de l'article 1er, 26ter° ;b) le programme n'est pas un des programmes suivants : - un reportage d'actualité ; - une captation simple d'un spectacle vivant ; » ; 4° il est inséré un 24° bis rédigé comme suit : « 24° bis OEuvre de fiction radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) être une création de l'imagination, même s'il vise à retransmettre une réalité ;b) être une oeuvre originale ou l'adaptation d'une oeuvre existante dont la production fait appel à un scénario, et dont la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée ;» ; 5° il est inséré un 25° bis rédigé comme suit : « 25° bis OEuvre documentaire radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) présenter un élément du réel ;b) avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture ;c) permettre l'acquisition des connaissances ;d) le traitement du sujet doit se démarquer nettement d'un programme à vocation strictement informative ;e) avoir un potentiel d'intérêt durable autre qu'à titre d'archive ;» ; 6° il est inséré un 26° bis rédigé comme suit : « 26° bis OEuvre musicale radiophonique : tout programme proposant une oeuvre musicale originale conçue prioritairement pour une diffusion radiophonique ;» 7° il est inséré un 26° ter rédigé comme suit : « 26° ter OEuvre radiophonique d'éducation permanente : tout programme radiophonique qui procède à l'analyse critique de la société, à la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, au développement de la citoyenneté active et à l'exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle ;». 8° il est inséré un 34° bis rédigé comme suit : « 34° bis Producteur musical : personne physique ou morale qui produit financièrement l'enregistrement d'une oeuvre musicale et, le cas échéant, accompagne l'artiste dans le développement de sa carrière, et dont les activités et celles de la maison mère, de la succursale ou de l'agence permanente sont intégralement dédiées à une ou plusieurs activités musicales telles que la production, l'enregistrement, la distribution, la promotion, l'édition phonographique ou musicale ;» ; 9° il est inséré un 39° bis rédigé comme suit : « 39° bis Radiofréquence : la fréquence du signal radioélectrique hertzien avec toutes ses caractéristiques techniques dont notamment les coordonnées géographiques du site d'antenne en latitude et en longitude, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées ;» ; 10° il est inséré un 39° ter rédigé comme suit : « 39° ter Radiofréquence de réémission : la radiofréquence située à l'intérieur de la zone de service d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de service de cet émetteur;» ; 11° le 40° est complété comme suit : « pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique communautaire, pluriprovinciale ou provinciale pour une diffusion en mode numérique » ;12° le 41° est remplacé par ce qui suit : « 41° Radio indépendante : le service sonore privé qui dispose dans son autorisation initiale d'une seule radiofréquence pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service locale pour une diffusion en mode numérique ;» ; 13° le 42° est remplacé par ce qui suit : « 42° Radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente » : la radio indépendante qui : - diffuse un volume minimum d'heures, de programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel et de participation citoyenne, dont une partie en production propre et des oeuvres de création radiophonique.Ce volume est déterminé par le Gouvernement; - a recourt principalement au bénévolat ; - associe des bénévoles dans ses organes de gestion ; - ne recourt pas à la publicité ou dispose de revenus publicitaires limités dont le montant maximal est déterminé par le Gouvernement ; » ; 14° dans le 43° le mot « fréquences » est remplacé par le mot « radiofréquences » ;15° le 61° est remplacé par ce qui suit : « 61° Zone de service : la zone géographique dans laquelle le champ utile de l'émetteur ou du groupe d'émetteurs monofréquence est égal ou supérieur au champ utilisable, défini pour des conditions de réception précises et pour un pourcentage prévu d'emplacements de réception couverts.Il s'agit donc de la zone géographique effectivement couverte par un émetteur ou un groupe d'émetteurs ; » ; 16° il est rédigé un 62° rédigé comme suit : « 62° Zone de service théorique : la zone géographique que le Gouvernement détermine comme objectif de couverture d'un service de média audiovisuel diffusé par voie hertzienne terrestre.».

Art. 2.L'article 6, § 2, du même décret est complété par ce qui suit : « 4° dans le respect du secret des affaires, les conventions de contrôle conclues par la société avec un ou des actionnaires, les pactes d'actionnaires, les procès-verbaux des Assemblées générales ou tout autre document que le Collège d'autorisation et de contrôle juge pertinent. ».

Art. 3.A l'article 7 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « directement ou indirectement » sont supprimés ;b) les mots « un actionnaire commun » sont remplacés par « une même personne physique ou morale » ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Par offre pluraliste, il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias et/ou de services reflétant la diversité la plus large possible de courants d'expression socio-culturels, d'opinions et d'idées.» ; 3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Le Collège d'autorisation et de contrôle constate l'exercice d'une position significative notamment : 1° lorsque l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de services télévisuels contrôlés par une même personne physique ou morale atteint 20 % de l'audience totale des éditeurs de services télévisuels de la Communauté française;2° lorsque l'audience potentielle cumulée de plusieurs éditeurs de services sonores en mode hertzien analogique contrôlés par une même personne physique ou morale atteint 20 % de la totalité de l'audience potentielle cumulée des éditeurs de services sonores en mode hertzien analogique de la Communauté française ;3° lorsque l'audience potentielle cumulée de plusieurs éditeurs de services sonores en mode hertzien numérique contrôlés par une même personne physique ou morale atteint 20 % de la totalité de l'audience potentielle cumulée des éditeurs de services sonores en mode hertzien numérique de la Communauté française. L'audience potentielle cumulée est définie comme étant la somme des populations recensées sur le territoire de la Communauté française, défini comme regroupant les territoires de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles Capitale élargie aux communes limitrophes, étant entendu que ces populations sont desservies par une ou plusieurs des radiofréquences, agrégées en réseaux ou non, constituant le plan de radiofréquences de référence de la Communauté française. » ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le calcul de l'audience potentielle cumulée visée aux 2° et 3° est effectué sur la base des paramètres techniques suivants : - Seuil de réception minimum (dBuV/m à 10 m/sol) : 60 - Modèle de propagation : ITU-R P 1546 - Définition de la zone de couverture: Couvert si : niveau de champ reçu > seuil de réception - Brouilleurs : aucun - Données démographiques : Publication la plus récente de la population par secteur statistique (Statbel) » 5° le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Si au terme d'une évaluation contradictoire, le Collège d'autorisation et de contrôle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste, il notifie ses griefs à la ou aux personnes morales concernées et engage avec elles une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre. » ; 6° les paragraphes 4 et 5 deviennent les paragraphes 5 et 6 ;7° au nouveau paragraphe 6, les mots « peut consulter le Service ou le Conseil de la Concurrence « sont remplacés par « veille à consulter l'Autorité belge de la concurrence ou ses services ».8° il est ajouté un paragraphe 7, libellé comme suit : « § 7.Le Collège d'autorisation et de contrôle procède régulièrement, et au moins tous les deux ans, à l'évaluation du pluralisme. ».

Art. 4.Dans l'article 13 du même décret, les mots « moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, » sont remplacés par les mots « physique, mental ou moral aux mineurs et doit notamment dans ce cadre ».

Art. 5.A l'article 36 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives » sont abrogés ;2° dans le § 2, 1er alinéa, les mots « visées à l'article 52 » sont abrogés ;3° dans le § 2, 2ème alinéa, première phrase, les mots « sur plateforme de distribution fermée » sont insérés entre le mot « sonores » et les mots « visés à l'article 59 » ;4° dans le § 2, 2ème alinéa, la deuxième phrase est abrogée ;5° dans le § 2, 2ème alinéa, la troisième phrase est remplacée par ce qui suit : « Toutefois, les radios indépendantes et les éditeurs de services sonores sur plateforme de distribution fermée visés à l'article 59 doivent être constitués en personne morale.».

Art. 6.Dans l'article 37, 2ème alinéa, du même décret, les mots « visées à l'article 52 » sont abrogés.

Art. 7.Dans le Titre III, Chapitre IV, du même décret, dans l'intitulé de la Section première, le mot « analogique » est abrogé.

