publié le 29 mai 2012
Décret portant des dispositions fiscales diverses
10 MAI 2012. - Décret portant des dispositions fiscales diverses (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Précompte immobilier - exonération
Article 1er.Dans le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : «
Art. 6bis.Est exonéré du précompte immobilier le revenu cadastral des biens immeubles qui sont affectés à l'exécution de services d'intérêt général dans le cadre de l'exploitation des aéroports et aérodromes au sens du présent décret.
Sont considérés comme affectés à l'exécution de services d'intérêt général dans le cadre de l'exploitation des aéroports et aérodromes, les biens immeubles suivants : - les zones non bâties, aires non revêtues et les chemins de ronde; - les biens immeubles affectés au plan catastrophe; - les immeubles occupés par les autorités publiques dans le cadre de l'exécution de missions relevant de la puissance publique ou de services d'intérêt général : les postes de douane, les postes de contrôle de passeport, les locaux et espaces occupés par les services de police et de douane pour le contrôle de la sûreté et les services d'immigration, le bâtiment dédié aux services de météorologie, le poste d'inspection vétérinaire, le centre d'hébergement temporaire; - les biens immeubles occupés par Belgocontrol : la tour de contrôle et les installations de contrôle du trafic aérien; - les espaces affectés aux équipements et installations techniques liés aux services d'intérêt général : installations de traitement des eaux pluviales et usées, installations d'aides à la navigation, balisage; - les biens immeubles affectés à la protection contre l'incendie, à la sécurité du trafic au sol et du site aéroportuaire et au suivi de l'enregistrement des vols, à la planification des vols prévisionnels, à la sûreté; - les zones de parking réservées aux transports en commun.
En cas d'affectation mixte des immeubles précités, entre une ou plusieurs parties de l'immeuble affectées à l'exécution de services d'intérêt général et une ou plusieurs autres parties ne remplissant pas cette condition, est exonéré le revenu cadastral de l'immeuble mixte, au prorata du nombre de m2 occupables du bien immeuble affectés à l'exécution de services d'intérêt général, par rapport au nombre total de m2 occupables du bien immeuble.
A cette fin, au sein d'une même parcelle cadastrale contenant des immeubles ou partie d'immeubles exonérés, il est fixé un revenu cadastral séparé, d'une part, pour la partie exonérée et, d'autre part, pour la partie non exonérée, suivant le prorata repris à l'alinéa 3 ».
Art. 2.Dans le cadre de la réalisation de son objet social, le revenu cadastral des biens de la Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale Parc d'Aventures scientifiques est exonéré du précompte immobilier. CHAPITRE II. - Eco-bonus
Art. 3.A l'article 3 du décret du 17 janvier 2008 portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° les véhicules automobiles qui sont ou doivent être munis d'une marque d'immatriculation temporaire au sens de l'article 20, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, relatif à l'immatriculation des véhicules »;2° le 9° est abrogé. CHAPITRE III. - Taux réduit des droits de donation et de droit de succession applicable aux ASBL, aux fondations privées et aux personnes morales de droit public
Art. 4.L'article 55 du Code des droits de succession est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 55.Sont exempt des droits de succession et de mutation par décès les legs faits : 1° à la Région wallonne;2° à la Communauté française, à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Agglomération bruxelloise, aux Commissions communautaires commune, française et flamande, la Communauté germanophone, la Région flamande et la Communauté flamande;3° aux institutions analogues à celles visées aux 1° et 2° créées conformément et assujetties à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;4° à l'Etat fédéral et à un Etat membre de l'Espace économique européen;5° aux personnes morales créées par les institutions visées aux 1° à 4° ».
Art. 5.L'article 59, 1°, premier tiret, du Code des droits de succession est remplacé par la disposition suivante : « ... - aux provinces, aux communes, aux établissements publics provinciaux et communaux, aux intercommunales, aux régies communales autonomes, situés en Belgique ainsi qu'aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;... ».
Art. 6.L'article 60 du Code des droits de succession est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 60.L'article 59, 2°, n'est applicable qu'aux personnes morales et fondations réunissant les conditions suivantes : a. la personne morale ou la fondation doit avoir un siège d'opération dans l'Espace économique européen;b. la personne morale ou la fondation doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature environnementale, philanthropique, philosophique, religieuse, scientifique, artistique, pédagogique, culturelle, sportive, politique, syndicale, professionnelle, humanitaire, patriotique ou civique, d'enseignement, de soins aux personnes ou aux animaux, d'assistance sociale ou d'encadrement des personnes, au moment de l'ouverture de la succession;c. la personne morale ou la fondation doit avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'Espace économique européen.
