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Décret du 13 novembre 2015
publié le 25 février 2016

Décret portant assentiment au Traité entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande concernant la construction de la Nouvelle Ecluse de Terneuzen, signé à Terneuzen le 5 février 2015. - Addenda

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13 NOVEMBRE 2015. - Décret portant assentiment au Traité entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande concernant la construction de la Nouvelle Ecluse de Terneuzen, signé à Terneuzen le 5 février 2015. - Addenda (1)


Par notes diplomatiques des 28 août 2015 et 20 janvier 2016, le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande se sont mutuellement informés de la fin des procédures internes constitutionnellement prévues, requises pour l'entrée en vigueur du Traité entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas modifiant le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant la construction de la Nouvelle Ecluse de Terneuzen, signé à Terneuzen le 5 février 2015. Conformément à son article 18, le traité entre en vigueur le 1er mars 2016. _______ Note (1) Moniteur belge du 2 décembre 2015 (page 71725). Annexe. Le Traité entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande concernant la construction de la Nouvelle Ecluse de Terneuzen, signé à Terneuzen le 5 février 2015 LA REGION FLAMANDE, d'une part, et LE ROYAUME DES PAYS-BAS, d'autre part, ci-après dénommés « les Parties contractantes », REFERANT : - au Traité entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique au sujet de l'amélioration du canal de Terneuzen à Gand et du règlement de quelques questions connexes, signé à Bruxelles le 20 juin 1960 ; - au Traité entre le Royaume des Pays-Bas d'une part et la Communauté flamande et la Région flamande d'autre part, en matière de la coopération au niveau de la politique et de la gestion dans l'estuaire de l'Escaut, signé à Middelburg le 21 décembre 2005 ; - au Traité entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande relatif à la gestion nautique commune dans le bassin de l'Escaut, signé à Middelburg le 21 décembre 2005.

