publié le 23 juin 2005
Décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2005
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 DECEMBRE 2004. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2005 (1)
L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 2005, des crédits s'élevant aux montants ci-après : en milliers d'euros Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.
Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 248.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 4.958 EUR (T.V.A. incluse).
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 4.958 EUR et pour autant qu'elles n'excèdent pas 9.916 EUR. Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 9.916 EUR. Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas 9.916 EUR (T.V.A.C.) à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 29.02.12.11 et 29.02.74.02.
En matière de personnel, des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire sur les allocations de base 21.00.11.05 (frais liés au personnel) et 29.03.11.05 (frais liés au personnel - uniquement factures chèques-repas) à l'effet de payer des créances n'excédant pas 61.973 EUR (T.V.A.C.) et sur l'allocation de base 21.00.12.03 (frais de gestion du personnel) pour payer des créances n'excédant pas 173.525 EUR (T.V.A.C.).
En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 372.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.03.12.11 et 29.03.74.01 des institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent : - l'institut Emile GRYSON, - l'Institut REDOUTE-PEIFFER, - l'Internat de la Commission communautaire française, - l'Institut Roger GUILBERT, - CERIA, Affaires générales, - l'Institut Roger LAMBION. En matière d'enseignement, des avances de fonds peuvent être consenties sur l'allocation de base 29.03.74.01 (achats de biens durables), à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 9.916 EUR (T.V.A. incluse).
En matière de dépenses d'énergie et d'eau, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances n'excédant pas 49.600 EUR (T.V.A. incluse).
Des avances de fonds, d'un maximum de 850.000 EUR peuvent être consenties au comptable extraordinaire à charge de l'article budgétaire relatif au paiement des frais de transport scolaire.(25.00.12.03) En matière de transport scolaire, les avances de fonds peuvent servir les créances, quel qu'en soit le montant, pour autant que les marchés aient fait l'objet d'un contrat.
Art. 4.Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, les avances visées à l'article 15, 2°, de ladite loi peuvent servir à payer les frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique et les frais d'un système de télévigilance imputés à l'allocation de base 22.10.33.04.
Art. 5.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits inscrits aux allocations de base : 21.00.11.03, 21.00.11.04, 22.32.11.01, 25.00.11.04, 26.20.11.01, 29.02.11.01, 29.03.11.01, 29.03.11.02 et 29.03.11.04 peuvent être redistribués entre eux par un arrêté du Collège.
Art. 6.Par dérogation à l'article 40, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.
Art. 7.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française
Art. 8.Les intérêts et amortissements des emprunts imputés respectivement aux allocations de base : Pour la consultation du tableau, voir image peuvent être payés selon la procédure des dépenses fixes.
Cette procédure s'applique aussi aux dépenses imputées aux allocations de base : Pour la consultation du tableau, voir image Les chèques-repas et les abonnements STIB imputés respectivement aux allocations de base : Pour la consultation du tableau, voir image peuvent être payés selon la procédure des dépenses fixes.
Cette procédure s'applique également aux dépenses concernant les jetons de présence et allocations de traitement à des personnes non soumises au régime de la T.V.A. imputées aux allocations de base : Pour la consultation du tableau, voir image La première tranche de la dotation au service à gestion séparée imputée à l'allocation de base : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par le présent décret et relatives aux : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 10.Le Collège est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement à charge des allocations de base figurant dans le budget administratif et reprises ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 11.Le Collège est autorisé à apporter la garantie de la Commission communautaire française - aux emprunts conclus par la Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois en vue de refinancer des emprunts arrivant à échéance et faisant l'objet d'une garantie de la Commission communautaire française; - aux emprunts conclus par la Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois en vue du remboursement anticipé d'emprunts conclu par ladite société et faisant l'objet d'une garantie de la Commission communautaire française; - aux opérations de gestion des taux d'intérêts (produits dérivés) conclues par la Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois dans le cadre des emprunts bénéficiant de la garantie de la Commission communautaire française.
Art. 12.Le Collège de la Commission communautaire française est autorisé à apporter sa garantie à un ou plusieurs emprunts, n'affectant pas le solde de financement, pour un montant total maximum de 13,2 millions d'euros destinés à financer les investissements de la RTBF dans le cadre du Plan Magellan, selon des modalités à fixer par le Collège.
Le Collège de la Commission communautaire française est autorisé à prendre des participations dans le capital d'une société existante ou à créer, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'investissements immobiliers « Magellan ».
Art. 13.Le Collège de la Commission communautaire française est autorisé à apporter sa garantie à un emprunt, n'affectant pas le solde de financement, d'un montant maximum de 7.600.000 EUR à contracter par l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ou pour son compte en vue de l'acquisition d'un immeuble rue Royale 93 ou équivalent. CHAPITRE II. - Services à gestion séparée
Art. 14.Est approuvé le budget du Service à gestion séparée - Service bruxellois francophone des personnes handicapées - pour l'année budgétaire 2005, annexé au présent décret.
Art. 15.Est approuvé le budget du Service à gestion séparée - Centre Etoile polaire - pour l'année budgétaire 2005, annexé au présent décret.
Art. 16.Est approuvé le budget du Service à gestion séparée - Service à gestion séparée chargé de la gestion des bâtiments - pour l'année budgétaire 2005, annexé au présent décret.
Art. 17.A partir du 1er janvier 2005, l'encours existant au 31 décembre 2004 sur l'allocation de base 6.22.50.03 du budget du SGS Bâtiments est réparti sur les deux allocations de base suivante : - l'allocation de base 6.22.50.01 relevant des compétences de Monsieur le Ministre KIR; - et l'allocation de base 6.22.50.03 relevant des compétences de Monsieur le Ministre PICQUE.
Art. 18.Est approuvé le budget du Service à gestion séparée - Service Formation P.M.E. - pour l'année budgétaire 2005, annexé au présent décret.
Art. 19.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Bruxelles, le 13 décembre 2004.
B. CEREXHE, Ministre-Président du Collège Ch. PICQUE, Membre du Collège Mme E. HUYTEBROECK, Membre du Collège Mme F. DUPUIS, Membre du Collège E. KIR, Membre du Collège _______ Notes (1) Note. Pour la consultation du tableau, voir image