publié le 24 octobre 2017
Décret portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande
12 OCTOBRE 2017. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Assentiment est donné à l'accord de coopération conclu le 30 mars 2017 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 12 octobre 2017.
Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 874 (2016-2017) Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 11 octobre 2017.
Discussion.
Vote.
30 MARS 2017. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande Vu la Constitution, les articles 39 et 139;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, VIII, 4° et 92bis, § 1er, modifiés en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 55bis, inséré par la loi du 5 mai 1993 et modifié par la loi du 6 janvier 2014;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnées, l'article 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 28 avril 2014;
Vu le décret du Parlement de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnées, l'article 1er, modifié par les décrets des 27 avril 2009 et 5 mai 2014;
Considérant les avis du Conseil d'Etat sur les avant-projets de décret respectifs de la Région wallonne (CE, avis 59/753/2/V du 17 août 2016) et de la Communauté germanophone (CE, avis 59.365/4 du 30 mai 2016), qui recommandent, dans le cadre d'élections simultanées, la conclusion d'un accord de coopération pour définir les modalités d'organisation des élections communales et provinciales sur le territoire de la Communauté germanophone;
Considérant la décision prise le 6 octobre 2016 lors de la séance conjointe du Gouvernement de la Communauté germanophone et du Gouvernement wallon, d'élaborer un accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif aux modalités d'organisation des élections provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de langue allemande;
Considérant qu'il y a lieu de définir de commun accord les modalités d'organisation des élections provinciales et communales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande; la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre des Pouvoirs locaux, et la Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone en la personne du Ministre-Président et en la personne de la Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions, ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Principes
Article 1er.§ 1er. Le présent accord de coopération porte sur les modalités d'organisation des élections simultanées communales et provinciales organisées conjointement par la Région wallonne et la Communauté germanophone le 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la compétence de la Région wallonne et de la Communauté germanophone de régler, chacune pour ce qui la concerne : 1° les dispositions de fond applicables respectivement aux élections provinciales et communales et qui ne portent pas sur l'organisation au sens strict des élections simultanées visées à l'alinéa 1er ;2° le contrôle des candidats, notamment en vue du contrôle des dépenses électorales visé à la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, sans préjudice de l'article 8;3° les recours dirigés contre les élections communales ou provinciales. § 2. Si, à la suite d'un ou de plusieurs recours dirigés contre les élections visées au paragraphe 1er, l'organisation de nouvelles élections simultanées communales et provinciales s'avère nécessaire sur le territoire de la région de langue allemande, celles-ci sont également organisées conjointement par la Région wallonne et la Communauté germanophone selon les modalités prévues par le présent accord de coopération.
Art. 2.Les élections simultanées communales et provinciales sur le territoire de la région de langue allemande visées à l'article 1er ont lieu selon le mode de scrutin électronique avec preuve papier.
Pour ces élections, le livre Ier de la quatrième partie du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, ci-après dénommé « le Code », est applicable moyennant les adaptations prévues dans le présent accord de coopération, sans préjudice de l'article 1er, § 1er, alinéa 2. CHAPITRE II. - Modalités générales
Art. 3.Les habilitations gouvernementales visées aux articles L4112-5, alinéa 4, L4112-9, alinéa 1er, L4112-17, § 1er, L4121-3, § 6, alinéa 5, L4122-3, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, L4122-5, § 1er, alinéa 3, et § 5, L4122-6, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 2 et 4, L4122-8, § 2, L4123-1, § 3, L4123-2, § 3, alinéa 2, L4124-1, § 6, alinéa 1er, L4125-1, § 5 et § 6, alinéa 2, L4125-5, § 7, alinéa 2, et § 8, L4125-10, § 1er, in fine, L4131-4, § 1er, alinéa 5, L4132-1, § 1er, 7°, et § 3, alinéa 1er, L4133-2, § 3, alinéa 1er, L4135-1, alinéa 1er, L4135-3, § § 3 à 5, L4135-4, alinéa 2, L4141-1, § § 1er à 3, L4142-4, § 5, alinéa 1er, et § 6, alinéa 2, L4142-18, alinéa 1er, L4142-24, in fine, L4143-3, § 2, alinéa 1er, L4143-4, § 1er, alinéa 2, L4145-2, § 2, L4145-5, § 3, alinéa 2, et L4145-16, § 1er, alinéa 2, du Code sont exécutées conjointement par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone.
