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Décret du 13 avril 2023
publié le 05 juillet 2023

Décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique

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ministere de la communaute francaise
numac
2023042216
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05/07/2023
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13/04/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 AVRIL 2023. - Décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° Administration : la Direction générale chargée de l'Enseignement supérieur au sein du ministère de la Communauté française;2° CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues : Apprendre, enseigner, évaluer publié par le Conseil de l'Europe en 2001;3° Code : code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;4° décret du 20 décembre 2001 : décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants);5° décret du 7 novembre 2013 : décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;6° décret du 11 avril 2014 : décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;7° épreuve : partie orale ou écrite de l'examen linguistique;8° établissements d'enseignement artistique : écoles supérieures des arts telles que visées par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique et établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tels que visés par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;9° examens F1, F2, F3, F4 : examens de niveaux distincts de connaissance (fonctionnelle, suffisante ou approfondie) de la langue française tels que visés à l'article 4;10° examen linguistique : ensemble constitué au maximum de deux épreuves visant à évaluer les compétences linguistiques d'un candidat et défini par un niveau à atteindre au regard des niveaux communs de référence du CECRL;11° jour ouvrable : tous les jours autres que les jours fériés légaux, dimanches et samedis.12° jury : jury chargé d'organiser les examens linguistiques, tel que visé à l'article 3;13° langue de l'enseignement : langue telle que visée à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;14° loi du 30 juillet 1963 : loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;15° niveau de l'épreuve : niveau de compétences linguistiques à atteindre pour réussir une épreuve définie au regard des niveaux communs de référence du CECRL;16° personnel administratif, directeur et enseignant : personnel tel que visé à l'article 13 de la loi du 30 juillet 1963;17° sections ALL2, ANG2, NDL2 : sections du jury chargé d'organiser l'examen de connaissance approfondie de la langue allemande, anglaise ou néerlandaise, pour enseigner l'une de ces langues comme seconde langue dans l'enseignement primaire telles que visées à l'article 5;18° sections ALL1, ANG1, NDL1 : sections du jury chargé d'organiser l'examen de connaissance approfondie de la langue allemande, anglaise ou néerlandaise, en vue d'exercer une fonction en qualité de membre du personnel chargé de cours en immersion telles que visées à l'article 6;19° titre de capacité : titre tel que visé par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, par le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, par le décret du 20 décembre 2001 et par le décret du 11 avril 2014 précités.

Art. 2.L'emploi des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 14 octobre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.Il est institué trois jurys auprès de l'Administration en vue de satisfaire aux obligations en matière linguistique dans l'Enseignement en Communauté française : 1° le jury chargé d'organiser l'examen de connaissance fonctionnelle, suffisante ou approfondie de la langue française tel que visé à l'article 4;2° le jury chargé d'organiser l'examen de connaissance approfondie de la langue allemande, anglaise ou néerlandaise, pour enseigner l'une de ces langues comme seconde langue dans l'enseignement primaire tel que visé à l'article 5;3° le jury chargé d'organiser l'examen de connaissance approfondie de la langue allemande, anglaise ou néerlandaise, en vue d'exercer une fonction en qualité de membre du personnel chargé de cours en immersion tel que visé à l'article 6. A défaut de spécification en sens contraire, toutes les dispositions du présent décret visent les trois jurys.

Art. 4.§ 1er. Le jury en charge des examens de connaissance fonctionnelle, suffisante ou approfondie de la langue française organise lesdits examens. Ce jury organise quatre examens de niveaux distincts conformément aux tableaux repris aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. § 2. Ce jury est prévu à l'intention : 1° des porteurs de titre de capacité permettant d'exercer une fonction en qualité de membre du personnel directeur, enseignant et administratif dans les établissements d'enseignement visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 ;2° des personnes non visées au 1°, mais qui exercent une fonction en qualité de membre du personnel directeur, enseignant et administratif dans les établissements d'enseignement visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963. § 3. Le présent tableau fixe pour l'examen de connaissance fonctionnelle de la langue française destiné aux enseignants chargés de cours dans la langue d'immersion : - le sigle de l'examen ; - le niveau du CECRL de l'épreuve écrite ; - le niveau du CECRL de l'épreuve orale.

