publié le 18 mars 2004
Décret portant des mesures de préservation de paysages patrimoniaux
13 FEVRIER 2004. - Décret portant des mesures de préservation de paysages patrimoniaux (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant des mesures de préservation de paysages patrimoniaux.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.§ 1er. Dans le décret du 16 avril portant la protection des sites ruraux, modifié par les décrets des 21 octobre 1997, 18 mai 1999, 8 décembre 2000, 21 décembre 2001 et 19 juillet 2002, les articles suivants sont renumérotés : 1° l'article 15 devient l'article 31;2° l'article 16 devient l'article 32;3° l'article 17 devient l'article 33;4° l'article 18 devient l'article 34;5° l'article 18bis devient l'article 35;6° l'article 18ter devient l'article 36;7° l'article 18quater devient l'article 37;8° l'article 18quinquies devient l'article 38;9° l'article 18sexies devient l'article 39;10° l'article 19 devient l'article 40;11° l'article 20 devient l'article 41;12° l'article 21 devient l'article 42;13° l'article 22 devient l'article 43. § 2. Dans le même décret, à l'article 18ter, inséré par le décret du 8 décembre 2000, qui devient l'article 36, les mots « l'article 18bis » sont remplacés à chaque fois par les mots « l'article 35 ». § 3. Dans le même décret, les chapitres suivants sont renumérotés : 1° le chapitre IV devient le chapitre V;2° le chapitre V.- Gestion et sites définitivement protégés, devient le chapitre VI. - Gestion; 3° le chapitre Vbis devient le chapitre VII;4° le chapitre VI devient le chapitre VIII;5° le chapitre VII devient le chapitre IX.
Art. 3.§ 1er. A l'article 2 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2001, il est ajouté, après les mots « sites protégés », les mots « lieux d'ancrage et paysages patrimoniaux ». § 2. Le même article est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le paysage est un élément essentiel de l'environnement de vie des peuples, en tant qu'expression de la diversité de leur patrimoine culturel et naturel commun et en tant que base de leur identité. ».
Art. 4.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2001, il est ajouté un 8°, 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit : 8° site protégé : un site définitivement protégé en vertu des chapitres II et III du présent décret;9° plan d'exécution spatial : un plan d'exécution spatial tel que visé à l'article 37 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;10° autorité administrative : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique et les autres administrations soumises à la tutelle administrative de la Région flamande;11° lieu d'ancrage : un territoire faisant partie des sites paysagers les plus précieux, constituant un complexe d'éléments patrimoniaux variés qui forment un ensemble présentant les caractéristiques typiques idéales en raison de son état intact ou de sa représentativité, ou qui, du point de vue spatial, occupe un lieu important pour la protection ou la réparation du paysage;12° paysage patrimonial : un lieu d'ancrage ou une partie d'un lieu d'ancrage qui, selon les procédures du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ou du décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996, est indiqué dans les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement.»
Art. 5.L'article 12, deuxième alinéa du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les arrêtés de protection provisoire ou définitive de paysages ont un caractère individuel et sont complémentaires apportent des précisions aux législations sectorielles. Ils ne peuvent cependant fixer des restrictions absolues ni interdire ou rendre impossibles des actions conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, ni rendre impossible la réalisation des plans directeurs de la nature définitivement fixés. »
Art. 6.Il est ajouté au même décret un chapitre IV, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - Préservation de paysages patrimoniaux Section 1re. - 1er Volet : Désignation de lieux d'ancrage
Article 15.Le Gouvernement flamand peut désigner comme lieu d'ancrage un paysage d'intérêt général en raison de sa valeur dans les domaines des sciences naturelles, historique, esthétique, socioculturel ou
Article 16.La désignation de lieux d'ancrage peut s'effectuer soit par lieu d'ancrage, soit pour plusieurs lieux d'ancrage.
Article 17.Le Gouvernement flamand arrête provisoirement la désignation.