Art. 4.§ 1er. Les décisions visées aux articles L4122-6, § 2, alinéas 1er, 3 et 5, et L4123-1, § 1er, alinéa 2, du Code sont prises conjointement par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone.
En cas de désaccord entre le collège communal et le gouverneur de province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux conformément à l'article L4123-1, § 2, du Code, la décision est prise conjointement par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone.
La publication du communiqué visée à l'article L4124-1, § 2, du Code, la transmission des instructions visée à l'article L4125-10, § 1er, du Code et la délivrance des cartes de légitimation visées à l'article L4143-8, § 1er, alinéa 3, sont effectuées conjointement par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone. § 2. Le Gouvernement wallon ou son délégué et le Gouvernement de la Communauté germanophone ou son délégué signalent, chacun pour leur part, les éventuelles candidatures multiples conformément à l'article L4142-17 du Code.
Le traitement de données visé à l'article L4142-18, du Code est effectué sous le contrôle et la responsabilité du Gouvernement wallon ou de son délégué et du Gouvernement de la Communauté germanophone ou de son délégué, chacun pour ce qui les concerne.
Art. 5.§ 1er. Lors de la transmission de documents ou d'informations au Gouvernement ou à son délégué visées aux articles L4122-3, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, in fine, L4122-6, § 1er, alinéa 1er, L4123-2, § 3, alinéa 1er, L4125-1, § 6, alinéa 1er, L4125-5, § 7, alinéa 4, L4142-17, L4142-24, ab initio, et L4145-16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une copie est simultanément transmise au Gouvernement de la Communauté germanophone ou à son délégué. § 2. Le Gouvernement wallon ou son délégué et le Gouvernement de la Communauté germanophone ou son délégué peuvent, chacun pour ce qui les concerne, requérir la transmission de résultats partiels visée à l'article L4112-21, § 1er, du Code.
Art. 6.Dans la mesure où elles concernent les élections communales, les tâches dévolues au gouverneur de province visées aux articles, L4123-1, § 2, alinéa 1er, et § 4, L4123-2, § 4 et L4143-3, § 2, alinéa 2, du Code sont exercées conformément aux instructions déterminées par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone.
Art. 7.§ 1er. Lors de la transmission de documents ou d'informations au gouverneur de province visée aux articles L4122-7, § 2, alinéa 2, L4122-35, alinéa 4, et L4124-1, § 4, alinéa 1er, du Code, une copie est simultanément transmise au Gouvernement de la Communauté germanophone ou à son délégué. § 2. Les documents et informations visés aux articles L4145-16, § 3, alinéa 1er, du Code sont transmis au Gouvernement de la Communauté germanophone ou à son délégué en lieu et place du gouverneur de province selon les modalités fixées dans lesdites dispositions et moyennant les adaptations nécessaires.
Art. 8.§ 1er. Dans les cas où une personne est simultanément candidate aux élections provinciales et communales, le contrôle de ce candidat, notamment en vue du contrôle des dépenses électorales, est effectué exclusivement par la Commission régionale de contrôle de la Région wallonne selon les modalités fixées dans le Code. § 2. Le Gouvernement de la Communauté germanophone transmet un rapport sur les dépenses électorales des candidats aux élections communales au Président du tribunal de première instance de Namur, afin que celui-ci puisse l'intégrer dans son rapport dont question à l'article L4131-2 du Code.
