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Décret du 11 décembre 2015
publié le 21 décembre 2015

Décret portant instauration d'un nouveau régime pour le financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et du « Vlaams Woningfonds » (Fonds flamand du Logement)(1)

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autorite flamande
numac
2015036581
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21/12/2015
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11/12/2015
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11 DECEMBRE 2015. - Décret portant instauration d'un nouveau régime pour le financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) et du « Vlaams Woningfonds » (Fonds flamand du Logement)(1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Decret portant instauration d'un nouveau régime pour le financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) et du « Vlaams Woningfonds » (Fonds flamand du Logement)

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 37 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par le décret du 24 mars 2006, entre l'alinéa premier et deux, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « La Région flamande peut accorder des prêts avec diminution d'intérêt à la VMSW. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet dans le budget de la Région flamande, la Région flamande peut octroyer une subvention à la VMSW pour le financement de ses activités. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de la subvention. ».

Art. 3.Dans l'article 50, § 2, du même décret, modifié par le décret du 31 mai 2013, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Dans les limites des crédits inscrits à cet effet dans le budget de la Région flamande, la Région flamande peut octroyer une subvention au VWF pour le financement de ses activités. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de la subvention. ».

Art. 4.Dans l'article 52 du même décret, modifié par les décrets des 27 juin 2003 et 31 mai 2013, il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « La Région flamande peut accorder des prêts avec diminution d'intérêt au VWF. ».

Art. 5.Dans l'article 54, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 31 mai 2013, les mots « La garantie régionale ne peut être accordée que si le « VWF » s'engage au préalable » sont remplacés par les mots « Le VWF s'engage ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2015-2016 Documents - Proposition de décret : 567 - N° 1 - Rapport : 567 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 567 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 2 décembre 2015.

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