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Décret du 11 décembre 2023
publié le 06 mars 2024

Décret portant modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que du décret communal du 23 avril 2018

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ministere de la communaute germanophone
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2024201107
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06/03/2024
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11/12/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


11 DECEMBRE 2023. - Décret portant modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que du décret communal du 23 avril 2018 (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation Article 1er - Dans l'article L1512-5, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet ».

Art. 2 - A l'article L1512-6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est abrogé;3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet »;4° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « dénomination sociale » sont remplacés par le mot « dénomination ». Art. 3 - Dans l'article L1512-7, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 6 mai 2010, les mots « l'article 86, § 1er du Traité des Communautés européennes » sont remplacés par les mots « l'article 106, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

Art. 4 - Dans l'article L1522-1, § 2, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les mots « siège social » sont remplacés par le mot « siège »;2° le 5° est complété par les mots « ainsi que le montant du capital statutaire, le cas échéant ». Art. 5 - A l'article L1522-7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « capital social » sont remplacés par le mot « capital »;2° dans l'alinéa 3, les mots « capital social » sont remplacés par les mots « capital statutaire ». Art. 6 - L'article L1523-1 du même Code, modifié par les décrets de la Région wallonne des 30 avril 2009 et 26 avril 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1523-1 - § 1er - Les intercommunales adoptent la forme juridique de la société anonyme, de la société coopérative ou de la société à responsabilité limitée. § 2 - Si l'intercommunale adopte la forme juridique de la société anonyme ou de la société à responsabilité limitée, les statuts disposent que le capital est indisponible.

En cas de capital statutairement indisponible, toute distribution des apports est interdite. § 3 - Le Code des sociétés et des associations est applicable aux intercommunales, pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association. » Art. 7 - A l'article L1523-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « le Code des sociétés et la législation applicable aux asbl » sont remplacés par les mots « le Code des sociétés et des associations »;2° (concerne le texte allemand);3° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots « siège social » sont remplacés par le mot « siège »; 4° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 5.1° rédigé comme suit : « 5.1° l'adresse du siège; » 5° dans l'alinéa 1er, le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° la prise en charge du déficit par les associés dès que l'actif net est réduit à un montant inférieur aux trois quarts du capital, si l'intercommunale a adopté la forme d'une société coopérative, ou bien au montant du capital rendu statutairement indisponible, si l'intercommunale a adopté la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée;» 6° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3 : « Pour les intercommunales qui ont adopté la forme d'une société coopérative, les statuts comportent également une description de la finalité coopérative et des valeurs de la société coopérative.»; 7° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « capital social » sont remplacés par le mot « capital », et les mots « siège social » sont remplacés par le mot « siège ». Art. 8 - Dans l'article L1523-3 du même Code, les mots « siège social » sont remplacés par le mot « siège ».

Art. 9 - Dans l'article L1523-5, alinéa 2, 4°, du même Code, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet ».

Art. 10 - Dans l'article L1523-8 du même Code, les mots « du capital ou du fonds social » sont remplacés par les mots « du capital ».

Art. 11 - A l'article L1523-10 du même Code, modifié par les décrets de la Région wallonne des 9 mars 2007 et 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice du § 3, les réunions des organes des intercommunales se tiennent en présentiel.»; 2° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Dans des circonstances exceptionnelles où une réunion en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres ou, le cas échéant, pour le public, ou pour 20% au plus des réunions tenues chaque année, le président de l'organe de l'intercommunale peut décider de tenir la réunion comme suit : 1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence. Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.

Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'application du présent paragraphe. » Art. 12 - Dans l'article L1523-12, § 1er, du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « d'actions ou » sont insérés entre les mots « le nombre » et les mots « de parts »;2° dans l'alinéa 2, les mots « actions ou » sont insérés entre les mots « cinquième des » et les mots « parts attribuées ». Art. 13 - Dans l'article L1523-14 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 9 mars 2007, le 8° est complété par les tirets suivants : « - l'organisation de réunions virtuelles et hybrides des organes de l'intercommunale; - les modalités relatives aux réunions virtuelles et hybrides des organes de l'intercommunale; ».

Art. 14 - A l'article L1523-16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés » sont remplacés par les mots « au livre III, titre 3, chapitre 2, du Code de droit économique, au Code des sociétés et des associations ainsi qu'à leurs arrêtés »;2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Ce rapport de gestion comporte : 1° un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle les résultats et l'évolution des affaires et la situation de la société ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée.Le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes; 2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;3° des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société, pour autant que ces indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société;4° le cas échéant, des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;5° la justification de la compétence en matière de comptabilité et d'audit d'au moins un membre du comité d'audit.»; 3° l'alinéa 6 est abrogé. Art. 15 - Dans la phrase introductive de l'article L1523-19, § 1er, du même Code, les mots « actions ou » sont insérés entre le mot « hors » et les mots « parts privilégiées ».

Art. 16 - Dans l'article L1523-22, alinéa 1er, du même Code, les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet ».

Art. 17 - Dans l'article L1523-23, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots « aux articles 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 et 874 du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « aux articles 3: 1, 3: 4, 3: 5, 3: 6, 3: 74, 7: 203, 7: 211, 7: 220 et 15: 1 du Code des sociétés et des associations ».

Art. 18 - Dans l'article L1523-24, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots « Code des sociétés » sont remplacés par les mots « Code des sociétés et des associations ».

Art. 19 - Dans l'article L1532-1, § 3, 1°, alinéa 3, du même Code, les mots « Code des sociétés applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots « Code des sociétés et des associations applicables aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés coopératives ».

Art. 20 - A l'article L4112-1 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° dans le § 2, les mots « être admise à » sont remplacés par le mot « pouvoir »;3° dans le § 3, les mots « , § 1er, du titre II du présent Code, » sont abrogés. Art. 21 - A l'article L4112-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, les mots « , appelé aussi registre électoral, » sont abrogés et les mots « inscrits au registre de population de la commune » sont remplacés par les mots « inscrits au registre de population ou, le cas échéant, au registre des étrangers de la commune, à l'exclusion des personnes inscrites au registre d'attente de la commune »;2° dans le § 4, les mots « registre électoral spécifique appelé registre de scrutin » sont remplacés par les mots « registre de scrutin spécifique ». Art. 22 - A l'article L4112-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « et logos » sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, les mots « et éventuellement un logo » sont abrogés, et les mots « qu'ils désignent » sont remplacés par les mots « qu'il désigne »;3° dans l'alinéa 2, la phrase « Il peut comporter un logogramme.» est abrogée et l'alinéa est complété par les phrases « Il est composé de vingt-cinq caractères au plus. Il peut comporter des lettres, des chiffres ou des signes. »; 4° l'alinéa 3 est abrogé;5° l'alinéa 4 est abrogé. Art. 23 - (Concerne le texte allemand.) Art. 24 - (Concerne le texte allemand.) Art. 25 - A l'article L4112-10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « distributions de tracts, » sont insérés entre les mots « rencontres, rassemblements, discours, » et les mots « défilés ainsi que l'utilisation des médias »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La campagne électorale prend fin la veille du jour des élections, à vingt-deux heures.Les candidats, les listes et les partis politiques peuvent cependant diffuser ou faire diffuser des messages par l'intermédiaire de tout moyen de communication électronique jusqu'au jour des élections inclus. » Art. 26 - A l'article L4112-14 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, le 4° est complété par les mots « ou son délégué »;2° dans le § 2, 9°, les mots « ou la personne qu'il désigne » sont abrogés;3° dans le § 2, 11°, les mots « article L4211-6, § 1er » sont remplacés par les mots « article L4141-2 »; 4° (concerne le texte allemand.) Art. 27 - A l'article L4112-16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « organisée par le présent Code » sont abrogés;2° dans l'alinéa 4, les mots « , sans avoir obligatoirement la qualité de candidat, » sont insérés entre les mots « personne qui » et les mots « effectue le dépôt ». Art. 28 - L'article L4112-17 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L4112-17 - Documents électoraux Un document électoral est tout document officiel utilisé dans le cadre des opérations électorales par les électeurs, les candidats et les opérateurs électoraux.

La convocation est le document que reçoivent, dans les jours qui précèdent l'élection, les électeurs d'une commune et qui mentionne notamment le jour de l'élection et le local de vote où l'électeur doit voter, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

La procuration est le document par lequel, dans les limites prévues par le présent livre, l'électeur qui le souhaite, le mandant, peut autoriser un autre électeur, le porteur de procuration, à voter en son nom et pour son compte. » Art. 29 - L'article L4112-21 du même Code est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Le résultat définitif est le résultat de l'élection, lorsque celle-ci a été validée conformément au titre IV, chapitre VI, du présent livre. » Art. 30 - Dans l'article L4112-23, 3°, du même Code, les mots « au bureau de vote ou de dépouillement ou » sont abrogés.

Art. 31 - Dans l'article L4112-26, 1°, du même Code, les mots « registre électoral » sont remplacés par les mots « document électoral ».

Art. 32 - A l'article L4121-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° dans le § 1er, 3°, les mots « 31 juillet » sont remplacés chaque fois par les mots « 1er août »;3° le § 2 est abrogé;4° le § 3 est abrogé;5° le § 4 est abrogé. Art. 33 - A l'article L4121-3 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2012 et le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil et en application des dispositions de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement.»; 2° l'article est complété par un § 7 rédigé comme suit : « § 7 - La finalité du traitement de données visé au § 2, alinéa 2, est la suivante : permettre au collège communal d'établir la liste des électeurs et d'en assurer les mises à jour.» Art. 34 - (Concerne le texte allemand.) Art. 35 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, chapitre II, du même Code, la section 1re, modifiée par le décret du 21 novembre 2016, est remplacée par la section suivante, comportant les articles L4122-1 à L4122-3 : « Section 1re - Etablissement du registre des électeurs Art. L4122-1 - § 1er - Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège communal dresse le registre des électeurs à jour à cette même date.

Pour cette opération, le collège communal peut charger le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement les données des personnes visées au § 2. Les données fournies par le Service public fédéral Intérieur sont détruites dès que l'élection est validée ou annulée. § 2 - Ce registre comprend : 1° l'ensemble des personnes qui satisfont aux conditions d'électorat mentionnées à l'article L4121-1;2° les personnes qui, entre le 1er août et la date des élections incluse, atteindront l'âge de dix-huit ans;3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin entre le 1er août et la date des élections incluse. § 3 - Le registre des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques.

Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1bis ou 1ter de la loi électorale communale, le registre des électeurs mentionne leur nationalité. En outre, les cases relatives à ces électeurs sont de couleur bleue. § 4 - Les finalités du registre des électeurs sont les suivantes : 1° établir la liste de l'ensemble des personnes possédant la qualité d'électeur et les identifier sans équivoque, afin de les convoquer au scrutin;2° pouvoir établir les relevés mentionnés à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, et, partant, permettre la désignation des présidents, des assesseurs et des assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement ainsi que la désignation du président du bureau communal dans le cas mentionné à l'article L4125-3, § 2, alinéa 1er, 4°;3° permettre la délivrance d'exemplaires du registre des électeurs aux partis, listes et candidats en vue de la réalisation d'actions de propagande électorale;4° établir les registres de scrutin et permettre aux membres des bureaux de vote de vérifier, d'une part, que seuls les électeurs votent, et d'autre part, que ceux-ci ne votent qu'une seule fois;5° contrôler les candidatures multiples conformément à l'article L4142-17;6° vérifier si les listes de candidats satisfont au prescrit de l'article L4142-7, § 1er, alinéa 1er, 2°;7° vérifier que parmi les électeurs non belges qui se présentent aux élections communales, seuls ceux qui possèdent la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne se portent candidats;8° pouvoir être utilisé dans le cadre d'une instruction administrative lorsqu'un recours est introduit contre l'élection;9° pouvoir être utilisé en cas d'information ou d'instruction judiciaire. Art. L4122-2 - § 1er - Le registre des électeurs est établi par commune et, le cas échéant, par section de commune, selon une numérotation continue. Le collège communal convoque au même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse au registre de population.

Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteur, ledit registre est constitué par la commune sur la base d'une répartition en fonction des secteurs. § 2 - Dès que le registre des électeurs est établi, le collège communal publie un avis correspondant aux endroits habituels d'affichage et sur le site internet de la commune. L'avis mentionne les heures d'ouverture de l'administration communale et reproduit les procédures de réclamation et de recours prévues aux articles L4122-10 à L4122-12.

Dès que l'avis est publié, toute personne peut vérifier si elle-même ou toute autre personne figure sur le registre ou y est mentionnée de manière correcte. Toute personne qui s'estime indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites, peut introduire une réclamation auprès du collège communal conformément aux modalités fixées aux articles L4122-10 et suivants, et ce, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.

Art. L4122-3 - Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner les registres des électeurs et les registres de scrutin.

L'impression et la diffusion des registres des électeurs et des registres de scrutin se font sous la supervision du collège communal.

Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte distribution de ces registres. » Art. 36 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, chapitre II, du même Code, la section 2, modifiée par le décret du 26 février 2018, est remplacée par la section suivante, comportant les articles L4122-4 et L4122-5 : « Section 2 - Contrôle et mise à jour du registre des électeurs Sous-section 1re - Contrôle du registre des électeurs Art. L4122-4 - § 1er - Dès que le registre des électeurs est établi, la commune transmet un exemplaire de son registre au Gouvernement ou à la personne mandatée par lui. § 2 - Dès réception de l'ensemble des registres des électeurs, le Gouvernement ou la personne mandatée par lui contrôle les registres des électeurs, aux fins de vérifier si des personnes, pour quelque raison que ce soit, sont reprises sur plusieurs d'entre eux.