Art. 9.Tous les frais découlant du choix du système électronique avec preuve papier et excédant le coût du vote papier sont à la charge exclusive de la Communauté germanophone, en ce compris les frais inhérents à la validation et aux recours éventuels.
Le coût du vote papier correspond au montant que paye la Région wallonne au prestataire qui fournit le papier destiné à la fabrication des bulletins de vote de toutes les circonscriptions électorales situées sur le territoire de la région de langue française.
Au plus tard le 30 mai de l'année qui suit les élections visées à l'alinéa 1er, la Région wallonne verse à la Communauté germanophone un montant correspondant au nombre d'électeurs admis aux élections provinciales sur le territoire de la région de langue allemande multiplié par le coût du vote papier par électeur sur le territoire de la région de langue française. CHAPITRE III. - Modalités liées à l'utilisation du vote électronique avec preuve papier Section 1er. - Dispositions générales
Art. 10.La Région wallonne et la Communauté germanophone, par la conclusion du présent accord de coopération, décident que, pour les circonscriptions électorales, les cantons électoraux et les communes situées sur le territoire de la région de langue allemande, il est fait usage du système de vote électronique avec preuve papier pour les élections provinciales et communales.
Art. 11.§ 1er. Un système de vote électronique avec preuve papier comprend, par bureau de vote : 1° une urne électronique avec un scanner;2° plusieurs ordinateurs de vote équipés chacun d'un écran de visualisation tactile, d'une imprimante de bulletins de vote et d'un lecteur de cartes à puces;3° un ordinateur pour le président avec une unité pour initialiser les cartes à puces;4° un lecteur de code-barres pour la visualisation du contenu du code-barres par l'électeur;5° des cartes à puces. Chaque isoloir du bureau de vote est équipé d'un ordinateur de vote.
Dans chaque bureau de vote, au moins un des isoloirs équipé d'un ordinateur de vote dispose également d'un lecteur de code-barres pour la visualisation du contenu du code-barres par l'électeur.
Chaque bureau de vote comporte une zone d'attente située à au moins un mètre de l'urne.
En outre, chaque bureau de canton et bureau communal dispose d'un ou de plusieurs systèmes électroniques de totalisation des votes émis dans les bureaux de vote qui relèvent de son ressort. § 2. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone déterminent de commun accord les règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des ordinateurs de vote.
Les systèmes de vote électronique avec preuve papier, les systèmes électroniques de totalisation des votes et les logiciels électoraux visés aux articles 27 et 28 peuvent être utilisés uniquement s'ils sont conformes aux conditions générales d'agrément déterminées de commun accord par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone, qui garantissent en tout cas la fiabilité et la sécurité des systèmes, ainsi que le secret du vote.
Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone, sur l'avis de l'organisme agréé à cette fin par eux, constatent cette conformité.
L'avis de l'organisme agréé est rendu public.
Art. 12.§ 1er. Les modalités d'achat du système visé à l'article 11, § 1er, ainsi que de son entretien et de sa conservation sont fixées par la Communauté germanophone.
Pour l'achat, l'entretien et la conservation des systèmes électroniques de totalisation au niveau des cantons électoraux, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone concluent, le cas échéant avec les communes concernées, une convention fixant ces modalités. § 2. Les logiciels électoraux, les codes de sécurité, les cartes à puces, le papier électoral spécifique nécessaire à l'impression des bulletins de vote et les supports de mémoire sont fournis par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou son délégué.
Les cartes à puces ainsi que le papier électoral récupéré dans les imprimantes ou non utilisé sont conservés dans les locaux de l'administration communale avec indication de leur origine. Les bulletins de vote trouvés dans l'urne, les bulletins de vote repris en vertu de l'article 20, § 2, les bulletins de vote émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau, et les supports de mémoire utilisés sont conservés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée.