Art. 8.A l'article 52 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1er alinéa, les mots « d'éditeurs » et « analogique » sont abrogés ;2° dans le 2ème alinéa, le mot « attribuées » est remplacé par les mots « assignées ou pour lesquelles il a reçu un droit d'usage » ;3° dans la dernière phrase, les mots « selon la procédure visée aux articles 103 à 109 » sont remplacés par « et les droits d'usage sont délivrés selon les procédures visées aux articles 103 à 113 ».

Art. 9.A l'article 53 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, la phrase est complétée comme suit : « pour le mode analogique et à l'article 111 pour le mode numérique »;2° la première phrase du § 2 est remplacée par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions énoncées aux articles 105 et 111, le cahier des charges des éditeurs de services sonores prévoit, outre les obligations visées à l'article 36, les obligations applicables à un service sonore suivantes : » ;3° dans le § 2, les mots « 1° en ce qui concerne le contenu du service sonore : » sont abrogés ;4° dans le § 2, 1°, le b) est complété comme suit : « ou en application de l'article 56bis » ;5° dans le § 2, 1°, d), les mots « au moins 4,5 % d'oeuvres musicales émanant de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs indépendants dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « au moins 6%, dont 4,5 % entre 6h et 22h, d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale » ;6° dans le § 2, le 2° est abrogé ;7° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le cahier des charges précise les obligations, notamment celles visées au § 2, pour lesquelles un engagement du demandeur est nécessaire. ».

Art. 10.A l'article 54 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 1er alinéa, les mots « à l'article 105 » sont remplacés par les mots « à l'article 105 ou 111 » ;2° dans le § 1er, 2ème alinéa, la première phrase est complétée, in fine, comme suit : « en mode analogique ou l'usage en mode numérique » ;3° Le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'appel d'offre comprend plusieurs réseaux de radiofréquences ayant une même zone de service théorique, le demandeur qui se porte candidat à un réseau de ce type doit, dans sa demande, classer par ordre de préférence au moins deux de ces réseaux.Il motive ce classement. ». 4° dans le § 2, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° le cas échéant, de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec ceux-ci.» ; 5° le § 2 est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le cas échéant, pour le mode numérique, les modalités de commercialisation du service sonore, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel.» 6° le § 3 est complété par des 7°, 8°, 9° rédigés comme suit : « 7° le cas échéant, de la demande de disposer du statut de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente, en explicitant clairement en quoi sa programmation et son organisation répondent aux critères de l'article 1er, 42° ;8° le cas échéant, pour le mode numérique, les modalités de commercialisation du service sonore, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel ; 9 ° le cas échéant, de la demande conjointe de mutualiser la production propre et d'échanger des programmes entre plusieurs radios indépendantes, en explicitant clairement la pertinence de développer des synergies entre ces radios. ». 7) le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le demandeur expose en outre de manière précise la manière dont il s'engage à répondre aux obligations reprises au cahier des charges de l'appel d'offre en application de l'article 53, § 3. ».

Art. 11.L'article 55 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 55.§ 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations en assignant, pour le mode analogique, la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences et en délivrant, pour le mode numérique, le droit d'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences dans les quatre mois de la date de clôture de l'appel d'offre.

Il veille à cet effet à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.

Il apprécie les demandes au regard des éléments suivants : 1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 53, § 2;2° la pertinence des plans financiers visés à l'article 54, §§ 2 et 3 ;3° originalité et la singularité de chaque demande ;4° l'importance de la production décentralisée en Communauté française ;5° l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs ;6° les éventuelles modalités de commercialisation du service sonore. § 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut reconnaître une radio indépendante autorisée en tant que radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente qui répond aux critères définis à l'article 1er, 42°.

Le Collège d'autorisation et de contrôle évalue annuellement le respect de ces critères. Il peut retirer la reconnaissance si la radio indépendante ne satisfait plus à ceux-ci.

Lorsque que le Collège d'autorisation et de contrôle reçoit plus de demandes de reconnaissance que de places disponibles compte tenu du budget visé à l'article 166, alinéa 4, il reconnaît les radios indépendantes présentant les engagements les plus importants en volume d'heures de programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel, de participation citoyenne et de diffusion d'oeuvres de création radiophonique ; le volume d'heures en production propre constituant un avantage. Il peut aussi prendre en considération l'objectif d'équilibre dans la répartition géographique des radios indépendantes reconnues.

S'il reste des places disponibles, toute radio indépendante autorisée peut introduire en cours d'autorisation, une demande de reconnaissance en tant que radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente auprès du Collège d'autorisation et de contrôle en fournissant les éléments visés à l'article 54, § 3, 7°. § 3. Les autorisations sont incessibles. La durée d'une autorisation est de 9 ans, renouvelable conformément à la procédure d'autorisation visée dans la présente section.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'une autorisation est attribuée à la suite d'un appel d'offre non global, cette autorisation arrive à échéance de plein droit la veille du jour où les autorisations sont attribuées dans le cadre d'un nouvel appel d'offre global. Un appel d'offre est considéré comme global lorsque celui-ci comporte au moins 75 % des radiofréquences déjà attribuées dans le mode concerné.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'aucune nouvelle autorisation n'a été délivrée en vertu d'un appel d'offre global au terme des 9 ans d'autorisation, l'autorisation accordée est prolongée jusqu'à la veille du jour où de nouvelles autorisations sont accordées dans le cadre d'un appel d'offre global. La prolongation des autorisations ne peut pas excéder 3 années à dater de l'expiration de celles-ci. ».

Art. 12.A l'article 56 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2ème alinéa, les mots « d'un droit d'usage de radiofréquences ou » sont insérés entre le mot « disposent » et les mots « de radiofréquences » ;2° le 6ème alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'il est saisi d'une demande de fusion de radios, le Collège d'autorisation et de contrôle lance, dans le mois, une consultation publique sur la demande de fusion.Toute radio indépendante ou en réseau autorisée ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer, dans le mois, au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier de ne pas autoriser la fusion. ».

Art. 13.Un article 56 bis est inséré dans le même décret, rédigé comme suit : «

Art. 56bis.Par dérogation à l'article 53, § 2, b), le Collège d'autorisation et de contrôle peut, en veillant à garantir une diversité du paysage radiophonique, autoriser des radios indépendantes à mutualiser leur production propre et à échanger des programmes produits en propre, ceux-ci pouvant être comptabilisés au même titre par chacune des radios. ».

Art. 14.L'article 57 du même décret est abrogé.

Art. 15.A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 4°, il est ajouté in fine les mots « ou pour laquelle un droit d'usage est délivré avec, le cas échéant, sa capacité en kbps » ;2° dans le § 1er, les 8°, 9° et 10° sont abrogés ;3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Au titre d'autorisation est annexée une fiche descriptive du service sonore. Sur la base du dossier de candidature, celle-ci mentionne : 1° la manière dont l'éditeur entend répondre à son obligation de veiller à la promotion culturelle conformément à l'article 53, § 2, a), en identifiant les types de programmes concernés, leur durée et leur fréquence de diffusion ;2° les engagements en pourcentage pris conformément à l'article 53, § 2, b) à d) ; 3 ° le cas échéant, un ou plusieurs autres engagement(s) ou spécificité(s) du service figurant dans le dossier de candidature, évalué positivement par le Collège d'autorisation et de contrôle et éventuellement considéré comme un avantage par rapport aux autres candidats au moment de l'évaluation de sa demande et de sa sélection.