Ledit arrêté mentionne par lieu d'ancrage : 1° la dénomination du lieu d'ancrage;2° les valeurs qui ont donné lieu à la désignation;3° les caractéristiques paysagers typiques du lieu d'ancrage, y compris les caractéristiques spatiales propres aux valeurs;4° une délimitation du lieu d'ancrage à l'échelle 1/25 000. L'arrêté portant désignation provisoire est publié par extrait au Moniteur belge.
Article 18.L'arrêté portant désignation provisoire est annulé de plein droit à défaut d'arrêté portant désignation définitive dans un délai maximum de douze mois.
Article 19.L'arrêté portant désignation provisoire est soumis, sous pli recommandé, à l'avis des entités administratives compétentes en matière d'aménagement du territoire, d'aménagement de l'espace rural, d'économie, de conservation de la nature, de gestion forestière, d'agriculture, de gestion de l'eau, de tourisme et de récréation, d'infrastructure, et des communes et provinces en question. Au sein du Ministère de la Communauté flamande, la lettre recommandée peut être remplacée par une communication électronique. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
Ces avis sont rendus dans les quatre-vingt-dix jours, à compter de la date de remise à La Poste ou de la date du message électronique, sinon ils sont censés être favorables.
L'arrêté de désignation provisoire peut être consulté à la maison communale.
Article 20.Ensuite, l'arrêté portant désignation provisoire, accompagné des avis de la Commission royale, est remis au Gouvernement flamand pour avis motivé, sous pli recommandé ou par message électronique.
Cet avis est rendu dans les quatre-vingt-dix jours, à compter de la date de remise à La Poste ou de la date du message électronique, sinon il est censé être favorable.
Article 21.Le Gouvernement flamand prend l'arrêté portant désignation définitive.
Ledit arrêté mentionne par lieu d'ancrage : 1° la dénomination du lieu d'ancrage;2° les valeurs qui ont donné lieu à la désignation;3° les caractéristiques paysagères typiques du lieu d'ancrage, y compris les caractéristiques spatiales propres aux valeurs;4° une délimitation du lieu d'ancrage à l'échelle 1/25 000. L'arrêté portant désignation définitive est publié par extrait au Moniteur belge.
L'arrêté portant désignation définitive est transmis aux communes et aux provinces sous pli recommandé.
L'arrêté de désignation définitive peut être consulté à la maison communale.
Article 22.Le Gouvernement flamand peut abroger ou modifier, en tout en partie, un arrêté de désignation provisoire ou définitive. A cet effet, il est fait appel à la même procédure que celle qui s'applique à la désignation provisoire ou définitive.
Jusqu'à la publication au Moniteur belge de l'arrêté de modification ou d'abrogation définitive, les effets juridiques de l'arrêté antérieur restent en vigueur.
Article 23.A partir de la date de publication au Moniteur belge jusqu'à la désignation définitive, les effets juridiques visés à l'article 26 et à l'article 30 du présent article sont en vigueur pour l'autorité administrative en tant qu'instance de décision en ce qui concerne les demandes de l'autorité administrative.
Article 24.Les arrêtés de désignation provisoire ou définitive comme lieu d'ancrage sont complémentaires et apportent des précisions aux législations sectorielles. Ils ne peuvent cependant fixer des restrictions absolues ni interdire ou rendre impossiles des actions conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, ni rendre impossible la réalisation des plans directeurs de la nature définitivement fixés.