Art. 13.§ 1er. Sont pour moitié à charge des communes du territoire de la région de langue allemande et pour moitié à charge de la Province de Liège, les frais électoraux suivants : 1° les jetons de présence auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées de commun accord par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone;2° les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées de commun accord par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone;3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées de commun accord par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone;4° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions.Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone déterminent de commun accord les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts. § 2. Les cloisons et les pupitres sont à charge des communes du territoire de la région de langue allemande, d'après les modèles approuvés de commun accord par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone. § 3. Tous les autres frais électoraux sont à charge des communes du territoire de la région de langue allemande.
Art. 14.§ 1er. Lors de l'élection des membres des conseils provinciaux et communaux, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant.
Ces personnes forment le collège d'experts. § 2. Ces experts contrôlent lors des élections l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques. Les experts reçoivent le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisés.
Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés ainsi que leur totalisation et la lecture optique des votes exprimés.
Ils effectuent ce contrôle à partir du quarantième jour précédant l'élection, le jour de l'élection et après celle-ci, jusqu'au dépôt du rapport visé au paragraphe 3. § 3. Au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections les experts remettent un rapport au Gouvernement wallon et au Gouvernement de la Communauté germanophone ainsi qu'au Parlement wallon et au Parlement de la Communauté germanophone. Leur rapport peut notamment comprendre les recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés. § 4. Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret est sanctionnée, conformément à l'article 458 du Code pénal. Section 2. - Du système de vote électronique avec preuve papier
Art. 15.Chaque compartiment-isoloir du bureau de vote est équipé d'un ordinateur de vote.
Art. 16.§ 1er. Avant de se rendre au compartiment-isoloir, l'électeur reçoit du président du bureau ou de l'assesseur que ce dernier désigne, une carte à puce que le président ou l'assesseur a préalablement initialisée et qui permet de voter une seule fois par élection pour laquelle l'électeur est convoqué. § 2. Pour exprimer son vote, l'électeur procède, obligatoirement, d'abord à l'introduction de la carte dans le lecteur prévu à cet effet, présent dans l'ordinateur de vote installé dans le compartiment-isoloir.
Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone fixent de commun accord l'ordre dans lequel les votes sont exprimés.
Lorsque les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, laissent à l'électeur le choix de la langue pour les opérations électorales, il est d'abord invité à accomplir ce choix; celui-ci est, après confirmation, définitif pour l'ensemble des opérations de vote. § 3. Dans tous les cas, l'écran de visualisation tactile affiche le numéro d'ordre et le sigle ou le logo de toutes les listes de candidats.
L'électeur indique, la liste de son choix par effleurement sur l'écran de visualisation tactile. Il peut également indiquer par un vote blanc qu'il ne désire apporter son vote à aucune des listes présentées.
Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche, pour cette liste, les nom et prénom des candidats, précédés d'un numéro d'ordre.
L'électeur exprime son vote par effleurement sur l'écran de visualisation tactile : 1° dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats;2° dans les cases placées en regard d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. § 4. Après que l'électeur a exprimé son vote conformément au paragraphe 3, il est invité à le confirmer. Cette confirmation clôt le vote de l'électeur pour l'élection considérée. Tant que le vote n'est pas confirmé, l'électeur peut recommencer l'opération de vote. § 5. Le cas échéant, l'électeur est invité ensuite, par une information apparaissant sur l'écran de visualisation, à voter selon la même procédure pour l'élection suivante.
Art. 17.§ 1er. Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections, un bulletin de vote est imprimé et mis à la disposition de celui-ci. § 2. Au sein d'une même circonscription électorale, quel que soit le vote de l'électeur, les dimensions du bulletin de vote imprimé sont identiques.
Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone déterminent de commun accord ces dimensions pour chaque circonscription électorale ainsi que les mentions imprimées sur le bulletin de vote. § 3. Le bulletin de vote imprimé comporte deux parties : 1° une partie indiquant, sous forme d'un code-barres bidimensionnel, le vote émis par l'électeur;2° une partie indiquant sous forme dactylographiée, pour chaque type d'élection si tel est le cas, le vote émis par l'électeur.La partie dactylographiée sert uniquement à des fins de contrôle et d'audit. § 4. L'électeur plie ensuite régulièrement et durablement son bulletin de vote en deux parties, face imprimée vers l'intérieur afin de préserver le secret du vote.