Sigle de l'examen

Niveau de l'épreuve écrite

Niveau de l'épreuve orale

F1

Sans objet

B1


§ 4. Le présent tableau fixe pour l'examen de connaissance suffisante de la langue française destiné aux professeurs des cours artistiques dans un établissement d'enseignement artistique et aux professeurs de langue moderne autre que le français : - le sigle de l'examen ; - le niveau du CECRL de l'épreuve écrite ; - le niveau du CECRL de l'épreuve orale.

Sigle de l'examen

Niveau de l'épreuve écrite

Niveau de l'épreuve orale

F2

B1

B2


§ 5. Le présent tableau fixe pour chaque examen de connaissance approfondie de la langue française destiné aux membres du personnel administratif ou aux membres du personnel directeur, ou aux membres du personnel enseignant autres que ceux visés aux § 3 et 4 : - le sigle de l'examen ; - la fonction visée ; - le niveau du CECRL de l'épreuve écrite ; - le niveau du CECRL de l'épreuve orale.

Sigle de l'examen

Fonction visée

Niveau de l'épreuve écrite

Niveau de l'épreuve orale

F3

Membre du personnel administratif

B2

B2

F4

Membre du personnel directeur ou enseignant

C1

C1


§ 6. Est exempté de présenter l'examen de connaissance fonctionnelle, suffisante ou approfondie de la langue française, celui qui possède un titre tel que respectivement repris à l'article 15, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 30 juillet 1963.

Art. 5.§ 1er. Le jury en charge de l'examen de connaissance approfondie d'une langue enseignée comme seconde langue dans l'enseignement primaire organise ledit examen.

Ce jury comporte trois sections : 1° la section de langue allemande ;2° la section de langue anglaise ;3° la section de langue néerlandaise. § 2. Ce jury est prévu à l'intention : - des porteurs de titre de capacité pour l'exercice des fonctions de maitre de seconde langue dans l'enseignement primaire où l'enseignement d'une seconde langue est légalement obligatoire ; - des membres du personnel enseignant recrutés pour exercer ces fonctions ; - des étudiants inscrits en dernière année des études menant au grade académique de bachelier: instituteur primaire. § 3. Le présent tableau fixe pour chaque section de ce jury : - le sigle de la section ; - la fonction visée ; - le niveau du CECRL de l'épreuve écrite ; - le niveau du CECRL de l'épreuve orale.

Sigle de la section

Fonction visée

Niveau de l'épreuve écrite

Niveau de l'épreuve orale

ALL2

Maitre de seconde langue - langue allemande

B1

B2

ANG2

Maitre de seconde langue - langue anglaise

B1

B2

NLD2

Maitre de seconde langue - langue néerlandaise

B1

B2


§ 4. Est exempté de présenter l'examen de connaissance approfondie de la seconde langue dans l'enseignement primaire, celui qui possède un titre tel que repris à l'article 15, § 1er, de la loi du 30 juillet 1963.

Art. 6.§ 1er. Le jury en charge de l'examen de connaissance approfondie d'une langue d'enseignement en immersion organise ledit examen.

Ce jury comporte trois sections : 1° la section de langue allemande ;2° la section de langue anglaise ;3° la section de langue néerlandaise. § 2. Ce jury est prévu à l'intention des chargés de cours en langue d'immersion et de toute personne désireuse de faire la preuve de sa connaissance approfondie d'une des langues d'enseignement en immersion. § 3. Le présent tableau fixe pour chaque section de ce jury : - le sigle de la section ; - le niveau du CECRL de l'épreuve écrite ; - le niveau du CECRL de l'épreuve orale.