CONSIDERANT QUE : - la Flandre et les Pays-Bas ont convenu dans un mémorandum d'explorer ensemble l'accessibilité maritime de la Zone du canal Gand- Terneuzen ; - il s'est avéré lors de cette exploration que, pour ce qui est de l'accessibilité dans la Zone du canal Gand-Terneuzen, des problèmes peuvent se produire, à l'heure actuelle et à l'avenir, au niveau des dimensions, de la disponibilité et de la fiabilité du complexe d'écluses existant ; - à cet effet, la Flandre et les Pays-Bas ont examiné différentes orientations de solutions et ont couché le résultat de cet examen dans une « Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) » (analyse sociale des coûts et bénéfices) ; - le « Stakeholders Advies Forum (SAF) » a évalué le pouvoir solutionnel des orientations de solutions avancées dans la MKBA et a conseillé les Parties contractantes, en janvier 2009, de s'axer sur la construction d'une nouvelle écluse ; - la Ministre des Infrastructures et de l'Environnement des Pays-Bas et le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics de la Flandre en qualité de Collège politique de la Commission flamande-néerlandaise de l'Escaut ont pris, en vertu de l'article 4, alinéa premier, sous a), du Traité du 21 décembre 2005 entre le Royaume des Pays-Bas d'une part et la Communauté flamande et la Région flamande d'autre part, en matière de la coopération au niveau de la politique et de la gestion dans l'estuaire de l'Escaut, respectivement le 19 mars 2012 et les 24 décembre 2014, un arrêté relatif à la phase d'exécution du plan de la grande écluse maritime du Canal Gand-Terneuzen, et un arrêté relatif à la phase transitoire pour la Nouvelle Ecluse de Terneuzen ; - la Flandre et les Pays-Bas ont décidé la construction de la Nouvelle Ecluse de Terneuzen et de prendre à cet effet les mesures suivantes : CONVIENNENT CE QUI SUIT : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.- Définitions Dans le présent Traité, on entend par : (a) les Pays-Bas : la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe ;(b) la Flandre : la Région flamande ;(c) Responsables politiques : - pour les Pays-Bas : la Ministre des Infrastructures et de l'Aménagement ; - pour la Flandre : le Ministre chargé de la Politique portuaire ; (d) VNSC : la « Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie » (Commission flamande-néerlandaise de l'Escaut), visée à l'article 4 du Traité entre le Royaume des Pays-Bas d'une part et la Communauté flamande et la Région flamande d'autre part, en matière de la coopération au niveau de la politique et de la gestion dans l'estuaire de l'Escaut, signé à Middelburg le 21 décembre 2005 ;(e) projet nouvelle écluse : la construction de la Nouvelle Ecluse de Terneuzen au sein du complexe d'écluses existant à Terneuzen, tel qu'indiqué par la ligne rouge sur la carte, et la gestion et l'entretien infrastructurels de celui-ci dans la zone indiquée par le pointillé bleu sur la carte ;(f) nouvelle écluse : la Nouvelle Ecluse de Terneuzen définie comme telle à l'annexe A ;(g) carte : la carte reprise à l'annexe B ;(h) échelonnement des paiements : l'échelonnement des paiements repris à l'annexe C ;(i) adaptations au canal : des travaux impliquant le remplacement et l'adaptation de l'infrastructure existante, à savoir des ouvrages d'art et le profil du canal, dont la liste est reprise à l'annexe D et qui sont effectués sur, sous, à travers ou le long du canal Gand-Terneuzen, à l'exception des zones portuaires ou dans la zone délimitée par la ligne rouge sur la carte ;(j) coûts supplémentaires d'une adaptation du canal : les coûts de construction supplémentaires d'adaptations au canal, ainsi que les coûts de la gestion et de l'entretien infrastructurels additionnels suite au choix d'une nouvelle écluse par rapport à des adaptations au canal et à la gestion et l'entretien infrastructurels sans réalisation d'une nouvelle écluse ;(k) méthode Design and Build : une forme de contrat où le donneur d'ordre dresse un programme d'exigences, tandis que le mandataire élabore ce programme phase par phase, en fait un projet préliminaire, définitif et exécutoire et le réalise ;(l) approche Life Cycle Cost : une approche prenant en compte les coûts de la construction, de la gestion et de l'entretien infrastructurels pendant toute la durée de vie et qui s'aligne sur la pratique néerlandaise ;(m) conditionnalité budgétaire : la somme des coûts estimés pour la construction, ainsi que pour la gestion et l'entretien infrastructurels pendant trente ans de la nouvelle écluse, à savoir 995 millions d'euros au maximum, dont 920 millions d'euros pour la construction ;(n) IBOI : « Index Bruto Overheidsinvesteringen » à savoir l'augmentation moyenne du prix des investissements bruts du secteur collectif tel qu'il est annuellement estimé dans le « Centraal Economisch Plan » (plan économique central) du « Nederlandse Centraal Plan Bureau (CPB) » et publié au mois d'avril et qui est utilisé par le Ministère des Finances des Pays-Bas ;(o) méthodologie SSK : le « Standaardsystematiek voor Kostenramingen » (systématique standard pour estimations des frais).

Article 2.- Objectif Le présent Traité vise à assurer l'exécution et le paiement (1) du projet nouvelle écluse ;(2) des adaptations au canal. CHAPITRE 2. -Construction et gestion et entretien infrastructurel de la nouvelle écluse de Terneuzen