Lorsque le titulaire de l'autorisation souhaite modifier un ou plusieurs éléments de cette fiche, il en fait la demande auprès du Collège d'autorisation et de contrôle. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser des modifications à la condition que la révision d'engagements ne remette pas fondamentalement en cause les motifs originaux de l'autorisation et ne crée pas a posteriori une rupture d'égalité de traitement entre les candidats mis en concurrence au moment de la procédure d'attribution des autorisations. Pour toute demande, le Collège d'autorisation et de contrôle examine la demande et statue au regard des critères cumulatifs suivants : a) le respect de l'identité originelle du service sonore du demandeur ;b) l'impact des modifications sur les éléments appréciés par le Collège au moment de l'attribution de l'autorisation ;c) l'impact sur l'équilibre du paysage radiophonique qui doit être préservé ;d) le contexte interne à l'éditeur de service qui doit justifier positivement la révision des engagements et non constituer une simple régression ;e) si la demande de modification vise à obtenir une modification des engagements visés au 2°, l'intensité de la contribution du service sonore à la diversité culturelle et linguistique qui doit être conservée.» ; 4° dans le § 3, le mot « technique » est remplacé par le mot « descriptive » ;5° le § 3bis est complété par les mots « autres que ceux mentionnés dans la fiche descriptive » ;6° dans le § 4, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° un rapport d'activités de l'année écoulée.Ce rapport comprend notamment les éléments, dont les listes de diffusion d'oeuvres musicales, permettant de vérifier le respect des obligations décrétales et du cahier des charges de l'appel d'offre ainsi que des engagements inscrits dans la fiche descriptive du service sonore. Par dérogation, les radios indépendantes sont tenues de remettre le rapport d'activités de l'année écoulée au cours des trois premières années et ensuite tous les deux ans. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut faire des vérifications ponctuelles lors des périodes non couvertes par la remise du rapport ; ».

Art. 16.Dans le Titre III, Chapitre IV, dans l'intitulé de la Section II du même décret, le mot « analogique » est abrogé.

Art. 17.A l'article 59 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le dernier alinéa est abrogé ;2° dans le § 2, le 5° est complété par les mots suivants : « , ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus.En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées » ; 3° dans le § 2, 6°, les mots « la nature et » sont abrogés.

Art. 18.A l'article 61 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « de service » sont remplacés par les mots « de diffusion » ;2° dans le 4°, les mots « au moins 4,5 % d'oeuvres musicales émanant de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs indépendants dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « au moins 6 %, dont 4,5 % entre 6h et 22h, d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale » ;3° le 5° est abrogé.

Art. 19.A l'article 63 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les §§ 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.En dérogation aux articles 35 à 37 et 52 à 58 et après avis du Conseil supérieur de l'éducation aux médias, les établissements d'enseignement fondamental, les établissements d'enseignement secondaire ainsi que les hautes écoles qui disposent d'une section axée sur la communication ou la formation pédagogique, organisés ou subventionnés par la Communauté française, peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio d'école diffusée par voie hertzienne terrestre.

L'établissement introduit auprès du Secrétaire général de la Communauté française une demande comprenant la description du projet éducatif ainsi que le lieu d'émission souhaité.

L'autorisation est attribuée pour une période de quatre années scolaires au plus.

L'autorisation est renouvelable au profit du même titulaire. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 6 mois avant l'expiration de l'autorisation.

En dérogation aux articles 103 et 110, le Gouvernement assigne une radiofréquence à l'établissement autorisé à organiser une radio d'école. L'assignation de la radiofréquence à une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française est subordonnée à son utilisation partagée avec au moins un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire.

La radiofréquence assignée possède les caractéristiques suivantes : 1° la puissance apparente rayonnée est de maximum 30 watts ;2° la hauteur de l'antenne ne peut dépasser 15 mètres, sauf dérogation accordée par le Gouvernement et pour autant que la puissance apparente rayonnée soit réduite de manière à garantir une zone de service analogue ;3° la durée des émissions ne peut excéder 8 heures par jour. Un établissement ne peut être autorisé à organiser une radio d'école que dans la mesure où l'émission n'entraîne aucune perturbation pour d'autres services sonores.

En dérogation à l'article 110, le Gouvernement peut également octroyer un droit d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences destiné aux radios indépendantes.

Les radios d'écoles visées au présent paragraphe sont exemptées du payement de la redevance annuelle visée à l'article 100, § 2. § 2. En dérogation aux articles 35 à 37 et 59 à 62, les établissements d'enseignement fondamental, les établissements d'enseignement secondaire ainsi que les hautes écoles qui disposent d'une section axée sur la communication ou la formation pédagogique, organisés ou subventionnés par la Communauté française, doivent effectuer une déclaration préalable introduite auprès du Gouvernement s'ils entendent éditer une radio d'école diffusée par d'autres moyens qu'une radiofréquence visée au § 1er.

La déclaration comporte les coordonnées de l'établissement d'enseignement et la description du projet éducatif. » ; 2° dans le § 3, les mots « publicité, au parrainage et au téléachat » sont remplacés par les mots « communication commerciale, à l'exception de l'autopromotion ».

Art. 20.A l'article 67, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots « ou de son renouvellement, » sont supprimés ;2° le 2° est complété par une phrase rédigée comme suit : « Ce plan financier n'est pas exigé en cas de demande de renouvellement d'autorisation ;» ; 3° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° assurer dans sa programmation un nombre minimal d'heures de production propre, en moyenne hebdomadaire calculée par année civile et hors rediffusion, tel que fixé dans la convention visée à l'article 65 ;» ; 4° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du 6°, une coproduction assurée par une télévision locale, à l'exception des programmes de radio filmée, est assimilée à de la production propre proportionnellement au budget réellement engagé par celle-ci.».

Art. 21.Dans l'article 70 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les télévisions locales veillent à développer entre elles et avec la RTBF des synergies.

Les synergies réalisables avec la RTBF peuvent être déterminées dans une convention conclue entre l'ensemble des télévisions locales et la RTBF et le Gouvernement ou entre une ou plusieurs télévisions locales et la RTBF. Dans son rapport d'activités annuel, la télévision locale présente, pour ce qui la concerne, un bilan de l'application de toute convention visée à l'alinéa 2. ».

A l'article 71, le § 5 est modifié comme suit : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour le calcul de la proportionnelle, il est tenu compte, pour les listes qui ne se présentent pas sous le signe d'un groupe politique reconnu au Parlement de la Communauté française, des déclarations individuelles d'apparentement ou de regroupement à une autre liste démocratique pour autant que celles-ci soient transmises à la télévision locale concernée avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales.» 2° à l'alinéa 3, les mots « au plus tard le jour de la première réunion du conseil communal qui fait suite aux élections » sont supprimés.

Art. 22.Dans l'article 71, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « dernier alinéa ».

Art. 23.L'article 79 du même décret est abrogé.

Art. 24.A l'article 82, § 1er, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine, après avis du Collège d'avis, sous quelle définition ou format numérique les services télévisuels doivent être positionnés en priorité dans la numérotation de l'offre. ».

Art. 25.A l'article 83, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° de l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « 1° les services de la RTBF désignés par le Gouvernement dont deux au moins doivent être alignés par défaut sur les deux premières positions de l'offre de base des distributeurs de services et un troisième service de la RTBF désigné par le Gouvernement doit être positionné par défaut parmi les neuf premières positions de l'offre de base des distributeurs de services;» ; 2° le 2° de l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « 2° le service de télévision locale dans sa zone de couverture qui doit être positionné par défaut parmi les quinze premières positions de l'offre de base des distributeurs de services ;». 3° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Sauf dérogation accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle motivée par des obligations contractuelles existantes, les distributeurs de services disposent d'un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur des 1° et 2° de l'alinéa 1er pour mettre en oeuvre les obligations de positionnement des services visés.».

Art. 26.Dans l'article 85 du même décret, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les opérateurs de réseaux visés à l'article 118, §§ 4 à 7, sont considérés comme des distributeurs de services, à l'exception des services dont la distribution est prise en charge par l'éditeur de ces services ou par une société tierce qu'il a désignée. ».

Art. 27.Dans l'article 86 du même décret, les mots « sauf si les éditeurs de services regroupés sur un même réseau numérique en décident autrement et désignent conjointement une société distincte de l'opérateur de réseau » sont remplacés par les mots « à l'exception des services dont la distribution est prise en charge par l'éditeur de ces services ou par une société tierce qu'il a désignée ».

Art. 28.A l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est abrogé ;2° entre le troisième et le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le Collège d'autorisation et de contrôle consulte l'Autorité belge de la concurrence ou ses services.Il fixe le délai dans lequel l'Autorité peut émettre son avis ; ce délai devant être raisonnable. ».