Le bureau veille à ce que le secret du vote soit respecté. § 5. L'électeur retire la carte à puce du lecteur prévu à cet effet.
Ni l'ordinateur de vote, ni la carte à puce ne conservent des données concernant le vote émis.
Art. 18.L'électeur a la possibilité, en lisant au moyen d'un lecteur spécifique mis à sa disposition, le code-barres visé à l'article 17, § 3, 1°, de visualiser sur un écran que le contenu de ce code-barres correspond au vote qu'il a émis sur l'écran pour chaque élection et qui est repris sous forme dactylographiée sur le bulletin de vote.
La visualisation se fait dans l'ordre selon lequel les votes ont été émis. Lors de cette visualisation, l'électeur ne peut pas modifier son vote.
Art. 19.L'électeur qui éprouve des difficultés à exprimer son vote peut se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien de son choix, selon les modalités fixées au titre III, livre Ier, chapitre III, de la quatrième partie du Code.
A défau t d'avoir opté pour un accompagnant de son choix, l'électeur qui éprouve des difficultés à exprimer son vote peut se faire assister par le président ou par un autre membre du bureau désigné par lui, à l'exclusion de témoins ou de toute autre personne.
Si le président ou un autre membre du bureau conteste la réalité de ces difficultés, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.
Art. 20.§ 1er. Après qu'il a exprimé son vote, l'électeur sort de l'isoloir et se dirige vers l'urne avec son bulletin de vote toujours plié en deux ainsi que mentionné à l'article 17, § 4, alinéa 1er.
Si un autre électeur est déjà présent devant l'urne afin d'y enregistrer son bulletin de vote, l'électeur patiente dans la zone d'attente visée à l'article 11, § 1er, alinéa 4.
L'électeur remet ensuite la carte à puce au président du bureau ou à l'assesseur désigné par celui-ci, scanne le code-barres de son bulletin et insère enfin celui-ci dans l'urne. § 2. Le bulletin de vote est annulé : 1° si l'électeur déplie son bulletin de vote en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis.Il en est de même si l'électeur a apporté extérieurement des marques ou des inscriptions sur son bulletin de vote; 2° si, à la suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré le bulletin de vote qui lui a été remis;3° si, pour une raison technique quelconque, l'impression du bulletin de vote s'est révélée impossible totalement ou en partie;4° si, lors d'une visualisation par l'électeur à l'écran du contenu du code-barres conformément à l'article 18 celui-ci constate une différence entre cette visualisation apparaissant à l'écran et la mention du vote émis telle que imprimée sur le bulletin de vote;5° si la lecture du code-barres par l'urne électronique n'est pas possible. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'annulation peut être prononcée après une décision du bureau en ce sens.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une nouvelle carte à puce. De même si un électeur a détérioré, avant son vote, par inadvertance la carte à puce qui lui a été remise, il lui est fourni une nouvelle carte à puce.
Le président inscrit sur les bulletins pliés repris en exécution de l'alinéa 1er, la mention : "Bulletin repris" et y ajoute son paraphe.
Art. 21.§ 1er. A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote rend l'appareil de vote inopérant pour des votes ultérieurs. Les données relatives au vote sont toujours enregistrées sur deux supports de mémoire.
Les bulletins de vote sont ensuite placés dans une enveloppe ou dans un format correspondant adapté qui est scellée. Cette enveloppe porte en suscription la mention du contenu, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et du canton électoral. Elle porte au verso la signature du président, des membres du bureau et s'ils en formulent le souhait, des témoins.
Les données relatives au vote d'un bureau de vote donné ne peuvent pas être divulguées. § 2. Deux supports de mémoire sont établis, un original destiné au bureau de canton et un original destiné au bureau communal.