Article 3.- Points de départ 1. Point de départ pour les exigences au niveau du projet de la nouvelle écluse sont les dimensions 427m x 55m x 16,44m (longueur*largeur*profondeur).2. L'adjudication de la construction de la nouvelle cluse a lieu conformément à la méthode Design and Build, où l'on part pour le projet, suivant l'approche Cycle Cost, d'une durée de vie de cent ans, à compter de la date de mise en oeuvre de la nouvelle écluse, visée à l'alinéa 8.3. Le présent Traité prévoit une comptabilisation des coûts de la gestion et de l'entretien infrastructurels de la nouvelle écluse étalée sur une période de trente ans à compter de la date de mise en oeuvre de la nouvelle écluse, visée à l'alinéa 8.4. Les Pays Bas procèdent à l'adjudication des contrats pour la construction de la nouvelle écluse, visée à l'alinéa 2, dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent Traité et après que les arrêtés requis à cet effet suivant le droit néerlandais soient pris et que la procédure prévue à cet effet, y compris les exigences d'application à un tel arrêté dans le cadre du « Meerjarenprogramma Infrastructuur ruimte en transport (MIRT) » soit achevée.5. Les Pays-Bas procèdent à l'adjudication des contrats pour la construction de la nouvelle écluse après que la VNSC ait émis un avis positif.6. La VNSC rédige les rapports d'adjudication et y appose sa signature.7. Au plus tard jusqu'au moment de l'adjudication provisoire du contrat pour la construction de la nouvelle cluse, les Parties contractantes ont chacune le droit de résilier leur coopération à la construction de la nouvelle écluse, s'il est incertain que l'adjudication reste dans les limites de la conditionnalité budgétaire ou s'il s'avère qu'il existe de grands risques budgétaires inacceptables.8. La VNSC fixe le moment de la mise en oeuvre et de la réception de la nouvelle écluse.

Article 4.- Financement et prise en charge du coût 1. La conditionnalité budgétaire vaut comme prix de revient maximal pour l'exécution du projet nouvelle écluse.2. Lorsqu'une Partie contractante propose une modification à l'ampleur du projet nouvelle écluse, celle-ci est à charge de la Partie contractante proposant la modification.3. Sauf disposition contraire, tous les montants mentionnés dans le présent Traité sont hors taxe sur la valeur ajoutée et sur la base du niveau de prix 2014.Ces montants sont corrigés au moment de la comptabilisation pour les augmentations de prix conformément à la méthodologie IBOI. 4. Deux ans avant la fin de la période de trente ans visée à l'article 3, alinéa 3, les Parties contractantes s'accordent sur la gestion et l'entretien infrastructurels de la nouvelle écluse durant les prochains septante ans.5. La Flandre prend l'initiative de demander aux institutions de l'Union européenne une contribution au financement ou au coût de la nouvelle écluse.Les Pays-Bas soutiennent cette demande.

Article 5.- Partage des coûts et rapport des coûts 1. La Flandre supporte les coûts réels de la construction.La Flandre supporte également les coûts de la gestion et de l'entretien infrastructurels de la nouvelle écluse, estimés suivant une méthodologie convenue en commun, pendant une période de trente ans, visée à l'article 3, alinéa 3. Quel que soit le montant du coût total mentionné, la contribution des Pays-Bas s'élève à 155,381 millions d'euros. 2. Les Parties contractantes supportent chacune les frais de financement et la Taxe sur la Valeur ajoutée pour leur contribution dans les frais du projet nouvelle écluse.3. Par application de l'article 3, alinéa 7, les frais découlant de la résiliation définis audit article, sont répartis uniformément entre les Parties contractantes.Les frais encourus avant l'entrée en vigueur du présent Traité ne sont pas pris en considération. 4. Les paiements se font conformément à l'échelonnement des paiements.5. Lorsque l'Union européenne contribue au paiement ou financement de la nouvelle écluse, les principes suivants s'appliquent : (a) les contributions des Parties contractantes sont diminuées au prorata du rapport des coûts visé à l'alinéa 1er ;(b) le rapport définitif des coûts est établi lors de la mise en service de la nouvelle écluse ou, en cas d'étalement en phases des travaux, au plus tard dix ans après que l'Arrêté de tracé ne devienne définitif.

