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Décret du 13 janvier 2011
publié le 22 février 2011

Décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
numac
2011029078
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22/02/2011
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13/01/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JANVIER 2011. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 1er.Dans l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, la phrase « Cet avis est requis uniquement lors de la création d'un établissement scolaire. » est insérée entre les mots « sur avis des services d'inspection » et les mots « Si ces établissements ou sections d'établissement continuent à répondre ». CHAPITRE II. - Disposition modifiant la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux

Art. 2.Dans l'article 3, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et modifié par les décrets du 15 novembre 2001, du 31 janvier 2002 et du 19 février 2009, l'alinéa 10 est remplacé par ce qui suit : « La demande visant à obtenir une dérogation en application de l'alinéa 4 ou 5 peut être introduite : 1° au moins trois mois avant la vacance de la charge, lorsque le pouvoir organisateur peut, avec certitude, savoir que la charge occupée par un membre du personnel deviendra vacante suite au départ à la retraite ou à la mise en disponibilité, à l'exception de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à temps partiel portant sur une charge autre qu'une demi-charge;2° quelle que soit la date lorsque la charge est devenue vacante de façon non prévisible.» CHAPITRE III. - Disposition modifiant la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement

Art. 3.Dans l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, tel que modifié par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou un baccalauréat ou un master » sont insérés entre les mots « le certificat d'enseignement secondaire supérieur » et les mots « , ou s'il produit un certificat constatant »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou un baccalauréat ou un master » sont insérés entre les mots « le certificat d'enseignement secondaire supérieur » et les mots « , ou s'il produit un certificat constatant ». CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Art. 4.Dans l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, tel que modifié par le décret du 27 mars 2002, le décret du 12 mai 2004 et le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « du rang 10 au moins »;2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le secrétariat est assuré par les Services du Gouvernement.Le secrétariat n'a pas voix délibérative. ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécial et primaire spécial

Art. 5.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécial et primaire spécial, il est inséré après la rubrique « Maître spécial d'initiation musicale » une rubrique « surveillant-éducateur » libellée comme suit : « Surveillant-éducateur Groupe A a) Diplôme de conseiller social : Du porteur TR/E b) Diplôme de candidat/bachelier (toute orientation) délivré par une université belge ou par un établissement y habilité par la loi : Du porteur TR/E c) Diplôme d'école technique supérieure du 1er degré complété par le certificat de CNTM ou par le CAP : Du porteur TR/E d) Diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du 1er degré : du porteur TR/E-biennale e) Diplôme d'école technique secondaire supérieure ou certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par le certificat de CNTM ou par le CAP : Du porteur TR/E-biennale f) Diplôme d'école technique secondaire supérieure ou certificat d'enseignement secondaire supérieur : Du porteur T/E g) Brevet d'école secondaire complémentaire, complété par 36 mois de services prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat : Du porteur T/E h) Brevet d'école professionnelle secondaire supérieure, complété par 36 mois de services prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat : Du porteur T/E i) Diplôme de cours techniques secondaires supérieurs, complété par 36 mois de services prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat : Du porteur T/E » CHAPITRE VI.- Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année post-secondaire psychopédagogique

Art. 6.Dans l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année post-secondaire psychopédagogique, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « du rang 10 au moins »;2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le secrétariat est assuré par les Services du Gouvernement.Le secrétariat n'a pas voix délibérative. »

Art. 7.Dans l'article 11, C., de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, à la rubrique « surveillant-éducateur », sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a), les termes « d'assistant social ou » sont supprimés;2° au point e), les termes « diplôme d'institutrice gardienne ou » sont supprimés;3° le point « h) diplôme d'institutrice gardienne » est supprimé. CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Art. 8.Dans l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « du rang 10 au moins »;2° les alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : « Le secrétariat est assuré par les Services du Gouvernement.Le secrétariat n'a pas voix délibérative. »

Art. 9.Dans l'article 11, G., de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, à la rubrique « surveillant-éducateur », les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point a), les termes « d'assistant social ou » sont supprimés.2° Au point f), les termes « diplôme d'institutrice gardienne ou » sont supprimés.3° Le point « i) diplôme d'institutrice gardienne » est supprimé. CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

Art. 10.Dans l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « du rang 10 au moins »;2° les alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : « Le secrétariat est assuré par les Services du Gouvernement.Le secrétariat n'a pas voix délibérative. »

