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Décret du 09 mars 2017
publié le 27 mars 2017

Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux élections locales

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service public de wallonie
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27/03/2017
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9 MARS 2017. - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux élections locales (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article L4111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La commune permet l'inscription comme donneur d'organes dans les bureaux de votes lors des élections. ».

Art. 2.L'article L4112-3 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. L4112-3. Candidat.

Est appelé candidat toute personne qui se présente aux élections dans le but d'être élue. Les candidats peuvent se présenter au sein d'une liste de candidats ou de manière isolée. ».

Art. 3.Dans l'article L4112-4 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La liste des candidats reprend les personnes choisies par un parti politique pour briguer les suffrages des électeurs. Chaque candidature isolée est considérée comme une liste incomplète. ».

Art. 4.L'article L4112-4, § 2, du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Est considérée comme une liste unique, la liste de candidats définie à l'alinéa précédent qui ne fait face à aucune autre liste. ».

Art. 5.Dans l'article L4112-20 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. La dévolution est l'attribution subséquente d'un siège à un candidat en prenant en compte les suffrages émis en sa faveur. ».

Art. 6.Dans l'article L4121-3, inséré par le décret du 1er juin 2006, le paragraphe 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1°. les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 492/1 du Code civil et celles qui sont internées par application des dispositions de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement.

L'incapacité électorale prend fin en même temps que la fin de l'incapacité en vertu de l'article 492/4 du Code civil ou que la mise en liberté définitive de l'interné. ».

Le paragraphe 1er, 3°, du même article est abrogé.

Art. 7.Dans l'article L4122-2 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 8.L'article L4122-5, § 6, du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les exemplaires ou copies du registre des électeurs délivrés en application du présent article ne peuvent faire mention de leur numéro d'identification au Registre national des personnes physiques. ».

Art. 9.Al'article L4122-7 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le collège communal établit la liste des électeurs qui se sont portés volontaires pour les fonctions à conférer, visées à l'alinéa 1er, 2°.»; 2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les deux relevés et la liste visés au paragraphe 1er, sont transmis au président du bureau communal jusqu'au 10 septembre au plus tard. Il les transmet au président du bureau de canton, conformément à l'article L4125-5, § 4. ».

Art. 10.Dans l'article L4124-1, § 6, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, les mots « la consultation par les électeurs du rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques prévue à l'article L4131-2, § 2, alinéa 3, et des déclarantes de dépenses électorales des candidats prévue à l'article L4131-4, § 2, ainsi que les dispositions concernant » sont insérés entre les mots « les dispositions concernant » et les mots « les frais de déplacement »;2° à l'alinéa 3, les mots « le numéro d'identification au registre national des personnes physiques et, le cas échant, le nom de son conjoint, » sont abrogés.

Art. 11.A l'article L4125-2, § 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le président du tribunal de première instance communique au Gouvernement pour le 30 juin au plus tard l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés.»; 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact.».

Art. 12.A l'article L4125-3 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le président du bureau de district communique au Gouvernement pour le 30 juin l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés.»; 2°le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact. ».

Art. 13.Al'article L4125-5 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots suivants : « Pour les désignations d'assesseurs et assesseurs suppléants, il est également tenu compte de la liste des volontaires dont question à l'article L4122-7, § 1er ;2° le paragraphe 2 est complété par les mots suivants : « ainsi que la liste des volontaires prévue à l'article L4122-7, § 1er »;3° le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante : « Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact.»; 4° le paragraphe 5, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact.».

Art. 14.L'article L4125-7, § 2, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le président du bureau de district communique immédiatement au Gouvernement l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés. ».

Art. 15.A l'article L4125-8 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 25 septembre » sont remplacés par les mots « 15 septembre »;2° il est complété par la phrase suivante : « Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact.».

Art. 16.Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième Partie, du même Code, les mots « Chapitre Ier » sont remplacés par les mots « Chapitre Ier/1 ».

Art. 17.Dans la quatrième Partie, livre Ier, titre III, du même Code, il est inséré un chapitre Ier intitulé « De la propagande électorale ».

Art. 18.Dans lechapitre Ier inséré par l'article 17, il est inséré un article L4130-1 rédigé comme suit : « Art. L4130-1. Sans préjudice des législations applicables pendant ou en dehors de la période électorale, relatives à la lutte contre le racisme, la xénophobie, et la discrimination, ainsi que des mesures de police qui peuvent être prises en vertu des dispositions de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 et de la loi provinciale du 30 avril 1836, le présent chapitre s'applique à tout acte qualifié de propagande électorale, ou devant être qualifié comme tel, intervenant pendant la période électorale.

