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Décret du 11 juin 2020
publié le 24 juillet 2020

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone

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ministere de la communaute germanophone
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2020203018
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24/07/2020
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11/06/2020
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11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, l'article 8, § 2, alinéa 3, l'article 12, § 2, l'article 14, alinéa 1er, 5°, l'article 14, alinéa 2, l'article 16, § 1er, alinéa 2, l'article 16, § 2, modifié par le décret du 26 février 2018, l'article 17, § 2, alinéa 2, modifié par le décret du 11 décembre 2018, l'article 17, § 3, alinéa 3, abrogé par le décret du 11 décembre 2018 et rétabli par le décret du 12 décembre 2019, l'article 18, § 1er, alinéa 2, l'article 18, § § 2 à 5, remplacés par le décret du 11 décembre 2018, l'article 19, § 6, remplacé par le décret du 11 décembre 2018, l'article 19, § 7, alinéa 3, abrogé par le décret du 11 décembre 2018 et rétabli par le décret du 12 décembre 2019, l'article 39, modifié par le décret du 26 février 2018, l'article 43.2, § 3, inséré par le décret du 20 février 2017, l'article 52, § 1er, alinéa 1er, l'article 58, § 1er, alinéa 1er, l'article 64, § 1er, modifié par le décret du 22 février 2016, l'article 89.1, inséré par le décret du 22 février 2016, et l'article 89.2, alinéa 2, inséré par le décret du 12 décembre 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2019;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 13 décembre 2019;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 66.929/3, donné le 20 février 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.- L'article 2, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° la demande de forfaits annuels en personnel modulables conformément à l'article 17, § 2, alinéa 2, et à l'article 19, § 6, du décret.»

Art. 2.- L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5 - Contrat de gestion et convention culturelle La convention culturelle mentionnée à l'article 12, § 2, du décret reprend : 1° le montant du subside forfaitaire de base annuel;2° le montant du forfait annuel en personnel modulable;3° les objectifs convenus pour la période de soutien.»

Art. 3.- L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6 - Fonctions admissibles dans le travail culturel Aux fins d'application des articles 17, § 2, alinéa 2, et 19, § 6, du décret, un forfait annuel en personnel modulable est octroyé pour le personnel qui a été engagé afin de remplir les fonctions admissibles suivantes dans le travail culturel : 1° gestion;2° gestion culturelle en général et gestion de projets;3° tâches administratives;4° exercices d'activités culturelles conformément à l'article 1er, 2°, du décret;5° relations publiques;6° marketing et vente. Le contingent en personnel admissible est fixé dans la convention culturelle. »

Art. 4.- Dans le même arrêté, il est inséré un article 6.1 rédigé comme suit : « Art. 6.1 - Calcul des forfaits en personnel Les forfaits en personnel annuels modulables fixés conformément aux articles 17, § 2, alinéa 2, et 19, § 6, du décret ne sont pas pris en compte pour les équivalents temps plein du contingent en personnel admissible si les demandeurs concernés perçoivent d'autres contributions publiques aux coûts salariaux de leurs membres du personnel par le biais d'un autre ressort de la Communauté germanophone.

Le contingent en personnel admissible pour les forfaits en personnel modulables sont fixés dans la convention culturelle.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le demandeur est tenu d'informer le département de toute adaptation des interventions publiques dans les coûts salariaux du contingent en personnel admissible fixé conformément à l'article 6.

Si l'intervention dans les coûts salariaux provenant d'un autre ressort de la Communauté germanophone est supprimé ou, selon le cas, diminué pendant la période de soutien en cours, le demandeur peut introduire auprès du département une demande d'adaptation du contingent en personnel admissible pour les forfaits en personnel modulables. »

Art. 5.- A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 2016, est abrogé;2° le § 6, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 2016, est abrogé.

Art. 6.- A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 7°, la date du « 1er mars » est remplacée par la date du « 1er juin »;1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° une liste des dépenses admissibles pour l'exécution d'activités lors de l'exercice comptable précédent, confirmée par un réviseur d'entreprise.»; 3° dans le § 2, alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° des informations concernant le contingent en personnel : la liste du personnel occupé l'année précédente par l'association, dressée au moyen d'un formulaire fixé par le ministre, mentionnant les missions des membres du personnel, les équivalents temps plein, les interventions publiques dans les coûts salariaux provenant d'un autre ressort de la Communauté germanophone et une comparaison ad hoc concernant les données de l'année précédente, les changements de personnel intervenus et les demandes d'ajustement des contingents en personnel autorisés afin de calculer les forfaits en personnel modulables;» 4° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, la date du « 1er mars » est remplacée par la date du « 1er juin »;5° dans le § 2, alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° le plan de financement et le programme d'activités pour l'année calendrier en cours et la suivante qui montre la répartition des coûts et des recettes selon les différents secteurs d'activité de l'organisateur d'événements culturels ou du producteur culturel.»

Art. 7.- Dans l'intitulé du chapitre 3 du même arrêté, les mots « aux projets culturels et aux artistes » sont remplacés par les mots « aux projets culturels, aux artistes et aux publications littéraires ».

Art. 8.- Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de projets culturels et l'octroi de bourses » sont remplacés par les mots « de projets culturels et de publications littéraires ainsi que l'octroi de bourses ».

Art. 9.- Dans le chapitre 3 du même décret, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Distinction "artiste de la Belgique de l'Est" ».

Art. 10.- Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la date du « 28 février » est remplacée par la date du « 31 mars ».

Art. 11.- Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la date du « 28 février » est remplacée par la date du « 31 mars ».

Art. 12.- Dans l'article 24, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la date du « 31 juillet » est remplacée par la date du « 31 août ».

Art. 13.- L'intitulé du chapitre 5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 5.1 - Commission "Art" ».

Art. 14.- Dans le chapitre 5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 2016, il est inséré un article 27.2 rédigé comme suit : « Art. 27.2 - Critères d'appréciation Aux fins d'exécution des missions mentionnées à l'article 89.2 du décret, la commission "Art" établit un avis sur la base des critères d'appréciation suivants : 1° professionnalisme et oeuvre artistique;2° innovation et actualité;3° contribution à la diversité de la collection existante;4° caractère régional et lien avec la Communauté germanophone.»

Art. 15.- L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Les articles 4 et 5 produisent leurs effets le 1er janvier 2020.

Art. 16.- Le Ministre compétent en matière de Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 11 juin 2020.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances O. PAASCH La Ministre de la Culture et du Sport, de l'Emploi et des Médias I. WEYKMANS

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