Art. 11.Dans l'article 11, C., de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, à la rubrique « surveillant-éducateur », sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point a), les termes « d'assistant social ou » sont supprimés.2° Au point e), les termes « diplôme d'institutrice gardienne ou » sont supprimés.3° Le point « h) diplôme d'institutrice gardienne » est supprimé. CHAPITRE IX. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle

Art. 12.Dans l'article 5 de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « de trois mois et demi » sont remplacés par les mots « d'un mois »;2° l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE X. - Dispositions modifiant la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire

Art. 13.A l'article 1er, § 1er, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2008, l'alinéa 3 est complété par les mots : « ou en suivant une formation en alternance organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME) ou le Service Formation P.M.E créé au sein des Services de la Commission communautaire française (SFPME). »

Art. 14.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la même loi, tel que modifié par le décret du 27 décembre 1993, les mots « Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation » sont remplacés par les mots « Ministère de la Communauté française ». CHAPITRE XI. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 15.L'article 19, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2000 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour des cas individuels, le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions ou son délégué, peut autoriser, après avoir pris l'avis du service d'inspection, l'accès à une option de la 7e année organisée à l'issue du 3e degré de l'enseignement technique de qualification a) à un élève qui a terminé avec fruit la 6e année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique de transition et qui est porteur d'un certificat de qualification délivré à l'issue d'une 6e année professionnelle;b) à un élève qui a terminé avec fruit une 7e année organisée à l'issue du 3e degré de l'enseignement secondaire professionnel et qui est porteur soit d'un certificat de qualification, soit d'une attestation de compétences complémentaires délivré(e) à l'issue de cette même année. Par dérogation au même alinéa, le Ministre ou son délégué peut autoriser l'accès, pour des cas individuels et après avoir pris l'avis du service d'inspection, à une option de la 7e année organisée à l'issue du 3e degré de l'enseignement secondaire professionnel à un élève porteur soit d'un certificat de qualification, soit d'une attestation de compétences complémentaires délivré(e) à l'issue de cette même année dans une autre option. » L'avis du service d'inspection prévu aux alinéas 6 et 7 est remis dans les trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Le défaut d'avis du service d'inspection dans le délai de trente jours ouvrables est assimilé à un avis favorable du service d'inspection. CHAPITRE XII. - Disposition modifiant le décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II

Art. 16.Dans l'article 21quater, § 2, alinéa 3, du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, les mots « au 15 janvier 2008 » sont remplacés par les mots « au 15 janvier de l'année scolaire précédente ». CHAPITRE XIII. - Disposition modifiant le décret du 12 juillet 1990 créant le Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française

Art. 17.Dans l'article 5, § 1er, dernier alinéa, du décret du 12 juillet 1990 créant le Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française, tel que remplacé par le décret du 21 juin 2001, les mots « une fois » sont remplacés par les mots « deux fois ». CHAPITRE XIV. - Disposition modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

Art. 18.Dans l'article 73 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, la phrase « Un accord de partenariat ne peut compter plus de quatre institutions partenaires d'enseignement supérieur de promotion sociale » est abrogée;2° un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté : « Dans le cadre de la gestion qualité, 4 000 périodes B sont dévolues à la mise en place d'une démarche qualité.Ces périodes seront réparties entre les différents organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs proportionnellement au nombre de périodes attribuées au cours de l'année civile précédente en arrondissant à la demi-charge. » CHAPITRE XV. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 19.Dans l'article 16 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par le décret du 27 octobre 1994, abrogé par le décret du 30 juin 1998 et rétabli par le décret du 12 décembre 2008, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 22 décembre 1994, le décret du 5 août 1995, le décret du 2 avril 1996, le décret du 30 juin 2006, le décret du 8 mars 2007 et le décret du 12 décembre 2008, la phrase « En outre, pour la première année différenciée, la deuxième année différenciée, lorsqu'il existe une différence positive ou négative, calculée séparément pour chaque année, de plus de 10 % entre le nombre total d'élèves réguliers inscrits au 1er octobre et le nombre total d'élèves réguliers au 15 janvier de l'année scolaire précédente, le nombre de périodes dévolu aux années concernées fait l'objet d'un recomptage sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours. » est abrogée.

