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Décret du 13 juillet 2012
publié le 23 juillet 2012

Décret portant modification du tarif du droit de partage et de transferts de même ordre

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autorite flamande
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2012035854
pub.
23/07/2012
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13/07/2012
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13 JUILLET 2012. - Décret portant modification du tarif du droit de partage et de transferts de même ordre (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du tarif du droit de partage et de transferts de même ordre

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 109 du Code des Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par la loi du 14 mai 1981, le membre de phrase « 1 p.c. » est remplacé par le membre de phrase « 2,5 p.c. ».

Art. 3.Dans le Code des Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est inséré un article 111bis, rédigé comme suit : «

Art. 111bis.Lorsque le partage ou la cession, fixé(e) à l'article 109, est soumis(e) au droit de 2,5 p.c., le taux total d'imposition tel que fixé à l'article 110, alinéa premier, est diminué de 50.000 euros si le partage ou la cession, fixé(e) à l'article 109, 1° ou 2°, se fait par l'acte visé à l'article 1287 du Code judiciaire ou par liquidation-partage après divorce sur la base d'une désunion irrémédiable telle que définie au chapitre VI du livre IV de la partie quatre du Code judiciaire et si elles n'ont pas encore convenu de partage entre elles lors duquel elles ont bénéficié de cette réduction du taux d'imposition ou de l'augmentation de la réduction visée ci-après.

Le taux total d'imposition, tel que visé à l'article 110, alinéa premier, est également diminué de 50.000 euros si le partage ou la cession se fait dans un délai d'un an suivant la fin de la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil, à condition que les personnes cohabitaient légalement au moins pendant une période ininterrompue d'un an au jour de la cessation de la cohabitation légale et qu'elles n'aient pas encore convenu de partage entre elles lors duquel elles ont bénéficié de cette réduction du taux d'imposition ou de l'augmentation de la réduction visée ci-après.

Lorsque les époux, les anciens époux ou les anciens cohabitants légaux, à la date du partage ou de la cession précité(e), ont un ou plusieurs enfants, communs ou non, ou des enfants adoptés par les deux ou par l'un d'entre eux, qui donnent droit à des allocations familiales, ce montant est majoré de 20.000 euros par enfant.

Dans ou à la fin du document donnant droit à la perception du droit proportionnel au partage, les bénéficiaires doivent : a) mentionner explicitement qu'ils demandent l'application de l'article 111bis;b) déclarer qu'ils remplissent les conditions de cet article;c) le cas échéant, mentionner le nombre d'enfants ainsi que leur nom, date de naissance et lien de filiation, qui donnent droit à une majoration du montant visé au présent article.»

Art. 4.Dans le Code des Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est inséré un article 212quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 212quinquies.Si la réduction du taux d'imposition fixée à l'article 111bis n'a pas été demandée ou n'a pas été obtenue à l'occasion de l'enregistrement du document qui a résulté en la perception du droit proportionnel fixé à l'article 109, les droits perçus en trop peuvent encore être remboursés sur une demande à introduire conformément aux dispositions de l'article 2172 dans les six mois à compter de la date de l'enregistrement de ce document.

La demande de remboursement, visée à l'alinéa premier, comporte les mentions et déclarations requises par l'article 111bis, alinéa quatre.

Le cas échéant, la demande mentionne également le numéro de compte sur lequel le montant des droits à rembourser peut être versé. »

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Projet de décret : 1529 - N° 1. - Amendements : 1529 - N° 2 à 4. - Avis de la Cour des Comptes : 1529 - N° 5. - Avis du Conseil d'Etat : 1529 - N° 6. - Amendements : 1529 - N° 7. - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 1529 - N° 8. - Avis du Conseil d'Etat : 1529 - N° 9. - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 1529 - N° 10. - Avis du Conseil d'Etat : 1529 - N° 11. - Amendements : 1529 - N° 12.- Articles adoptés par la commission en première lecture : 1529 - N° 13. - Rapport : 1529 - N° 14. - Note de réflexion : 1529 - N° 15. - Note de réflexion + Erratum : 1529 - N° 16. - Amendements : 1529 - N° 17 à 20.- Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat : 1529 - N° 21. - Avis du Conseil d'Etat : 1529 - N° 22. - Amendements : 1529 - N° 23 et 24. - Texte adopté en séance plénière : 1529 - N° 25.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 6 et 12 juillet 2012.

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