L'original destinée au bureau de canton constitue également copie pour le bureau communal au cas où la lecture de l'original lui destiné en vertu de l'alinéa précédent suscite des difficultés et vice versa.
Art. 22.Les supports de mémoire sont placés dans une enveloppe portant en suscription la mention du contenu, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et du canton électoral. L'enveloppe est scellée et porte au verso la signature du président, des membres du bureau et s'ils en formulent le souhait, des témoins.
Art. 23.Le procès-verbal du bureau de vote est rédigé séance tenante.
Il mentionne par élection le nombre de votes enregistrés, le nombre d'électeurs présents et le nombre de bulletins de vote repris en vertu de l'article 20, § 2.
Sont également mentionnés au procès-verbal, le cas échéant, les difficultés et incidents survenus au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote repris en vertu de l'article 20, § 2, d'une part, et les bulletins de vote, visés à l'article 26, alinéa 1er, 3°, émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs, d'autre part, sont placés dans des enveloppes scellées distinctes qui sont jointes au procès-verbal.
Les cartes à puces ainsi que le papier électoral encore présent dans les imprimantes de vote ou non utilisé sont placés dans une enveloppe scellée qui est remise par le président du bureau de vote à un responsable désigné par le collège communal de la commune. Cette dernière action peut se dérouler avec l'aide de ce responsable.
Art. 24.Le procès-verbal et les enveloppes annexées, l'enveloppe contenant les bulletins de vote trouvés dans l'urne ainsi que les supports de mémoire sont remis sans délai par le président du bureau de vote, contre récépissé, au président du bureau de canton, sauf l'enveloppe contenant l'original du support de mémoire destiné au président du bureau communal, lequel est remis, contre récépissé, au président de ce bureau par le président du bureau de vote ou par un assesseur désigné par lui. Section 3. - Dispositions particulières pour le vote
Art. 25.Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier : 1° par dérogation à l'article L4143-3, § 1er, et à l'article L4111-2 du Code, le nombre maximum d'électeurs par compartiment-isoloir est porté à deux cents-dix.Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone peuvent, de commun accord, augmenter le nombre d'électeurs par compartiment-isoloir sans dépasser la limite de trois cents électeurs; 2° par dérogation à l'article L4125-1, § 3, 1°, et § 4, première phrase, et à l'article L4125-5, § 1er à § 4, du Code les bureaux de vote où sont inscrits plus de huit cents électeurs comprennent outre le président et le secrétaire, un secrétaire-adjoint justifiant d'une expérience en informatique ainsi que cinq assesseurs et cinq assesseurs suppléants;les dispositions des articles 104 et 199 du Code électoral s'appliquent au secrétaire-adjoint; 3° par dérogation à l'article 142, alinéas 1er et 2, du Code électoral, les heures d'ouverture des bureaux de vote sont prolongées jusqu'à 15 heures. Dans ce cas, les jetons de présence du président et des autres membres de ces bureaux sont majorés de 50 pour cent.
Dans le cas visé au point 3° de l'alinéa 1er, les instructions aux électeurs sont adaptées de commun accord par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone.
Art. 26.Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier, préalablement à l'ouverture du bureau aux électeurs : 1° le président vérifie que le bac de l'urne destiné à contenir les bulletins de vote émis par les ordinateurs de vote est vide et scelle l'urne;2° le président vérifie que le compteur de nombre des votes enregistrés se trouve à zéro;3° le président ou les membres du bureau effectuent, sur chaque ordinateur de vote, un vote à titre de test afin de vérifier que l'ordinateur de vote fonctionne correctement.Les bulletins de vote imprimés portant les suffrages émis à titre de test sont uniquement lus avec le lecteur de code-barres, visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui est présent dans un des isoloirs et ne sont ni scannés par l'urne électronique ni déposés dans celle-ci. Ces votes à titre de test sont placés dans l'enveloppe prévue à cet effet.
