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Décret du 13 novembre 2002
publié le 30 novembre 2002

Décret modifiant le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies

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ministere de la region wallonne
numac
2002028134
pub.
30/11/2002
prom.
13/11/2002
ELI
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13 NOVEMBRE 2002. - Décret modifiant le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 3 du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies, modifié par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, et par le décret du 15 février 2001 relatif aux bourses de préactivité, il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Le Gouvernement peut accorder à tout centre collectif de recherche agréé une subvention qui couvre jusqu'à 80 % des dépenses admissibles relatives à un projet de veille technologique qui consiste à se tenir en permanence informé des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations industrielles.

Le Gouvernement peut accorder à tout centre collectif de recherche agréé une subvention qui couvre jusqu'à 80 % des dépenses admissibles relatives à un projet de guidance technologique ayant pour objet la réalisation, pour des entreprises qui sollicitent son expertise scientifique ou technique, de prestations de service qui consistent en des audits technologiques de problèmes liés à des procédés ou produits, et en des conseils d'orientation vers des compétences technologiques.

Les dépenses admissibles visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 ne comprennent que celles qui sont énumérées à l'article 2, alinéa 3, 1° à 4°. »

Art. 2.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIbis rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - De l'agrément des centres collectifs de recherche

Art. 4bis.Est agréé le centre collectif de recherche qui introduit une demande d'agrément et qui est considéré comme répondant à chacune des conditions d'agrément visées aux articles 4ter et 4quater.

Si seuls un ou certains sièges d'activités du centre collectif de recherche répondent à chacune de ces conditions, l'agrément peut être limité à ce ou ces sièges d'activités.

Art. 4ter.Les conditions d'agrément relatives aux activités du centre collectif de recherche sont les suivantes : 1° le centre collectif de recherche réalise des travaux de recherche industrielle de base qui présentent un caractère suffisamment général pour être susceptibles d'intéresser des entreprises confrontées aux mêmes besoins;2° il se tient en permanence informé des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations industrielles;3° il détermine les travaux visés au 1° et les domaines visés au 2° suivant les indications du comité technique permanent visé à l'article 4quater, 7°;4° il organise la diffusion auprès des entreprises des résultats des travaux visés au 1° et des progrès visés au 2°, au moyen d'un dispositif facilement accessible et fréquemment mis à jour;5° dans les domaines dont relèvent les travaux visés au 1°, il réalise, avec ses propres moyens humains et matériels, des activités de guidance technologique ayant pour objet la réalisation, pour des entreprises qui sollicitent son expertise scientifique ou technique, de prestations de service qui consistent en des audits technologiques de problèmes liés à des procédés ou produits, et en des conseils d'orientation vers des compétences technologiques.

Art. 4quater.Les conditions d'agrément relatives au statut et au fonctionnement du centre collectif de recherche sont les suivantes : 1° soit le centre collectif de recherche relève de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement de centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des différentes branches de l'économie nationale, par la recherche scientifique, soit il ne relève pas de cet arrêté-loi mais dispose d'au moins un siège d'activités sur le territoire de la Région wallonne;2° il organise ses activités, dans une mesure significative, en fonction des besoins et de la typologie des entreprises wallonnes des domaines dont relèvent les travaux visés à l'article 4ter, 1°;3° il répond aux normes de qualité qui sont essentielles dans les domaines dont relèvent ses activités, c'est-à-dire principalement celles dont le non-respect nuirait à la renommée du centre auprès de la communauté scientifique et industrielle;4° il dispose d'une capacité d'autofinancement suffisante pour entretenir les équipements et le matériel nécessaires à ses activités;5° il tient une comptabilité analytique de ses activités, qui permet notamment de vérifier l'affectation des aides et interventions publiques dont il bénéficie, et de vérifier les coûts et les prix de ses services aux entreprises;6° il publie un rapport annuel qui expose le déroulement et les résultats des divers types d'activités visées à l'article 4ter;7° il comporte un comité technique permanent, composé en majorité de représentants d'entreprises.