Art. 21.Dans l'article 23 du même décret, tel que remplacé par le décret du 22 décembre 1994, modifié par le décret du 12 décembre 2008 et complété par le décret du 3 avril 2009, l'alinéa 4 est abrogé. CHAPITRE XVI. - Disposition modifiant le décret du 27 décembre 1993 portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et de budget

Art. 22.Dans l'article 8, § 4, du décret du 27 décembre 1993 portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et de budget, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Toutes les données sont absolument anonymes et aucune donnée par école n'est communiquée en dehors des services du Gouvernement et des ministres responsables de l'enseignement sauf : 1° lorsque la communication de telles données est nécessaire à l'exécution d'un engagement international;2° Si, à la suite d'une demande expressément motivée sur les objectifs poursuivis par le traitement des données et introduite par des personnes de droit public ou des personnes et organismes visés au § 3, 3e tiret, le Ministre compétent autorise la communication de ces données.» CHAPITRE XVII. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 23.Dans l'article 79, § 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que complété par le décret du 8 février 1999, modifié par le décret du 28 janvier 2004, le décret du 3 mars 2004 et le décret du 8 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit : « Si l'avis du service d'inspection est défavorable, la demande accompagnée des avis motivés émis par le chef d'établissement et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai au Ministre chargé de l'enseignement obligatoire ou son délégué qui statue dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande.Dans ce cas, l'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un accord »; 2° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La demande accompagnée des avis motivés émis par le chef d'établissement et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai au Ministre chargé de l'enseignement obligatoire ou son délégué qui statue dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande.Dans ce cas, l'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un accord. » CHAPITRE XVIII. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Art. 24.L'article 31, § 4, troisième tiret, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française tel que modifié par le décret du 30 avril 2009 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque ces transferts n'ont pas pour résultat un nombre entier de périodes de cours hebdomadaires, ce résultat est arrondi à l'unité supérieure lorsque la première décimale est égale ou supérieure à 5. »

Art. 25.Dans l'article 100bis du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, tel qu'inséré par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 3, 1°, les mots « de rang 15 au moins » sont remplacés par les mots « de rang 12 au moins »;b) dans le § 4, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Le secrétariat de chaque commission est assuré par les Services du Gouvernement. Le secrétariat n'a pas de voix délibérative. » CHAPITRE XIX. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 26.Dans l'article 30, § 1er, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, tel que complété par le décret du 20 juillet 2005, remplacé par le décret du 20 juillet 2006 et complété par le décret du 23 janvier 2009, l'alinéa 3 est remplacé par : « L'article 26, alinéas 1er à 3, l'article 29, § 2, l'article 41, § 2, et l'article 45, alinéas 3 et 4, sont d'application pour le comptage du nombre d'élèves visés aux alinéas précédents. »

Art. 27.Dans l'article 42, alinéa 1er, du même décret, tel que complété par le décret du 17 juillet 2002 et modifié par le décret du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « de l'enseignement maternel » sont insérés entre les mots « Sont pris en compte les élèves » et les mots « qui réunissent les conditions ci-après : » b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° fréquenter la même école maternelle ou implantation maternelle à comptage séparé pendant le mois de septembre en y étant présent huit demi-jours au moins répartis sur huit journées, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée au cours du mois de septembre ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite dans le même mois.»

Art. 28.Dans l'article 43, alinéa 1er, du même décret, tel que remplacé par le décret du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « un deuxième comptage est réalisé le 11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances d'automne » sont remplacés par les mots « un deuxième comptage est réalisé le 10e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances d'automne »;2° les mots « pendant huit demi-jours répartis sur dix journées depuis le comptage précédent » sont remplacés par les mots « pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 1er octobre ».

Art. 29.Dans l'article 44, alinéa 1er, du même décret, tel que remplacé par le décret du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « un troisième comptage est réalisé le 11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances d'hiver » sont remplacés par les mots « un troisième comptage est réalisé le 10e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances d'hiver »;2° les mots « pendant huit demi-jours répartis sur dix journées depuis le comptage précédent » sont remplacés par les mots « pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 11e jour d'ouverture des écoles suivant les vacances d'automne » Art.30. Dans l'article 44bis, alinéa 1er, du même décret, tel qu'inséré par le décret du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « un quatrième comptage est réalisé le 11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de Carnaval » sont remplacés par les mots « un quatrième comptage est réalisé le 10e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de Carnaval »;2° les mots « pendant huit demi-jours répartis sur dix journées depuis le comptage précédent » sont remplacés par les mots « pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 11e jour d'ouverture des écoles suivant les vacances d'hiver.»