La Commission régionale de contrôle fixe des recommandations à l'usage des candidats. Elles sont mises à leur disposition avant le début de la campagne électorale. ».

Art. 19.Dans lemême chapitre inséré par l'article 17, il est inséré un article L4130-2 rédigé comme suit : « Art. L4130-2. § 1er.Il est interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit.

A cette fin, le conseil communal met à la disposition des listes des emplacements réservés à l'apposition d'affiches électorales et assure une répartition équitable de ces emplacements entre les différentes listes. § 2. Les infractions aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1.000 euros. § 3. Pendant la période et aux heures fixées par le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne, de telles appositions sont également interdites aux endroits destinés à l'affichage par les autorités communales. ».

Art. 20.Dans lemême chapitre inséré par l'article 17, il est inséré un article L4130-3 rédigé comme suit : « Art. L4130-3.Quand une caravane motorisée est organisée sur la voie publique, l'organisateur prévient le bourgmestre des différentes communes par lesquelles cette caravane compte passer.

Pendant la période et aux heures fixées par le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne, il est interdit d'organiser des caravanes motorisées dans le cadre des élections. ».

Art. 21.Dans lemême chapitre inséré par l'article 17 il est inséré un article L4130-4 rédigé comme suit : « Art. L4130-4.Pendant les trois mois précédant les élections communales, provinciales et de secteurs et l'élection directe des conseils de l'action sociale ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires, les partis politiques, les listes et les candidats, ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis, des listes ou des candidats : 1° ne vendent pas ou ne distribuent pas des cadeaux et des gadgets;2° n'organisent pas des campagnes commerciales par téléphone;3° ne diffusent pas de spots publicitaires à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma;4° n'utilisent pas des panneaux ou affiches à caractère commercial;5° n'utilisent pas des panneaux ou affiches à caractère non commercial de plus de quatre mètres carrés.».

Art. 22.L'article L4132-1 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Peut voter, le mandataire qui remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés au paragraphe 1er, et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ". ».

Art. 23.A l'article L4133-1 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Cette déclaration à la commune peut être effectuée jusqu'au 10 septembre »; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Gouvernement peut déterminer d'autres modalités d'application de cette disposition ».

Art. 24.A l'article L4133-2, du même Code, remplacé par le décret de 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « le quinzième jour avant celui de l'élection » sont remplacés par les mots « la veille du jour de l'élection »;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Le président de bureau mentionne sur la convocation de l'accompagnant « a exercé le rôle d'accompagnant »;3° un paragraphe 5 rédigé comme suite est inséré : « § 5.Le Gouvernement peut déterminer d'autres modalités d'application de cette disposition. ».

Art. 25.L'article L4134-4 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les procès-verbaux intègrent la formulation de l'engagement sur l'honneur des témoins de ne pas outrepasser les limites de leur mission. ».

Art. 26.Dans l'article L4134-5 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Ils ne peuvent en aucun cas être porteur d'une procuration ni accompagnant d'autres électeurs dans la circonscription où ils remplissent leur fonction. »

Art. 27.L'article L4135-2 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. L4135-2. § 1er Les frais électoraux qui résultent des travaux et services nécessaires aux opérations électorales sont supportés dans le respect de la réglementation sur les marchés publics. § 2. Sont à charge de la Région les frais relatifs au papier électoral qu'elle fournit. § 3. Sont pour moitié à charge des communes de langue française et pour moitié à charge des provinces, les frais électoraux suivants : 1° les jetons de présence auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions fixées par le Gouvernement;2° les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Gouvernement;3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions fixées par le Gouvernement;4° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les risques des dommages visés au 4° sont couverts. § 4 Sont à charge des provinces, les frais d'impression des bulletins pour l'élection provinciale d'après les modèles approuvés par le Gouvernement; § 5. Sont à charge des communes de langue française, d'après les modèles approuvés par le Gouvernement : 1° les urnes;2° les cloisons;3° les pupitres;4° les enveloppes;5° les crayons;6° les frais d'impression des bulletins pour l'élection communale. § 6. Tous les autres frais électoraux sont répartis pour moitié à charge des communes de langue française et pour moitié à charge des provinces. ».

Art. 28.Dans l'article L4141-1 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Gouvernement élabore et fournit aux présidents des bureaux électoraux un logiciel pour exécuter les opérations d'encodage numérique visées par le présent Code. ».