Sigle de la section

Niveau de l'épreuve écrite

Niveau de l'épreuve orale

ALL1

C1

C1

ANG1

C1

C1

NLD2

C1

C1


§ 4. Est exempté de présenter l'examen de connaissance approfondie d'une langue d'enseignement en immersion, celui qui possède : 1° un titre de capacité tel que visé à l'article 1er, 19°, du présent décret délivré dans la langue de l'immersion, pour exercer la fonction de chargé de cours en immersion linguistique ;2° un titre étranger délivré dans la langue de l'immersion, ayant fait l'objet d'une décision d'équivalence au titre visé au 1° du présent article en application du décret du 7 novembre 2013 ou d'un dispositif légal antérieur, ou ayant fait l'objet d'une décision portant reconnaissance professionnelle de titres de formation pour l'exercice de la fonction en application du décret du 19 octobre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions enseignantes dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française, ou d'un dispositif légal antérieur ;3° un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou tout autre titre de niveau bachelier ou master délivré en Belgique dans la langue de l'immersion ou un titre étranger ayant fait l'objet d'une décision d'équivalence au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ;4° un certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande pour les cours en immersion en langue néerlandaise ;5° un certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone pour les cours en immersion en langue allemande ;6° une attestation de réussite de l'unité d'enseignement telle que définie à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale et correspondant à un niveau « approfondi » d'acquisition des compétences en langues, classée dans le domaine des langues, lettres et traductologie de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1, s'il est détenteur d'un titre requis pour la fonction correspondante ;7° une attestation de réussite de l'unité d'enseignement telle que définie à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 précité et correspondant à un niveau « avancé » d'acquisition des compétences en langues, classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de transition de l'enseignement de promotion sociale de régime 1, s'il est détenteur d'un titre suffisant ou de pénurie pour la fonction correspondante ; 8° un master en langues et lettres modernes tel que visé dans le décret du 7 novembre 2013 ou en application d'un dispositif légal antérieur, ainsi que toute variante de ce grade académique, telle que définie à l'article 2, § 1er, 19°, du décret du 11 avril 2014, ayant dans leurs appariements une des langues d'immersion prévues à l'article 1.8.3-3, alinéa 1, 1°, du Code ; 9° un master en traduction ou un master en interprétation tel que visé dans le décret du 7 novembre 2013 ou en application d'un dispositif légal antérieur, ainsi que toute variante de ces grades académiques, telle que définie à l'article 2, § 1er, 19°, du décret du 11 avril 2014, ayant dans leurs appariements une des langues d'immersion prévues à l'article 1.8.3-3, alinéa 1, 1°, du Code ; 10° un master en enseignement section 4 : langues modernes, dans une des langues d'immersion prévues à l'article 1.8.3-3, alinéa 1, 1°, du Code, tel que visé à l'annexe II du décret du 7 novembre 2013 ou en application d'un dispositif légal antérieur ; 11° un master de spécialisation en enseignement section 1, 2 ou 3 à orientation linguistique en néerlandais ou allemand ou anglais, tel que visé à l'annexe II du décret du 7 novembre 2013 précité ou en application d'un dispositif légal antérieur ;12° une attestation de réussite délivrée par le SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui atteste la connaissance de l'allemand, de l'anglais ou du néerlandais, au niveau C1 du CECRL au moins ;13° un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite délivré par tout organe reconnu par une des Communautés de Belgique, qui atteste la connaissance de l'allemand, de l'anglais ou du néerlandais au niveau C1 du CECRL au moins ;14° un diplôme ou un certificat ou une attestation de réussite qui certifie la connaissance de l'allemand, de l'anglais ou du néerlandais au niveau C1 du CERCL, au moins, délivré : - pour l'allemand, par le Goethe-Institut ; - pour l'anglais, par le Cambridge Assessment English ou le British Council ; - pour le néerlandais, par les centres d'examens agréés organisant le Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) sous l'égide de la Nederlandse Taalunie.

TITRE II. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - Des examens linguistiques et de leurs modalités

Art. 7.L'Administration est chargée de publier l'appel à candidats au Moniteur belge, au moins une fois par année scolaire ou académique, pour chaque examen linguistique.

L'appel à candidats contient : 1° les modalités pratiques de l'examen linguistique concerné, en ce compris la procédure d'inscription et la possibilité d'aménagements raisonnables de l'examen linguistique, conformément à l'article 3, 9°, du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ;2° les compétences évaluées ainsi que les conditions de réussite de l'examen linguistique.

Art. 8.Le montant des droits d'inscription de chaque examen linguistique est fixé à 25 euros.

Art. 9.Chaque examen linguistique se déroule exclusivement dans la langue soumise à évaluation.

Art. 10.§ 1er. Pour les examens linguistiques F2, F3, F4, tels que visés à l'article 4, §§ 4 et 5, pour les examens des sections ALL 1, ANG 1, NDL 1 tels que visés à l'article 6, § 3 ainsi que pour les examens des sections ALL 2, ANG 2 et NDL 2 tels que visés à l'article 5, § 3, cinq compétences sont évaluées via une épreuve écrite et une épreuve orale : 1° compréhension de l'oral ;2° compréhension de l'écrit ;3° production orale ;4° interaction orale ;5° production écrite. § 2. Pour l'examen F1 tel que visé à l'article 4, § 3, trois compétences sont évaluées via une épreuve orale : 1° compréhension de l'écrit ;2° production orale ;3° interaction orale.