Art. 31.Dans l'article 44ter, alinéa 1er, du même décret, tel qu'inséré par le décret du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « un cinquième comptage est réalisé le 11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de printemps » sont remplacés par les mots « un cinquième comptage est réalisé le 10ème jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de printemps »;2° les mots « pendant huit demi-jours répartis sur dix journées depuis le comptage précédent » sont remplacés par les mots « pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 11e jour d'ouverture des écoles suivant les vacances de carnaval ».

Art. 32.A l'article 45 du même décret, tel que complété par le décret du 20 juillet 2005 et modifié par le décret du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les nombres, calculés au 15 janvier, sont applicables du 1er septembre au 31 août de l'année scolaire qui suit le comptage.Sont pris en compte pour le comptage du 15 janvier les élèves qui réunissent les conditions suivantes : 1° être âgé d'au moins deux ans et demi au 15 janvier de l'année scolaire en cours;2° fréquenter la même école maternelle ou implantation maternelle à comptage séparé en y étant présent huit demi-jours au moins répartis sur huit journées depuis leur inscription, à condition qu'à la date du 15 janvier, leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école ou implantation à comptage séparé faisant suite à un changement d'école établi en bonne et due forme n'ait pas été prise ».b) trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, n'est pas considéré comme élève régulièrement inscrit au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'établissement scolaire qui l'a exclu, l'élève qui fait l'objet d'une exclusion définitive à un moment quelconque de cette année, mais bien dans l'établissement scolaire qui, le cas échéant, l'accueille après cette décision. Dans les écoles fondamentales, les élèves régulièrement inscrits le 15 janvier dans l'enseignement primaire sont ajoutés à ceux visés à l'alinéa 3.

Les alinéas 1er à 3 de l'article 26, le § 2 de l'article 29 et le § 2 de l'article 41 sont d'application pour le comptage du nombre d'élèves visés aux alinéas précédents »; c) l'alinéa 4 devient l'alinéa 7. CHAPITRE XX. - Disposition modifiant le décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 33.Dans l'article 2, 1°, b), dernier alinéa, du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que complété par le décret du 20 juillet 2006 et modifié par le décret du 12 décembre 2008, les mots « au 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots « au 30 juin 2011 ». CHAPITRE XXI. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel

Art. 34.Dans l'article 11, alinéa 3, du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel, les mots « dans le mois qui suit » sont remplacés par les mots « dans les deux mois qui suivent ». CHAPITRE XXII. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 35.Dans l'article 4, § 1er, 19°, du décret du 3 mars 2004 organisation l'enseignement spécialisé, la phrase « L'élève et ses parents peuvent être associés à son élaboration » est abrogée.

Art. 36.A l'article 16 du même décret, les mots « s'articule autour du projet d'établissement. Il » sont à insérer entre les mots « L'enseignement maternel spécialisé » et « est dispensé ».

Art. 37.A l'article 18 du même décret, les mots « est organisé en 4 degrés de maturité qui s'articulent autour du projet d'établissement.

Il » sont à insérer entre les mots « L'enseignement primaire spécialisé » et « est dispensé ».

Art. 38.L'article 32 du même décret est complété par les paragraphes 9 et 10 rédigés comme suit : « § 9. L'élève et ses parents ou, à défaut, leur délégué, sont invités à l'élaboration du P.I.A. § 10. La transmission de certaines données du P.I.A. est obligatoire.

Les données du P.I.A. qui font l'objet d'un transfert ainsi que les modalités de transmission sont arrêtées par le Gouvernement. »

Art. 39.L'article 54, § 4, du même décret est abrogé.

Art. 40.L'article 78, § 3, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent et à l'article 68, § 2, § 3 et § 4, la période consacrée à la guidance ou au recyclage peut être attribuée aux professeurs de cours techniques, aux professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle et aux professeurs de pratique professionnelle titulaires d'une fonction à prestations complètes qui exercent au moins 60 % de leur charge dans l'enseignement secondaire spécialisé et qui prestent dans l'enseignement spécialisé adapté aux élèves polyhandicapés, dysphasiques, aphasiques, ou avec autisme tel que prévu à l'article 8bis du présent décret. »

Art. 41.L'article 80 du même décret est complété par les paragraphes 9 et 10 rédigés comme suit : « § 9. L'élève et ses parents ou, à défaut, leur délégué, sont invités à l'élaboration du P.I.A. § 10. La transmission de certaines données du P.I.A. est obligatoire.

Les données du P.I.A. qui font l'objet d'un transfert ainsi que les modalités de transmission sont arrêtées par le Gouvernement ».