Outre les documents prescrits pour l'élection concernée, un exemplaire du présent accord de coopération est déposé dans le bureau de vote et un second exemplaire est mis à la disposition des électeurs dans la salle d'attente. L'ensemble des listes de candidats présentés pour chacune des élections sont affichées dans chaque bureau de vote sur un panneau destiné à cet effet. Ces listes sont également apposées dans chaque isoloir. Section 4. - Des opérations préalables à l'élection
Art. 27.Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone élaborent de commun accord les logiciels électoraux destinés aux bureaux de circonscription électorale, aux bureaux de canton et aux bureaux de vote.
Dans la semaine qui suit le jour des élections, le logiciel de vote est publié sur le site internet du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone.
Art. 28.§ 1er. Dès l'arrêt définitif des listes de candidats, ou en cas d'appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision de la cour d'appel ou du Conseil d'Etat, les présidents des bureaux communaux transmettent ces listes et le numéro qui leur a été attribué au Gouvernement de la Communauté germanophone. Pour l'élection provinciale, le président du bureau du district électoral d'Eupen transmet ces données au Gouvernement wallon.
Les informations visées à l'alinéa 1er peuvent être transmises par voie numérique selon les conditions fixées par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone. § 2. Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles ou logos des listes présentées et les listes de candidats, tels que le logiciel les fera apparaître à l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation du président du bureau communal ou de district, selon l'élection concernée. Celui-ci vérifie la concordance de ces documents avec le procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats. Chaque président valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires et retourne les documents validés au Gouvernement concerné.
Le Gouvernement concerné fait établir les supports de mémoire destinés à la totalisation des votes par les bureaux communaux, de canton et de district, selon l'élection concernée, ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote. § 3. Les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote placés sous enveloppe scellée par bureau communal, de district, de canton et de vote sont remis contre récépissé aux présidents des bureaux communaux, de district et de canton au moins trois jours avant l'élection. Chaque enveloppe porte en suscription l'identification du bureau correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau et remise également contre récépissé aux présidents des bureaux communaux, de district et de canton contient les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de mémoire.
Le président du bureau communal remet contre récépissé à chaque président de bureau de vote de son ressort, les enveloppes qui le concernent, la veille de l'élection.
Les enveloppes reprenant les supports de mémoire et celles reprenant les éléments de sécurité destinés aux bureaux de vote sont transmis par le Gouvernement de la Communauté germanophone aux présidents des bureaux communaux, lesquels se chargent de la remise de ces enveloppes aux présidents des bureaux de vote conformément à l'alinéa 2. Section 5. - Des opérations de totalisation des votes
Art. 29.Le président du bureau de canton ou communal, selon le cas, procède, dès réception des supports de mémoire provenant du bureau de vote, à l'enregistrement du support original sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes.
Si l'enregistrement au moyen du support de mémoire original se révèle impossible, le président du bureau requiert, selon le cas, du bureau communal ou de canton concerné la fourniture de son support de mémoire original et recommence l'opération d'enregistrement au moyen de ce support.
Si cette opération se révèle également impossible, le président requiert de la commune concernée la fourniture d'une urne électronique et d'un ordinateur de président, visés à l'article 11. Il procède à un enregistrement complet, au moyen du lecteur de l'urne, du code-barres présent sur chaque bulletin de vote placé dans l'enveloppe visée à l'article 21, § 1er, alinéa 2.
L'enregistrement du bureau de vote terminé, le président replace les bulletins dans l'enveloppe visée à l'article 21, § 1er, alinéa 2, et scelle à nouveau celle-ci. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué.
Art. 30.La proclamation par le président du bureau de canton ou par le président du bureau communal de résultats partiels obtenus par les listes peut intervenir après l'enregistrement d'au moins dix bureaux et par la suite de dix bureaux de vote supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à enregistrement de tous les bureaux de vote.