Art. 7.L'article 140 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 140.Les droits fixés selon le cas aux articles 131 ou 131bis, sont réduits : 1° à 5,5 % pour les donations faites : - aux provinces, aux communes, aux établissements publics provinciaux et communaux, aux intercommunales, aux régies communales autonomes, situés en Belgique ainsi qu'aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen; - aux sociétés agréées par la Société wallonne du Logement; - au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie; - aux organismes à finalité sociale visés à l'article 191 du Code wallon du Logement, qui sont agréés par le Gouvernement wallon en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement; 1°bis à 0 % pour les donations faites : a) à la Région wallonne;b) à la Communauté française, à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Agglomération bruxelloise, aux Commissions communautaires commune, française et flamande, la Communauté germanophone, la Région flamande et la Communauté flamande;c) aux institutions analogues à celles visées aux a) et b) créées conformément et assujetties à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;d) à l'Etat fédéral et à un Etat membre de l'Espace économique européen;e) aux personnes morales créées par les institutions visées aux a) à d) »;2° à 7 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d'utilité publique;3° à 100 euros pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux fondations ou personnes morales visées au 2°, lorsque le donateur est lui-même l'une de ces fondations ou personnes morales;4° à 1,10 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites par les communes aux fonds de pension créés par elles sous forme d'associations sans but lucratif en exécution d'un plan d'assainissement financier approuvé par l'autorité de tutelle. Les réductions inscrites à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, ne sont applicables qu'aux donations faites aux personnes morales et aux fondations visées à l'alinéa 1er, 2° réunissant les conditions suivantes : a. la personne morale ou la fondation doit avoir un siège d'opération dans l'Espace économique européen;b. la personne morale ou la fondation doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature environnementale, philanthropique, philosophique, religieuse, scientifique, artistique, pédagogique, culturelle, sportive, politique, syndicale, professionnelle, humanitaire, patriotique ou civique, d'enseignement, de soins aux personnes ou aux animaux, d'assistance sociale ou d'encadrement des personnes, au moment de la donation;c. la personne morale ou la fondation doit avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'Espace économique européen.» CHAPITRE IV. - Correction à l'article 257, 1°, c), du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 8.A l'article 257, alinéa 1er, 1°, alinéa 2, c), du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots "n'occupe pas personnellement l'habitation en raison :" sont remplacés par les mots "n'occupe pas personnellement en raison :". CHAPITRE V. - Adaptations du droit d'enregistrement sur les donations et du droit de succession et de mutation par décès
Art. 9.A l'article 131bis, § 2, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots "un Etat membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "un Etat membre de l'Espace économique européen".
Art. 10.A l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, dernier alinéa, dernière phrase, les mots "est l'entreprise agricole du donataire, exploitant effectif de l'activité agricole qui est exercée sur ces terres" sont remplacés par les mots "est l'entreprise agricole de l'exploitant effectif de l'activité agricole qui est exercée sur ces terres";2° au § 1er, 2°, a), les mots "un Etat membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "un Etat membre de l'Espace économique européen".
Art. 11.A l'article 60bis du Code des droits de succession, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, dernier alinéa, dernière phrase, les mots "est l'entreprise agricole de l'héritier, légataire ou donataire, exploitant effectif de l'activité agricole qui est exercée sur ces terres" sont remplacés par les mots "est l'entreprise agricole de l'exploitant effectif de l'activité agricole qui est exercée sur ces terres";2° au § 1er, 2°, a), les mots "un Etat membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "un Etat membre de l'Espace économique européen". CHAPITRE VI. - Adaptation du droit d'enregistrement sur les mutations immobilières à la réforme des zones à forte pression immobilière et à très forte pression immobilière entrée en vigueur le 1er août 2010
Art. 12.Dans l'article 53ter, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "à très forte pression immobilière ou dans une zone à forte pression immobilière, visées respectivement à l'article 1er, 13°, et à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" sont remplacés par les mots "de pression immobilière visée à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie"; 2° à l'alinéa 1er, les mots "210.000 EUR," sont supprimés; 3° à l'alinéa 3, les mots "à très forte pression immobilière ou dans une zone à forte pression immobilière, visées respectivement à l'article 1er, 13°, et à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" sont remplacés par les mots "de pression immobilière visée à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie".
Art. 13.Dans l'article 57bis, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "à très forte pression immobilière ou dans une zone à forte pression immobilière, visées respectivement à l'article 1er, 13°, et à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" sont remplacés par les mots "de pression immobilière visée à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie"; 2° à l'alinéa 1er, les mots "210.000 EUR," sont supprimés; 3° à l'alinéa 3, les mots "à très forte pression immobilière ou dans une zone à forte pression immobilière, visées respectivement à l'article 1er, 13°, et à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" sont remplacés par les mots "de pression immobilière visée à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie". CHAPITRE VII. - Simplification administrative dans le cadre de la procédure de recouvrement mise en place par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes et de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision
Art. 14.L'article 35bis du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes est abrogé.
Art. 15.A l'article 20 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, le point 1° est abrogé.
Art. 16.L'article 26, § 2, 1°, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision est abrogé.
Art. 17.à l'article 31, § 1er, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, les mots "11, § 1er" sont remplacés par le mot "11". CHAPITRE VII. - Dispositions diverses et finales
Art. 18.A l'article 20 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. La disposition prévue au § 1er, 1°, entre en vigueur le 1er mars 2012. »
Art. 19.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2008 et de l'article 18 qui produit ses effets le 31 décembre 2011.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 10 mai 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents du Parlement wallon, 581 (2011-2012), nos 1 à 4.
Discussion.
Compte rendu intégral, séance plénière du 9 mai 2012.
Vote.