Si un électeur est mentionné dans plusieurs registres, le Gouvernement ou la personne mandatée par lui en informe les communes concernées.

Celles-ci se concertent et effectuent sans délai les modifications nécessaires.

Si le collège communal radie un électeur du registre des électeurs, il le notifie à l'électeur concerné en l'informant des possibilités de recours prévues aux articles L4122-10 et suivants.

Les communes concernées transmettent au Gouvernement ou à la personne mandatée par lui la version corrigée de leur registre. § 3 - Après que le Gouvernement ou la personne mandatée par lui a reçu l'ensemble des registres des électeurs, il ou elle procède à la validation de chacun d'entre eux au moyen d'une signature électronique.

Le Gouvernement ou la personne mandatée par lui transmet sans délai à la commune concernée un exemplaire validé du registre. § 4 - La finalité des opérations mentionnées aux paragraphes 1er à 3 est la suivante : contrôler et valider les registres des électeurs.

Les opérations de contrôle du registre des électeurs sont destinées à vérifier l'exactitude des inscriptions au registre des électeurs et à s'assurer qu'un même électeur n'est pas en mesure de voter plus d'une fois.

Les opérations de validation du registre des électeurs sont destinées à attester l'exactitude des inscriptions au registre des électeurs avant la réalisation des opérations de répartition des électeurs en sections de vote mentionnées à l'article L4123-1.

Sous-section 2 - Mise à jour du registre des électeurs Art. L4122-5 - Sont rayés du registre des électeurs : 1° les électeurs qui, entre la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté et le jour de l'élection, cessent d'être inscrits au registre de population;2° les électeurs qui, dans la même période, ont perdu la nationalité belge tout en restant inscrits aux registres de population d'une commune de la région de langue allemande;3° les électeurs qui, dans la même période, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension de ces mêmes droits;4° les personnes qui, dans la même période, à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel ou d'une décision du collège communal, ne doivent plus être reprises comme électeurs. Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent se faire à nouveau inscrire dans le registre des électeurs en introduisant une réclamation contre le registre conformément aux articles L4122-10 et suivants ou en présentant au collège communal un document probant permettant une nouvelle inscription immédiate au registre. § 2 - Sont ajoutées au registre des électeurs : 1° les personnes qui, à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel ou d'une décision du collège communal, sont reprises comme électeur communal, provincial ou de secteur, et ce, jusqu'au jour précédant l'élection;2° les personnes qui, au plus tard le jour de l'élection, acquièrent la nationalité belge et satisfont aux conditions d'électorat conformément à l'article L4121-1, § 1er, 2°, 3° et 4°.» Art. 37 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, chapitre II, du même Code, la section 3, modifiée par les décrets des 21 novembre 2016 et 26 février 2018, est remplacée par la section suivante, comportant les articles L4122-6 à L4122-9 : « Section 3 - Utilisation du registre des électeurs Art. L4122-6 - § 1er - Le collège communal, à partir du registre des électeurs, dresse deux relevés : 1° le premier relevé reprend les électeurs susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de vote ou de dépouillement;2° le second relevé reprend les électeurs susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement. Le relevé mentionné à l'alinéa 1er, 2°, comporte douze noms par bureau.

Les autorités publiques qui occupent des agents porteurs d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau I ou II+ dans l'administration de la Communauté germanophone communiquent aux administrations communales dans lesquelles ces agents ont leur résidence principale le nom, les prénoms, la résidence principale, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques et le niveau de diplôme de leurs agents. La finalité de cette communication est la suivante : permettre au collège communal d'établir le relevé mentionné à l'alinéa 1er, 1°, en vue des désignations à effectuer conformément à l'article L4125-5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et, en ce qui concerne les agents de niveau I uniquement, en vue des désignations à effectuer conformément à l'article L4125-3, § 2, alinéa 1er, 4°.

Les autorités publiques qui occupent des agents porteurs d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau II, III ou IV dans l'administration de la Communauté germanophone communiquent aux administrations communales dans lesquelles ces agents ont leur résidence principale le nom, les prénoms, la résidence principale, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques et le niveau de diplôme de leurs agents. La finalité de cette communication est la suivante : permettre au collège communal d'établir le relevé mentionné à l'alinéa 1er, 2°, en vue des désignations à effectuer des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement, telles que mentionnées à l'article L4125-5, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°.

Les autorités publiques mentionnées aux alinéas 3 et 4 sont la Communauté germanophone, l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Province de Liège, les communes, les centres publics d'action sociale, les intercommunales ainsi que les organismes d'intérêt public qui relèvent, le cas échéant, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. § 2 - Ces relevés sont transmis au président du bureau communal le 10 septembre. Celui-ci les transmet ensuite au président du bureau de canton, conformément à l'article L4125-5, § 4.

Art. L4122-7 - § 1er - A partir de la validation du registre des électeurs par le Gouvernement ou la personne mandatée par lui conformément à l'article L4122-4 et jusqu'à sept jours après cette date, tout parti politique ayant un numéro d'ordre régional ou provincial peut introduire une demande auprès du Gouvernement ou de la personne mandatée par lui afin de disposer d'un exemplaire du registre des électeurs.

Au moment de l'introduction de sa demande, le parti politique s'engage : 1° à se présenter aux élections communales;2° à obtenir un numéro d'ordre à l'issue du tirage au sort régional ou provincial;3° à respecter les principes démocratiques énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution;4° à respecter le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);5° à respecter la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La finalité de la délivrance d'exemplaires du registre des électeurs est la suivante : permettre aux candidats de mener des actions de propagande électorale. § 2 - Le Gouvernement fixe le modèle de la demande. § 3 - La délivrance du registre s'effectue au moyen d'un support dont le format est fixé par le Gouvernement.

Elle intervient à partir de la validation du registre des électeurs par le Gouvernement ou la personne mandatée par lui conformément à l'article L4122-4 et jusqu'à sept jours après cette date. § 4 - Le parti politique diffuse les exemplaires reçus aux listes qui lui sont affiliées. Si la liste affiliée ne présente pas de candidats, les candidats ne peuvent plus faire usage du registre des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4.

Un exemplaire délivré à une liste affiliée bénéficie à l'ensemble des candidats de la liste. Si l'un de ces candidats est ultérieurement radié de la liste de candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4.

Les candidats ne peuvent pas transmettre les exemplaires reçus à des tiers.

Les exemplaires du registre délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, et ce, uniquement pendant la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4. § 5 - Les exemplaires du registre délivrés en application du présent article ne font pas mention des numéros d'identification au registre national des personnes physiques.

Art. L4122-8 - § 1er - A partir de la validation du registre des électeurs par le Gouvernement ou la personne mandatée par lui conformément à l'article L4122-4, le déposant d'une liste de candidats qui ne possède pas de numéro d'ordre régional ou provincial peut introduire une demande, pour le compte de la liste de candidats, auprès du collège communal afin de disposer d'un exemplaire du registre des électeurs.

Au moment de l'introduction de sa demande, le déposant s'engage à ce que les candidats : 1° se présentent aux élections communales;2° respectent les principes démocratiques énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution;3° respectent le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);4° respectent la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La finalité de la délivrance d'exemplaires du registre des électeurs est la suivante : permettre aux candidats de mener des actions de propagande électorale. § 2 - Le Gouvernement fixe le modèle de la demande. § 3 - La délivrance du registre s'effectue au moyen d'un support dont le format est fixé par le Gouvernement. § 4 - Le collège communal délivre au déposant l'exemplaire du registre des électeurs.

Le collège communal vérifie, au moment de la délivrance, que le déposant possède effectivement cette qualité. § 5 - L'exemplaire délivré au déposant par le collège communal bénéficie à l'ensemble des candidats de la liste.

Si la liste ne présente pas de candidats aux élections communales, les candidats ne peuvent plus faire usage du registre des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4.

Si un candidat est ultérieurement radié de la liste de candidats, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs, sous peine des sanctions pénales fixées à l'article L4162-4.

Les candidats ne peuvent pas transmettre les exemplaires reçus à des tiers.

Les exemplaires du registre délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, et ce, uniquement pendant la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4. § 6 - Le collège communal ne peut délivrer d'exemplaires du registre des électeurs qu'aux personnes qui en ont fait la demande, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4. § 7 - Les exemplaires du registre délivrés en application du présent article ne font pas mention des numéros d'identification au registre national des personnes physiques.

Art. L4122-9 - A partir de la validation du registre des électeurs par le Gouvernement ou la personne mandatée par lui conformément à l'article L4122-4, l'administration communale peut délivrer à l'électeur signataire, au candidat présenté ou au déposant un extrait dudit registre démontrant qu'il est électeur dans la commune.

L'administration communale peut, sur demande, fournir le certificat mentionné à l'article L4142-4, § 6, alinéa 1er, 10°. » Art. 38 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, chapitre II, du même Code, la section 4, modifiée par le décret du 21 novembre 2016, est remplacée par la section suivante, comportant les articles L4122-10 à L4122-31 : « Section 4 - Recours contre le registre des électeurs Art. L4122-10 - A partir de la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté, toute personne qui s'estime indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites à l'article L4122-1, § 3, peut introduire une réclamation auprès du collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.

Art. L4122-11 - A partir de la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté, toute personne qui satisfait aux conditions d'électorat peut, dans la circonscription électorale dans laquelle est située la commune où elle est inscrite au registre des électeurs, introduire auprès du collège communal une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms dudit registre ou contre toute indication inexacte dans les mentions prescrites à l'article L4122-1, § 3, et ce, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.

Art. L4122-12 - La réclamation mentionnée aux articles L4122-10 ou L4122-11 est introduite par requête. Celle-ci ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage sont déposées contre récépissé à l'administration communale ou sont adressées au collège communal sous pli recommandé.

Le membre du personnel communal qui reçoit la réclamation l'inscrit à la date de son dépôt dans un registre spécial et en donne récépissé.

Le membre du personnel constitue un dossier pour chaque réclamation, cote et paraphe les pièces produites et les inscrit avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.

Art. L4122-13 - Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le directeur général ou son délégué.

Le membre du personnel communal qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.

Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le membre du personnel communal date et signe ce procès-verbal, et en remet une copie à l'intéressé après lui en avoir donné lecture.

Le membre du personnel communal procède ensuite aux formalités prévues à l'article L4122-12, alinéa 2.

Art. L4122-14 - L'administration communale joint au dossier à titre gratuit : 1° une copie ou, selon le cas, un extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification du registre des électeurs;2° tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu à l'article L4122-13. Art. L4122-15 - Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance lors de laquelle l'affaire sera traitée.

Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance à l'administration communale, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.

L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, à chaque partie intéressée la date à laquelle la réclamation sera examinée.

Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu à l'article L4122-18, § 1er, alinéas 2 et 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance.

Art. L4122-16 - Pendant le délai prévu à l'article L4122-15, le dossier des réclamations et le rapport mentionné à l'article L4122-17, alinéa 2, sont mis à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires.

Art. L4122-17 - Le collège communal statue sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal mentionné aux articles L4122-12 et L4122-13, et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.

Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou leurs mandataires, s'ils se présentent.

Art. L4122-18 - § 1er - Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire. Ladite décision est inscrite dans un registre spécial.

Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou leurs mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.

Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.

A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1er et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant le registre des électeurs.

La décision du collège est déposée à l'administration communale, où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.

L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans le registre des électeurs. § 2 - La finalité du registre spécial des réclamations mentionné au § 1er, alinéa 1er, est la suivante : pouvoir être utilisé dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection conformément à l'article L4146-5, alinéa 2.

Les données à caractère personnel consignées au registre spécial des réclamations comprennent le nom, les prénoms, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques, l'âge, la résidence principale et la nationalité des réclamants. Ces données sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de prescription fixé à l'article L4161-1.

Art. L4122-19 - Le bourgmestre transmet sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.

Les parties sont invitées à comparaître devant la cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Elles peuvent faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire.

Art. L4122-20 - Si la cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix.

Art. L4122-21 - Si l'enquête a lieu devant la cour, le greffier informe les parties, au moins vingt-quatre heures à l'avance, du jour fixé et des faits à prouver.

Art. L4122-22 - Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils comparaissent sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle.

En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle.

Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public par la cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête.

Art. L4122-23 - Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en application de l'article 937 du Code judiciaire.

Toutefois, le parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peut être entendu comme témoin.

Art. L4122-24 - Les débats devant la cour sont publics.

Art. L4122-25 - A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties, qui peuvent se faire représenter et assister par un avocat.

La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt qui est rendu public selon les modalités fixées par la loi. Cet arrêt est déposé au greffe de la cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège communal qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.

Exécution immédiate est donnée à l'arrêt au cas où celui-ci emporte modification du registre des électeurs.

Art. L4122-26 - La cour statue sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous les arrêts rendus par la cour sont réputés contradictoires; ils ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. L4122-27 - La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile. A défaut, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.

Art. L4122-28 - La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive.

Art. L4122-29 - Les parties font l'avance des frais.

Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.

Art. L4122-30 - Les frais sont à charge de la partie qui succombe. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés.

