publié le 23 février 2017
Décret portant une régularisation fiscale flamande temporaire
10 FEVRIER 2017. - Décret portant une régularisation fiscale flamande temporaire (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant une régularisation fiscale flamande temporaire
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° déclarant : la personne physique ou la personne morale qui introduit une déclaration-régularisation, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un mandataire ;2° impôt sur la succession : l'impôt qui a été ou est prélevé en application du Titre 2, Chapitre 7 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ; 3° montants fiscalement prescrits : les sommes, valeurs ou capitaux à l'égard desquels l'impôt sur la succession ou la taxe d'enregistrement ne peut plus être prélevé(e) pour le déclarant par l'application de l'article 3.3.3.0.1 ou 5.0.0.0.11 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation ; 4° taxe d'enregistrement : l'impôt qui a été ou est prélevé en application du Titre 2, Chapitres 8 à 11 inclus du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;5° déclaration-régularisation : la déclaration, effectuée auprès du Service flamand des impôts ou d'une entité à désigner par le Gouvernement flamand, de montants fiscalement prescrits ou non qui sont ou auraient dû être soumis à l'impôt sur la succession ou à la taxe d'enregistrement, dans le but d'obtenir une attestation-régularisation, à condition que soit payé le prélèvement de régularisation visé dans le présent décret ;6° prélèvement de régularisation : le montant total de la somme due en vertu de la régularisation ; 7° obtention en ligne directe : une obtention telle que visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa six, 5°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ; 8° Service flamand des impôts : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst ».
Art. 3.Le présent décret ne s'applique qu'aux déclarations-régularisations : 1° introduites au plus tard le 31 décembre 2020 auprès du Service flamand des impôts ou d'une entité à désigner par le Gouvernement flamand ;2° relatives à des infractions commises avant le 1er août 2016 à l'encontre de la réglementation sur l'impôt sur la succession ou la taxe d'enregistrement.
Art. 4.§ 1er. Les montants fiscalement non prescrits qui n'ont pas été soumis à l'impôt sur la succession et qui font l'objet d'une déclaration-régularisation pour l'impôt sur la succession, sont soumis à un prélèvement de régularisation forfaitaire de : 1° 35 % pour une obtention en ligne directe ou entre partenaires ;2° 70 % pour une obtention autre qu'une obtention en ligne directe ou entre partenaires. A l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par partenaire : la ou les personnes telles que visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa six, 4°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. § 2. Les montants fiscalement prescrits qui n'ont pas été soumis à l'impôt sur la succession et qui font l'objet d'une déclaration-régularisation pour l'impôt sur la succession, sont soumis à un prélèvement de régularisation forfaitaire de 37 %, lorsque la déclaration-régularisation est introduite en 2017, et à un taux de 38 %, 39 % ou 40 %, lorsque la déclaration-régularisation est introduite respectivement en 2018, 2019 ou 2020. § 3. Les montants fiscalement non prescrits qui n'ont pas été soumis à la taxe d'enregistrement, et qui font l'objet d'une déclaration-régularisation pour la taxe d'enregistrement, sont soumis à un prélèvement de régularisation forfaitaire de 20 %. § 4. Les montants fiscalement prescrits qui n'ont pas été soumis à la taxe d'enregistrement, et qui font l'objet d'une déclaration-régularisation pour la taxe d'enregistrement, sont soumis à un prélèvement de régularisation forfaitaire de 37 %, lorsque la déclaration-régularisation est introduite en 2017, et à un taux de 38 %, 39 % ou 40 %, lorsque la déclaration-régularisation est introduite respectivement en 2018, 2019 ou 2020. § 5. Lors du calcul du prélèvement de régularisation suivant les taux mentionnés aux paragraphes 1 à 4 inclus, aucune réduction, exemption ou autre mesure de faveur ne peut être accordée ou appliquée.
Art. 5.Le paiement du prélèvement de régularisation calculé conformément à l'article 4 a pour conséquence que les montants déclarés et ainsi régularisés ne sont ou ne peuvent plus être soumis à l'impôt sur la succession, ou à la taxe d'enregistrement, en ce compris les majorations d'impôts et les intérêts de retard.
Art. 6.La déclaration-régularisation est introduite auprès du Service flamand des impôts ou d'une entité à désigner par le Gouvernement flamand au moyen d'un formulaire de déclaration mis à disposition par le Service flamand des impôts. Ce formulaire de déclaration mentionne le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire ainsi que les montants à régulariser. La déclaration complétée est datée et signée par le déclarant ou, le cas échéant, par son mandataire.
La déclaration-régularisation est accompagnée d'une déclaration succincte concernant le schéma de fraude, qui précise l'origine des montants à régulariser, le moment auquel ils auraient dû être soumis à l'impôt sur la succession ou à la taxe d'enregistrement, ainsi que les comptes financiers utilisés pour les montants à régulariser. La déclaration-régularisation est également accompagnée des pièces justificatives requises permettant de savoir lequel des taux visés à l'article 4 peut être appliqué.
Les pièces sous-jacentes peuvent être introduites jusqu'à six mois après l'introduction de la déclaration-régularisation. Le Service flamand des impôts a la possibilité d'examiner les pièces sous-jacentes qui accompagnent la déclaration-régularisation et qui sont relatives aux montants régularisés, eu égard à leurs concordances avec les données de la déclaration-régularisation.
Les pièces qui sont produites à la suite d'une déclaration-régularisation et qui ne sont pas relatives aux montants à régulariser sont réputées ne pas faire partie de la déclaration-régularisation.
