publié le 12 mars 2019
Décret modifiant l'article L1523-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
14 FEVRIER 2019. - Décret modifiant l'article L1523-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Dans l'article L1523-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré par le décret du 19 juillet 2006, le paragraphe 3 tel que modifié par les décrets du 9 mars 2007, du 26 avril 2012 et du 29 mars 2018 et remplacé par le décret du 7 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les administrateurs représentant les communes associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Toutefois, pour les intercommunales auxquelles des communes de plus d'une Région sont affiliées, les administrateurs sont désignés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral pour ce qui concerne les communes wallonnes, et conformément aux dispositions statutaires de l'intercommunale pour ce qui concerne les communes des autres Régions.
Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.
Les déclarations d'apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu'une seule fois, vers une seule liste et pour l'ensemble des mandats dérivés du conseiller communal. Elles sont publiées sur le site internet de la commune.
Le collège communal communique à l'intercommunale, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales ou provinciales, le nom des conseillers communaux, leur groupe politique et, le cas échéant, les apparentements ou les regroupements, tels qu'ils ressortent des déclarations individuelles actées en séance du conseil communal.
Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995.
Aux fonctions d'administrateur réservées aux communes, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux.
Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2, alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative.
Les administrateurs représentant chaque province sont désignés à la proportionnelle conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, selon une clé intégrant, pour chaque liste de candidats représentée au sein du conseil provincial, pour moitié le nombre de sièges détenus au sein du conseil provincial et pour moitié le nombre de voix obtenues lors des élections provinciales.
Le Gouvernement précise les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa 8.
Les alinéas 2, 5 et 6 du présent paragraphe sont mutatis mutandis applicables à la désignation des administrateurs des provinces associées.
Les alinéas 1, 2, 5 et 6 du présent paragraphe sont applicables mutatis mutandis aux administrateurs représentant des C.P.A.S. associés. »
Art. 2.Le présent décret produit ses effets à la date du renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux issus des élections du 14 octobre 2018.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 14 février 2019.
Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE ___________________ (1) Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1260 (2018-2019) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 13 février 2019 Discussion.
Vote.