Toutefois, si les prétentions des parties ne sont manifestement pas infondées, la cour peut mettre les dépens en tout ou en partie à charge de l'Etat.

Art. L4122-31 - Les greffiers des cours d'appel transmettent aux administrations communales copie des arrêts. » Art. 39 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, chapitre II, du même Code, la section 5, modifiée par le décret du 21 novembre 2016, comportant les articles L4122-31 à L4122-35, est abrogée.

Art. 40 - A l'article L4123-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « sont repartis en sections de vote » sont remplacés par les mots « sont répartis, le cas échéant, en secteurs puis en sections de vote »;2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est abrogé;3° dans le § 1er, l'alinéa 3, modifié par le décret du 21 novembre 2016, est abrogé;4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « , selon un mode de répartition géographique, » sont insérés entre les mots « par canton électoral » et les mots « en sections »;5° le § 4 est abrogé. Art. 41 - A l'article L4123-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « registre des électeurs par section de vote, appelé registre de scrutin » sont remplacés par les mots « registre de scrutin par section de vote », et la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « La finalité du registre de scrutin est la suivante : permettre aux membres des bureaux de vote de vérifier, d'une part, que seuls les électeurs votent, et d'autre part, que ceux-ci ne votent qu'une seule fois.»; 2° le § 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le registre de scrutin mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, la résidence principale, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques ainsi que le numéro sous lequel est inscrit l'électeur au registre des électeurs. Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1bis ou 1ter de la loi électorale communale, le registre de scrutin mentionne leur nationalité. En outre, les cases relatives à ces électeurs sont de couleur bleue. »; 3° dans le § 2, modifié par le décret du 21 novembre 2016, les mots « deux exemplaires » sont remplacés par les mots « un exemplaire », et le § 2 est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement ou la personne mandatée par lui valide chaque registre au moyen d'une signature électronique.»; 4° (concerne le texte allemand);5° dans le § 3, l'alinéa 2 est abrogé;6° (concerne le texte allemand). Art. 42 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, du même Code, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV - Convocation ».

Art. 43 - A l'article L4124-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, les mots « articles L4122-9 et L4122-10 » sont remplacés par les mots « articles L4122-10 et suivants »;2° dans le § 3, alinéa 1er, la première phrase « Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications.» est remplacée par la phrase « Un avis de convocation est publié, vingt jours au moins avant le scrutin, aux endroits habituels d'affichage et sur le site internet de la commune. », et les mots « au secrétariat de la commune » sont remplacés par les mots « à l'administration communale »; 3° dans le § 4, alinéa 1er, modifié par le décret du 21 novembre 2016, la deuxième phrase est abrogée;4° dans le § 4, alinéa 2, les mots « au secrétariat communal » sont remplacés par les mots « à l'administration communale »;5° dans le § 5, alinéa 1er, les mots « article L4122-4 » sont remplacés par les mots « article L4122-1 »;6° le § 5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit au registre des électeurs. Conformément à l'alinéa 1er et à l'article L4143-20, § 2, alinéa 3, la finalité de la convocation est la suivante : appeler au vote toutes les personnes inscrites au registre des électeurs et permettre aux membres des bureaux de vote d'identifier sans équivoque les électeurs le jour de l'élection. »; 7° dans le § 6, alinéa 1er, modifié par le décret du 26 février 2018, les mots « ;lles rappellent également les dispositions concernant la consultation par les électeurs du rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques prévue à l'article L4131-2, § 2, alinéa 3, et des déclarantes de dépenses électorales des candidats prévue à l'article L4131-4, § 2, ainsi que les dispositions concernant les frais de déplacement des électeurs, déterminées à l'article L4135-2, § 2, 3° » sont abrogés; 8° dans le § 6, l'alinéa 2 est abrogé;9° dans le § 6, l'alinéa 3, modifié par le décret du 26 février 2018, est complété par les mots « et les documents qu'il doit avoir en sa possession le jour de l'élection »;10° dans le § 6, les alinéas 5 et 6 sont abrogés;11° le § 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Au verso de la lettre de convocation sont mentionnées les informations suivantes : 1° les instructions pour les électeurs qui votent en personne;2° les instructions pour les électeurs qui votent par procuration.» Art. 44 - Dans l'article L4124-2 du même Code, les mots « , en respectant les modalités prévues à l'article L4122-8, § 1er, 1° et 2° » sont abrogés.

Art. 45 - A l'article L4125-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « d'assesseurs et d'assesseurs suppléants » sont remplacés par les mots « de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants »;2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Les bureaux de circonscription, les bureaux de canton, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement exercent des tâches distinctes. Les bureaux de circonscription arrêtent les listes de candidats et traitent les contestations s'y rapportant, établissent les bulletins de vote et les font imprimer. Le jour des élections, ils procèdent à la totalisation finale des résultats, à la répartition des sièges et à la désignation des élus pour leur circonscription.

Les bureaux de canton centralisent les résultats du dépouillement au niveau du canton.

Les bureaux de vote assurent la bonne marche du scrutin.

Les bureaux de dépouillement procèdent au dépouillement des bulletins pour les bureaux de vote qui leur sont attribués et transmettent ces résultats, selon l'élection, soit au bureau communal, soit au bureau de canton. »; 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Les candidats et listes de candidats peuvent désigner des témoins pour contrôler les opérations des bureaux électoraux, selon les modalités visées à l'article L4134-1.»; 4° dans le § 5, la troisième phrase est abrogée;5° dans le § 6, l'alinéa 2 est abrogé;6° l'article est complété par un § 7 rédigé comme suit : « § 7 - A la demande du président du bureau de circonscription, le collège communal met à la disposition de celui-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.Le même collège fixe l'indemnité que la commune paie au profit des personnes désignées en vue de l'encodage. » Art. 46 - A l'article L4125-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° tout électeur porteur d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau I dans l'administration de la Communauté germanophone.»; 2° dans le § 2, alinéa 1er, les 5° à 9° sont abrogés;3° dans le § 2, l'alinéa 4 est abrogé;4° dans le § 2, alinéa 5, inséré par le décret du 26 février 2018, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 31 mars »;5° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les autorités occupant les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, communiquent au président du bureau de district mentionné à l'article L4125-5, § 2, alinéa 2, les noms, les prénoms, les résidences principales et les numéros d'identification au registre national des personnes physiques.La finalité de cette communication est la suivante : permettre au président du bureau de district de désigner les présidents des bureaux communaux en respectant l'ordre fixé à l'alinéa 1er.

Pour désigner les personnes visées à l'alinéa 1er, 4°, le président du bureau de district s'appuie sur le relevé visé à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, 1°, en ce qu'il mentionne l'identité d'électeurs porteurs d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau I dans l'administration de la Communauté germanophone. »; 6° dans le § 3, alinéa 1er, modifié par le décret du 26 novembre 2018, les mots « les membres » sont remplacés par les mots « les assesseurs, les assesseurs suppléants et le secrétaire »;7° dans le § 3, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Le président du bureau communal communique immédiatement au Gouvernement l'adresse du siège du bureau communal.»; 8° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - La finalité de la communication mentionnée au § 3, alinéa 1er, deuxième phrase, est la suivante : pouvoir contacter les membres des bureaux de vote en vue d'auditions à mener dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection conformément à l'article L4146-5, alinéa 2. La finalité de la communication mentionnée au § 2, alinéa 4, est, outre la finalité décrite à l'alinéa 1er, la suivante : permettre à la personne mandatée par le Gouvernement d'accomplir sa mission d'accompagnement permanent des présidents des bureaux de vote.

Les données à caractère personnel transmises au Gouvernement dans le cadre des communications mentionnées au § 3, alinéa 1er, deuxième phrase, et au § 2, alinéa 4, sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses électroniques. » Art. 47 - A l'article L4125-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé suivant : 1° tout électeur porteur d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau I dans l'administration de la Communauté germanophone;2° tout électeur porteur d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau II+ dans l'administration de la Communauté germanophone. Le président du bureau communal communique immédiatement au Gouvernement l'identité et les données de contact des personnes désignées. »; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Pour la même date au plus tard, le président du bureau communal désigne les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé suivant : 1° tout électeur porteur d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau I dans l'administration de la Communauté germanophone;2° tout électeur porteur d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau II+ dans l'administration de la Communauté germanophone;3° tout électeur porteur d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau II dans l'administration de la Communauté germanophone;4° tout électeur porteur d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau III ou IV dans l'administration de la Communauté germanophone. Le président du bureau communal communique immédiatement au Gouvernement l'identité et les données de contact des personnes désignées. »; 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Les présidents des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, 1°. Les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, 2°. »; 4° dans le § 4, modifié par le décret du 26 février 2018, la deuxième phrase est abrogée;5° dans le § 5, alinéa 2, modifié par le décret du 26 février 2018, la phrase « Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues à l'article L4125-3, § 2, et au paragraphe 1er du présent article.» est remplacée par la phrase « Le président du bureau communal remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les cinq jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues aux § § 1er ou 2. »; 6° le § 6 est abrogé;7° le § 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7 - Le président du bureau communal complète le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal.Il conserve un exemplaire et en transmet un autre au président du bureau de canton.

La finalité de l'action mentionnée à l'alinéa 1er est la suivante : permettre au président du bureau de canton et au président du bureau communal d'exercer la mission de surveillance générale des opérations électorales mentionnée à l'article L4112-7.

Les données à caractère personnel mentionnées dans le tableau sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses électroniques des présidents des bureaux électoraux. Ces données sont conservées jusqu'à la validation ou l'annulation de l'élection.

Le tableau de la composition des bureaux électoraux est établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement. »; 8° le § 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8 - La finalité de la communication mentionnée au § 2, alinéa 2, est la suivante : pouvoir contacter les membres des bureaux de vote et de dépouillement en vue d'auditions à mener dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection conformément à l'article L4146-5, alinéa 2. La finalité de la communication mentionnée au § 1er, alinéa 2, est, outre la finalité décrite à l'alinéa 1er, la suivante : permettre à la personne mandatée par le Gouvernement d'accomplir sa mission d'accompagnement permanent des présidents des bureaux de vote.

Les données à caractère personnel transmises au Gouvernement dans le cadre des communications mentionnées au § 1er, alinéa 2, et au § 2, alinéa 2, sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses électroniques. » Art. 48 - A l'article L4125-9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par le décret du 21 novembre 2016, les mots « registre de sa section » sont remplacés par les mots « registre de scrutin de sa section »;2° (concerne le texte allemand). Art. 49 - Dans l'article L4125-10 du même Code, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le Gouvernement ou la personne mandatée par lui transmet aux présidents des bureaux de vote les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leurs missions. » Art. 50 - L'article L4125-11 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L4125-11 - Le président du bureau de vote désigne librement son secrétaire parmi les électeurs de la commune. » Art. 51 - (Concerne le texte allemand.) Art. 52 - (Concerne le texte allemand.) Art. 53 - Dans l'article L4125-14 du même Code, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le Gouvernement ou la personne mandatée par lui transmet aux présidents des bureaux de dépouillement les instructions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que les formulaires et documents nécessaires à l'exécution de leurs missions. » Art. 54 - Dans l'article L4125-15 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le président du bureau de dépouillement désigne librement son secrétaire parmi les électeurs de la commune. » Art. 55 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, chapitre V, du même Code, la section 5, comportant les articles L4125-16 et L4125-17, est abrogée.

Art. 56 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, du même Code, il est inséré un chapitre VI, comportant les articles L4126-1 à L4126-5, rédigé comme suit : « Chapitre VI - Incompatibilités des membres des bureaux électoraux Art. L4126-1 - § 1er - Seuls les électeurs communaux peuvent exercer la fonction de président, d'assesseur, d'assesseur suppléant ou de secrétaire du bureau communal, d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement communal.

Un électeur communal est toute personne admise à voter pour les élections communales. § 2 - Sauf dans le cas exceptionnel prévu à l'article L4125-3, § 2, alinéa 2, le critère à prendre en compte pour la désignation d'un électeur à la fonction de président, d'assesseur, d'assesseur suppléant ou de secrétaire d'un bureau électoral, à l'exception du bureau de district et du bureau de canton, est le lieu où l'électeur est inscrit au registre de population.

Art. L4126-2 - Aucun candidat ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire d'un bureau électoral.

Art. L4126-3 - Aucun témoin ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire d'un bureau électoral.

Art. L4126-4 - Aucun détenteur d'un mandat politique ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire d'un bureau électoral.

Art. L4126-5 - Les directeurs généraux communaux et provinciaux et les directeurs financiers communaux et provinciaux ne peuvent être président, assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de circonscription. Ils peuvent être secrétaire d'un tel bureau. » Art. 57 - L'article L4131-6 du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2016, est abrogé.

Art. 58 - A l'article L4132-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom et pour son compte : 1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou de déficience ou pour cause de maladie ou de déficience d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au centre de vote. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Le certificat médical ne mentionne ni la maladie ni la déficience de l'électeur, d'un parent, d'un allié ou d'un cohabitant. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection dans la circonscription ne peuvent délivrer un tel certificat. En cas de candidature multiple du médecin, la règle la plus stricte s'applique; 2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou bien liées aux études ou à la formation professionnelle : a) est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille, qui résident avec lui;b) se trouvant en Belgique au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. L'impossibilité mentionnée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'employeur dont l'intéressé dépend, ou par l'établissement d'enseignement ou de formation professionnelle que l'intéressé fréquente.

Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité mentionnée sous a) et b) est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale, dont le modèle est fixé par le Gouvernement. L'électeur introduit ladite déclaration auprès du bourgmestre ou de la personne mandatée par lui au plus tard le jour qui précède celui de l'élection; 3° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté à la suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé; 4° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au local de vote. Le Gouvernement fixe les pièces justificatives que l'électeur peut présenter dans ce cas.

Si l'électeur n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au local de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. La demande est introduite auprès du bourgmestre de la commune du domicile ou de la personne mandatée par lui au plus tard le jour qui précède celui de l'élection.

Le Gouvernement fixe le modèle de certificat mentionné à l'alinéa 3 à délivrer par le bourgmestre ou la personne mandatée par lui ainsi que le modèle de la déclaration sur l'honneur. »; 2° dans le § 2, alinéa 4, les mots « ou la personne mandatée par lui » sont insérés entre les mots « le bourgmestre de cette commune » et les mots « atteste sur le formulaire »;3° dans le § 2, alinéa 5, les mots « ou la personne mandatée par le bourgmestre » sont insérés entre les mots « où le mandataire est inscrit » et les mots « atteste le lien de parenté »;4° dans le § 2, l'alinéa 7 est abrogé;5° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « au secrétariat communal » sont remplacés par les mots « à l'administration communale », et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « L'usage de ce formulaire est obligatoire, à l'exclusion de tout autre.»; 6° dans le § 4, inséré par le décret du 21 novembre 2016, les mots « l'un des certificats mentionnés » sont remplacés par les mots « l'une des pièces justificatives mentionnées »;7° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - La commune tient un registre spécial des procurations.A l'exception des modalités définies aux alinéas 2 à 5, le Gouvernement fixe les modalités relatives à la tenue et à la gestion du registre spécial.

La finalité du registre spécial des procurations est la suivante : répertorier les actes et les identités des électeurs dans le cadre du vote par procuration, en vue de pouvoir établir, postérieurement à l'élection, en cas de recours introduit contre celle-ci, d'éventuelles irrégularités susceptibles d'avoir influencé la répartition des sièges entre les listes.

Jusqu'à ce que le registre spécial des procurations soit remis au Gouvernement conformément à l'article L4143-28, § 3, alinéa 1er, seul le personnel communal y a accès et en assure la tenue et la gestion.

Le personnel communal inscrit au registre spécial des procurations le nom, les prénoms, la résidence principale et le motif de la demande de tout électeur qui se présente à l'administration communale pour un acte relatif au vote par procuration, sauf lorsque l'objet de la demande consiste uniquement à obtenir le formulaire de procuration.

Les données à caractère personnel figurant dans le registre spécial des procurations sont conservées jusqu'à ce que ledit registre soit détruit au terme du délai de prescription mentionné à l'article L4161-1 et, en tout état de cause, au plus tard cinq ans après la réunion ordinaire des électeurs à l'effet de procéder au renouvellement des conseils communaux, provinciaux et de secteur en application de l'article L4124-1, § 1er, alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Gouvernement. » Art. 59 - Dans l'article L4133-1, § 2, du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2016, les mots « 10 septembre » sont remplacés par les mots « 1er octobre inclus ».

Art. 60 - A l'article L4133-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 21 novembre 2016, les mots « introduire une déclaration en ce sens auprès du bourgmestre de son domicile au plus tard le jour avant celui de l'élection » sont remplacés par les mots « introduire une demande en ce sens auprès du président du bureau de vote au plus tard le jour de l'élection »;2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - L'accompagnant présente au président du bureau de vote sa convocation sur laquelle le président mentionne "a exercé le rôle d'accompagnant".»; 3° (concerne le texte allemand). Art. 61 - A l'article L4134-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « Les candidats peuvent » sont remplacés par les mots « Le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation ou, le cas échéant, le candidat mandaté par lui peut »;2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est abrogé;3° dans le § 3, alinéa 2, les mots « ou logo » sont abrogés;4° dans le § 4, alinéa 2, les mots « Le candidat indique » sont remplacés par les mots « Le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation indique »;5° dans le § 4, alinéa 3, les mots « soit la convocation aux élections dans leur commune, soit un extrait du registre des électeurs » sont remplacés par les mots « la convocation aux élections dans leur commune »;6° le § 6 est abrogé;7° l'article est complété par un § 8 rédigé comme suit : « § 8 - Le Gouvernement fixe le modèle concernant les mandats de candidats mentionnés aux § § 1er et 2.» Art. 62 - Dans l'article L4134-2, § 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans l'alinéa 2, les mots « A cette fin, et dans le cas » sont remplacés par les mots « Dans le cas »;3° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 63 - Dans l'article L4134-5 du même Code, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 64 - L'article L4135-1 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L4135-1 - Les membres des bureaux électoraux ont droit à un jeton de présence par séance du bureau. Ils peuvent également prétendre à des indemnités ainsi qu'à des avantages quelconques et ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement. » Art. 65 - A l'article L4135-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « les frais relatifs » sont remplacés par les mots « les frais électoraux relatifs »;2° dans le § 2, 1°, les mots « , dans les conditions fixées par le Gouvernement » sont abrogés;3° dans le § 2, 2°, les mots « , dans les conditions déterminées par le Gouvernement » sont abrogés;4° dans le § 2, 3°, les mots « , aux conditions fixées par le Gouvernement » sont abrogés;5° dans le § 2, 4°, le point à la fin de la première phrase est remplacé par un point-virgule, et la deuxième phrase est abrogée;6° le § 2 est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° les urnes électorales et le matériel pour les bureaux de vote.»; 7° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - La mise à disposition du matériel destiné aux bureaux communaux et aux bureaux de dépouillement communal est à charge des communes.»; 8° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Sans préjudice de l'article L4221-2, tous les autres frais électoraux sont répartis pour moitié à charge des provinces et pour moitié à charge des communes.» Art. 66 - A l'article L4135-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « au paragraphe 2 de l'article précédent » sont remplacés par les mots « à l'article L4135-2, § 2, 2° à 5° »;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Le paiement des jetons de présence mentionnés à l'article L4135-2, § 2, 1°, aux membres des bureaux électoraux est effectué sous la forme d'une avance versée par le Ministère de la Communauté germanophone.Celui-ci procède ensuite aux récupérations appropriées auprès de la province et de chaque commune. »; 3° les § § 3 à 5 sont abrogés. Art. 67 - L'article L4135-4 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L4135-4 - Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits au registre de population, sur la base d'une déclaration de créance introduite auprès de l'administration provinciale concernée. » Art. 68 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre III, chapitre V, du même Code, il est inséré l'article L4135-5 suivant : « Art. L4135-5 - Les électeurs qui ont droit à un déplacement gratuit sont les suivants : 1° les électeurs qui ne résident plus dans la commune où ils votent;2° les personnes qui sont salariées ou appointées et qui exercent leur profession à l'étranger ou dans une commune belge autre que celle où elles votent;3° les personnes membres de la famille des personnes mentionnées au 2° et qui résident avec elles;4° les étudiants séjournant, en raison de leurs études, dans une commune belge autre que celle où ils votent;5° les personnes qui se trouvent dans un établissement hospitalier ou dans une maison de santé située dans une commune belge autre que celle où elles votent.» Art. 69 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre III, chapitre V, du même Code, il est inséré l'article L4135-6 suivant : « Art. L4135-6 - Le Gouvernement détermine : 1° le montant du jeton de présence mentionné aux articles L4135-1 et L4135-2, § 2, 1°, que les membres des bureaux électoraux reçoivent par séance du bureau;2° le montant des indemnités et des avantages quelconques mentionnés à l'article L4135-1 auxquels les membres des bureaux électoraux peuvent prétendre;3° les conditions auxquelles les membres des bureaux électoraux doivent satisfaire afin de pouvoir bénéficier du jeton de présence conformément aux articles L4135-1 et L4135-2, § 2, 1°;4° les conditions auxquelles les membres des bureaux électoraux doivent satisfaire afin de pouvoir prétendre aux indemnités de déplacement conformément aux articles L4135-1, L4135-2, § 2, 2°, et L4135-4, ainsi que le montant de ces indemnités, lorsque les membres des bureaux électoraux siègent dans une commune autre que celle où ils sont inscrits au registre de population;5° les conditions auxquelles doivent satisfaire les électeurs qui ne résident plus, au jour de l'élection, dans la commune où ils sont inscrits en tant qu'électeurs, afin de pouvoir prétendre aux indemnités de déplacement conformément à l'article L4135-2, § 2, 3°, ainsi que le montant de ces indemnités;6° les conditions aux termes desquelles sont couverts les risques de dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'article L4135-2, § 2, 4°;7° les modalités relatives au paiement des jetons de présence aux membres des bureaux électoraux conformément à l'article L4135-2, § 2;8° le modèle de la déclaration de créance conformément à l'article L4135-4;9° les modalités relatives au remboursement des dépenses des électeurs qui ont droit à un déplacement gratuit conformément à l'article L4135-5.» Art. 70 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre IV, du même Code, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier - Opérations électorales numériques et automatisées ».

Art. 71 - L'article L4141-1 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L4141-1 - Le Gouvernement élabore et fournit aux présidents des bureaux électoraux les logiciels électoraux nécessaires à l'exécution de leurs missions.

Ces logiciels électoraux sont soumis à une autorisation préalable selon les modalités fixées par le Gouvernement. » Art. 72 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre IV, chapitre Ier, du même Code, il est inséré l'article L4141-2 suivant : « Art. L4141-2 - § 1er - Lors de l'élection des conseils communaux, le Parlement peut désigner un expert effectif et un expert suppléant.

Ces personnes forment le collège d'experts. § 2 - Ces experts contrôlent lors des élections l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble de systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des systèmes de vote, logiciels et supports d'information électroniques. Les experts reçoivent du Ministère de la Communauté germanophone le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisés.

Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des systèmes de vote automatisés, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés ainsi que leur totalisation et la lecture optique des votes exprimés.

Ils effectuent ce contrôle à partir du quarantième jour précédant l'élection, le jour de l'élection et après celle-ci, jusqu'au dépôt du rapport visé au § 3. § 3 - Au plus tard dix jours après la clôture du scrutin et en tout état de cause avant la validation des élections, les experts remettent un rapport au Parlement et au Gouvernement. Ledit rapport peut notamment comprendre les recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés. § 4 - Les experts sont tenus au secret. » Art. 73 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre IV, chapitre Ier, du même Code, il est inséré l'article L4141-3 suivant : « Art. L4141-3 - Le Gouvernement détermine les opérations de vote qui se font de manière numérique ou, selon le cas, numérique et automatisée. Il fixe les modalités relatives à ces opérations.

Dans le cadre des opérations mentionnées à l'alinéa 1er, le traitement numérique des données et le traitement automatisé des données sont effectués dans le respect des principes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données électorales. » Art. 74 - A l'article L4142-1 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, le 8° est abrogé;2° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Sans préjudice du § 1er, les conditions d'éligibilité doivent être remplies au plus tard le jour de l'arrêt provisoire des listes.» Art. 75 - Dans l'article L4142-2, alinéa 1er, du même Code, les mots « articles L1125-1 à L1125-10 du présent Code » sont remplacés par les mots « articles 12 et 65 à 69 du décret communal du 23 avril 2018 ».

Art. 76 - Dans l'article L4142-3 du même Code, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le président du bureau de circonscription procède à l'encodage des candidatures qui n'ont pas déjà été préencodées. » Art. 77 - A l'article L4142-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « à l'article L1121-3, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 7 du décret communal du 23 avril 2018 »;2° dans le § 4, la quatrième phrase est abrogée;3° dans le § 5, alinéa 3, les mots « ou logo » sont chaque fois abrogés;4° dans le § 6, alinéa 1er, 2°, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;5° dans le § 6, alinéa 1er, 8°, les mots « à l'article L1125-1, alinéa 1er, 1° à 8° » sont remplacés par les mots « à l'article 65, alinéa 1er, du décret communal du 23 avril 2018 »;6° dans le § 6, alinéa 1er, le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° un extrait du registre des électeurs ou un certificat démontrant que les électeurs signataires, les déposants ainsi que les candidats présentés sont électeurs dans leur commune, conformément à l'article L4122-9.»; 7° le § 6 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « L'acte d'acceptation visé à l'alinéa 1er, 2°, mentionne l'intention de former groupe selon les modalités de l'article L4142-34.Il mentionne également, conformément à l'article L4134-1, le nom des témoins et témoins suppléants de la liste. Il indique en outre que les candidats renoncent à invoquer le droit à l'effacement visé à l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 4, dernière phrase, sont les mêmes que celles mentionnées au § 5. La limitation du droit à l'effacement s'applique jusqu'à la validation des élections, afin de garantir la transparence à l'égard des électeurs dans le cadre de l'exercice de leur droit de vote.

Le certificat visé à l'alinéa 1er, 10°, est celui mentionné à l'article 1er, 9°, de l'arrêté ministériel du 21 avril 2017 fixant les modèles de certificats visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques. » Art. 78 - Dans l'article L4142-6 du même Code, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 79 - Dans l'article L4142-12, § 3, du même Code, les mots « et les logos » sont abrogés.

Art. 80 - L'article L4142-17 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le traitement est effectué par un sous-traitant, il est réalisé sous le contrôle et la responsabilité du Gouvernement ou de son délégué. » Art. 81 - L'article L4142-18 du même Code est abrogé.