Article 6.- Gestion et entretien infrastructurels 1. La gestion et l'entretien infrastructurels concernent la sauvegarde de la fonction de la nouvelle écluse, par lequel il faut entendre qu'il est nécessaire que la nouvelle écluse réponde en continu aux exigences fonctionnelles avec lesquelles elle a été conçue et construite.2. Les coûts et coûts supplémentaires de la gestion et de l'entretien infrastructurels sont estimés sur la base de la méthodologie SSK et des points de départ gestion et entretien infrastructurels nouvelle écluse partagés par les Parties contractantes, repris à l'annexe F.3. Si la gestion et l'entretien infrastructurels de l'avant-port dans la zone indiquée par le pointillé bleu sur la carte sont effectués en tout ou en partie par ou au nom de la Flandre, cela doit se faire conformément aux normes applicables lorsque les Pays-Bas les ferait effectuer et moyennant un accord sur les estimations retenues pour l'évaluation des travaux, préliminairement à l'exécution.La Flandre effectue ces travaux de dragage pour son propre compte. Les frais sont comptabilisés dans l'ensemble global visé à l'alinéa 2. 4. La Flandre a la possibilité de racheter les coûts de la gestion et de l'entretien infrastructurels en vue de la sauvegarde de la fonction de la nouvelle écluse, visée à l'alinéa 1er.L'estimation visée à l'alinéa 2 en constitue la base. 5. Les Parties contractantes peuvent conclure des accords sur la répartition des coûts d'une amélioration ou d'une réparation de la fonction au moyen d'un nouveau règlement en exécution du présent Traité.Par amélioration de la fonction il faut entendre l'exécution de mesures tout en dérogeant aux exigences fonctionnelles avec lesquelles la nouvelle écluse a été conçue et construite. Par réparation de la fonction il faut entendre qu'il est veillé à ce que, après sa réception, l'écluse réponde à nouveau aux exigences fonctionnelles stipulées lors de la conception, après des dommages causés par un événement imprévu qui n'est pas le résultat d'un manque de gestion et d'entretien infrastructurels axés sur la sauvegarde de la fonction. CHAPITRE 3. - Adaptations au canal

Article 7.- Prise de décision et exécution d'adaptations au canal 1. Toute Partie contractante peut faire une proposition d'adaptation au canal pour délibération et prise de décision au sein de la VNSC.La VNSC fixe la période raisonnable de délibération et de prise de décision. 2. L'exécution d'une adaptation au canal sur le territoire des Pays-Bas a lieu en concertation entre les Parties contractantes.3. la VNSC fixe la date de mise en service d'une adaptation au canal.4. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures unilatérales dans l'infrastructure dont on pourrait raisonnablement présumer qu'elles rendent une adaptation du canal impossible ou substantiellement plus chère.

Article 8.- Calcul des coûts supplémentaires d'adaptations au canal Les coûts supplémentaires d'adaptations au canal sont calculés en appliquant aux coûts réels de la construction et de la gestion et de l'entretien infrastructurels de l'adaptation concernée au canal dans la situation d'une nouvelle écluse, le rapport de l'estimation, convenue entre les Pays-Bas et la Flandre, de la construction et de la gestion et l'entretien infrastructurels de l'adaptation concernée du canal dans une situation dans laquelle la nouvelle écluse est construite et dans une situation dans laquelle la nouvelle écluse n'est pas construite.