Art. 29.A l'article 96bis, alinéa 1er, première phrase, du même décret, entre les mots « obligations visées au présent chapitre, » et les mots « le Collège d'autorisation et de contrôle prend », sont insérés les mots : « ou entre ces entreprises et d'autres entreprises bénéficiant de ces obligations, ».

Art. 30.Dans l'article 99, alinéa 1er, du même décret, la phrase « Chaque liste comprend pour chaque radiofréquence les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées » est abrogée.

Art. 31.L'article 100 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 100.§ 1er. Selon les cas, le Collège d'autorisation et de contrôle autorise l'usage et assigne les radiofréquences selon la liste arrêtée par le Gouvernement.

L'assignation de la radiofréquence fait l'objet d'une autorisation délivrée pour une durée de neuf ans et emporte l'usage de toutes les caractéristiques techniques y afférentes. L'autorisation est incessible.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas d'assignation de radiofréquences pour la diffusion de services sonores privés, l'échéance de cette autorisation correspond à l'échéance des autorisations du ou des services sonores que l'opérateur de réseau diffusent.

Toute autorisation est automatiquement frappée de caducité si la radiofréquence n'a pas été utilisée pendant une durée de six mois consécutifs.

Par dérogation au premier alinéa, le Collège d'autorisation et de contrôle peut assigner des radiofréquences à titre provisoire à des personnes physiques ou morales, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement. Seules les radiofréquences examinées et proposées par les services du Gouvernement peuvent être assignées. Les radiofréquences ne peuvent être assignées qu'à des fins de couverture, par un service spécifique, d'un événement à caractère culturel, sportif, scientifique ou d'intérêt général. L'acte d'assignation comporte les caractéristiques techniques d'utilisation de la radiofréquence, l'objet pour lequel la radiofréquence est assignée à titre provisoire ainsi que la durée maximale d'utilisation de la radiofréquence qui ne peut en aucun cas dépasser neuf mois. § 2. En rémunération de la concession par la Communauté française de l'usage de ses radiofréquences et des services liés à la gestion de cet usage, une redevance annuelle peut être perçue par le Gouvernement auprès de chaque opérateur de réseau. Le Gouvernement fixe le montant de la redevance qui doit avoir un caractère indemnitaire de sorte qu'un rapport raisonnable doit exister entre la valeur du service fourni et le montant de celle-ci. § 3. L'opérateur de réseau doit garantir la conformité de ses installations techniques avec les caractéristiques techniques des radiofréquences qui lui sont assignées.

Lorsque l'opérateur de réseau reçoit son autorisation, il complète une fiche technique qui mentionne les éléments suivants : 1° la puissance à la sortie du ou des appareils émetteurs ;2° le type et les caractéristiques de la ou des antennes, en ce compris l'orientation, le gain, le diagramme directionnel ainsi que le détail de sa composition (nombre et nature des éléments) ;3° le type et la longueur du câble utilisé ;4° le type de tout équipement inséré entre l'émetteur et l'antenne ;5° la perte de puissance globale dans le système d'alimentation de l'antenne ;6° le code PI (Program Identification) utilisé. La fiche technique est transmise au Collège d'autorisation et de contrôle pour vérification du respect des caractéristiques de l'autorisation. Au besoin, le Collège d'autorisation et de contrôle impose des modifications aux éléments mentionnés dans la fiche technique.

Lorsque l'opérateur de réseau souhaite modifier un ou des éléments de la fiche technique, il en informe préalablement le Collège d'autorisation et de contrôle pour vérification.

Le CSA transmet une copie de la fiche technique au Ministre ayant les médias dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. ».

Art. 32.L'article 101 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 101.Tout changement, en ce compris un échange de radiofréquences, ou toute modification de radiofréquence doit être autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle.

Lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens et après vérification de la compatibilité technique de cette demande par les services du Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle lance une consultation publique sur la demande. Tout opérateur de réseau autorisé ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer, dans le mois, au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier le refus de la demande.

En cas de décision positive du Collège d'autorisation et de contrôle, le titre d'autorisation est adapté. ».

Art. 33.A l'article 102 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « Le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une puissance apparente rayonnée inférieure ou une hauteur d'antenne inférieure aux limites indiquées lors de l'assignation de la radiofréquence, chaque fois qu'il convient : » sont remplacés par les mots « A la demande du Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle peut changer ou modifier une radiofréquence assignée chaque fois qu'il convient: » ;2° dans le § 1er, 2°, les mots « au sein de la Communauté française » sont abrogés.

Art. 34.L'article 104 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 104.Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la diffusion de services sonores en mode analogique conformément à l'article 99, le Gouvernement arrête : 1° la liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes ;2° le nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences assignables qui les composent.».

Art. 35.L'article 105 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 105.Le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge.

L'appel d'offre comprend les éléments suivants : 1° la liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes et aux radios en réseau conformément à la répartition établie par l'arrêté visé à l'article 104 ;2° les cahiers des charges des radios indépendantes et des radios en réseau tel qu'établis en vertu de l'article 53 ;3° le montant de la redevance visée à l'article 100, § 2.A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due pour la durée des autorisations qui seront octroyées dans le cadre de l'appel d'offre ; 4° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites ;5° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément à l'article 55. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offre sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle ou dispenser les demandeurs du dépôt de certains documents visés à l'article 54, §§ 2 à 4 lorsqu'ils ont déjà répondu à d'autres appel d'offre pour le même service sonore. ».

Art. 36.A l'article 106 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2ème alinéa, le mot « compléter » est remplacé par le mot « améliorer » ;2° les 3ème et 4ème alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Lorsqu'il identifie de nouvelles disponibilités de radiofréquences, le Gouvernement peut modifier l'arrêté visé à l'article 104 afin de compléter la zone de service théorique d'une radio en réseau par de nouvelles radiofréquences.».

Art. 37.Les articles 107 à 109 du même décret sont abrogés.

Art. 38.Dans le même décret, il est inséré un article 110bis rédigé comme suit : «

Art. 110bis.Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la diffusion de services sonores en mode numérique conformément à l'article 99, le Gouvernement arrête : 1° la liste des radiofréquences utilisables par les radios indépendantes avec la répartition des capacités en kbps ;2° le nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences utilisables qui les composent avec la répartition des capacités en kbps.».

Art. 39.L'article 111 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 111.Le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge.

L'appel d'offre comprend les éléments suivants : 1° la liste des radiofréquences utilisables par les radios indépendantes et par les radios en réseau conformément à la répartition établie par l'arrêté visé à l'article 110bis ;2° les cahiers des charges des radios indépendantes et des radios en réseau, tel qu'établis en vertu de l'article 53 ;3° le montant de la redevance visée à l'article 100, § 2.A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due par l'opérateur de réseau pour la durée des autorisations qui seront octroyées dans le cadre de l'appel d'offre ; 4° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites ;5° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément à l'article 55. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offre sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle ou dispenser les demandeurs du dépôt de certains documents visés à l'article 54, §§ 2 à 4 lorsqu'ils ont déjà répondu à d'autres appels d'offre pour le même service sonore. ».

Art. 40.L'article 112 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, est abrogé.

Art. 41.L'article 113 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 113.§ 1er. L'instruction des demandes est effectuée conformément aux articles 54 et 55.

Le Collège d'autorisation et de contrôle délivre un droit d'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences à chaque radio indépendante et à chaque radio en réseau. Il peut améliorer la zone de service des radios indépendantes et des radios en réseau par une ou des radiofréquences de réémission sans décrochage, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement.

Le Gouvernement peut modifier l'arrêté visé à l'article 110bis afin de compléter la zone de service théorique d'une radio en réseau par de nouvelles radiofréquences.

En cas de faillite de l'éditeur de services, l'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences revient à la Communauté française dès que le jugement déclaratif de faillite est coulé en force de chose jugée. § 2. Les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même radiofréquence ou d'un même réseau de radiofréquences peuvent proposer conjointement, le cas échéant avec la RTBF lorsque celle-ci dispose également de capacités sur cette radiofréquence ou ce réseau de radiofréquences, au Collège d'autorisation et de contrôle une société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission des services sonores concernés. § 3. A défaut d'une proposition conjointe des éditeurs de services, le Gouvernement peut lancer un appel d'offre pour la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences concerné.