Art. 82 - (Concerne le texte allemand.) Art. 83 - Dans l'article L4142-24 du même Code, la troisième phrase est abrogée.

Art. 84 - Dans l'article L4142-32, alinéa 1er, du même Code, les mots « ou logo » sont abrogés.

Art. 85 - Dans l'article L4142-37, § 2, du même Code, les mots « , profession et résidence principale » sont abrogés.

Art. 86 - Dans l'article L4142-38, § 5, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « L'imprimeur » sont remplacés par les mots « Le prestataire »;2° dans l'alinéa 5, les mots « au gouverneur de province » sont remplacés par les mots « au Gouvernement », et les mots « de l'imprimeur » sont remplacés par les mots « du prestataire »;3° dans l'alinéa 6, les mots « l'imprimeur » sont remplacés par les mots « le prestataire »;4° dans l'alinéa 7, les mots « l'imprimeur » sont remplacés par les mots « le prestataire ». Art. 87 - Dans l'article L4142-39 du même Code, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 88 - (Concerne le texte allemand.) Art. 89 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre IV, chapitre II, du même Code, la section 7, modifiée par les décrets des 21 novembre 2016 et 26 février 2018, comportant les articles L4142-46 et L4142-47, est abrogée.

Art. 90 - (Concerne le texte allemand.) Art. 91 - Dans l'article L4143-3, § 3, du même Code, les mots « pour cinq locaux » sont remplacés par les mots « par bureau de vote ».

Art. 92 - A l'article L4143-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Les instructions aux électeurs sont affichées dans la salle d'attente.»; 2° dans le § 2, les mots « est déposé dans la salle d'attente à la disposition des électeurs;un second exemplaire » sont abrogés.

Art. 93 - A l'article L4143-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le bureau de vote doit être constitué à sept heures.»; 2° (concerne le texte allemand);3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « à l'article L4125-5, § § 2 et 3 » sont remplacés par les mots « à l'article L4125-5, § 2 ».4° dans le § 2, alinéa 3, les mots « bureau de vote » sont remplacés chaque fois par le mot « bureau »;5° dans le § 2, alinéa 4, les mots « à l'article L4125-5, § § 2 et 3 » sont remplacés par les mots « à l'article L4125-5, § 2 »;6° (concerne le texte allemand). Art. 94 - (Concerne le texte allemand.) Art. 95 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre IV, chapitre III, section 2, du même Code, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit : « Accessibilité des centres et locaux de vote ».

Art. 96 - A l'article L4143-8 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « article L4211-6 » sont remplacés par les mots « article L4141-2 ». Art. 97 - L'article L4143-9 du même Code est abrogé.

Art. 98 - Dans l'article L4143-10 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A l'exception du président, des experts qui sont désignés conformément à l'article L4141-2 et des personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique, les personnes visées à l'article L4143-8 ne peuvent communiquer de quelque manière que ce soit avec l'extérieur durant la période pendant laquelle elles sont admises à l'intérieur du local de vote. » Art. 99 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre IV, chapitre III, section 2, du même Code, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit : « Accessibilité des centres et locaux de dépouillement ».

Art. 100 - Dans l'article L4143-12, alinéa 3, du même Code, les mots « de vote » sont insérés entre les mots « président du bureau » et les mots « de la lettre ».

Art. 101 - Dans l'article L4143-15 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 102 - A l'article L4143-20 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine la manière dont les registres de scrutin sont complétés, et notamment les caractères à utiliser par les membres du bureau.»; 2° dans le § 4, alinéa 2, les mots « registre électoral » sont remplacés par les mots « registre de scrutin »;3° dans le § 5, alinéa 1er, les mots « aux articles L4122-16 et 24 » sont remplacés par les mots « aux articles L4122-17 et L4122-25 »;4° (concerne le texte allemand);5° dans le § 6, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les procurations et les certificats mentionnés à l'article L4132-1, § 1er, sont joints au relevé des procurations.»; 6° le § 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7 - Conformément à l'article L4133-2, § 3, l'accompagnant remet au président du bureau de vote sa convocation sur laquelle le président mentionne "a exercé le rôle d'accompagnant". L'accompagnant est admis à voter dans le bureau de vote où l'électeur accompagné a également été convoqué, pour autant que les deux personnes disposent du droit de vote dans la même commune. Dans ce cas, le nom de l'accompagnant figure sur le relevé mentionné à l'article L4143-25, § 1er, 2°. » Art. 103 - Dans l'article L4143-21, § 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la troisième phrase est complétée par les mots suivants : « ou d'un assesseur désigné par lui »;2° dans l'alinéa 3, les mots « ou d'un assesseur désigné par lui » sont insérés entre les mots « du bureau de vote » et les mots « , pour autant », et la troisième phrase est abrogée. Art. 104 - Dans l'article L4143-23 du même Code, les mots « de vote » sont insérés entre le mot « bureau » et le mot « procède ».

Art. 105 - Dans l'article L4143-24 du même Code, les mots « de vote » sont insérés entre les mots « le bureau » et les mots « , le président ».

Art. 106 - L'article L4143-25 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L4143-25 - § 1er - Le bureau de vote commence par dresser les relevés suivants : 1° le relevé qui, conformément à l'article L4143-20, § 6, alinéa 3, comprend les procurations et les certificats mentionnés à l'article L4132-1, § 1er;2° le relevé des électeurs qui n'étaient pas inscrits sur les registres de scrutin, mais qui ont été admis au vote;3° le relevé des électeurs qui étaient inscrits sur les registres de scrutin et qui n'ont pas pris part au vote.Sont jointes à ce relevé les pièces justificatives mentionnées à l'article L4143-20, § § 4 et 5, ainsi que les pièces justificatives transmises par les absents. § 2 - Les membres du bureau utilisent la troisième copie du registre de scrutin pour dresser le relevé mentionné au § 1er, 3°.

Le président consigne sur ces relevés les observations présentées par les membres du bureau ou les témoins. § 3 - Les membres du bureau signent les relevés. § 4 - La finalité du relevé mentionné au § 1er, alinéa 1er, 1°, est la suivante : pouvoir être utilisé dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection conformément à l'article L4146-5, alinéa 2.

La finalité des relevés mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, est la suivante : permettre au procureur du Roi de poursuivre les infractions mentionnées aux articles L4168-6 et L4168-16.

Les données à caractère personnel mentionnées dans les relevés visés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, sont les noms, prénoms et résidences principales. » Art. 107 - L'article L4143-26 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L4143-26 - Les membres du bureau et les témoins signent les deux copies des registres de scrutin ayant servi à cocher les noms des électeurs. » Art. 108 - A l'article L4143-27 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « de vote » sont insérés entre les mots « Le bureau » et le mot « arrête »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les membres du bureau et les témoins signent le procès-verbal.» Art. 109 - L'article L4143-28 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L4143-28 - § 1er - Le bureau de vote place dans des enveloppes distinctes les documents suivants : 1° les bulletins repris;2° les bulletins inutilisés;3° le gabarit;4° le relevé mentionné à l'article L4143-25, § 1er, 1°;5° la première copie du registre de scrutin mentionné à l'article L4143-26;6° la deuxième copie du registre de scrutin mentionné à l'article L4143-26;7° l'original du procès-verbal mentionné à l'article L4143-27;8° le relevé mentionné à l'article L4143-25, § 1er, 2°;9° le relevé mentionné à l'article L4143-25, § 1er, 3°;10° une première copie du procès-verbal;11° une deuxième copie du procès-verbal;12° le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau requis pour le paiement des jetons de présence;13° le relevé des assesseurs absents. § 2 - Les enveloppes portent en lettres apparentes les indications suivantes : 1° l'indication du contenu;2° la date de l'élection;3° le nom de la commune;4° le nom du district;5° l'indication : "Bureau de vote n°", suivie du numéro du bureau de vote. Les enveloppes sont immédiatement scellées et remises au président du bureau de vote, qui les remet à l'administration communale sans préjudice du § 4. § 3 - L'administration communale transmet immédiatement au Gouvernement ou à son délégué les enveloppes mentionnées au § 1er, 3° à 7°, ainsi que le registre spécial des procurations mentionné à l'article L4132-1, § 5.

L'administration communale transmet au Gouvernement ou à son délégué l'enveloppe mentionnée au § 1er, 12°.

L'administration communale transmet au procureur du Roi les enveloppes mentionnées au § 1er, 8°, 9° et 13°.

L'administration communale conserve les enveloppes mentionnées au § 1er, 1° et 2°. § 4 - Le président du bureau de vote transporte, le cas échéant accompagné des témoins, les urnes jusqu'au bureau de dépouillement. Il remet au président du bureau de dépouillement communal l'urne communale et la première copie du procès-verbal mentionnée au § 1er, 10°. Il remet au président du bureau de dépouillement provincial l'urne provinciale et la deuxième copie du procès-verbal mentionnée au § 1er, 11°.

Le président du bureau de vote peut déléguer cette tâche à un assesseur du bureau. § 5 - La finalité du relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau requis pour le paiement des jetons de présence, mentionné au § 1er, 12°, est la suivante : permettre aux membres du bureau de recevoir le paiement du jeton de présence auquel ils ont droit.

Les données à caractère personnel figurant dans ledit relevé sont les noms, les prénoms et les numéros de compte bancaire des membres du bureau. § 6 - La finalité du relevé des assesseurs absents mentionné au § 1er, 13°, est la suivante : permettre au procureur du Roi de poursuivre les infractions mentionnées aux articles L4163-1 à L4163-3.

Les données à caractère personnel figurant dans ledit relevé sont les noms, les prénoms, les résidences principales et les motifs d'absence des électeurs désignés en tant qu'assesseurs. » Art. 110 - Dans l'article L4144-5 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 111 - Dans l'article L4144-9 du même Code, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 112 - Dans l'article L4144-11 du même Code, le § 4 est abrogé.

Art. 113 - Dans l'article L4145-2 du même Code, le § 2 est abrogé.

Art. 114 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre IV, chapitre V, du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Recensement par les bureaux communaux ».

Art. 115 - L'article L4145-5 du même Code est abrogé.

Art. 116 - A l'article L4145-6 du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est abrogé;2° le § 3 est abrogé. Art. 117 - Dans l'article L4145-7 du même Code, le § 2 est abrogé.

Art. 118 - Dans l'article L4145-8, § 1er, du même Code, les mots « bureau de circonscription » sont remplacés par les mots « bureau communal ».

Art. 119 - L'article L4145-10 du même Code est abrogé.

Art. 120 - A l'article L4145-12 du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « bureau de circonscription » sont remplacés par les mots « bureau communal »;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Le bureau communal calcule le chiffre d'éligibilité en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre de sièges attribués à la liste, majoré d'une unité.Le résultat final, s'il comporte des décimales, est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. » Art. 121 - Dans l'article L4145-15 du même Code, les mots « bureau de circonscription » sont remplacés par les mots « bureau communal », et les mots « , provinciaux et de secteur, » sont abrogés.

Art. 122 - A l'article L4145-16 du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : « Art. L4145-16 - § 1er - Aussitôt après la proclamation, le président du bureau communal adresse au Gouvernement le contenu de celle-ci. § 2 - Le bureau communal clôture les opérations et place dans des enveloppes distinctes les documents suivants : 1° le procès-verbal de recensement;2° les extraits du procès-verbal de recensement;3° le tableau de recensement;4° les actes de présentation et les actes d'acceptation des candidats;5° le procès-verbal relatif au dépôt des candidatures;6° le procès-verbal relatif à l'arrêt des listes;7° les actes de désignation de témoins;8° le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau requis pour le paiement des jetons de présence;9° le relevé des assesseurs absents. § 3 - Les enveloppes portent en lettres apparentes les indications suivantes : 1° l'indication du contenu;2° la date de l'élection;3° le nom de la commune;4° le nom du district;5° les mentions "élections communales" et "bureau communal". Les enveloppes sont immédiatement scellées.

Le président du bureau communal joint à ces enveloppes les trois enveloppes reçues du président du bureau de dépouillement conformément à l'article L4144-11 ou à l'article L4144-12.

Le président du bureau communal remet l'ensemble des enveloppes à l'administration communale. § 4 - L'administration communale transmet immédiatement au Gouvernement ou à son délégué les enveloppes mentionnées au § 2, 1° ainsi que 3° à 7°.

L'administration communale transmet au Gouvernement ou à son délégué l'enveloppe mentionnée au § 2, 8°.

L'administration communale transmet au procureur du Roi l'enveloppe mentionnée au § 2, 9°.

Le directeur général transmet aux élus les extraits du procès-verbal de recensement de l'élection mentionnés au § 2, 2°. § 5 - Les finalités des informations mentionnées au § 2, 8°, et du relevé mentionné au § 2, 9°, et des données à caractère personnel y figurant sont les mêmes que celles mentionnées à l'article L4143-28, § § 5 et 6. » Art. 123 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre IV, chapitre V, du même Code, la section 3, modifiée par le décret du 21 novembre 2016, comportant les articles L4145-17 à L4145-21, est abrogée.

Art. 124 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre IV, chapitre V, du même Code, la section 4, comportant les articles L4145-22 à L4145-46, est abrogée.

Art. 125 - L'article L4146-2 du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2016, est abrogé.

Art. 126 - L'article L4146-3 du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2016, est abrogé.

Art. 127 - Dans l'article L4146-7 du même Code, les mots « article L1122-3, alinéa 3, du présent Code » sont remplacés par les mots « article 9, alinéa 3, du décret communal du 23 avril 2018 ».