Art. 11.Chaque candidat est évalué par deux membres du jury pour l'épreuve écrite, s'il échet, et par au moins deux membres du jury pour l'épreuve orale.

Art. 12.§ 1er. Les épreuves écrites sont d'une durée maximale de trois heures. § 2. Les épreuves orales sont d'une durée maximale de 30 minutes.

Art. 13.§ 1er. Les épreuves orales sont publiques. Le public ne peut, en aucune manière, perturber leur bon déroulement en interagissant avec les membres du jury ou avec les candidats. § 2. La publicité des épreuves écrites implique que les copies corrigées peuvent être consultées par le candidat, sur simple demande adressée au secrétaire du jury.

Art. 14.§ 1er. Pour réussir l'examen linguistique, le candidat doit atteindre, pour chaque épreuve, le niveau fixé dans les tableaux repris : - à l'article 4, § 3, 4 et 5, pour les examens F1, F2, F3 et F4 ; - à l'article 5, § 3, pour l'examen des sections ALL2, ANG2, NLD2 ; - à l'article 6, § 3, pour l'examen des sections ALL1, ANG1, NLD1. § 2. Un candidat ne doit plus présenter l'épreuve réussie lors d'une session organisée antérieurement.

Art. 15.Le résultat de l'examen linguistique et, le cas échéant, le certificat de réussite est communiqué par envoi recommandé par le président du jury, dans un délai maximum de 30 jours ouvrables qui suivent la date de la délibération.

Art. 16.Le gouvernement arrête le modèle du certificat de réussite pour chaque jury. CHAPITRE II. - Des modalités des jurys Section 1re. - Du président

Sous-section 1re. - Durée du mandat et qualité

Art. 17.§ 1er. Chaque jury est doté d'un président et d'un président suppléant. § 2. Le gouvernement désigne le président et le président suppléant pour une période de quatre ans renouvelable.

Toutefois, lorsque les mandats viennent à expiration au cours d'une session d'examens linguistiques, ils sont prorogés d'office jusqu'au trentième jour ouvrable après la délibération.

En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat du président, le président suppléant assure la présidence jusqu'à la désignation d'un nouveau président. § 3. Le président et son suppléant sont choisis parmi les membres du personnel de l'Administration titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur de deuxième cycle.

Sous-section 2. - Mission et devoir d'impartialité

Art. 18.Le président a pour mission de : 1° fixer la date des épreuves et des réunions de chaque jury ;2° convoquer les membres ainsi que les candidats ;3° veiller à la régularité des opérations ;4° prendre toutes les dispositions utiles en vue de l'organisation des épreuves ;5° présider les délibérations sans prendre part au vote sauf dans le cas visé à l'article 30 ;6° communiquer les résultats de chaque examen linguistique conformément à l'article 15.

Art. 19.Le président ne peut assister à la délibération lorsque le candidat : 1° est un conjoint, un cohabitant, un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré ;2° bénéficie de la part du président, d'un enseignement sous quelque forme que ce soit;3° entretient avec le président, au sein de l'Administration, un lien professionnel. Si le président se trouve dans un des cas visés à l'alinéa précédent, il est remplacé par son suppléant. Si celui-ci ne peut siéger, il est remplacé par le plus âgé des membres présents. Section 2. - Des membres

Sous-section 1re. - Nombre, durée du mandat et qualité

Art. 20.Chaque jury comprend au moins douze membres.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la section ALL2 chargée d'organiser l'examen de connaissance d'une langue enseignée comme seconde langue dans l'enseignement primaire tel que visé à l'article 5 ainsi que la section ALL1 du jury chargé d'organiser l'examen de connaissance d'une langue de l'enseignement en immersion tel que visé à l'article 6 comprennent au moins six membres.

Art. 21.Le gouvernement nomme les membres de chaque jury pour une période de quatre ans, renouvelable.

Toutefois, lorsque les mandats viennent à expiration au cours d'une session d'examens linguistiques, ils sont prorogés d'office jusqu'au trentième jour ouvrable après la délibération.

Art. 22.Les membres doivent être ou avoir été membres du personnel directeur ou enseignant.

Les membres doivent être porteurs d'un titre requis ou d'un titre suffisant pour exercer une fonction de membre du personnel enseignant qui enseigne la langue ou dans la langue de l'examen linguistique.

