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Décret du 10 juin 1999
publié le 29 juin 1999

Décret portant sur le parrainage de manifestations se déroulant sur des infrastructures appartenant à la Région wallonne ou subsidiées par elle

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027501
pub.
29/06/1999
prom.
10/06/1999
ELI
eli/decret/1999/06/10/1999027501/moniteur
moniteur
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10 JUIN 1999. - Décret portant sur le parrainage de manifestations se déroulant sur des infrastructures appartenant à la Région wallonne ou subsidiées par elle (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans le cadre du présent décret, le « parrainage » se définit comme étant « toute contribution apportée à l'organisation d'une manifestation sous forme d'aide financière ou de fourniture de services dans le but ou à l'effet de promouvoir un produit, notamment par l'apposition de tout signe ou marque distinctif ».

Art. 2.Le parrainage de manifestations se déroulant sur des infrastructures appartenant à la Région wallonne ou subsidiées directement ou indirectement par elle est autorisé sans restriction.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2 et sans préjudice des articles 4 et 5 du présent décret, le parrainage de telles manifestations, qui a pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac, reste autorisé jusqu'au 30 juillet 2003.

En ce qui concerne les activités ou événements organisés au niveau mondial, ce type de parrainage reste autorisé jusqu'au 1er octobre 2006.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires visées à l'article 3, les organisateurs de manifestations visées à l'article 2 doivent pouvoir démontrer : - que le parrainage d'un produit lié au tabac est essentiel pour la viabilité de leur manifestation; - que leur manifestation a des répercussions positives sur l'économie locale, sur les recettes des taxes communales ou régionales escomptées, sur l'attrait touristique de la région et de la localité concernée ou sur les activités du secteur Horeca.

En ce qui concerne le parrainage d'activités ou événements organisés au niveau mondial, qui a pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac, les organisateurs doivent en outre pouvoir démontrer : - que les montants consacrés à ce parrainage sont en diminution d'année en année, à partir de la première année de référence; - qu'ils mettent en place des mesures volontaires de limitation de la visibilité du produit, pendant la période transitoire.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 10 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session (1997-1999). Documents du Conseil. - 346 (1997-1998) nos 1 à 5.

Compte rendu intégral. - Séance publique du 16 décembre 1998. - Discussion. Votes.

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