Art. 128 - Dans l'article L4146-8 du même Code, le § 2 est abrogé.

Art. 129 - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, la sous-section 2, comportant les articles L4146-18 à L4146-22, est abrogée.

Art. 130 - Dans l'article L4146-23 du même Code, modifié par le décret du 21 novembre 2016, un alinéa 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « La finalité de la durée de conservation fixée à l'alinéa 1er est la suivante : permettre la réalisation d'enquêtes judiciaires. » Art. 131 - Dans l'article L4146-25 du même Code, le § 6 est abrogé.

Art. 132 - Dans l'article L4146-29, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 133 - Dans la quatrième partie, livre Ier, du même Code, le titre V, comportant les articles L4151-1 à L4151-4, est abrogé.

Art. 134 - Dans la quatrième partie, livre Ier, du même Code, il est inséré un titre VI, comportant les articles L4161-1 à L4168-25, rédigé comme suit : « Titre VI - Dispositions pénales Chapitre Ier - Dispositions générales Art. L4161-1 - La poursuite des crimes et délits prévus par la présente partie du Code et l'action civile seront prescrites après cinq ans révolus à partir du jour où les crimes et délits ont été commis.

Art. L4161-2 - En cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.

Art. L4161-3 - S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins et à réduire l'emprisonnement au-dessous de huit jours et l'amende au-dessous de 26 euros.

Ils pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-dessus des peines de police.

Art. L4161-4 - Le fonctionnaire ou l'agent qui reçoit une réclamation ne peut antidater le récépissé qu'il remet au réclamant, sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Chapitre II - Registre électoral Art. L4162-1 - Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par "registre électoral" le registre des électeurs et les registres de scrutin.

Art. L4162-2 - § 1er - Sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de la confection des registres électoraux qui, dans le but de faire rayer un électeur, 1° soit aura sciemment fait usage dans ce travail, de pièces ou documents soit falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués;2° soit aura volontairement reproduit inexactement, sur les registres électoraux par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces ou documents qui peuvent être utilisés pour la confection des registres. Si ce délit a été commis dans le but de procurer à une personne la qualité d'électeur, l'emprisonnement sera de huit jours à un mois et l'amende de 50 à 500 euros. § 2 - La prescription de cinq ans établie par l'article L4161-1 ne commencera à courir, en ce qui concerne les infractions prévues au présent article, qu'à partir du jour où les registres électoraux et les pièces y relatives auront été envoyés au Gouvernement ou à la personne mandatée par lui conformément à l'article L4143-28, § 3, alinéa 1er.

Art. L4162-3 - Tout membre d'un collège communal, tout conseiller communal qui, dans l'exercice de la juridiction électorale, aura, sur son rapport, fait indûment soit rejeter une demande d'inscription sur les registres, soit ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur, en invoquant ou en utilisant, à cet effet, des pièces ou documents qu'il savait être falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

La poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où le recours en inscription ou en radiation de l'électeur aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

La prescription établie par l'article L4161-1 commencera à courir à partir de la décision mentionnée à l'alinéa 2.

Art. L4162-4 - § 1er - Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation des dispositions de l'article L4122-7 ou de l'article L4122-8, soit délivré des exemplaires ou copies du registre des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données du registre des électeurs à des fins autres qu'électorales. § 2 - Les peines encourues par les complices des infractions visées au § 1er n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.

Art. L4162-5 - Sera puni d'une amende de 26 à 200 euros quiconque, pour se faire inscrire sur un registre des électeurs, aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés.

Sera puni de la même peine celui qui aura sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire une personne sur ces registres ou de l'en faire rayer.

La poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges communaux, soit par les cours d'appel, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis par le Gouvernement au procureur du Roi qui peut aussi les réclamer d'office.

La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision.

Chapitre III - Bureaux électoraux Art. L4163-1 - Sera punie d'une amende de 50 à 200 euros toute personne qui se sera soustraite aux désignations prévues à l'article L4125-5, § 1er, sans motif valable ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée.

Art. L4163-2 - Sera puni(e) d'une amende de 50 à 200 euros : 1° toute personne qui se sera soustraite à la désignation de président ou assesseur de bureau de vote ou de dépouillement sans motif valable;2° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé;3° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstiendra sans cause légitime de les remplir. Art. L4163-3 - Sera punie d'une amende de 50 à 200 euros toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée.

Chapitre IV - Affichage électoral et fin de la campagne électorale Art. L4164-1 - § 1er - Il est interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques et des tracts sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance.

A cette fin, dès que la période électorale commence, le conseil communal met à la disposition des listes des emplacements réservés à l'apposition d'affiches électorales et assure une répartition équitable de ces emplacements entre les différentes listes. Le conseil communal fixe le nombre minimal d'emplacements par rapport au nombre de listes de candidats en concurrence lors du précédent renouvellement intégral des conseils communaux, additionné d'une unité.

Le soixante et unième jour avant l'élection, à défaut pour le conseil communal d'avoir fixé des critères visant à assurer une répartition équitable des emplacements entre les différentes listes, la répartition s'opère en réservant une priorité aux listes complètes par rapport aux listes incomplètes. § 2 - Les infractions aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros. § 3 - Pendant la période et aux heures fixées par le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne, de telles appositions sont également interdites aux endroits destinés à l'affichage par les autorités communales.

Art. L4164-2 - Les infractions aux dispositions de l'article L4112-10, alinéa 2, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros.

Chapitre V - Dépenses électorales Art. L4165-1 - § 1er - Sans préjudice de l'application de l'article L4131-5, sera passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt, et sera puni en conséquence d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine de ses fonds dans le délai fixé à l'article L4131-4;2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximaux prévus à l'article 3, § 2, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale pendant les trois mois qui précèdent les élections;4° le candidat en tête de liste qui aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximaux fixés à l'article 3, § 1er, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;5° le candidat placé en tête d'une liste ne disposant pas d'un numéro régional et d'un sigle protégé et qui engage des dépenses en vue de mener une campagne électorale au niveau national. Les dénonciations anonymes ne seront pas prises en considération par le procureur du Roi. § 2 - Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le cent vingtième jour suivant l'élection.

Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes à l'égard des candidats. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes.

Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle dans le même délai de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er. § 3 - Sera punie d'une amende de 50 à 500 euros toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie. § 4 - Dans le cadre des poursuites prévues au § 1er, le procureur du Roi peut demander, à un candidat déterminé, toute information concernant l'origine des fonds ayant servi au financement de sa campagne de propagande électorale.

Art. L4165-2 - Sera punie d'une amende de 50 à 500 euros toute personne ayant introduit une réclamation en vertu de l'article L4131-5 qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie.

Art. L4165-3 - Sera puni d'une amende de 26 à 1 000 euros celui qui, en violation des dispositions de l'article L4131-7, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes, quelle que soit sa forme juridique, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, aura accepté un don. Sera puni de la même peine celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour le compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique.

Le livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable à ces infractions.

Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il a désignés.

Chapitre VI - Témoins Art. L4166-1 - Dans le cas mentionné à l'article L4134-5, alinéa 4, l'ordre d'expulsion et ses motifs sont consignés au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 euros.

Chapitre VII - Candidatures Art. L4167-1 - Est passible d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros le candidat acceptant qui contrevient aux interdictions mentionnées à l'article L4142-6, alinéas 1er et 2.

Art. L4167-2 - Seront punis comme coupables de faux en écriture privée, ceux qui auront apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins.

Art. L4167-3 - Un candidat figure sur une seule liste.

Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle.

Est passible d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros le candidat qui contrevient aux interdictions mentionnées aux alinéas 1er et 2. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.

Art. L4167-4 - L'électeur qui contrevient à l'interdiction mentionnée à l'article L4142-4, § 4, est passible d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 50 à 200 euros.

Chapitre VIII - Vote, dépouillement et diverses opérations électorales Art. L4168-1 - Quiconque n'étant ni membre du bureau de vote, ni témoin, ni électeur de la section, porteur de procuration ou accompagnant de celui-ci, ni expert désigné conformément à l'article L4141-2, ni fournisseur d'une assistance technique, entrera pendant les opérations électorales dans les locaux de vote, sera expulsé du local par ordre du président du bureau de vote ou de son délégué.

S'il résiste ou s'il entre à nouveau, il sera puni d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4168-2 - Dans les cas mentionnés à l'article L4143-15, l'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4168-3 - § 1er - Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au procureur du Roi, avec les justifications nécessaires. § 2 - Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.

Art. L4168-4 - Dans le cas mentionné à l'article L4168-3, § 1er, il n'y a pas lieu à poursuite si le procureur du Roi admet le fondement de ces excuses.

Art. L4168-5 - Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse le relevé des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.

Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu.

Art. L4168-6 - § 1er - Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende de 5 à 10 euros.

En cas de récidive, l'amende sera de 10 à 25 euros.

Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire. § 2 - Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des registres électoraux pour dix ans et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique. § 3 - L'absence à une élection succédant à une absence à une élection de nature différente et réciproquement, ne constitue pas une récidive. § 4 - Le sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné. § 5 - La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, auprès de l'administration communale.

Art. L4168-7 - § 1er - Est considéré comme atteinte au droit de vote le fait, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, d'user à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, de lui faire craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune. § 2 - Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement quiconque aura commis l'atteinte mentionnée au § 1er.

Art. L4168-8 - Sera punie d'une amende de 50 à 500 euros toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière.

Art. L4168-9 - Sera puni d'une amende de 500 à 3 000 euros tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau électoral ou tout témoin qui aura révélé le secret du vote.

Art. L4168-10 - § 1er - Relèvent de la corruption électorale les actes et faits suivants exécutés, directement ou indirectement, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de voter, soit la procuration prévue à l'article L4132-1, § 1er, ou en subordonnant les avantages décrits au résultat de l'élection : 1° donner, offrir ou promettre, même sous forme de pari, soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours;2° faire l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés;3° donner, offrir ou promettre, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, une somme d'argent ou des valeurs quelconques;4° donner, offrir ou promettre, à l'occasion d'une élection, des comestibles ou des boissons. § 2 - Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement toute personne qui se rend coupable des délits mentionnés au § 1er.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront accepté les dons, les offres ou les promesses.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront fourni des fonds pour commettre les délits mentionnés au § 1er, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou qui auront donné mandat de faire, en leur nom, les offres, promesses ou menaces.

Le fonctionnaire public qui se rend coupable de l'un des délits mentionnés au § 1er encourt le maximum de la peine. L'emprisonnement ainsi que l'amende pourront être portés au double.

Art. L4168-11 - § 1er - Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros tout membre ou employé d'un organisme public ou subventionné à objet social qui aura soit directement, soit indirectement offert, promis ou donné des secours permanents, temporaires ou extraordinaires à un ou plusieurs indigents, sous la condition d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter. § 2 - Il en sera de même desdits membres ou employés qui auront refusé ou suspendu tout octroi de ces secours par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à s'abstenir de voter. § 3 - Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois quiconque réclamera des secours ou une augmentation de secours, sous la menace de voter dans un sens déterminé.

Art. L4168-12 - § 1er - Relèvent de la fraude électorale les actes et faits suivants commis lors du vote ou du dépouillement du scrutin par un membre d'un bureau électoral : 1° altérer frauduleusement, soustraire ou ajouter des bulletins de vote;2° inscrire sciemment au procès-verbal un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. § 2 - Sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 2 000 euros toute personne qui se rend coupable de l'un des délits mentionnés au § 1er. § 3 - Sera puni des mêmes peines le témoin qui se rend coupable des délits mentionnés au § 1er. § 4 - Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros toute autre personne qui se rend coupable des délits mentionnés au § 1er. § 5 - Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal.

Art. L4168-13 - La contrefaçon des bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique.

Art. L4168-14 - § 1er - Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur : 1° voter ou se présenter pour voter sous le nom d'un autre électeur, hormis les cas prévus à l'article L4132-1, § 1er;2° distraire ou retenir un ou plusieurs bulletins de vote. § 2 - Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros toute personne qui se rend coupable des délits mentionnés au § 1er.

Art. L4168-15 - § 1er - Relèvent également de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur : 1° donner procuration en application de l'article L4132-1, § 1er, en l'absence des conditions requises à cet effet;2° ayant donné procuration, laisser voter son porteur de procuration malgré l'absence, au moment du vote, des conditions prévues à l'article L4132-1, § 1er;3° voter sciemment au nom de son mandant alors que celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;4° accepter ou donner plusieurs mandats en application de l'article L4132-1, § 1er. § 2 - Sera punie d'une amende de 26 à 1 000 euros toute personne qui se rend coupable des délits mentionnés au § 1er.

Art. L4168-16 - § 1er - Relèvent également de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur : 1° voter dans un local de vote en violation du prescrit des articles L4122-1, § 2, et L4124-1, § 5, alinéa 2;2° voter successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs locaux de vote de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les registres électoraux de ces différentes communes ou locaux. § 2 - Sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros toute personne qui se rend coupable des délits mentionnés au § 1er.

Art. L4168-17 - Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques.

Art. L4168-18 - Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, de manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre.

Seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros ceux qui auront fait partie sciemment de bandes ou groupes ainsi organisés.

Art. L4168-19 - Sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2 000 euros toute irruption dans un bâtiment électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à un emprisonnement d'un à trois ans et à une amende de 500 à 3 000 euros.