Sous-section 2. - Mission et devoir d'impartialité

Art. 23.§ 1er. Les membres ont pour mission de : 1° participer à la préparation des épreuves, notamment en choisissant les documents et supports utilisés ;2° faire passer les épreuves aux candidats et compléter les grilles d'évaluation appropriées ;3° transmettre les notes et les grilles d'évaluation au secrétaire ;4° participer aux délibérations. § 2. Aucun membre ne peut faire subir une épreuve, ni prendre part à la délibération, ni contribuer à quelque décision que ce soit lorsque le candidat : 1° est un conjoint, un cohabitant, un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré ;2° bénéficie de la part de ce membre, d'un enseignement sous quelque forme que ce soit ;3° entretient avec le membre, au sein d'un même établissement, un lien professionnel. Sous-section 3. - Frais de séjour, frais de parcours et indemnité de vacation

Art. 24.Les membres bénéficient : 1° d'une indemnité pour frais de séjour, s'il échet, conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;2° d'une indemnité pour frais de parcours, s'il échet, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlementation générale en matière de frais de parcours ;3° d'une indemnité de vacation s'élevant à 50 euros par journée. Section 3. - Du secrétaire

Sous-section 1re. - Durée du mandat et qualité

Art. 25.§ 1er. Chaque jury est doté d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant. § 2. Le gouvernement désigne le secrétaire pour une période de deux ans, renouvelable.

Le secrétaire est choisi parmi les membres du personnel enseignant de l'enseignement secondaire. Il bénéficie à cet effet d'un congé pour mission. § 3. Le gouvernement désigne le secrétaire suppléant pour une période de quatre ans renouvelable.

Toutefois, lorsque le mandat vient à expiration au cours d'une session d'examens linguistiques, il est prorogé d'office jusqu'au trentième jour ouvrable après la délibération.

Le secrétaire suppléant est choisi parmi les membres du personnel de l'Administration, titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur de premier cycle au moins.

Art. 26.En cas de vacance du secrétaire avant l'expiration d'un mandat, le secrétaire suppléant assure la charge du secrétaire jusqu'à la désignation d'un nouveau secrétaire.

Sous-section 2. - Missions

Art. 27.Le secrétaire a pour missions de : 1° rédiger les instructions portant sur les modalités d'organisation des épreuves ainsi que sur les modalités d'inscription à celles-ci ;2° rédiger et faire publier les appels à candidats ;3° gérer les candidatures ;4° préparer et organiser les examens et les délibérations ;5° clôturer les sessions ;6° assister le président dans ses missions telles que visées à l'article 18, 1°, 2°, 3°, 4° et 6° ;7° communiquer les compétences évaluées ainsi que les conditions de réussite des examens linguistiques conformément à ce qui est prévu aux articles 9 à 14. Section 4. - Du quorum de présence, de décision et du mode de

délibération des jurys

Art. 28.Chaque jury ne peut délibérer valablement qu'à condition : 1° que le président soit présent, sans préjudice de l'article 19 ;2° que la majorité des membres ayant participé aux épreuves soient présents.

Art. 29.Chaque jury délibère à huis clos sur l'ensemble des épreuves présentées par chacun des candidats, ainsi que sur toute question soumise par le président ou par un membre.

Art. 30.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est requise.

Les procès-verbaux des délibérations sont signés par le président, le secrétaire et les membres présents. Ils sont conservés à l'Administration pendant 30 ans. Section 5. - Du règlement d'ordre intérieur

Art. 31.Chaque jury peut adopter son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE III. - Du traitement des données à caractère personnel