Article 25.§ 1er. Tant que les lieux d'ancrage ne sont pas repris dans les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement, ils ne constituent pas de base d'appréciation pour les travaux et actions visés aux articles 99 et 101, ni pour l'extrait urbanistique et le certificat d'urbanisme visés à l'article 135, ni pour l'attestation planologique visé à l'article 145ter, ni pour l'autorisation urbanistique visée à l'article 193, § 2, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, ni pour le certificat d'urbanisme visé à l'article 63, § 1er, 5°, du décret relatif à l'aménagement du territoire, cordonné le 22 octobre 1996, excepté lorsqu'il s'agit d'une demande de l'autorité administrative. § 2. Tant que les lieux d'ancrage ne sont pas repris dans les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement, ils ne constituent pas de base d'appréciation pour l'autorisation environnementale visée par le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, excepté lorsqu'il s'agit d'une demande de l'autorité administrative. § 3. Tant que les lieux d'ancrage ne sont pas repris dans les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement, ils ne constituent pas de base d'appréciation pour l'autorisation d'aménagement de la nature visée par les articles 9 et 13 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, excepté lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation de l'autorité administrative.
Article 26.L'autorité administrative doit, dans toutes ses décisions concernant des travaux ou des actes propres, ou concernant l'adjudication de marchés à cet effet, ou concernant un plan ou un règlement propres, susceptibles de porter préjudice à un lieu d'ancrage : 1° éviter des préjudices évitables à une caractéristique paysagère d'un lieu d'ancrage;2° en prenant des mesures limitatrices de préjudices, limiter le plus possible les préjudices significatifs portés au lieu d'ancrage et, si ce n'est pas possible, les réparer et compenser. L'autorité administrative indique dans ses décisions comment elle a tenu compte des obligations du présent article.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet. Section 2. - Second Volet : Paysages patrimoniaux
Article 27.Les lieux d'ancrage désignés définitivement conformément à l'article 21 du présent chapitre sont les propositions sectorielles pour les plans d'exécution spatiaux et autres plans politiques.
Lors de l'élaboration de plans d'exécution spatiaux ou de plans d'aménagement, les lieux d'ancrage désignés définitivement conformément à l'article 21 du présent chapitre constituent notamment la base de la désignation des paysages patrimoniaux.
Tout paysage patrimonial délimité en surimpression conformément à la législation relative à l'aménagement du territoire dans des plans d'exécution spatiaux ou dans des plans d'aménagement est considéré de plein droit comme paysage patrimonial au sens du présent décret.
Le lieu d'ancrage désigné définitivement conformément à l'article 21 est annulé de plein droit tant en ce qui concerne la partie pour laquelle un plan d'exécution spatial entre en vigueur ultérieurement qu'en ce qui concerne la partie reprise dans la fixation provisoire, mais non conservée dans la fixation définitive du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement.
Article 28.Tous ceux qui exécutent des travaux ou des actes ou passent des marchés à cet effet respectera le plus possible les valeurs et les caractéristiques paysagères typiques d'un paysage patrimonial telles que définies dans le plan d'exécution spatial ou le plan d'aménagement applicable.
Article 29.§ 1. L'autorité ne peut entreprendre des travaux et actes, ni autoriser une activité susceptibles de détruire totalement ou partiellement un paysage patrimonial ou qui peut porter un préjudice significatif aux valeurs et aux caractéristiques paysagères typiques de celui-ci. § 2. L'autorité administrative doit, dans toutes ses décisions concernant des travaux ou des actions propres, ou concernant l'adjudication de marchés à cet effet, ou concernant un plan ou un règlement propres, susceptibles de porter préjudice à un paysage patrimonial : 1° éviter des préjudices évitables à une caractéristique paysagère de celui-ci, telle que fixée dans le plan d'exécution spatial ou le plan d'aménagement applicable;2° en prenant des mesures limitatrices de préjudices, limiter le plus possible les préjudices significatifs portés au paysage patrimonial et, si ce n'est pas possible, les réparer et compenser. L'autorité administrative indique dans ses décisions comment elle a tenu compte des obligations du présent article.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet. § 3. Par dérogation au §1er, une activité qui nécessite un permis ou une autorisation, qui détruit totalement ou partiellement un paysage patrimonial ou qui est susceptible de porter un préjudice significatif aux valeurs ou à une caractéristique paysagère typique, peut néanmoins être autorisée ou exécutée, en absence d'alternative, pour des motifs impérieux de grand intérêt public, en ce compris des motifs d'ordre social ou économique. En ce cas, il y a lieu de prendre toutes les mesures limitatrices de préjudice et compensatoires.