L'appel d'offre est publié au Moniteur belge et comprend les éléments suivants : 1° la ou les radiofréquences assignables et la liste des services sonores qui disposent d'un droit d'usage desdites radiofréquences avec leurs capacités respectives ;2° les éventuelles capacités de la ou des radiofréquences assignables pouvant être utilisées pour la transmission de données ;3° le montant de la redevance visée à l'article 100, § 2.A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due pour la durée de l'autorisation qui sera octroyée dans le cadre de l'appel d'offre ; 4° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites. § 4. Les candidatures à l'appel d'offre visé au paragraphe précédent sont introduites par envoi postal et recommandé avec accusé de réception auprès du président du CSA dans le délai fixé par l'appel d'offre. Elles comportent les éléments suivants : 1° la forme juridique du candidat, ainsi que, le cas échéant, la composition de son capital et de ses organes dirigeants ;2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social ;3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel ;4° un plan financier établi sur une période de minimum 3 ans ;5° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. § 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques ;2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels. § 6. Dans le cas où la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences est déjà mis en partie à la disposition de la RTBF, cette dernière peut être désignée par le Gouvernement comme l'opérateur de réseau de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences en question. § 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise l'opérateur de réseau visé aux §§ 2 à 5 et lui assigne la ou les radiofréquences correspondantes.

Le titre d'autorisation mentionne : 1° l'identité du titulaire;2° l'adresse du siège social du titulaire ;3° la ou les radiofréquences assignées et la liste des services sonores qui disposent d'un droit d'usage desdites radiofréquences avec leurs capacités respectives ;4° les éventuelles capacités pour la transmission de données ;5° la date de prise de cours de l'autorisation. L'autorisation n'est pas remise en cause par la délivrance d'une nouvelle autorisation d'un droit d'usage conformément à la procédure visée aux articles 53 à 55. § 8. L'opérateur de réseau doit garantir l'accès aux opérations techniques à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. § 9. Par dérogation à l'article 100, § 1er, alinéa 4, lorsque les autorisations visées aux § 1er et § 7 ont été délivrées, le Collège d'autorisation et de contrôle fixe, par avenant à l'autorisation d'usage de l'éditeur de services visé à l'article 58, la date à laquelle l'éditeur est tenu de diffuser son service. Cette date est déterminée en concertation avec l'éditeur de services et l'opérateur de réseau concerné. § 10. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au Ministre ayant les médias dans ses attributions ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. ».

Art. 42.Dans le Titre VI, Chapitre III, Section première du même décret, il est inséré avant l'article 114 une sous-section IIIbis intitulée : « Sous-section IIIbis - Les services sonores privés en mode analogique et en mode numérique. ».

Art. 43.Dans le Titre VI, chapitre III, Section première, Sous-section IIIbis nouvellement créée du même décret, il est inséré un article 113bis rédigé comme suit : «

Art. 113bis.Le Gouvernement peut coupler, dans une procédure commune, l'assignation de radiofréquences pour une diffusion de services sonores en mode analogique et la délivrance d'un droit d'usage de radiofréquences pour une diffusion de services sonores en mode numérique.

Dans ce cas, le Gouvernement publie un appel d'offre qui rassemble les éléments visés aux articles 105 et 111 afin de permettre l'attribution à un même service sonore de radiofréquences pour une diffusion en mode analogique et pour une diffusion en mode numérique. ».

Art. 44.Dans le même décret, il est inséré un article 115bis rédigé comme suit : «

Art. 115bis.Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la diffusion de services télévisuels en mode numérique conformément à l'article 99, le Gouvernement arrête, pour chaque catégorie visée à l'article 115, le nombre de services télévisuels, leurs zones de service théoriques et la ou les radiofréquences utilisables qui les composent avec la répartition des capacités en kbps. ».

Art. 45.L'article 116 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 116.Le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge.

L'appel d'offre comprend les éléments suivants : 1° la liste des radiofréquences utilisables par les services télévisuels conformément à la répartition établie par l'arrêté visé à l'article 115bis ;2° le montant de la redevance visée à l'article 100, § 2.A défaut d''être fixée, aucune redevance n'est due par l'opérateur de réseau pour la durée des autorisations qui seront octroyées dans le cadre de l'appel d'offre ; 3° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites ;4° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément à l'article 118, § 1er. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offre sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle. ».

Art. 46.Dans l'article 117 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les candidatures à l'appel d'offre sont introduites par envoi postal et recommandé avec accusé de réception auprès du président du CSA dans le délai fixé par l'appel d'offre.

Le demandeur précise la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences dont il demande l'usage. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.

La demande doit être accompagnée des éléments suivants : 1° s'il s'agit d'un candidat qui n'est pas encore déclaré en application de la section première du chapitre III du titre III, toutes les données visées à l'article 38, § 2, à l'exception des 8° et 9° ;2° s'il s'agit d'un éditeur de services déjà déclaré ou le cas échéant, d'une télévision locale déjà autorisée, dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, les données 1° et 5° visées à l'article 38, § 2 ;3° s'il s'agit d'un éditeur de services disposant d'une autorisation ou de tout acte analogue délivré dans un Etat membre de l'Union européenne dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, toutes les données visées à l'article 38, § 2, à l'exception des 8° et 9°, ainsi qu'une copie de la ou des autorisations correspondantes ou de tout acte analogue;4° le cas échéant, les modalités de commercialisation du ou des services concernés, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel ;5° les propositions éventuelles du candidat quant au regroupement technique ou commercial de son ou ses services télévisuels avec d'autres services télévisuels édités par des tiers.».

Art. 47.A l'article 118 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas d'appels d'offre proposant une radiofréquence ou un réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique pluriprovinciale ou provinciale, il veille à ce que toute télévision locale ayant introduit une candidature pour la reprise intégrale d'un de ses services télévisuels dispose d'une capacité sur la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique couvrant la zone de couverture de la télévision locale, afin qu'elle puisse exercer sa mission de service public conformément à l'article 65. Le titre d'autorisation mentionne : 1° la dénomination du service télévisuel ;2° l'identité du titulaire ;3° l'adresse du siège social du titulaire ;4° la ou les radiofréquences pour laquelle un droit d'usage est délivré avec sa capacité en kbps;5° la date de prise de cours de l'autorisation.» ; 2° dans le § 2, les mots « ou d'un réseau de radiofréquences » sont insérés entre les mots « d'usage d'une radiofréquence » et les mots « sont délivrées » ;3° les §§ 3 à 7 sont remplacés par ce qui suit : « § 3.Les autorisations d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences sont incessibles. La durée d'une autorisation est de maximum neuf ans. Pour les télévisions locales et les éditeurs visés au § 2, elle est limitée à la durée de l'autorisation d'éditer le service télévisuel en question sans préjudice du renouvellement éventuel de cette autorisation conformément à la réglementation en vigueur.

Le Gouvernement peut modifier l'arrêté visé à l'article 115 bis afin de compléter la zone de service théorique d'un service télévisuel par de nouvelles radiofréquences.

En cas de faillite de l'éditeur de services, l'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences revient à la Communauté française dès que le jugement déclaratif de faillite est coulé en force de chose jugée.

Si l'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquence venait à être libéré du fait d'un terme d'une autorisation, d'un arrêt d'activité ou d'une faillite, le Gouvernement lance un nouvel appel d'offre pour la capacité libérée dans les formes et selon les conditions prévues aux articles 116 à 118, § 1er. Dans ce cas, l'autorisation d'usage octroyée arrive à échéance à la date d'échéance de l'autorisation qui avait été antérieurement attribuée pour cette capacité. § 4. Les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même radiofréquence ou d'un même réseau de radiofréquences peuvent proposer conjointement, le cas échant avec la RTBF lorsque celle-ci dispose également de capacités sur cette radiofréquence ou ce réseau de radiofréquences, au Collège d'autorisation et de contrôle une société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission des services télévisuels concernés. § 5. A défaut d'une proposition conjointe des éditeurs de services, le Gouvernement peut lancer un appel d'offre pour la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences concerné.