Art. 32.§ 1er. L'Administration est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 2. L'Administration collecte, encode et traite les données visées au § 3. Les données sont traitées aux fins de : 1° traiter l'inscription à un examen linguistique du candidat ;2° examiner la recevabilité et la complétude de l'inscription ;3° identifier le candidat qui s'inscrit ;4° communiquer toute information utile au candidat, par courrier postal, par courriel et par téléphone (notamment, les instructions relatives à l'examen, les résultats de celui-ci et en cas de réussite, le certificat) ; § 3. Les données traitées sont des données à caractère personnel du candidat, nécessaires à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, telles que les données d'identification du candidat, les données de contact de celui-ci et les données relatives à son ou ses diplôme(s), à savoir : le nom, le prénom, l'adresse postale, la date et le lieu de naissance, le numéro de téléphone, l'adresse courriel ainsi que les données relatives aux titres détenus par les candidats. § 4. Les personnes concernées par la collecte des données sont les personnes telles que visées aux articles 4, § 2, 5, § 2, ou 6, § 2, du présent décret. § 5. Les données des personnes sont conservées pendant cinq ans à dater de l'introduction de la demande, à l'exception des procès-verbaux des délibérations visés à l'article 30 du présent décret. § 6. Les catégories de données visées au paragraphe 3 sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées de manière sécurisée par le biais de solutions informatiques mises à disposition par le sous-traitant du responsable de traitement au sens de l'article 4.8 du Règlement général sur la protection des données, l'ETNIC. TITRE III. - DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Art. 33.L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.- La présente loi est applicable : 1° à l'enseignement maternel : 2° à l'enseignement primaire ;3° à l'enseignement secondaire ;4° à l'enseignement supérieur non universitaire ;5° aux établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;6° aux centres psycho-médico-sociaux ;7° aux internats et homes d'accueil.».

Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : « Article 3 bis.- Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° connaissance approfondie de la langue française : niveaux de compétences linguistiques B2 et C1 tels que visés à l'article 4, § 5, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ;2° connaissance suffisante de la langue française : niveaux de compétences linguistiques B1 et B2 tels que visés à l'article 4, § 4, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ;3° connaissance fonctionnelle de la langue française : niveau de compétences linguistiques B1 tel que visé à l'article 4, § 3, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ;4° connaissance approfondie de la seconde langue : niveaux de compétences linguistiques B1 et B2 tels que visés à l'article 5, § 3, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique.».

Art. 35.L'article 13, alinéa 2, de la même loi, tel que modifié par le décret du 28 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : « Pour les professeurs de langues modernes, autres que la langue de l'enseignement et pour les professeurs des cours artistiques dans un établissement d'enseignement artistique, qui sont en possession du titre de capacité au sens de l'article 1er, 19° du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, la preuve de la connaissance suffisante de la langue de l'enseignement suffit. ».

Art. 36.L'article 15 de la même loi, tel que modifié par le décret du 28 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Article 15.- § 1er. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance approfondie de la langue française ou de la seconde langue, selon le cas : 1° s'il a obtenu dans cette langue le diplôme qui est à la base de son recrutement ;2° ou s'il a obtenu dans cette langue le certificat d'enseignement secondaire supérieur ;3° ou s'il a obtenu dans cette langue un diplôme de brevet de l'enseignement supérieur, de bachelier, de master ou de doctorat en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou en application d'un dispositif légal antérieur ;4° ou s'il a obtenu dans cette langue un titre pédagogique habilitant à enseigner dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement secondaire à horaire réduit ;5° ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue devant un jury institué par le décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ;6° ou s'il a obtenu une attestation de réussite délivrée par le SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 5, ou à l'article 5, § 3, selon le cas, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ;7° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite délivré par tout organe reconnu par une des Communautés de Belgique, qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 5, ou à l'article 5, selon le cas, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ;8° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 5, ou à l'article 5, selon le cas, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins, et qui a été délivré : - pour l'allemand, par le Goethe-Institut ; - pour l'anglais, par le Cambridge Assessment English ou par le British Council ; - pour le français, par le ministère français de l'Education nationale ; - pour le néerlandais, par les centres d'examens agréés organisant le Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) sous l'égide de la Nederlandse Taalunie. § 2. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance suffisante de la langue française : 1° si le diplôme qui est à la base de son recrutement en fait mention ;2° ou s'il produit la preuve de sa connaissance approfondie de la langue française telle que visée au présent article § 1er ;3° ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance suffisante de cette langue devant un jury institué par le décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ;4° ou s'il a obtenu une attestation de réussite délivrée par le SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 4, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ;5° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite délivré par tout organe reconnu par une des Communautés de Belgique, qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 4, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ;6° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite, qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 4, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique au moins, délivré par le ministère français de l'Education nationale. § 3. Un candidat fournit la preuve de sa connaissance fonctionnelle de la langue française : 1° s'il produit la preuve de sa connaissance approfondie ou suffisante de la langue française telle que visée au présent article, §§ 1er et 2 ;2° ou s'il produit un certificat constatant qu'il a réussi un examen sur la connaissance fonctionnelle de cette langue devant un jury institué par le décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique ;3° ou s'il exerce des fonctions d'instituteur ou de professeur de cours généraux chargés de cours en langue d'immersion et qu'il a obtenu au moins 50 % des points attribués à l'épreuve orale de l'examen de connaissance suffisante de la langue de l'enseignement visée précédemment à l'article 20, § 3, du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques ;4° ou s'il a obtenu une attestation de réussite délivrée par le SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 3, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ;5° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite délivré par tout organe reconnu par une des Communautés de Belgique, et qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 3, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins ;6° ou s'il a obtenu un diplôme, un certificat ou une attestation de réussite qui atteste la connaissance de cette langue au niveau requis et défini au regard du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel que visé à l'article 4, § 3, du décret relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, au moins, délivré par le ministère français de l'Education nationale.».