Article 9.- Coûts, partage des coûts et échelonnement des paiements 1. Lors de la délibération et de la prise de décision, visées à l'article 7, alinéa 1er, la VNSC estime les coûts de la construction, ainsi que de la gestion et de l'entretien infrastructurels pour une période de trente ans d'une adaptation du canal sur le territoire des Pays-Bas, en tenant compte de la systématique néerlandaise.En ce faisant, elle calcule également les coûts supplémentaires en vertu de l'article 8. 2. La Flandre paie les frais de la construction et de la gestion et de l'entretien infrastructurels d'une adaptation du canal sur le territoire flamand, ainsi que les coûts supplémentaires de la construction et de la gestion et de l'entretien infrastructurels pour une période de trente ans d'une adaptation du canal sur le territoire néerlandais.3. Les Pays-Bas livrent une contribution à la Flandre au prorata de 15% au minimum des coûts de la construction et de la gestion et de l'entretien infrastructurels estimés pour les trente premières années de la nouvelle écluse, jusqu'à un maximum de 164,250 millions d'euros. Si le coût total de la construction et de la gestion et de l'entretien infrastructurels atteindrait plus de 540 millions d'euros (non indexés), le pourcentage est augmenté de 0,1% par 10 millions d'euros (non indexés) jusqu'à 640 millions d'euros (non indexés). Lorsque le coût total dépasse les 640 millions d'euros (non indexés), le pourcentage en surcroît est une fois de plus augmenté de 0,05% par 10 millions d'euros (non indexés). Le paiement se fait au plus tard à la mise en service de la nouvelle écluse. 4. Deux ans avant l'expiration de la période de trente ans après la mise en service d'une adaptation du canal, les Parties contractantes se mettent d'accord sur une répartition des coûts supplémentaires de la gestion et de l'entretien infrastructurels pour une période de septante ans après l'expiration de la période précitée.5. La Flandre paie les coûts supplémentaires de l'aménagement d'une adaptation du canal sur le territoire néerlandais, tels que visés à l'article 8, préalablement à la date du début de l'aménagement, visée à l'article 7, alinéa 2.6. Lors de la détermination de la date de mise en service d'une adaptation du canal, visée à l'article 7, alinéa 3 : (a) la VNSC établit les coûts supplémentaires réels, en ce conclus la gestion et l'entretien infrastructurels de l'aménagement d'une adaptation du canal, et (b) la VNSC détermine le moment de paiement des coûts supplémentaires de la gestion et de l'entretien infrastructurels d'une adaptation du canal par la Flandre aux Pays-Bas, étant entendu que ce moment tombe en tout cas avant que les Pays-Bas doivent effectivement effectuer les paiements.

Article 10.- Modalités Les Parties contractantes peuvent décider de stipuler les accords sur une adaptation du canal, entre autres la répartition des coûts supplémentaires de la construction et de l'entretien, dans un règlement en exécution du présent Traité. CHAPITRE 4. - Droit applicable et maîtrise de l'ouvrage

Article 11.- Droit applicable L'exécution du présent Traité sur le territoire néerlandais est assujettie au droit néerlandais, à l'exclusion toutefois des règles de conflit au niveau du droit international privé.

Article 12.- Maîtrise de l'ouvrage et monitoring administratif permanent 1. Sauf convenu autrement, les Pays-Bas sont maître d'ouvrage juridique compétent pour conclure l'accord en exécution du projet nouvelle écluse sur le territoire néerlandais.2. Les Parties contractantes instaurent un monitoring administratif permanent, sur la base duquel elles peuvent, si nécessaire, prendre des mesures de manière à ce que les accords et délais fixés dans le Traité soient respectés.3. Le Collège administratif de la VNSC contrôle à cet effet, en concertation avec les instances compétentes, la préparation et l'exécution des projets et travaux décrits dans le Traité, dans les délais impartis.4. Le Président de la délégation néerlandaise ou flamande au sein du Collège administratif de la VNSC convoque le Collège administratif dans un délai raisonnable, si l'exécution des projets et travaux prend ou risque de prendre du retard, et informe le Collège politique de la VNSC de ce retard ou retard imminent.5. Si le Collège administratif de la VNSC est convoqué sur la base de l'alinéa 4, il prend, si possible et sans préjudice de l'alinéa 2, des mesures ou il formule des propositions au Collège politique de la VNSC afin de respecter les délais fixés. CHAPITRE 5. - Concertation et règlement de différends

Article 13.- Concertation en cas de circonstances imprévues 1. Les Responsables politiques se concertent si des circonstances imprévues se produisent, en ce compris des modifications dans des règlementations internationales et européennes pertinentes et dans la jurisprudence y afférente qui sont d'une telle nature, que l'on ne peut pas s'attendre à ce que ce Traité soit maintenu tel quel à en juger raisonnablement et équitablement.2. Les modalités relatives aux dérogations aux accords sont reprises en annexe E.