L'appel d'offre est publié au Moniteur belge et comprend les éléments suivants : 1° la ou les radiofréquences assignables et la liste des services télévisuels qui disposent d'un droit d'usage desdites radiofréquences avec leurs capacités respectives ;2° les éventuelles capacités de la ou des radiofréquences assignables pouvant être utilisées pour la transmission de données ;3° le montant de la redevance visée à l'article 100, § 2.A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due par l'opérateur de réseau pour la durée de l'autorisation qui sera octroyée dans le cadre de l'appel d'offre ; 4° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites ;5° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément au § 7. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offre sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle. § 6. Les candidatures à l'appel d'offre visé au paragraphe précédent sont introduites par envoi postal et recommandé avec accusé de réception auprès du président du CSA dans le délai fixé par l'appel d'offre. Elles comportent les éléments suivants : 1° la forme juridique du candidat, ainsi que la composition de son capital et de ses organes dirigeants ;2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social ;3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel ;4° un plan financier établi sur une période de minimum 3 ans ;5° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. § 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques ;2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels. § 8. Dans le cas où la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences est déjà mis en partie à la disposition de la RTBF, cette dernière peut être désignée par le Gouvernement comme l'opérateur de réseau de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences en question. § 9. Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise l'opérateur de réseau visé aux §§ 4 à 7 et lui assigne la ou les radiofréquences correspondantes.

Le titre d'autorisation mentionne : 1° l'identité du titulaire;2° l'adresse du siège social du titulaire;3° la ou les radiofréquences assignées et la liste des services télévisuels qui disposent d'un droit d'usage desdites radiofréquences avec leurs capacités respectives ;4° les éventuelles capacités pour la transmission de données ;5° la date de prise de cours de l'autorisation. L'autorisation n'est pas remise en cause par la délivrance d'une nouvelle autorisation d'un droit d'usage conformément à la procédure visée aux articles 116 à 118. § 10. L'opérateur de réseau doit garantir l'accès aux opérations techniques à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. § 11. En dérogation à l'article 100, § 1er alinéa 4, lorsque les autorisations visées aux § 1er et § 9 ont été délivrées, le Collège d'autorisation et de contrôle fixe, par avenant à l'autorisation d'usage de l'éditeur de services visée au § 1er, la date à laquelle l'éditeur est tenu de diffuser son service. Cette date est déterminée en concertation avec l'éditeur de services et l'opérateur de réseau concerné. § 12. Le CSA transmet une copie certifiée conforme des titres d'autorisation visés au § 1er et § 9 au Ministre ayant les médias dans ses attributions ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. ».

Art. 48.Dans l'article 121, § 1er, alinéa 2, du même décret, les mots « en précisant pour chaque radiofréquences les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées » sont abrogés.

Art. 49.Dans l'article 134 du même décret, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 50.L'article 135 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 135.§ 1er. Le Collège d'avis a pour mission de : 1° formuler des recommandations à destination des éditeurs de services, des distributeurs de services et des opérateurs de réseau en vue d'uniformiser et de renforcer leurs bonnes pratiques ;2° rédiger et tenir à jour des règlements portant sur la communication commerciale, sur le respect de la dignité humaine, sur la protection des mineurs, sur l'accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle, sur la diffusion de brefs extraits d'événements publics et sur l'information politique en périodes électorales.Ces règlements sont transmis au Gouvernement pour approbation afin d'avoir force obligatoire ; 3° rendre des avis sur toute question relative à l'audiovisuel, en ce compris la protection des mineurs et la communication commerciale, à l'exception des questions relevant de la compétence du Collège d'autorisation et de contrôle ;4° rendre un avis sur les modifications décrétales et réglementaires que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel, ainsi que du droit européen et international. Les recommandations et avis visés à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4° sont formulés soit d'initiative à la demande conjointe d'au moins un tiers des membres du Collège d'avis, exception faite des membres du bureau, soit à la demande du Collège d'autorisation et de contrôle, soit à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française. § 2. Lorsque les avis sont demandés par le Parlement de la Communauté française, le Gouvernement ou le Collège d'autorisation et de contrôle, le Collège d'avis les rend dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date d'envoi de la demande. Le Parlement de la Communauté française, le Gouvernement ou le Collège d'autorisation et de contrôle peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans les six semaines. § 3. Avant d'adopter une recommandation, un avis ou un règlement, le Collège d'avis est tenu de consulter les parties et secteurs susceptibles d'être intéressés par le sujet traité, telles que les sociétés et organisations relevant des catégories visées à l'article 138, § 2 qui ne sont pas représentées au sein du Collège d'avis. Au besoin, il peut décider d'entendre des parties ayant répondu à la consultation.

Sauf demande contraire expresse de la partie répondante qui en est avertie préalablement, les réponses à la consultation sont rendues publiques sur le site Internet du CSA. L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsqu'un avis est demandé selon la procédure d'urgence visée au § 2. § 4. Les recommandations et règlements émis par le Collège d'avis peuvent être soumis à évaluation à l'initiative du bureau visé à l'article 140 ou du Gouvernement. Dans ce cas, le bureau charge les éditeurs de services, les distributeurs de services et les opérateurs de réseau concernés par les recommandations de lui remettre chacun, dans le délai qu'il fixe, un rapport sur la manière dont ils ont mis en oeuvre et fait respecter la recommandation. L'évaluation est ensuite effectuée par le Collège d'avis sur la base d'un rapport réalisé par le bureau. § 5. Le Collège d'avis publie annuellement un rapport d'activités. Ce rapport comprend notamment : 1° Un compte rendu des travaux du Collège ;2° Les rapports et évaluations visés au § 4. Le rapport d'activités est communiqué au Parlement de la Communauté française et au Gouvernement. ».

Art. 51.A l'article 136 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, il est inséré un 2° bis rédigé comme suit : « 2° bis de reconnaître les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ;» ; 2° il est inséré un § 8 rédigé comme suit : « § 8.Le Collège d'autorisation et de contrôle publie annuellement un rapport d'activités. Ce rapport comprend notamment : 1° un compte rendu des travaux du Collège ;2° un rapport sur la politique menée sur le plan des sanctions. Le rapport d'activités est communiqué au Parlement de la Communauté française et au Gouvernement. ».

Art. 52.A l'article 138 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Outre les 4 membres du bureau visés à l'article 142, § 1er, le Collège d'avis est composé au maximum de 18 membres effectifs désignés par le Gouvernement.Pour chaque membre effectif, il est nommé un suppléant. Le mandat des membres effectifs et suppléants est d'une durée de quatre ans, renouvelable.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 142, § 1er, les membres effectifs et suppléants sont désignés dans le respect de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. » ; 2° dans le § 1er, alinéa 3, première phrase, les mots « par son suppléant » sont remplacés par les mots « par un nouveau membre effectif que le Gouvernement désigne dans les deux mois qui suivent l'arrêt de l'exercice du mandat par l'ancien membre effectif ».3° dans le § 1er, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Dans l'attente de cette désignation, le membre suppléant siège à la place du membre effectif.» ; 4° dans le § 1er, dernier alinéa, 2°, les mots « l'assemblée plénière » sont remplacés par les mots « le Collège d'avis » ;5° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les membres effectifs et leur suppléant sont des représentants de sociétés et organisations du secteur des médias audiovisuels. Dans sa configuration maximale, cette représentation se répartit, tant pour les membres effectifs que pour les membres suppléants, de la manière suivante : 1° deux représentants de la RTBF ;2° deux représentants d'une Fédération de télévisions locales reconnue conformément à l'article 70, § 2 ou à défaut, deux représentants de télévisions locales;3° quatre représentants d'éditeurs de services télévisuels privés ;4° deux représentants de radios en réseau communautaires ou urbaines ou deux représentants d'une organisation représentant ce type de radios;5° un représentant d'une radio en réseau pluriprovinciale ou provinciale ou d'une organisation représentant ce type de radios ;6° un représentant d'une radio indépendante ou d'une organisation représentant ce type de radios ;7° un représentant d'une radio associative ou d'une organisation représentant ce type de radios ;8° trois représentants de distributeurs de services ;9° deux représentants d'opérateurs de réseau. Chacune des catégories visées à l'alinéa 1er compte au moins un membre effectif et un membre suppléant. Le membre effectif et son suppléant sont issus de la même société ou organisation.