Art. 37.Dans l'article 7, alinéa 5, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets des 17 juillet 2003 et 3 février 2006, les mots « : 1° pour le néerlandais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie visé à l'article 24 du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques; 2° pour l'anglais, par un certificat de connaissance approfondie dont le Gouvernement organise la délivrance. » sont remplacés par les mots « : pour le néerlandais, l'anglais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie tel que visé à l'article 5, § 3, du décret relatif à l'organisation des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique. ».

Art. 38.Dans l'article 5, alinéa 1, 2°, de l'arrêté royal du 5 mai 1958 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du certificat de capacité aux fonctions de maitre spécial d'éducation physique dans les écoles primaires, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001, les mots « 2° à 3,75 EUR (150 BEF), pour l'examen linguistique complémentaire. » sont remplacés par les mots « 2° à 25 euros, pour l'examen linguistique complémentaire tel que visé par le décret relatif à l'organisation des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique. ».

Art. 39.Dans l'article 5 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1975 fixant le programme d'examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique, les mots : « connaissance approfondie de la langue française » sont remplacés par les mots « connaissance suffisante de la langue française ». CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

Art. 40.L'article 1er du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement est abrogé.

Art. 41.Les alinéas 1 et 2 de l'article 4, § 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 28 mars 2019, sont abrogés.

Art. 42.L'article 4bis, § 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 28 mars 2019, est abrogé.

Art. 43.Le décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques, tel que modifié par les décrets du 13 décembre 2007 et du 28 mars 2019, est abrogé.

Art. 44.L'arrêté royal du 22 avril 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique tel que modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1971 et par les arrêtés du gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 et du 17 juillet 2019, est abrogé.

Art. 45.L'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif au mode de preuve de la connaissance fonctionnelle de la langue française, modifié par les décrets du 3 février 2006 et du 3 mai 2019, est abrogé, à l'exception de l'article 1er.

Art. 46.L'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à l'organisation des examens menant à l'octroi du certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion, tel que modifié par les arrêtés du gouvernement de la Communauté française du 1er juillet 2005 et du 28 mars 2013, est abrogé.

Art. 47.L'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2019 fixant les modalités d'octroi des indemnités de vacation allouées aux membres, Présidents et experts de la Commission d'examen de langue française, de la Commission d'examen de langue néerlandaise, de la Commission d'examen de langue allemande, de la Commission de langue anglaise, du jury habilité à délivrer le certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion, de la commission d'examen linguistique pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique, de la Commission d'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger et de la Commission des titres pour l'accès aux fonctions enseignantes, est abrogé.

Art. 48.L'arrêté ministériel du 2 septembre 1975 fixant le programme d'examens linguistiques pour les professeurs de cours artistiques dans l'enseignement artistique tel que modifié par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001, est abrogé, à l'exception de l'article 5. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 49.Un certificat de connaissance approfondie, suffisante ou fonctionnelle de la langue française ou un certificat de connaissance approfondie d'une seconde langue pour l'enseignement dans les écoles primaires ou un certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion, obtenu avant l'entrée en vigueur du présent décret est réputé avoir été délivré selon les dispositions du présent décret. CHAPITRE IV. - Entrées en vigueur

Art. 50.Le présent décret entre en vigueur pour l'année scolaire et académique 2023- 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 avril 2023.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents du Parlement.Projet de décret, n° 520-1. - Amendement(s) en commission, n° 520-2. - Rapport de commission, n° 520-3. - Texte adopté en séance plénière, n° 520-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 12 avril 2023.

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