Article 14.- Règlement de différends 1. Au cas où un différend, une divergence d'opinion ou une action s'élèverait entre les Parties contractantes quant au présent Traité ou quant à l'existence, l'interprétation, l'application, la violation, la cessation ou la validité du présent Traité, les Parties contractantes s'efforceront de les régler en premier lieu par négociation.2. Si les Parties contractantes ne réussissent pas à régler la question par négociation soit dans un délai de six mois de la demande formelle de négociations, soit dans un délai convenu mutuellement, la question peut être soumise à un tribunal arbitral à la demande d'une des Parties contractantes.3. Les dispositions relatives à la composition du tribunal arbitral et à la procédure du tribunal arbitral sont reprises en annexe G. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Article 15.- Modification du Traité 1. Les modifications du présent Traité convenues par écrit par les Parties contractantes, y compris l'annexe G, entrent en vigueur le jour où les Parties contractantes se sont notifié que les conditions constitutionnelles distinctes ont été remplies.2. Les modifications des annexes A à F incluse sont convenues par écrit entre les Responsables politiques et entrent en vigueur à une date à fixer par eux.

Article 16.- Annexes Les annexes au présent Traité en constituent une composante indissociable.

Article 17.- Champ d'application territorial Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas, le présent Traité s'applique uniquement au territoire situé en Europe.

Article 18.- Entrée en vigueur Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les Parties contractantes se sont notifié que les conditions constitutionnelles ont été remplies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Traité.

Fait à Terneuzen le 5 février 2015, en deux exemplaires, en langue néerlandaise.

Pour la Région flamande : (signé) Ben WEYTS Pour le Royaume des Pays-Bas : (signé) Melanie SCHULTZ VAN HAEGEN

ANNEXE A. NOUVELLE ECLUSE DE TERNEUZEN 1. Le projet nouvelle écluse ne comprend pas seulement la construction de la nouvelle chambre d'écluse et l'adaptation de l'avant-port en vue de l'accessibilité nautique de l'écluse, mais également tous les travaux et toutes les activités nécessaires pour pouvoir réaliser la construction de la nouvelle écluse, son fonctionnement et l'accessibilité dans la zone délimitée par le pointillé rouge sur la carte B.2. Les fonctions de la nouvelle écluse sont : écluser, évacuer, servir de barrage et croiser : a) La nouvelle écluse est appropriée pour laisser passer des bateaux parmi l'offre de navigation dont des bateaux d'une longueur de 366m, d'une largeur de 49m et d'un tirant d'eau de 14,5m d'une manière fluide et en toute sécurité suivant la marée et ce pendant cent ans après mise en service.Des bateaux tirant jusqu'à 12,5m peuvent aisément et en toute sécurité être éclusés indépendamment de la marée. b) La Westsluis et la Oostsluis sont maintenues et fonctionnent comme auparavant, pendant et après la construction de la nouvelle écluse.c) Le barrage primaire s'étend sur le complexe d'écluses et remplit au moins la norme de sécurité conformément à la « Waterwet » des Pays-Bas.d) Le complexe d'écluses est en mesure d'évacuer de l'eau, de sorte que le niveau visé sur le Canal Gand-Terneuzen puisse être maintenu.e) Les composantes sont conçues et réalisées d'une telle façon, que leur entretien peut se faire toute en garantissant l'accessibilité opérationnelle du système.3. La circulation routière peut passer le complexe d'écluses d'une manière fluide et en toute sécurité, même pendant l'éclusage de bateaux.4. Un emplacement fonctionnel est offert aux services d'aide de l'écluse.5. Les activités et actions qui résultent obligatoirement de l'évaluation de l'impact sur l'environnement et qui ont été convenues entre les Parties contractantes, relèvent du projet, même si ces activités et actions aient lieu en dehors de la zone indiquée par la ligne rouge. ANNEXE B. CARTE

Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE C. ECHELONNEMENT DES PAIEMENTS 1. Suivant l'avancement des travaux, la répartition des coûts convenue et conformément au rythme des dépenses pour la contribution néerlandaise, le fonctionnaire néerlandais, respectivement flamand, visé à l'annexe E, point 1, envoie par lettre recommandée au fonctionnaire flamand, respectivement néerlandais, visé à l'annexe E, point 1, les déclarations du projet nouvelle écluse.Les déclarations concernent la contribution dans les frais conformément aux dispositions du présent Traité. Les déclarations sont pourvues des pièces justificatives nécessaires. 2. Dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans les factures des tiers, les indemnités pour la mise en service des terres ou matériaux mis à disposition des travaux seront déclarées à l'expiration du mois auquel ils sont mis à disposition.3. Les déclarations sont payées dans les six semaines suivant la date de réception des déclarations.4. En cas de dépassement du délai visé au point 3, une bonification d'intérêt simple est due pour la durée du dépassement pendant les six premiers mois, à concurrence de l'intérêt légal aux Pays-Bas ou en Flandre, majoré de 1%.A partir du septième mois de dépassement, l'intérêt composé est dû. 5. Si le fonctionnaire néerlandais, respectivement flamand, émet des réserves contre un ou plusieurs montants d'une déclaration, il en informe le fonctionnaire flamand, respectivement néerlandais, par lettre recommandée dans les quatre semaines de la réception de la déclaration.Le délai de paiement du point 3 s'applique à la partie non contestée de la déclaration. Les membres du Collège politique de la VNSC prennent une décision sur la partie contestée de la déclaration dans le délai d'un mois. La bonification d'intérêt sur cette partie est celle visée au point 4. 6. Le fonctionnaire néerlandais et le fonctionnaire flamand peuvent établir de commun accord un régime relatif au traitement administratif des dispositions de la présente annexe.7. Un décompte final est établi en k€ dans les deux mois de l'établissement du rapport définitif des coûts visé à l'article 5, alinéa 5, sous b, du Traité.Dans les douze mois suivants, une comptabilisation a lieu. 8. Des flux de fonds inhérents au projet passent par l'administration de la VNSC. Tableau : Rythme des dépenses néerlandais pour la Nouvelle Ecluse de Terneuzen Les montants s'entendent taxe sur la valeur ajoutée comprise et sur la base du niveau de prix 2014. Dès lors, les montants sont en temps utile corrigés pour l'IBOI. Les montants s'entendent hors une contribution éventuelle de l'UE. Année

Contribution néerlandaise

Jusqu'à 2016 inclus

17,033 millions d'euros

2017

19,770 millions d'euros

2018

31,779 millions d'euros

2019

23,161 millions d'euros

2020

19,168 millions d'euros

2021

77,099 millions d'euros


N.B. La contribution régionale de 10 millions d'euros de Zeeland Seaports, de la Province de Zeeland et de la commune de Terneuzen fait partie de ce flux de trésorerie

ANNEXE D. ADAPTATIONS DU CANAL 1. Les adaptations du canal qui sont nécessaires pour que le bateau étalon pour la nouvelle écluse puisse naviguer sur le Canal de Gand-Terneuzen sont les suivantes : a) élargissement du canal sur toute la longueur afin de faciliter l'utilisation par des bateaux étalons ;b) approfondissement du chenal du canal jusqu'à 16,44m sur toute la longueur ;c) élargissements de méandre ;d) renouvellement ou adaptation du pont à Sluiskil ;e) renouvellement ou adaptation du pont à Sas van Gent ;f) renouvellement ou adaptation du pont à Zelzate ;g) remplacement du tunnel à Zelzate. 2. Les adaptations suivantes sont nécessaires pour rendre le Canal Gand-Terneuzen accessible à un bulk carrier (vraquier) de 120.000 dwt : a) adaptation locale du profil transversal à la hauteur de point critiques sans influence significative sur la largeur de la ligne de flottaison ;b) adaptation locale du méandre de Sluiskil ;c) adaptation locale du méandre de Sas van Gent ;d) aménagement d'une ou de plusieurs bandes de dépassement ;e) adaptation des opérations, telles que la vitesse de navigation ou l'utilisation d'un remorqueur, sur tout le trajet. ANNEXE E. DEROGATIONS AUX ACCORDS 1. Les Responsables politiques dans leur qualité de membres du Collège politique de la VNSC désignent chacun un fonctionnaire pour le contrôle de l'exécution de la construction de la nouvelle écluse et de l'entretien infrastructurel de la nouvelle écluse.Ces fonctionnaires se concertent régulièrement sur toutes les questions d'intérêt commun qui se posent lors de la préparation, de l'exécution de la construction et de l'entretien infrastructurel. Pour assurer un bon progrès des travaux, les fonctionnaires susmentionnés bénéficient des autorisations nécessaires. 2. L'exécution des travaux est assignée de commun accord entre les Responsables politiques, dans le respect du droit international, européen et national pertinent en la matière, en particulier les règles de concurrence et les prescriptions dans le domaine des marchés publics.3. Dans les cas où une adjudication publique n'est pas souhaitable, une autre procédure peut être suivie de commun accord entre les Responsables politiques et dans le respect du droit pertinent en la matière de l'Union européenne, en particulier les règles de concurrence et les prescriptions dans le domaine des marchés publics.4. Si des modifications, dérogations ou compléments des accords, qui s'avèrent nécessaires ou souhaitables lors de l'exécution, résulteraient en une augmentation des frais, l'approbation des fonctionnaires est requise.5. Si des modifications, dérogations ou compléments des accords, qui s'avèrent nécessaires ou souhaitables lors de l'exécution, résulteraient en une augmentation des frais de la somme d'adjudication de plus de 25 millions d'euros ou en un dépassement de la conditionnalité budgétaire, l'approbation du Collège politique de la VNSC est requise.6. Si des projets ou travaux complémentaires imprévus sont requis d'urgence, ceux-ci peuvent être exécutés sans que l'approbation visée au point 4 ait été obtenue.Dans ces cas, le fonctionnaire concerné en informe l'autre fonctionnaire dans les meilleurs délais. A cet effet, les règles de concurrence sont respectées.