Les catégories pouvant disposer de plus d'un représentant ne doivent pas obligatoirement comprendre le nombre maximum de représentants prévu à l'alinéa 1er.

Chaque société ou organisation représentée a droit à un seul membre effectif et à un seul membre suppléant, en ce compris la société ou organisation qui exerce des activités qui couvrent plusieurs des catégories visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants en retenant les représentants des sociétés et organisations les plus importantes ou les plus représentatives de leur catégorie.

Préalablement à cette désignation, le Gouvernement consulte les sociétés et organisations visées à l'alinéa 1er. Dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre de consultation, chaque société ou organisation consultée remet au Gouvernement le nom des deux personnes qu'elle propose pour la représenter en tant que membre effectif et en tant que membre suppléant. ». 6° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Assistent aux travaux du Collège d'avis avec voix consultative : 1° trois représentants d'organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants ;2° trois représentants d'organisations professionnelles représentatives des auteurs, scénaristes, réalisateurs et artistes-interprètes audiovisuels, en ce compris les sociétés d'auteurs et de droits voisins spécialisées dans les droits audiovisuels ;3° un délégué du Gouvernement ;4° le Secrétaire général du ministère de la Communauté française ou son délégué ;5° le président du Conseil supérieur de l'éducation aux médias ou son délégué ;6° deux représentants du CDJ ;7° un représentant des éditeurs de presse écrite ou d'une organisation représentant ce secteur. Les incompatibilités visées au § 4 leur sont applicables, à l'exception du 2° pour le délégué du Gouvernement.

Les représentants visés aux 1° et 2° de l'alinéa 1er sont désignés par le Gouvernement dans le respect des trois derniers alinéas du § 2. ».

Art. 53.A l'article 139 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, dernier alinéa, 2°, les mots « l'assemblée plénière » sont remplacés par les mots « le Collège d'autorisation et de contrôle » ;2° dans le § 1er, dernier alinéa, 3°, le mot « la » est remplacé par le mot « le ».

Art. 54.A l'article 141, § 1er du même décret, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Sauf lorsque la protection du secret des affaires a été requise, il transmet toute information ou rapport nécessaire à l'exercice des missions des services du Gouvernement qui sont tenus au même secret que celui visé à l'article 150. ».

Art. 55.A l'article 145 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est abrogé ;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « établit de même » sont remplacés par le mot « arrête » ;3° dans le § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « décisions, recommandations et » sont insérés entre le mot « des » et le mot « avis » ;4° dans le § 2, alinéa 2, les mots « l'assemblée plénière » sont remplacés par les mots « le collège ».

Art. 56.L'article 146 du même décret est abrogé.

Art. 57.Dans l'article 147, § 2 du même décret, les alinéas 1 et 3 sont abrogés.

Art. 58.A l'article 148 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots « des collèges » sont remplacés par les mots « du Collège d'autorisation et de contrôle » ;2° l'alinéa 5 est inséré à la fin de l'alinéa 4 ;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les délibérations du Collège d'avis sont prises au consensus des membres présents.Les avis rendus peuvent toutefois comprendre des opinions divergentes. ».

Art. 59.L'article 151, § 1er, du même décret, est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° Les subventions octroyées dans le cadre de missions spécifiques non couvertes par le contrat de financement. ».

Art. 60.Dans les articles 3 ( § 4, alinéa 1er), 10, 33, 67 ( § 1er, 13° ), 88bis ( § 1er inséré par le décret du 7 février 2013) et 159 ( § 1er) du même décret, les mots « à l'article 135, § 1er, 5° » sont remplacés par les mots « à l'article 135, § 1er, 2° ».

Art. 61.A l'article 164 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « et les éditeurs de services dont les services sonores sont distribués sur un réseau hertzien terrestre numérique autorisés en vertu du présent décret » sont abrogés ;2° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « à l'éditeurs » sont remplacés par « à l'éditeur » ;3° dans le § 2, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 1er août » ;4° dans le § 3, alinéa 2, les mots « dans laquelle » sont remplacés par les mots « dans lesquels ».

Art. 62.A l'article 165, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012 : la première phrase du § 1er commençant par les mots « le point 23 » et finissant par les mots « tableau suivant : » est remplacé par la phrase suivante : « Le point 23 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 tel que modifié, contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, est modifié comme suit: » 1° la colonne intitulée « Nature des recettes affectées » est remplacée par ce qui suit : « Nature des recettes affectées « Participation de la RTBF telle qu'établie en vertu du contrat de gestion ; Participation des radios en réseau. » 2° La colonne intitulée « Objet des dépenses autorisées » est remplacée par ce qui suit : « Objet des dépenses autorisées : Soutien aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente; Soutien aux structures d'accueil pour la création radiophonique agréées et ayant pour objet la diffusion, la promotion et la valorisation de la création radiophonique de la Communauté française;

Soutien à des projets d'oeuvres de création radiophonique;

Soutien à la transition numérique des services sonores. »

Art. 63.Dans le titre IX du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, il est inséré avant l'article 166 un Chapitre premier bis intitulé : « Chapitre premier bis - Soutien aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. ».

Art. 64.A l'article 166 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « peut attribuer une subvention forfaitaire » sont remplacés par les mots « peut affecter une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique à l'octroi de subventions forfaitaires ;» ; 2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le total annuel des subventions ne pourra pas dépasser 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique. Si le total annuel des subventions est inférieur à 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique, le montant de la subvention octroyé à chaque radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente est adapté annuellement sur la base de l'indice 01.01.2009 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. ».

Art. 65.Dans le Titre IX, l'intitulé du Chapitre II du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II - Soutien aux structures d'accueil pour la création radiophonique ».

Art. 66.A l'article 167 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le mot « émissions » est remplacé par le mot « oeuvres » ;2° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « et subventionner » sont supprimés ;3° dans le § 1er, il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction de la demande d'agrément.» ; 4° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.Le Gouvernement peut subventionner, dans le respect du règlement de la Commission 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, publié le 26 juin 2014 au JOCE et modifié par le règlement UE 2017/084 publié le 20 juin 2017 au JOCE, les structures d'accueil agréées en affectant une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique. Il peut le faire soit annuellement, sur la base d'un programme prévisionnel annuel d'activités et un budget déposés par chaque structure d'accueil, soit pluri-annuellement, après avis de la Commission consultative de la création radiophonique, dans le cadre d'un contrat-programme d'une durée de cinq ans. Le montant total de ces subventions ne peut excéder un tiers des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique. 50 % au moins de l'aide octroyée à une structure d'accueil doivent obligatoirement être consacrés à l'encadrement de la production et à la promotion des oeuvres de création radiophonique.

Le Gouvernement peut octroyer des aides complémentaires visant l'emploi d'un noyau d'agents et la mise à disposition d'infrastructures ou de matériel.

Les modalités d'introduction des demandes de subventions annuelles et de liquidation des subventions sont arrêtées par le Gouvernement. § 3. A l'issue de chaque exercice, au plus tard le 30 juin, la structure d'accueil communique à l'Administration un rapport d'activités selon un modèle fixé par le Gouvernement comprenant au minimum les éléments suivants : 1° un rapport moral ;2° un descriptif des activités démontrant le respect des missions et objectifs dévolus à la structure d'accueil ;3° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur.».

Art. 67.Dans le Titre IX, Chapitre II, l'intitulé de la Section II du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Section II - Conditions d'octroi du contrat-programme ».

Art. 68.L'article 167bis du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 167bis.Pour pouvoir bénéficier d'un contrat-programme, la structure d'accueil doit remplir les critères de recevabilité suivants : 1° être agréée en vertu de l'article 167 du présent décret;2° justifier, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une période d'activité professionnelle régulière dans le secteur de la création radiophonique.».

Art. 69.Dans le Titre IX, Chapitre II, l'intitulé de la Section III du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Section III- Procédure d'octroi du contrat-programme ».