Art. 31.Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote ont été enregistrés et totalisés, le président du bureau de canton et le président du bureau communal procèdent à l'impression du procès-verbal et du tableau de recensement des votes dont les modèles sont fixés de commun accord par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone.
Art. 32.§ 1er. Le procès-verbal et le tableau de recensement, signés par le président, les autres membres et les témoins du bureau, sont placés sous enveloppe scellée dont la suscription indique le contenu.
Cette enveloppe ainsi que celles contenant les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet scellé que le président du bureau fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, selon le cas: 1° au président du bureau de district pour l'élection du conseil provincial;2° au Gouvernement de la Communauté germanophone, pour l'élection des membres du conseil communal. § 2. Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau pour la totalisation des votes sont remis, contre accusé de réception, aux fonctionnaires délégués du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone dès que l'élection est définitivement validée ou annulée. Ces fonctionnaires procèdent à l'effacement des supports de mémoire et constatent par écrit que cet effacement a été effectué. § 3. Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les bulletins de vote trouvés dans les urnes conservées au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, sont détruits. § 4. Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les bulletins de vote repris ainsi que ceux émis à titre de test, conservés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, sont détruits. § 5. Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, le papier électoral récupéré dans les imprimantes est détruit par un fonctionnaire de l'administration communale où ce papier est conservé.
Un procès-verbal de cette destruction est rédigé. Section 6. - Dispositions finales
Art. 33.La contrefaçon des supports de mémoire, des bulletins de vote et des cartes à puces est punie comme faux en écritures publiques.
Art. 34.L'article 200 du Code électoral s'applique à l'altération frauduleuse des systèmes de vote et de totalisation ainsi que des supports de mémoire, des cartes à puces et des bulletins de vote.
Art. 35.Ne sont pas applicables aux cantons électoraux où un système de vote électronique avec preuve papier est mis en place les articles L4143-21, § § 1er à 6, L4143-23, L4143-28, § 1er, L4125-12, § 5, L4125-13, L4144-2, L4144-3 à 8, L4144-9 à 12, L4142-38, § § 1er et 4, L4111-2, L4143-1 et 2, L4125-12, § 4, L4144-6, L4143-1 et 2 et L4144-6, alinéa 1er , du Code.
Art. 36.§ 1er. Pour l'application du présent accord, il y a lieu, dans les articles L4145-3, § 1er, alinéa 2 et L4145-12, § 1er, du Code, de remplacer le mot « bulletins » par le mot « suffrages ». § 2. Les articles 204, 205 et 206 du Code électoral sont applicables aux infractions visées aux articles 33 et 34.
Art. 37.Ne sont pas applicables aux collèges électoraux communaux où un système de vote électronique avec preuve papier est mis en place : 1° les articles L4142-38, § 1er, § 2, alinéa 2, et § § 3 et 4, L4142-41, § 1er, L4143-21, § § 1er et 4 à 7, L4143-27, L4144-3 à 13, du Code;2° les dispositions de la Quatrième Partie, Livre Ier Code en ce qu'elles concernent les bulletins de vote et les bureaux de dépouillement.
Art. 38.Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone adaptent de commun accord les instructions pour l'électeur concernant les élections au niveau des cantons électoraux et des collèges électoraux communaux. CHAPITRE IV. - Suivi et évaluation
Art. 39.Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone mettent en place un comité de suivi et des services d'échanges de savoir faire en vue de favoriser la bonne gestion de ces élections simultanées au profit de tous les acteurs de ces processus (électeurs, communes, bureaux électoraux).
Ce comité de suivi est également en charge de la conception des mesures d'exécution dont les gouvernements auront précisé le contenu.
Art. 40.L'exécution du présent accord de coopération fait l'objet d'une évaluation conjointe par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone, incluse dans le rapport prévu à l'article L4146-24 du Code.
Fait à Namur, le 30 mars 2017, en six exemplaires originaux en français et en allemand.
Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, P.-Y. DERMAGNE