ANNEXE F. POINTS DE DEPART GESTION ET ENTRETIEN INFRASTRUCTURELS L'estimation visée à l'article 6, alinéa 2, du Traité, porte sur l'estimation nominale évaluée des coûts de la gestion et de l'entretien infrastructurels de la nouvelle écluse et des coûts supplémentaires dans l'avant-port selon la méthodologie SSK, avec une incertitude de 10% établie dans la version 95% KaD (Loket Kwaliteitsborging Aanbestedingsdossier - Guichet Assurance de la qualité Dossier d'adjudication) de l'alternative préférée.

ANNEXE G. COMPOSITION ET PROCEDURE DU TRIBUNAL ARBITRAL 1. Le tribunal arbitral visé à l'article 14 du Traité se compose de cinq arbitres.2. Chaque Partie contractante nomme deux arbitres, dont seul un peut être son ressortissant ou être au service de la Partie contractante, dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a reçu une note diplomatique de l'autre Partie, demandant une décision arbitrale.3. Les quatre arbitres ainsi nommés désignent en commun accord un cinquième arbitre dans un délai suivant de trente jours.Ce cinquième arbitre ne peut pas être un ressortissant ou être au service de quelque autorité, organisme public ou entreprise publique que ce soit au Royaume de Belgique, respectivement au Royaume des Pays-Bas. 4. Si l'une des Parties contractantes ne désigne pas ses propres arbitres dans le délai de trente jours ou si elles ne parviennent pas à un accord sur le cinquième arbitre dans le délai de trente jours, le Président de la Cour internationale ou, si celui-ci a la nationalité belge ou néerlandaise, le Vice-Président, peut être saisi par l'une des Parties contractantes afin de nommer un ou des arbitres.5. A moins que le Traité ou les Parties contractantes en décident autrement, les règles d'arbitrage de la Cour d'Arbitrage permanente, adoptées le 17 décembre 2012, s'appliquent au tribunal arbitral.Le tribunal arbitral est situé à La Haye et la langue du procès est le néerlandais ou l'anglais. Pour le reste, le tribunal arbitral règle son propre fonctionnement. 6. Le tribunal arbitral prononce son jugement à la majorité des voix.7. Le jugement arbitral est motivé, définitif et n'est pas susceptible de recours.8. Les frais du tribunal arbitral sont à charge des deux Parties contractantes, chacune pour la moitié.Chaque Partie contractante supporte les frais de sa représentation au litige.

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