Art. 70.A l'article 167ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, les mots « de la convention ou » sont abrogés ;2° dans le 5°, les mots « deux dernières années au minimum pour le contrat-programme et les trois dernières années pour la convention » sont remplacés par les mots « trois dernières années ».

Art. 71.Dans l'article 167quater du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « § 1er » sont abrogés ;2° dans le § 1er, alinéa 1er, le 4° de l'énumération est remplacé par ce qui suit : « 4° l'adéquation entre le montant de l'aide demandée et le projet de la structure d'accueil » ;3° le § 2 est abrogé.

Art. 72.Dans le Titre IX, Chapitre II, l'intitulé de la Section IV du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Section IV - Contenu du contrat-programme ».

Art. 73.L'article 167quinquies du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 167quinquies.Le contrat-programme contient au minimum les éléments suivants : 1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance ;2° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation ;3° les missions et les objectifs particuliers dévolus à la structure d'accueil en fonction de ses activités spécifiques ;4° les engagements d'équilibre financier de la structure d'accueil ;5° les modalités de suspension, de modification, de résiliation et de renouvellement du contrat-programme.».

Art. 74.Dans le titre IX, chapitre II, du même décret inséré par le décret du 1er février 2012, la section V intitulée « Evaluation du respect des obligations contenues dans la convention ou le contrat-programme » comportant l'article 167sexies est abrogée.

Art. 75.Dans le titre IX, Chapitre II, l'intitulé de la Section VI du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Section VI - Renouvellement du contrat-programme ».

Art. 76.L'article 167septies du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 167septies.Au plus tard avant la fin du deuxième trimestre du dernier exercice couvert par le contrat-programme, la structure d'accueil informe, le cas échéant, le Gouvernement de son souhait de renouvellement du contrat-programme.

Dans ce cas, la structure d'accueil transmet à l'Administration une actualisation des documents visés à l'article 167ter, § 1er, à l'exception du point 5°, ainsi qu'un descriptif des activités menées sous le régime du contrat-programme arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent. Le renouvellement d'un contrat-programme s'effectue suivant les mêmes modalités que l'octroi d'un contrat-programme. ».

Art. 77.Dans le Titre IX, l'intitulé du Chapitre III du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III - Soutien aux projets d'oeuvres de création radiophonique ».

Art. 78.L'article 168 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 168.§ 1er. Le Gouvernement peut affecter, sur avis de la Commission consultative de la création radiophonique, une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique à des projets d'oeuvres de création radiophonique.

Le total annuel des subventions octroyées à de tels projets ne pourra pas dépasser 35% des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique.

Les subventions octroyées à de tels projets ne pourront excéder un montant total cumulé de 200.000 euros au profit du même bénéficiaire sur une période de trois années consécutives. § 2. Le projet d'oeuvre de création radiophonique visé au § 1er, doit remplir à minima les conditions de recevabilité suivantes : 1° être produit en français par une personne physique ou morale, à l'exception de la RTBF et des structures d'accueil visées à l'article 167, résidant ou bénéficiant d'un établissement stable soit en région de langue française soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° comprendre les éléments suivants: - une note d'intention ; - un synopsis ; - une description du traitement radiophonique envisagé ; - le découpage prévu ; - la durée ; - un budget ; - l'engagement d'au moins un service sonore privé d'assurer la première diffusion de l'oeuvre ; - l'engagement du porteur du projet d'autoriser, à titre gratuit, le prêt public d'un exemplaire de l'oeuvre subventionnée au sein d'une des institutions culturelles soutenues par la Communauté française et dont la liste est arrêtée par le Gouvernement. § 3. Les demandes de subventions sont introduites et traitées selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 4. La Commission consultative de la création radiophonique émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une subvention au projet et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle s'appuie sur les critères d'évaluation suivants : 1° le caractère original et novateur du projet;2° la qualité du synopsis et la qualité du traitement radiophonique envisagé ;3° la pertinence du découpage ;4° la pertinence du budget ;5° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française.».

Art. 79.Dans le Titre IX, Chapitre III du même décret, inséré par le décret du 1er février 2012, il est inséré un article 168bis rédigé comme suit : «

Art. 168bis.Tout projet d'oeuvre de création radiophonique bénéficiant d'une subvention doit faire l'objet d'une justification. A défaut, la subvention doit être remboursée. Le non-respect de cette obligation par le bénéficiaire implique l'irrecevabilité de toute nouvelle demande de subvention pour un projet de création radiophonique.

Le Gouvernement arrête les types de justificatifs à présenter, leur délai de dépôt et la liste des dépenses admissibles ainsi que les modalités de liquidation de la subvention. ».

Art. 80.Dans le Titre IX du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, il est inséré un Chapitre IIIbis intitulé : « Chapitre IIIbis - Soutien à la transition numérique des services sonores ».

Art. 81.Dans le Titre IX, chapitre IIIbis nouvellement créé du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, il est inséré un article 168ter rédigé comme suit : «

Art. 168ter.Le Gouvernement peut affecter une part des ressources du Fonds d'aide à la création radiophonique au développement de la diffusion numérique de services sonores en Communauté française.

Le total annuel des subventions octroyées dans ce cadre ne pourra pas dépasser 35 % des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique.

Les subventions sont octroyées à des projets d'intérêt commun ayant pour objectif de favoriser la diffusion la plus large et la plus nombreuse possible de services sonores en mode numérique. Dans ce cadre, le Fonds peut soutenir : 1° les initiatives destinées à coordonner, organiser et promouvoir la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre ;2° les radios bénéficiant d'un droit d'usage visés à l'article 113, § 1er, et au besoin les opérateurs de réseau visés à l'article 113, § 7, pour financer les coûts d'installation des équipements internes et des infrastructures externes nécessaires à la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre ;3° l'installation de plateformes communes de diffusion par internet permettant un accès à un nombre significatif de services sonores. Le Gouvernement décide de soutenir les projets en tenant compte de leur impact sur le développement de la diffusion numérique. Cet impact s'apprécie essentiellement au regard de l'importance du public visé et du nombre de services sonores bénéficiant des effets du projet. ».

Art. 82.A l'article 169 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La Commission rend un avis sur : 1° L'agrément des structures d'accueil pour la création radiophonique visées à l'article 167;2° L'opportunité de conclure un contrat programme avec une structure d'accueil pour la création radiophonique visée à l'article 167 ;3° L'opportunité d'octroyer une subvention à un projet d'oeuvre de création radiophonique et le montant de celle-ci conformément à l'article 168, § 4;4° Toute question relative à la création radiophonique, d'initiative ou à la demande du Gouvernement.» ; 2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « aux articles 3, 7, 8 al.2 du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel et répartis comme suit, tant pour les membres effectifs que pour le membres suppléants : » sont remplacés par les mots « aux articles 3, 7, 8 du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel et répartis, tant pour les membres effectifs que pour les membres suppléants, selon les catégories suivantes : » ; 3° dans le § 3, alinéa 1er, les 4°, 5° et 6° de l'énumération sont remplacés par ce qui suit : « 4° un représentant des services sonores privés;5° un représentant des radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;6° un représentant des services sonores de la RTBF;» ; 4° dans le § 3, l'alinéa 4 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « Les membres sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions durant la même année.Lorsque l'absence d'un membre effectif est annoncée, sans qu'il ait la qualité de démissionnaire, le membre suppléant issu de la même catégorie que le membre effectif absent le remplace aux réunions de la Commission avec voix délibérative. Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire.

Le Gouvernement arrête : a) les modalités de fonctionnement de la Commission et le contenu minimal de son règlement d'ordre intérieur ;b) la prise en charge des frais de déplacement de ses membres ;c) le montant des jetons de présence.».

Art. 83.Le § 3 de l'article 55 du même décret introduit par l'article 11 est applicable aux autorisations en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juin 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2017-2018 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 630-1. - Amendement de commission, n° 630-2 - Rapport de commission, n° 630-3. - Texte adopté en commission, n° 630-4 - Amendement(s) en séance, n° 630-5. - Texte adopté en séance plénière, n° 630-6.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 juin 2018.

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