Art. 42.A l'article 121 du même décret, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « Dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1 et 2, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser l'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 3 jours au maximum sur l'année. »

Art. 43.Dans l'article 131, 1°, 2° et 3°, du même décret, il est ajouté « 5 » entre « 4 » et « 6 ».

Art. 44.Dans l'article 132 du même décret, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, pour l'élève inscrit au 2e ou au 3e degré de l'enseignement secondaire en alternance sur base d'une formation prévue par l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est accordé 4 périodes d'accompagnement assurées par du personnel de l'enseignement spécialisé. »

Art. 45.Dans l'article 147 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement, après avis motivé du Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé qui constate qu'aucune offre d'enseignement spécialisé n'est disponible à une distance raisonnable, telle que prévue par l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, peut autoriser, dans le cadre d'une intégration temporaire totale, l'inscription d'un élève relevant du niveau maternel de l'enseignement spécialisé dans une école organisant un autre type d'enseignement spécialisé que celui mentionné sur l'attestation d'orientation de l'élève. » CHAPITRE XXIII. - Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire

Art. 46.Dans l'article 41 du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour ce qui concerne les épreuves du troisième degré général, le candidat ayant obtenu une dispense au premier groupe d'épreuves et étant inscrit en deuxième épreuve peut présenter cette dernière. Les résultats obtenus n'étant validés qu'après la réussite de la première épreuve complète. Pour participer aux épreuves du troisième groupe, il doit avoir réussi le premier groupe d'épreuves et avoir obtenu au moins deux dispenses dans le deuxième groupe d'épreuves. Les résultats obtenus dans ce troisième groupe ne sont validés qu'après avoir totalement réussi le deuxième groupe. » CHAPITRE XXIV. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 47.Dans l'article 13 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « de rang 15 au moins » sont remplacés par les mots « de rang 12 au moins »;b) dans le paragraphe 2, 1°, les mots « de rang 12 au moins » sont remplacés par les mots de « rang 10 au moins ».

Art. 48.Dans l'article 15 du même décret, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le secrétariat de chaque commission zonale est assuré par les Services du Gouvernement. »

Art. 49.L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Le secrétariat de chaque Commission centrale est assuré par les Services du Gouvernement » CHAPITRE XXV. - Disposition modifiant le décret 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française

Art. 50.Dans l'article 28, § 7, alinéa 1er, du décret 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, tel que complété par le décret du 13 décembre 2007, les mots « en ce compris celles des puériculteurs qui n'ont pas atteint l'ancienneté requise pour figurer au classement des prioritaires au niveau du Pouvoir Organisateur » sont remplacés par les mots « acquises depuis le 1er septembre qui précède ». CHAPITRE XXVI. - Disposition modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire

Art. 51.Dans l'article 25, § 2, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, l'alinéa 1er est complété par les mots « , de troubles des apprentissages ou d'un retard mental ». CHAPITRE XXVII. - Disposition modifiant le décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés.

Art. 52.Dans le chapitre III du décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés, il est inséré un article 16bis rédigé comme suit : «

Article 16bis.Au sein du Comité, il peut être convenu que les communications visées aux articles 7, 9, 14 et 15, soient transmises par voie électronique. Les règles plus précises concernant la transmission et la communication électronique sont déterminées le cas échéant dans le règlement d'ordre intérieur. » CHAPITRE XXVIII. - Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Art. 53.A l'article 35 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, tel que modifié par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase suivante est abrogée : « Les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 doivent être détenteurs d'au moins trois attestations de réussite des modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er.»; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 doivent être détenteurs d'au moins trois attestations de réussite des modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er.Ces candidats sont classés, pour chaque établissement choisi, selon le nombre d'attestations de réussite dont ils sont détenteurs, puis selon leur ancienneté de service. Ils sont désignés, selon l'ordre de ce classement, d'abord dans les emplois vacants et à défaut, dans d'autres emplois disponibles. Les candidats ne peuvent indiquer d'ordre de priorité parmi les établissements auxquels ils souhaitent être affectés. »; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « du décret du 4 janvier 1999 précité et pas aux conditions de l'alinéa 2 du présent article » sont remplacés par les mots « du décret du 4 janvier 1999 précité et pas aux conditions de l'alinéa 3 du présent article »;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « de l'alinéa 5 » sont remplacés par les mots « de l'alinéa 4 »;5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Lorsqu'aucun membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, alinéas 1er et 2 ou, pour l'enseignement de promotion sociale, à l'article 97, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité ne s'est porté candidat à un emploi de la fonction concernée dans un établissement, le Gouvernement désigne un membre du personnel parmi les candidats visés au § 1er, alinéa 5 » est remplacée par la phrase « Lorsqu'aucun membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, alinéa 3 ne s'est porté candidat à un emploi de la fonction concernée dans un établissement, le Gouvernement désigne un membre du personnel parmi les candidats visés au § 1er, alinéa 4.»; 6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « les conditions fixées au § 1er, alinéa 5, » sont remplacés par les mots « les conditions fixées au § 1er, alinéa 4, ». CHAPITRE XXIX. - Dispositions modifiant le décret de la Communauté française du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique

Art. 54.Dans l'article 8 du décret de la Communauté française du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'élève aborde l'apprentissage par immersion soit au niveau de la dernière année de l'enseignement maternel, soit au niveau de la troisième année de l'enseignement primaire, soit au niveau de la première année de l'enseignement secondaire.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas des écoles n'organisant que de l'enseignement primaire, l'élève aborde l'apprentissage par immersion soit au niveau de la première année, soit au niveau de la troisième année de l'enseignement primaire.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut inscrire en dehors des années d'étude prévues aux alinéas précédents : 1° un élève dont au moins l'un des parents a pour langue maternelle la langue d'immersion;2° un élève issu d'une école internationale dont la langue de l'enseignement est la même que la langue de l'immersion;3° un élève issu d'une école européenne dont la langue de l'enseignement est la même que la langue de l'immersion;4° uniquement dans le cadre d'un changement d'école, un élève en première année primaire dans une école n'organisant pas l'enseignement maternel, si cet élève a suivi un enseignement dans la langue de l'immersion au niveau de la dernière année de l'enseignement maternel. Une même école fondamentale ou primaire ne peut pas organiser l'apprentissage par immersion commençant en troisième maternelle ou en première primaire et l'apprentissage par immersion commençant en troisième primaire. »

Art. 55.Dans l'article 11, § 2, du même décret, tel que complété par le décret du 12 décembre 2008, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à ce qui précède, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut accepter d'inscrire à un autre moment que celui défini à l'alinéa 1er : 1° un élève dont au moins l'un des parents a pour langue maternelle la langue d'immersion;2° un élève issu d'une école internationale dont la langue de l'enseignement est la même que la langue de l'immersion;3° un élève issu d'une école européenne dont la langue de l'enseignement est la même que la langue de l'immersion;» CHAPITRE XXX. - Disposition modifiant le décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences

Art. 56.Dans le décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences, il est inséré un article 57bis rédigé comme suit : « A titre transitoire, - pour l'organisation de l'année scolaire 2008-2009, pour les établissements qui ont organisé une 1B en 2007-2008, et qui ont décidé, au cours du mois de septembre 2008 de ne pas organiser une 1re année D, les périodes-professeur générées au 15 janvier 2008 pour les élèves fréquentant cette dernière année pourront être conservées à condition qu'elles soient affectées au 1er degré; - pour l'organisation de l'année scolaire 2009-2010, les établissements qui ont organisé une 2e année P en 2008-2009, les périodes de la 2e année D sont calculées sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2009. Dans ce cas, la 2e année D ne fera l'objet d'aucun recomptage au 1er octobre 2009. » CHAPITRE XXXI. - Disposition modifiant le décret du 30 avril 2009 portant sur les associations de parents d'élèves et les organisations représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté française

Art. 57.L'article 7, § 2, du décret du 30 avril 2009 portant sur les associations de parents d'élèves et les Organisations représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté française, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le Gouvernement fixe les modalités de consultation des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire. » CHAPITRE XXXII. - Entrée en vigueur

Art. 58.Les articles 1er, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,48, 52 et 52bis produisent leurs effets le 1er septembre 2010.

Art. 59.Les articles 5, 7, 9 et 11 produisent leurs effets le 1er janvier 2009.

Art. 60.Les articles 4, 6, 8, 10, 25, 45, 46 et 47 entrent en vigueur le 1er février 2011.

Art. 61.L'article 44 entre en vigueur le 15 février 2011.

Art. 62.L'article 34 produit ses effets le 1er janvier 2011.

Art. 63.A l'article 53, le premier tiret produit ses effets le 1er septembre 2008 et le second tiret produit ses effets le 1er septembre 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 janvier 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2010-2011. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 145-1. - Rapport, n° 145-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 12 janvier 2011.

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