Art. L4168-20 - Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 à 1 000 euros les électeurs d'une section qui, pendant le scrutin, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau de vote, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. L4168-21 - Si, à l'occasion des faits décrits aux articles L4168-18 à L4168-20, le scrutin a été violé, le maximum des peines visées à ces articles sera prononcé et elles pourront être portées au double.

Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans et à une amende de 3 000 à 5 000 euros.

Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés mentionnés à l'article L4168-18, ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 euros.

Art. L4168-22 - Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué à commettre les faits décrits aux articles L4168-18 à L4168-20, soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués.

Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 500 euros.

Art. L4168-23 - Sera punie d'une amende de 50 à 500 euros toute personne ayant introduit une réclamation au sens des articles L4146-5 et suivants qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie.

Art. L4168-24 - Dans le cas mentionné à l'article L4141-2, § 4, toute violation du secret sera sanctionnée, conformément à l'article 458 du Code pénal. » Art. 135 - Dans la quatrième partie du même Code, le livre II, comportant les articles L4211-1 à L4261-7, modifié par les décrets de la Région wallonne des 1er juin et 19 juillet 2006 et le décret du 21 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Livre II - Système de vote électronique avec preuve papier Titre Ier - Champ d'application Chapitre unique Art. L4211-1 - Le Gouvernement peut décider que, pour les communes de la région de langue allemande, il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections communales.

Art. L4211-2 - Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables lorsque les élections communales et provinciales sont organisées conjointement par les autorités compétentes respectives conformément à l'article L4111-2, alinéa 1er.

Titre II - Opérations électorales Chapitre 1er - Dispositions générales Art. L4221-1 - § 1er - Un système de vote électronique avec preuve papier comprend, par bureau de vote : 1° une urne électronique avec un scanner et un système d'obturation automatique de la fente de l'urne;2° plusieurs ordinateurs de vote équipés chacun d'un écran de visualisation tactile, d'une imprimante de bulletins de vote et d'un lecteur de cartes à puce;3° un ordinateur pour le président, avec une unité pour initialiser les cartes à puce;4° un lecteur de code-barres pour la visualisation du contenu du code-barres par l'électeur;5° des cartes à puce. Chaque isoloir est équipé d'un ordinateur de vote.

Dans chaque bureau de vote, au moins un des isoloirs, équipé d'un ordinateur de vote, dispose également d'un lecteur de code-barres pour la visualisation du contenu du code-barres par l'électeur.

Chaque bureau de vote comporte une zone d'attente située à au moins un mètre de l'urne.

En outre, chaque bureau communal dispose d'un ou de plusieurs systèmes électroniques de totalisation des votes émis dans les bureaux de vote qui relèvent de son ressort. § 2 - Le Gouvernement fixe les règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des ordinateurs de vote. § 3 - Les systèmes de vote électronique avec preuve papier, les systèmes électroniques de totalisation des votes et les logiciels électoraux mentionnés à l'article L4224-1 ne peuvent être utilisés que s'ils sont conformes aux conditions générales d'agrément déterminées par le Gouvernement, qui garantissent en tout cas la fiabilité et la sécurité des systèmes, ainsi que le secret du vote.

Le Gouvernement, sur l'avis de l'organisme agréé à cette fin par lui, constate cette conformité.

L'avis de l'organisme agréé est rendu public.

Art. L4221-2 - § 1er - Les modalités d'achat du système visé à l'article L4221-1, § 1er, ainsi que de son entretien et de sa conservation sont fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe, le cas échéant avec les communes concernées, les modalités relatives à l'achat ainsi qu'à l'entretien et à la conservation des systèmes électroniques de totalisation. § 2 - Les logiciels électoraux, les codes de sécurité, les cartes à puce, le papier électoral spécifique nécessaire pour l'impression des bulletins de vote et les supports de mémoire sont fournis par le Gouvernement ou son délégué lors de chaque élection.

Chapitre 2 - Système de vote électronique avec preuve papier Art. L4222-1 - Chaque isoloir du bureau de vote est équipé d'un ordinateur de vote.

Art. L4222-2 - § 1er - Avant de se rendre dans l'isoloir, l'électeur reçoit du président du bureau de vote ou de l'assesseur que ce dernier désigne, une carte à puce que le président ou l'assesseur aura préalablement initialisée et qui permet de voter une seule fois par élection pour laquelle l'électeur est convoqué. § 2 - Pour exprimer son vote, l'électeur introduit d'abord la carte à puce dans le lecteur prévu à cet effet, présent dans l'ordinateur de vote installé dans l'isoloir.

Le Gouvernement fixe l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés.

Lorsque les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, laissent à l'électeur le choix de la langue pour les opérations de vote, il est d'abord invité à accomplir ce choix; celui-ci est, après confirmation, définitif pour l'ensemble des opérations de vote. § 3 - Dans tous les cas, l'écran de visualisation affiche le numéro d'ordre et le sigle de toutes les listes de candidats.

L'électeur indique la liste de son choix par effleurement sur l'écran de visualisation tactile. Il peut également indiquer par un vote blanc qu'il ne désire apporter son vote à aucune des listes présentées.

Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche, pour cette liste, les nom et prénoms des candidats, précédés d'un numéro d'ordre.

L'électeur exprime son vote par effleurement sur l'écran de visualisation tactile : 1° dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats;2° dans les cases placées en regard d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. § 4 - Après que l'électeur a exprimé son vote conformément au § 3, il est invité à le confirmer. Cette confirmation clôt le vote de l'électeur pour l'élection considérée. Tant que le vote n'est pas confirmé, l'électeur peut recommencer l'opération de vote. § 5 - Le cas échéant, l'électeur est invité ensuite, par une information apparaissant sur l'écran de visualisation, à voter selon la même procédure pour l'élection suivante.

Art. L4222-3 - § 1er - Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections, un bulletin de vote est imprimé et mis à la disposition de celui-ci. § 2 - Au sein d'une même circonscription électorale, quel que soit le vote de l'électeur, les dimensions du bulletin de vote imprimé doivent être identiques.

Le Gouvernement détermine ces dimensions pour chaque circonscription électorale ainsi que les mentions imprimées sur le bulletin de vote. § 3 - Le bulletin de vote imprimé comporte deux parties : 1° une partie indiquant, sous forme d'un code-barres bidimensionnel, le vote émis par l'électeur;2° une partie indiquant sous forme écrite, pour chaque type d'élection le cas échéant, le vote émis par l'électeur. La partie écrite du bulletin de vote imprimé sert uniquement à des fins de contrôle et d'audit. § 4 - L'électeur plie ensuite régulièrement et soigneusement son bulletin de vote en deux parties, face imprimée vers l'intérieur afin de préserver le secret du vote.

Le bureau de vote veille à ce que le secret du vote soit respecté. § 5 - L'électeur retire la carte à puce du lecteur prévu à cet effet.

Ni l'ordinateur de vote, ni la carte à puce ne conservent des données concernant le vote émis.

Art. L4222-4 - L'électeur a la possibilité de lire sur un écran, au moyen d'un lecteur spécifique mis à sa disposition, le code-barres mentionné à l'article L4222-3, § 3, alinéa 1er, 1°. Il voit ainsi si le contenu de ce code-barres correspond au vote qu'il a émis sur l'écran pour chaque élection et qui est repris sous forme écrite sur le bulletin de vote.

La visualisation se fait dans l'ordre selon lequel les votes ont été émis. Lors de cette visualisation, l'électeur ne peut plus modifier son vote.

Art. L4222-5 - L'électeur qui éprouve des difficultés à exprimer son vote peut se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien de son choix, selon les modalités fixées au livre Ier, titre III, chapitre III, de la présente partie du Code.

A défaut d'avoir opté pour un accompagnant de son choix, l'électeur qui éprouve des difficultés à exprimer son vote peut se faire assister par le président ou par un autre membre du bureau de vote désigné par lui, à l'exclusion de témoins ou de toute autre personne.

Si le président ou un autre membre du bureau de vote conteste la réalité de ces difficultés, le bureau électoral statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.

Art. L4222-6 - § 1er - Après qu'il a exprimé son vote, l'électeur sort de l'isoloir et se dirige vers l'urne avec son bulletin de vote toujours plié en deux ainsi que mentionné à l'article L4222-3, § 4, alinéa 1er.

Si un autre électeur est déjà présent devant l'urne afin d'y enregistrer son bulletin de vote, l'électeur doit patienter dans la zone d'attente visée à l'article L4221-1, § 1er, alinéa 4.

L'électeur remet ensuite la carte à puce au président du bureau de vote ou à l'assesseur désigné par lui, scanne le code-barres de son bulletin de vote et insère ce bulletin dans la fente de l'urne après ouverture du système d'obturation automatique de celle-ci. § 2 - Le bulletin de vote est annulé : 1° si l'électeur déplie son bulletin de vote en sortant de l'isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis;2° si l'électeur a apporté extérieurement des marques ou des inscriptions sur son bulletin de vote;3° si, à la suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré le bulletin de vote qui lui a été remis;4° si, pour une raison technique quelconque, l'impression du bulletin de vote s'est révélée impossible totalement ou en partie;5° si, lors d'une visualisation par l'électeur à l'écran du contenu du code-barres conformément à l'article L4222-4, celui-ci constate une différence entre cette visualisation apparaissant à l'écran et la mention du vote émis telle qu'imprimée sur le bulletin de vote;6° si la lecture du code-barres par l'urne électronique n'est pas possible. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, l'annulation peut être prononcée après une décision du bureau de vote en ce sens.

Dans les cas visés aux alinéas précédents, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une nouvelle carte à puce. De même, si un électeur a détérioré, avant son vote, par inadvertance la carte à puce qui lui a été remise, il lui est fourni une nouvelle carte à puce.

Le président inscrit sur les bulletins pliés repris en exécution de l'alinéa 1er la mention "Bulletin repris" et y ajoute son paraphe.

Art. L4222-7 - A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote rend l'appareil de vote inopérant pour des votes ultérieurs. Les données relatives au vote sont toujours enregistrées sur deux supports de mémoire.

Les bulletins de vote sont ensuite placés dans une enveloppe (ou dans un format correspondant adapté) qui est scellée. Cette enveloppe porte en suscription la mention du contenu, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et de la circonscription électorale. Elle porte au verso la signature du président, des membres du bureau de vote et, s'ils en formulent le souhait, des témoins.

Les données relatives au vote d'un bureau de vote donné ne peuvent être divulguées.

Art. L4222-8 - Les supports de mémoire sont placés dans une enveloppe portant en suscription la mention du contenu, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et de la circonscription électorale. L'enveloppe est scellée et porte au verso la signature du président, des membres du bureau de vote et, s'ils en formulent le souhait, des témoins.

Art. L4222-9 - Le procès-verbal du bureau de vote est rédigé séance tenante. Il mentionne par élection le nombre de votes enregistrés, le nombre d'électeurs présents et le nombre de bulletins de vote repris en vertu de l'article L4222-6, § 2.

Sont également mentionnés au procès-verbal, le cas échéant, les difficultés et incidents survenus au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote repris en vertu de l'article L4222-6, § 2, d'une part, et les bulletins de vote visés à l'article L4223-2, alinéa 1er, 3°, émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs, d'autre part, sont placés dans des enveloppes scellées distinctes qui sont jointes au procès-verbal.

Les cartes à puce ainsi que le papier électoral encore présent dans les imprimantes de vote ou non utilisé sont placés dans une enveloppe scellée qui est remise par le président du bureau de vote à un responsable désigné par le collège communal de la commune. Cette dernière action peut se dérouler avec l'aide de ce responsable.

Art. L4222-10 - Le procès-verbal et les enveloppes annexées, l'enveloppe contenant les bulletins de vote trouvés dans l'urne ainsi que les supports de mémoire sont remis sans délai par le président du bureau de vote, contre récépissé, au président du bureau communal ou à un assesseur désigné par lui.

Les cartes à puce ainsi que le papier électoral récupéré dans les imprimantes ou non utilisé sont conservés dans les locaux de l'administration communale, avec indication de leur origine. Les bulletins de vote trouvés dans l'urne, les bulletins de vote repris en vertu de l'article L4222-6, § 2, les bulletins de vote émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau, et les supports de mémoire utilisés sont conservés au greffe du tribunal de première instance, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée.

Chapitre 3 - Dispositions particulières pour le vote Art. L4223-1 - Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier : 1° par dérogation à l'article L4123-1, § 1er, le Gouvernement peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois dépasser la limite de deux mille électeurs;2° par dérogation à l'article L4143-3, § 1er, le Gouvernement peut augmenter le nombre maximum d'électeurs par isoloir, sans dépasser la limite de trois cents électeurs;3° par dérogation à l'article L4125-1, § 1er, les bureaux de vote comprennent, outre le président et le secrétaire, cinq assesseurs et cinq assesseurs suppléants ainsi que, si le président en fait la demande, un secrétaire-adjoint justifiant d'une expérience en informatique;4° par dérogation à l'article L4143-20, § 1er, les heures d'ouverture des bureaux de vote sont prolongées jusqu'à 15 heures. Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 2°, les dispositions des articles L4143-6 et L4168-9 sont applicables au secrétaire-adjoint.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 3°, les instructions aux électeurs sont adaptées. Les jetons de présence du président et des autres membres de ces bureaux de vote sont majorés de 50 pour cent.