Article 30.Le présent chapitre ne porte aucun préjudice aux prescriptions plus sévères établies pour des sites provisoirement ou définitivement protégés par ou en vertu de l'article 14 du présent décret. »
Art. 7.A l'article 15 du même décret, qui devient l'article 31, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la première phrase est complétée par les mots suivants : « et des lieux d'ancrage et de paysages patrimoniaux désignés provisoirement et désignés définitivement » 2° à l'alinéa premier, la troisième phrase est complétée par les mots suivants : « et des lieux d'ancrage et des paysages patrimoniaux désignés définitivement »;3° dans le troisième alinéa, les mots « , les lieux d'ancrage et paysages patrimoniaux désignés définitivement » sont insérés entre les mots « sites protégés » et les mots « entrent en considération ».
Art. 8.A l'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 19 juillet 2002, qui devient l'article 32, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.En vue de la réalisation des objectifs de gestion d'un site protégé tels que visés à l'article 10, § 1er, 3° ou d'un paysage patrimonial, une commission de gestion peut être créée et un plan de gestion peut être établi. »; 2° au § 4, les mots « ou un paysage patrimonial » sont insérés entre les mots « objectifs de gestion pour un site protégé » et les mots « sont repris ».
Art. 9.A l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2001, qui devient l'article 33, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots suivants sont ajoutés : « ou au paysage patrimonial »;2° au § 3, les mots « ou des paysages patrimoniaux » sont insérés entre les mots « dans des sites protégés » et les mots « la Région flamande peut ».3° au § 3, les mots « un paysage patrimonial » sont insérés entre les mots « pour un site protégé » et les mots « ou pour des parties de ces derniers ».4° au § 4, les mots « ou des paysages patrimoniaux » sont insérés entre les mots « pour des sites protégés » et les mots « la Région flamande peut ».
Art. 10.A l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2000, qui devient l'article 34, les mots « le paysage patrimonial » sont insérés entre les mots « au cas où le site définitivement protégé » et les mots « ou une partie de ce dernier ».
Art. 11.A l'article 18bis, § 5, du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2000, qui devient l'article 35, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° si le propriétaire exécute le plan de gestion tel que visé à l'article 16, § 1er, qui devient l'article 32, § 1er, pour la parcelle concernée : ».
Art. 12.A l'article 19 du même décret, qui devient l'article 40, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « Il a accès aux zones mentionnées dans l'arrêté de protection provisoire ou définitive » sont remplacés par les mots « Il a accès aux sites mentionnés dans l'arrêté de protection provisoire ou définitive ou aux sites désignés provisoirement ou définitivement à l'arrêté du Gouvernement flamand en tant que lieu d'ancrage ou aux sites délimités dans les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en tant que paysages patrimoniaux »;2° au § 2, les mots « Les membres de la Commission royale ont accès aux zones mentionnées dans l'arrêté de protection provisoire ou définitive » sont remplacés par les mots « Les membres de la Commission royale ont accès aux sites mentionnés dans l'arrêté de protection provisoire ou définitive ou aux sites désignés provisoirement ou définitivement par l'arrêté du Gouvernement flamand en tant que lieu d'ancrage ou aux sites délimités dans les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en tant que paysages patrimoniaux »;3° au § 3, les mots « et aux prescriptions urbanistiques liées à la désignation en tant que paysage patrimonial dans un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement » sont insérés après les mots « les infractions au présent décret ». Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 février 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents. - Projet de décret, 1804 - N° 1.
Session 2003-2004.
Documents. - Amendement, 1804 - N° 2. - Rapport de l'audience, 1804 - N° 3. - Amendements, 1804 - N° 4. - Rapport, 1804 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 1804 - N° 6.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 28 janvier 2004.