Art. 7.Le déclarant doit démontrer dans sa déclaration, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que les montants à régulariser ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire. Les montants à régulariser ou la partie de ceux-ci dont le déclarant ne peut démontrer qu'ils ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire doivent être régularisés. Le déclarant doit démontrer, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que les montants déclarés ne concernent que des impôts qui entrent dans le champ d'application du présent décret.
Sans préjudice de l'article 10, ne peuvent pas être régularisés les sommes, valeurs ou capitaux pouvant être liés : 1° au terrorisme ou au financement du terrorisme ;2° à la criminalité organisée ;3° au trafic illicite de stupéfiants ;4° au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises en ce compris les mines antipersonnel et/ou les sous-munitions ;5° au trafic de main-d'oeuvre clandestine ;6° à la traite des êtres humains ;7° à l'exploitation de la prostitution ;8° à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances ;9° au trafic illicite d'organes ou de tissus humains ;10° à la fraude au préjudice des intérêts financiers des Communautés européennes ;11° au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption ;12° à la criminalité environnementale grave ;13° à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque ;14° à la contrefaçon de biens ;15° à la piraterie ;16° aux délits boursiers ;17° à un appel public irrégulier à l'épargne ou à la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément ;18° à une escroquerie, une prise d'otages, un vol ou une extorsion ou à une infraction liée à l'état de faillite.
Art. 8.Après la réception de la déclaration-régularisation, le Service flamand des impôts informe par écrit le déclarant ou son mandataire de la recevabilité de celle-ci. Dans ce même courrier, le Service flamand des impôts informe le déclarant du montant du prélèvement de régularisation dû. Aucune réclamation ni demande de dégrèvement d'office n'est possible contre ou pour ce prélèvement de régularisation.
Le paiement du prélèvement de régularisation doit s'opérer définitivement et sans aucune réserve dans les quinze jours calendaires qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception fixant le prélèvement dû et il est définitivement acquis.
Après réception de ce paiement définitif et effectué sans aucune réserve, le Service flamand des impôts transmet au déclarant ou à son mandataire une attestation-régularisation dans laquelle figurent notamment les données suivantes : le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant du prélèvement de régularisation, l'impôt auquel les montants déclarés auraient dû être soumis et les montants régularisés.
Dès que l'attestation-régularisation a été transmise au déclarant ou à son mandataire, le Service flamand des impôts communique à la Cellule de traitement des informations financières instaurée par la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, une copie de l'attestation-régularisation ainsi que les données visées à l'article 6.
Les membres du personnel du Service flamand des impôts qui traitent les déclarations-régularisations sont tenus au secret professionnel visé à l'article 3.19.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
Art. 9.Ni la déclaration-régularisation, ni le paiement du prélèvement de régularisation dû en vertu de la déclaration-régularisation, ni l'attestation-régularisation visée à l'article 8, ne produisent d'effets si : 1° les montants mentionnés dans la déclaration-régularisation proviennent d'une infraction visée à l'article 505 du Code pénal, sauf lorsque ceux-ci ont été acquis exclusivement par les infractions visées aux articles 3.15.3.0.1 et 3.15.3.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ; 2° les montants mentionnés dans la déclaration-régularisation proviennent d'une infraction visée à l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, à l'exception de l'infraction visée à l'article 5, § 3, 1°, onzième tiret, de la loi précitée, et des infractions d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, toutes deux visées à l'article 5, § 3, 3°, de la même loi ;3° avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit par une instance judiciaire belge d'actes d'investigation spécifiques en cours ou par le Service flamand des impôts d'une majoration d'impôts ou d'une amende administrative telle que visée au Titre 3, Chapitre 18, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;4° une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant depuis l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 10.§ 1. Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions visées aux articles 3.15.3.0.1 et 3.15.3.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, ou d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, dans la mesure où elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement des infractions précitées ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction d'une déclaration-régularisation d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions, et si elles ont effectué une déclaration-régularisation dans les conditions du présent décret et ont payé le prélèvement de régularisation dû en vertu de ladite déclaration-régularisation. § 2. Pour toutes les infractions autres que celles définies au § 1er, les personnes visées au § 1er peuvent toujours faire l'objet de poursuites pénales.
Les personnes qui se sont rendues coupables des infractions visées dans les articles 193 à 197, 491, 492bis et 489 à 490bis du Code pénal, l'article XV.75 du Code de droit économique et les différentes dispositions pénales du Code des sociétés, et qui ont été commises en vue de commettre ou de faciliter les infractions définies au § 1er ou qui en résultent, restent pour ces infractions exonérées de sanction, si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions, et si elles ont effectué une déclaration-régularisation dans les conditions du présent décret et ont payé le prélèvement de régularisation dû en vertu de ladite déclaration-régularisation.
Les dispositions des alinéas premier et deux ne sont pas applicables aux coauteurs et complices qui n'ont pas déposé une déclaration-régularisation. § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne portent pas atteinte aux droits de tiers. § 4. Les membres du personnel du Service flamand des impôts qui traitent les déclarations-régularisation n'ont pas l'obligation de dénoncer telle que prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
Art. 11.Dans les limites des dispositions prévues aux articles 5 et 9, une attestation-régularisation peut être utilisée comme moyen de preuve à l'encontre de tout service public.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 février 2017.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN _______ Note (1) Session 2016-2017 Documents - Projet de décret : 1035 - N° 1 - Rapport : 1035 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1035 - N° 3 Annales.- Discussion et adoption : Séance du 1er février 2017.