Art. L4223-2 - Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier, préalablement à l'ouverture du bureau de vote aux électeurs, il est procédé aux opérations suivantes : 1° le président vérifie que le bac de l'urne destiné à contenir les bulletins de vote émis par les ordinateurs de vote est vide et scelle l'urne;2° le président vérifie que le compteur de nombre des votes enregistrés se trouve à zéro;3° le président et les membres du bureau de vote émettent leur vote en veillant à utiliser au moins une fois chaque ordinateur de vote.Ils vérifient ensuite le contenu de leur bulletin de vote imprimé avec le lecteur de code-barres, mentionné à l'article L4221-1, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui est présent dans l'un des isoloirs. Une fois la vérification effectuée avec succès, ils scannent leur bulletin de vote au moyen de l'urne électronique conformément à l'article L4222-6, § 1er, et insèrent ledit bulletin dans la fente de l'urne. La réalisation de cette opération et les observations sont consignées au procès-verbal.

Chapitre 4 - Opérations préalables à l'élection Art. L4224-1 - § 1er - Le Gouvernement ou la personne désignée par lui élabore les logiciels électoraux destinés aux bureaux communaux et aux bureaux de vote.

Dans la semaine qui suit le jour des élections, les logiciels électoraux sont publiés sur le site internet de la Communauté germanophone. Cette publication, qui ne comprend pas les éléments de sécurité, reste disponible pendant six mois à la suite des élections. § 2 - Le Gouvernement ou la personne désignée par lui élabore et fournit aux présidents des bureaux communaux un logiciel pour exécuter les opérations d'encodage numérique mentionnées à l'article L4141-3.

Art. L4224-2 - § 1er - Dès l'arrêt définitif des listes de candidats, ou en cas d'appel, dès que le bureau a pris connaissance de la décision de la cour d'appel ou du Conseil d'Etat, le président du bureau communal transmet, par voie numérique, ces listes et le numéro qui leur a été attribué au Gouvernement ou à la personne désignée par lui. § 2 - Les documents reproduisant l'ensemble des numéros d'ordre et sigles des listes présentées et les listes de candidats, tels que le logiciel les fera apparaître à l'écran de visualisation, sont soumis à l'approbation du président du bureau communal. Celui-ci vérifie la concordance de ces documents avec le procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats. Chaque président valide les documents après avoir fait procéder, le cas échéant, aux corrections nécessaires et retourne les documents validés au Gouvernement concerné ou à la personne désignée par lui.

Le Gouvernement ou la personne désignée par lui fait établir les supports de mémoire destinés à la totalisation des votes par les bureaux communaux ainsi que les supports de mémoire destinés aux bureaux de vote. § 3 - Le Gouvernement ou la personne désignée par lui place les supports de mémoire dans une enveloppe scellée et les remet, contre récépissé, aux présidents des bureaux communaux au moins trois jours avant l'élection. Chaque enveloppe porte en suscription l'identification du bureau correspondant. Une enveloppe scellée distincte par bureau et remise également contre récépissé aux présidents des bureaux communaux contient les éléments de sécurité nécessaires pour l'utilisation des supports de mémoire.

La veille de l'élection, le président du bureau communal remet à chaque président de bureau de vote de son ressort, contre récépissé, les enveloppes qui le concernent.

Chapitre 5 - Opérations de totalisation des votes Art. L4225-1 - Le président du bureau communal procède, dès réception des supports de mémoire provenant du bureau de vote, à l'enregistrement du support de mémoire sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes. L'enregistrement des supports de mémoire et la totalisation des votes sont effectués au moyen du logiciel mentionné à l'article L4141-1.

Si l'enregistrement au moyen du support de mémoire se révèle impossible, le président du bureau communal recommence l'opération d'enregistrement au moyen du second support de mémoire.

Si cette opération se révèle également impossible, le président du bureau communal requiert de la commune concernée la fourniture d'une urne électronique et d'un ordinateur de président, visés à l'article L4221-1. Il procède à un enregistrement complet, au moyen du lecteur de l'urne, du code-barres présent sur chaque bulletin de vote placé dans l'enveloppe mentionnée à l'article L4222-7, alinéa 2.

L'enregistrement du bureau de vote terminé, le président replace les bulletins dans l'enveloppe mentionnée à l'article L4222-7, alinéa 2, et scelle à nouveau celle-ci. Il procède ensuite à l'enregistrement du nouveau support de mémoire ainsi constitué.

Art. L4225-2 - La proclamation par le président du bureau communal de résultats partiels obtenus par les listes peut intervenir après l'enregistrement d'au moins dix bureaux de vote et par la suite de dix bureaux de vote supplémentaires et ainsi de suite jusqu'à enregistrement de tous les bureaux de vote.

Art. L4225-3 - Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote ont été enregistrés et totalisés, le président du bureau communal procède à l'impression du procès-verbal et du tableau de recensement des votes dont les modèles sont fixés par le Gouvernement.

Art. L4225-4 - § 1er - Le procès-verbal et le tableau de recensement des votes, signés par le président, les autres membres du bureau communal et les témoins, sont placés sous enveloppe scellée dont la suscription indique le contenu.

Cette enveloppe ainsi que celles contenant les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet scellé que le président du bureau communal fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au Gouvernement ou à la personne désignée par lui. § 2 - Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote ainsi que ceux utilisés par le bureau communal pour la totalisation des votes sont remis, contre accusé de réception, à la personne désignée par le Gouvernement dès que l'élection est définitivement validée ou annulée.

Cette personne procède à l'effacement des supports de mémoire et constate par écrit que cet effacement a été effectué. § 3 - Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les bulletins de vote trouvés dans les urnes, conservés au greffe du tribunal de première instance, sont détruits. § 4 - Dès que l'élection a été définitivement validée ou annulée, les bulletins de vote repris ainsi que ceux émis à titre de test, conservés au greffe du tribunal de première instance, sont détruits.

Titre III - Dispositions finales Chapitre unique Art. L4231-1 - La contrefaçon des supports de mémoire, des bulletins de vote et des cartes à puce est punie comme faux en écritures publiques.

Art. L4231-2 - L'article L4168-12 s'applique à l'altération frauduleuse des systèmes de vote et de totalisation ainsi que des supports de mémoire, des cartes à puce et des bulletins de vote.

Art. L4231-3 - Les articles L4161-1 à L4161-4 sont applicables aux infractions mentionnées aux articles L4231-1 et L4231-2.

Art. L4231-4 - Les articles L4112-8, alinéas 3 et 4, L4112-9, alinéa 2, L4112-18, L4112-19, § 1er, L4125-1, § 3, alinéa 4, L4125-12 à 15, L4142-38, L4142-39, L4142-41, L4143-1, L4143-7, L4143-12, L4143-13, L4143-21, L4143-22, L4143-24, L4143-27, L4143-28, L4144-1 à 13, L4145-1, L4145-2, L4145-3, § 1er, alinéa 1er, et L4168-13 ne s'appliquent pas dans le cadre de l'application du présent livre.

Art. L4231-5 - Les articles L4112-23, 4°, L4125-1, § 3, alinéa 1er, L4125-5, § § 1er, 2, 3, 5 et 7, L4126-1, L4134-1, § § 3 et 4, L4143-14 et L4163-2 s'appliquent dans le cadre de l'application du présent livre, pour autant qu'ils ne concernent pas les bureaux de dépouillement.

Art. L4231-6 - Pour l'application du présent livre, dans les articles L4112-5, alinéa 1er, L4142-4, § 5, alinéa 3, L4142-26, § 1er, L4142-36, § 1er, alinéa 2, et L4142-37, § § 1er et 3, toute référence aux bulletins de vote doit s'entendre comme une référence à l'écran de visualisation de l'ordinateur de vote.

Art. L4231-7 - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4112-9, alinéa 1er, de remplacer les mots « les urnes, les crayons » par les mots « les systèmes de vote électronique avec preuve papier ».

Art. L4231-8 - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4112-21, § 1er, de remplacer les mots « dans les bureaux de dépouillement » par les mots « lors de la totalisation ».

Dans l'article L4112-21, § 2, il y a lieu de remplacer les mots « par tous les bureaux de dépouillement d'une circonscription » par les mots « dans l'ensemble d'une circonscription électorale ».

Art. L4231-9 - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4112-26, 4°, de remplacer les mots « bulletins de vote » par le mot « votes ».

Art. L4231-10 - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4125-1, § 3, alinéa 2, de remplacer les mots « établissent les bulletins de vote et les font imprimer » par les mots « déterminent la présentation des listes de candidats sur les écrans des ordinateurs de vote et font établir les supports de mémoire en conséquence ».

Art. L4231-11 - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4143-8, § 1er, alinéa 1er, de remplacer les mots « pendant le temps nécessaire pour formuler le vote et déposer les bulletins » par les mots « pendant le temps nécessaire pour voter ».

Art. L4231-12 - Pour l'application du présent livre, il y a lieu, dans l'article L4145-3, § 1er, alinéa 2, de remplacer les mots « bulletins » par le mot « votes », et les mots « article L4144-8, § 2 » par les mots « article L4225-3 ».

Art. L4231-13 - Le Gouvernement adapte les instructions pour l'électeur concernant les élections au niveau des collèges électoraux communaux. » Art. 136 - Dans la sixième partie, livre Ier, titre unique, chapitre unique, du même Code, il est inséré l'article L6111-4 suivant : « Art. L6111-4 - Pour l'application du présent Code, il faut entendre par "capital" : 1° pour le capital d'une société anonyme, tel que prévu par le Code des sociétés et des associations, ou, pour une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui régit la société prévoit une notion analogue : cette notion, telle que prévue dans ledit droit;2° pour les formes de sociétés pour lesquelles le droit belge ou étranger qui régit la société ne prévoit pas une notion analogue : les capitaux propres de la société, tels que prévus par le droit belge ou étranger qui régit la société, dans la mesure où ils sont formés par des apports en numéraire, en nature ou en industrie;3° pour les personnes morales non mentionnées aux 1° et 2° : le capital, tel que prévu par le droit commun belge ou étranger applicable.» CHAPITRE 2. - Modification du décret communal du 23 avril 2018 Art. 137 - A l'article 18, § 1er, alinéa 2, du décret communal du 23 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° un tiret rédigé comme suit est inséré entre le quatrième tiret et le cinquième tiret, qui devient le sixième tiret : « - l'organisation de séances du conseil virtuelles ou hybrides conformément à l'article 21.1 ainsi que leur retransmission audiovisuelle simultanée conformément à l'article 27; » 2° au dixième tiret, qui devient le onzième tiret, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3° l'alinéa est complété par un tiret rédigé comme suit : « - l'organisation de séances du collège virtuelles ou hybrides conformément à l'article 57.1. » Art. 138 - L'article 20 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'article 21.1, les séances du conseil se tiennent en présentiel. » Art. 139 - Dans le même décret, il est inséré un article 21.1 rédigé comme suit : « Art. 21.1 - Séances virtuelles et hybrides § 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres ou pour le public, le président peut décider de tenir la séance du conseil comme suit : 1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence. Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe. § 2 - Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'application du § 1er. » Art. 140 - Dans l'article 24, § 1er, alinéa 1er, troisième phrase, du même décret, les mots « ou, dans le cas mentionné à l'article 21.1, exclure de la vidéoconférence » sont insérés entre les mots « à l'instant de la salle » et les mots « tout individu ».

Art. 141 - L'article 27 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, dans le cas mentionné à l'article 21.1, l'accès au lieu de la séance est refusé au public pour des raisons de sécurité ou de santé, une retransmission audiovisuelle simultanée de la séance doit être assurée sur le site internet de la commune. » Art. 142 - L'article 31 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il est procédé à un scrutin secret dans le cas mentionné à l'article 21.1. » Art. 143 - Dans l'article 37 du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4 : « Les séances des commissions se tiennent en présentiel, sauf dans les circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article 21.1. Dans ce cas, les dispositions dudit article s'appliquent mutatis mutandis. » Art. 144 - Dans l'article 57 du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3 : « Sans préjudice de l'article 57.1, les séances du collège se tiennent en présentiel. » Art. 145 - Dans le même décret, il est inséré un article 57.1 rédigé comme suit : « Art. 57.1 - Séances virtuelles et hybrides § 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres, ou pour 20 au plus des séances tenues chaque année, le président peut décider de tenir la séance du collège comme suit : 1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence. Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe. § 2 - Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'application du § 1er. » Art. 146 - Dans l'intitulé de l'article 155 du même décret, les mots « Objet social » sont remplacés par le mot « Objet ».

Art. 147 - Dans le même décret, il est inséré un article 156.1 rédigé comme suit : « Art. 156.1 - Séances virtuelles et hybrides § 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres, ou pour 20% au plus des séances tenues chaque année, le président du conseil d'administration ou, selon le cas, l'administrateur délégué peut décider de tenir la séance du conseil d'administration ou, selon le cas, du comité de direction comme suit : 1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence. Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe. § 2 - Le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration règle les modalités d'application du § 1er. » Art. 148 - Dans l'article 197, alinéa 2, du même décret, les mots « siège social » sont remplacés par le mot « siège ».

CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur Art. 149 - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 11 décembre 2023.

O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents parlementaires : 286 (2022-2023) n° 1 Projet de décret 286 (2023-2024) n° 2 Propositions d'amendement 286 (2023-2024) n° 3 Rapport 286 (2023-2024) n° 4 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 11 décembre 2023 - n° 65 Discussion et vote

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