Art. 4quinquies.L'agrément du centre collectif de recherche a une durée indéterminée.

Art. 4sexies.Le centre collectif de recherche agréé fait périodiquement l'objet d'audits qui ont pour objet de vérifier s'il continue de répondre à chacune des conditions d'agrément visées aux articles 4ter et 4quater. Ces audits sont réalisés par des experts indépendants.

Art. 4septies.L'agrément du centre collectif de recherche peut être retiré : 1° si un audit visé à l'article 4sexies fait apparaître que le centre collectif de recherche ne répond plus à au moins une des conditions d'agrément visées aux articles 4ter et 4quater;2° si le centre collectif de recherche persiste à ne pas respecter une ou plusieurs des conditions visées à l'article 4ter, 3°, et à l'article 4quater, 5°, 6° ou 7°;3° lorsque le centre collectif de recherche ne relève pas de l'arrêté-loi visé à l'article 4quater, 1°, s'il cesse de disposer d'au moins un siège d'activités sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 4octies.Il est institué une Commission d'agrément, dont les missions principales consistent : 1° à élaborer, chaque fois qu'un centre collectif de recherche introduit une demande d'agrément, une proposition motivée dans laquelle elle indique s'il répond ou non à chacune des conditions d'agrément visées aux articles 4ter et 4quater, et dans laquelle elle peut suggérer que l'agrément soit limité à un ou plusieurs des sièges d'activités du centre, conformément à l'article 4bis, alinéa 2;2° à élaborer les propositions motivées de retrait de l'agrément, dans le respect de l'article 4septies.

Art. 4nonies.La Commission d'agrément visée à l'article 4octies est composée : 1° d'un représentant du Ministre-Président du Gouvernement;2° d'un représentant de chacun des Vice-Présidents du Gouvernement;3° d'un représentant du Ministre qui a la Recherche scientifique et les Technologies nouvelles dans ses attributions, distinct du membre de la Commission d'agrément qui, le cas échéant, représente ce Ministre en vertu du 1° ou en vertu du 2°;4° de deux membres de la Direction générale;5° d'un expert à orientation scientifique;6° d'un expert à orientation économique et financière;7° d'un expert en matière de certification;8° de quatre représentants du Conseil de la politique scientifique. Les membres de la Commission d'agrément sont nommés par le Gouvernement. Le mandat d'un membre expire à la fin de la sixième année civile qui suit celle au cours de laquelle le Gouvernement l'a nommé. Il est renouvelable.

Le mandat d'un membre prend fin avant terme : 1° dès qu'il perd la qualité en laquelle le Gouvernement l'a nommé;2° s'il informe le Gouvernement qu'il souhaite démissionner;3° s'il est révoqué par la Commission d'agrément. Lorsque le mandat d'un membre prend fin, le Gouvernement nomme un nouveau membre, qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 4decies.Le Gouvernement arrête : 1° la procédure d'introduction de la demande d'agrément;2° les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément;3° les modalités et la fréquence des audits visés à l'article 4sexies ;4° les modalités suivant lesquelles il nomme les membres de la Commission d'agrément visée à l'article 4octies ;5° les missions complémentaires de la Commission d'agrément, utiles à l'exécution de ses missions principales;6° les modalités suivant lesquelles la Commission d'agrément exécute ses missions.»

Art. 3.La disposition suivante est insérée dans le même décret : « CHAPITRE IVbis. - De l'évaluation

Art. 9bis.L'Exécutif communique annuellement au Conseil régional wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d'aide et d'intervention pour la recherche et les technologies que l'Exécutif a menée au cours de l'année civile précédente et dans le cadre du décret du 5 juillet 1990. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 13 novembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil . - (2001-2002) nos 1 à 4.

Compte rendu intégral. - Séance publique du 6 novembre 2002.

Discussion - Vote.

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