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Décret du 11 mai 2006
publié le 23 mai 2006

Décret portant assentiment, en ce qui concerne les matières transférées par la Communauté française, à l'accord de coopération du 24 février 2005 relatif à la mobilité interrégionale des chercheurs d'emploi, conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la Région flamande, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française

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ministere de la region wallonne
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2006201662
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23/05/2006
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11/05/2006
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11 MAI 2006. - Décret portant assentiment, en ce qui concerne les matières transférées par la Communauté française, à l'accord de coopération du 24 février 2005 relatif à la mobilité interrégionale des chercheurs d'emploi, conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la Région flamande, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, certaines matières visées aux articles 127, § 1er, et 128 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 24 février 2005 relatif à la mobilité interrégionale des chercheurs d'emploi, conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la Région flamande, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française.

Cet accord de coopération est annexé au présent décret.

Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 15 octobre 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 11 mai 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents du Conseil 346 (2005-2006). Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance publique du 10 mai 2006.

Discussion - Vote.

Accord de coopération conclu entre la Région Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la Région flamande, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française concernant la mobilité interrégionale des chercheurs d'emploi Considérant les conclusions de la Conférence nationale pour l'emploi du 9 octobre 2003 concernant la mobilité interrégionale des chercheurs d'emploi;

Considérant les Lignes directrices définies dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi et en particulier les éléments liés à la promotion de la mobilité professionnelle et géographique;

Considérant que la mobilité ne constitue pas une fin en soi mais permet d'élargir le territoire de recrutement d'un employeur ou la possibilité d'embauche pour un chercheur d'emploi, en particulier quand la rencontre de l'offre et de la demande n'a pas pu se faire dans un rayon limité;

Considérant les propositions du Collège des Fonctionnaires dirigeants des services publics de l'emploi, réuni en décembre 2003, concernant la mise en oeuvre d'un outil performant d'échange d'offres d'emploi insatisfaites et de curriculum vitae de chercheurs d'emploi, Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, représenté en la personne de son Ministre-Président, M. Charles Picqué, et de son Ministre de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, M. Benoît Cerexhe;

Le Collège de la Commission communautaire française de la Région Bruxelles-Capitale, représenté en la personne de son Ministre-Président, M. Benoît Cerexhe et de son Ministre de la Formation professionnelle, de l'Enseignement, de la Culture, du Transport scolaire et des Relations internationales, Mme Françoise Dupuis;

Le Gouvernement flamand, représenté en la personne de son Ministre-Président, M. Yves Leterme et de son Vice-Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, M. Frank Vandenbroucke;

Le Gouvernement wallon, représenté en la personne de son Ministre-Président, M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, de son Ministre de l'Economie et de l'Emploi, M. Jean-Claude Marcourt, et de son Ministre de la Formation, Mme Marie Arena;

Le Gouvernement de la Communauté germanophone, représenté en la personne de son Ministre-Président, M. Karl-Heinz Lambertz, et de son Vice Ministre-Président, Ministre de la Formation, de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, M. Bernd Gentges, Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Définitions Il faut entendre dans le présent accord par : 1° les services publics de l'emploi : les organismes d'intérêt public créés et organisés par les parties signataires dans le cadre de l'exercice de la compétence régionale en matière de placement des travailleurs;2° les services publics de la formation professionnelle : les organismes d'intérêt public créés et organisés par les parties signataires dans le cadre de l'exercice de la compétence communautaire en matière de reconversion et recyclage professionnels;3° l'action d'accompagnement : l'action des services publics de l'emploi par laquelle un nouveau départ est offert aux chômeurs et aux chercheurs d'emploi inoccupés sous la forme d'un accompagnement individuel à l'orientation professionnelle en vue d'une intégration effective sur le marché du travail.

Art. 2.Echanges d'information sur les offres et les demandes d'emploi § 1er. Sans préjudice des relations contractuelles entre les services publics de l'emploi et les entreprises, et conformément aux dispositions prévues dans le protocole réglant les rapports entre les organismes issus de la restructuration de l'Office national de l'Emploi signé le 22 décembre 1988, les engagements prévus au point D, quatrième alinéa, sont renforcés de la façon suivante : 1° Chaque service public de l'emploi transmet automatiquement au service public de l'emploi concerné les offres émanant d'entreprises qui recrutent pour un siège d'activité situé sur le territoire de cette région.2° Chaque service public de l'emploi transmet automatiquement et immédiatement aux autres services publics de l'emploi les offres d'emploi qui appartiennent aux fonctions critiques dont il a établi la liste annuellement;3° Chaque service public de l'emploi transmet immédiatement aux autres services publics de l'emploi, par appréciation du conseiller emploi, les offres d'emploi qui n'appartiennent pas aux fonctions critiques mais pour lesquelles le conseiller emploi sait qu'il n'y a pas de candidat de son ressort territorial;4° Chaque service public de l'emploi transmet aux autres services publics de l'emploi les autres offres après avoir constaté qu'elles restent insatisfaites. A l'exception de la Communauté germanophone pour des raisons liées à la taille de son marché de l'emploi, les services publics de l'emploi conviennent, par un accord de collaboration, de la méthode d'établissement de la liste des fonctions critiques.

L'ensemble des partenaires s'accordent sur les modalités pratiques (langue, etc.) et techniques de transmission des données. § 2. Les services publics de l'emploi sont chargés d'informer les chercheurs d'emploi sur les possibilités offertes dans les autres régions. Dans ce cadre, ils organiseront, à l'attention des chercheurs d'emploi, des actions d'accueil et d'information (entrevues, journées thématiques sur la mobilité interrégionale) afin de les sensibiliser à l'existence d'emplois vacants dans les autres régions. § 3. Les services publics de l'emploi sont chargés d'ouvrir, dans le cadre du réseau européen EURES, un ou plusieurs espaces communs pour le traitement des offres d'emploi internationales.

Art. 3.Promotion de la mobilité interrégionale des chercheurs d'emploi Les services publics de l'emploi sont chargés de rechercher comment accorder leurs répertoires opérationnels des métiers et des emplois afin d'assurer une plus grande transparence du marché de l'emploi belge.

Les services publics de l'emploi interviennent dans les frais de déplacement des chercheurs d'emploi de leur ressort territorial, qui, dans le cadre d'une action d'accompagnement, sollicitent un emploi, bénéficient d'une expérience professionnelle ou suivent une formation professionnelle en dehors de la région de leur domicile, à défaut d'une prise en charge des frais de déplacement par une autre instance, dont notamment les organisations professionnelles ou les services public de la formation dans le cadre de l'exercice de leur compétence.

Art. 4.Promotion des cours de langue Les services publics de la formation professionnelle sont chargés de coordonner leurs efforts en faveur du développement et de la promotion des formations en langue offertes aux chercheurs d'emploi.

Les échanges linguistiques de stagiaires entre les services publics de la formation professionnelle sont renforcés conformément aux dispositions des accords bilatéraux qui sont conclus par ailleurs entre les parties signataires.

Art. 5.Organisation de formations transrégionales Les services publics de la formation professionnelle sont chargés de développer leurs collaborations en vue d'organiser des formations ouvertes aux chercheurs d'emploi de plusieurs régions ou communautés et qui répondent à des besoins de formation très spécifiques, notamment sur le plan technologique, émanant de secteurs professionnels particuliers ou de grandes entreprises transrégionales, nationales et internationales.

Art. 6.Le plan d'urgence sociale de reclassement de travailleurs victimes d'un licenciement collectif § 1er. Sans préjudice des obligations des employeurs, en tenant compte des modalités légales préalables à l'intervention, via l'une ou l'autre mesure, des Régions et de la Communauté germanophone, et conformément aux dispositions des conventions collectives de travail, le plan d'urgence sociale défini ci-dessous détermine les modalités d'intervention conjointe des Régions et de la Communauté germanophone pour assurer le reclassement de travailleurs victimes d'un licenciement collectif faisant suite à la restructuration, la fermeture ou la faillite d'entreprises transrégionales, nationales et internationales.

Le plan d'urgence sociale se limite aux interventions de première nécessité, permettant aux Régions et à la Communauté germanophone concernées de prendre de manière concertée les mesures appropriées et d'en assurer l'exécution.

Le plan d'urgence sociale s'applique automatiquement, dès lors que les mesures de licenciement touchent plus de 250 travailleurs parmi lesquels 50 au moins sont domiciliés dans une autre région ou communauté que celle du principal siège d'activité visé. § 2. Dès l'annonce par l'entreprise du licenciement collectif, une cellule de crise est constituée pour définir le plan d'urgence sociale et coordonner les interventions des services publics concernés.

La cellule de crise du plan d'urgence sociale est constituée de représentants : 1° des Ministres de l'Emploi;2° des Ministres de la Formation professionnelle;3° des services publics de l'Emploi;4° des services publics de la Formation professionnelle. Le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail et l'ONEm sont invités à y désigner leurs observateurs. § 3. La cellule est convoquée et présidée par le Ministre de l'Emploi de la Région où se situe le siège d'activité de l'entreprise le plus touché par les licenciements. Lorsque plusieurs sièges sont touchés de manière équivalente, les Ministres concernés se concertent préalablement à la convocation de la cellule.

Les contacts avec la direction de l'entreprise ou son curateur sont pris de concert sous la conduite du service public de l'emploi de la Région ou de la Communauté germanophone où l'entreprise a établi son siège social ou le siège le plus touché par les licenciements.

Les services publics de l'Emploi sont chargés de proposer à la cellule de crise les mesures concrètes à prendre et d'en assurer la bonne exécution, dans le respect des résultats de la concertation sociale. § 4. Les interlocuteurs sociaux sont associés aux travaux de la cellule de crise et à la mise en oeuvre des mesures prises en application du plan d'urgence, suivant les modalités ou dispositions légales propres à chaque Région et à la Communauté germanophone. § 5. Un comité de suivi du plan d'urgence sociale est réuni au moins une fois par an. Il est constitué des représentants : 1° des Ministres de l'Emploi des Régions et de la Communauté germanophone, qui en assurent la présidence à tour de rôle;2° des Ministres de la Formation professionnelle;3° des services publics de l'Emploi;4° des services publics de la Formation professionnelle. Ce comité est chargé de suivre la mise en oeuvre du plan et de répertorier les mesures légales et les instruments opérationnels dont chaque partie signataire est dotée pour assurer le reclassement des travailleurs licenciés.

Art. 7.Plan d'action coordonné "Bruxelles - Périphérie" § 1er. La Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne et la Région flamande s'engagent à examiner les interactions entre les marchés de l'emploi des trois Régions en vue d'assurer un meilleur traitement des offres et des demandes d'emploi entre Bruxelles et sa périphérie. § 2. Une cellule stratégique soumet aux Ministres de l'Emploi un plan d'action coordonné et est chargée d'assurer le suivi de l'ensemble.

Cette cellule stratégique est composée des représentants : 1° des Ministres de l'Emploi concernés qui en assurent alternativement la présidence;2° des Ministres de la Formation professionnelle;3° des services publics de l'Emploi compétents territorialement;4° des services publics de la Formation professionnelle compétents territorialement;5° des interlocuteurs sociaux de la Région de Bruxelles-Capitale, du Brabant flamand et du Brabant wallon. § 3. La cellule stratégique soumet à l'approbation conjointe des Ministres de l'Emploi des trois Régions concernées son règlement d'ordre intérieur.

Art. 8.Dispositions finales Les services publics de l'Emploi et les services publics de la Formation, réunis en Collège des fonctionnaires dirigeants, sont invités à convenir des modalités pratiques d'exécution du présent accord et de faire rapport annuellement de son exécution à leurs Ministres de tutelle respectifs, en vue notamment de son intégration dans le plan d'action national pour l'emploi et les plans d'actions régionaux et communautaires pour l'emploi.

Indépendamment du présent accord de coopération, les régions et communautés peuvent conclure des accords de coopération bilatéraux.

Les Ministres signataires se réuniront tous les deux ans afin d'évaluer les résultats des collaborations découlant du présent accord.

Fait à Namur, le 24 février 2005, en 5 exemplaires originaux (néerlandais, français, allemand).

Pour le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Pour le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, B. CEREXHE La Ministre de la Formation professionnelle, de l'Enseignement, de la Culture, du Transport scolaire et des Relations internationales, Mme Fr. DUPUIS Pour le Gouvernement flamand : Le Ministre-Président, Y. LETERME Le Vice-Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi, J.-C. Marcourt La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation, de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES

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