Art. 29.Dans le même Code, il est inséré un article L4141-2, rédigé comme suit : « Art. L4141-2. § 1er. Lors de l'élection des membres des conseils provinciaux et communaux et des conseils de secteur, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant.

Les personnes désignées en vertu de l'alinéa 1er forment le collège d'experts. § 2. Le collège d'experts contrôle, lors des élections, la fiabilité du logiciel visé à l'article L4141-1, § 1er, alinéa 1er, ainsi que de tout logiciel utilisé pour aider au dépouillement du vote en exécution de l'article L4144-8, § 2.

Le collège d'experts contrôle à partir du quarantième jour précédant l'élection, le jour de l'élection et après celle-ci, jusqu'au dépôt du rapport visé au paragraphe 3. § 3. Au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections, les experts remettent un rapport au Gouvernement et au Parlement wallons. Leur rapport peut comprendre les recommandations relatives aux logiciels utilisés. § 4. Le collège d'expert est tenu au secret. Toute violation du secret est sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal. ».

Art. 30.L'article L4142-7 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. L4142-7. § 1er. Les listes de candidats doivent répondre aux prescrits ci-après : 1° aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire;2° sur chacune des listes, tout candidat doit être de sexe différent par rapport au candidat qu'il suit dans l'ordre de la liste. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral du conseil communal ou du conseil provincial. § 2. Dans le cas des listes uniques, visées à l'article L4112-4, § 2, alinéa 2, par dérogation au paragraphe précédent, alinéa 1, point 1°, le nombre de candidats est supérieur de 25 % au nombre de conseillers à élire. Le nombre de candidats est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. ».

Art. 31.Dans l'article L4142-14 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots « ou tout autre moyen dont la preuve de réception peut être actée » sont insérés entre les mots « par lettre recommandée » et les mots « au déposant qui ».

Art. 32.L'article L4142-16 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il communique aux déposants des listes uniques ou, à défaut, à l'un des candidats qui y figurent, l'obligation visée à l'article L4142-7, § 2. ».

Art. 33.L'article L4142-21, § 3, du même Code est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Au même moment, les déposants d'une liste unique, visée à l'article L4112-4, § 2, alinéa 2, ou à défaut, l'un des candidats qui y figurent, déposent auprès du président du bureau de circonscription qui en donne récépissé, le nombre de candidatures nécessaires afin de respecter les prescrits de l'article L4142-7.

Les noms des candidats sont placés à la suite de la liste déjà établie dans le respect des prescrits de l'article L4142-7, § 1er, alinéa 1, 2°. ».

Art. 34.Dans l'article L4142-28 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Jusqu'au 1er septembre à douze heures, les propositions d'affiliations sont remises par un député wallon signataire entre les mains du Gouvernement. ».

Art. 35.L'article L4142-33, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 est complété par la phrase suivante : « Un numéro d'ordre est attribué aux listes complètes, puis aux listes incomplètes. ».

Art. 36.L'article L4142-37, § 3, alinéa 2, du même Code est complété par la phrase suivante : « Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu sur le bulletin et est imprimé en majuscules. Le prénom suit, et à l'exception de l'initiale, est imprimé en minuscules. ».

Art. 37.Dans l'article L4142-38, § 5, alinéa 2, du même Code, les mots « en quatre à angle droit de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur » sont insérés entre le mot « pliés » et les mots « et placés sous enveloppe ».

Art. 38.Dans le même Code, il est inséré un article L4142-47 rédigé comme suit : « Art. L4142-47. Un candidat figure sur une seule liste.

Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle ou logo et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle ou logo protégé.

Le candidat qui contrevient aux interdictions visées aux alinéas 1er et 2, est passible d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. ».

Art. 39.Dans l'article L4143-21, § 2, alinéa 1er, du même Code, les mots « de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur » sont insérés entre les mots « à angle droit » et les mots « , est estampillé ».

Art. 40.Dans l'article L4143-24 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, une phrase rédigée comme suit est insérée entre la première phrase et la deuxième phrase : « L'ouverture des urnes et le déplacement des bulletins dans un autre contenant, à l'issue du vote, sont interdits. ».

Art. 41.L'article L4144-8, § 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour ces opérations, le bureau peut utiliser un logiciel d'aide au dépouillement agréé par le Gouvernement. ».

Art. 42.L'article L4145-13 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.

Art. 43.Dansl'article L4145-14, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et numéroté par le décret du 26 avril 2012, la phrase « Il n'est pas tenu compte dans cette opération des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'article L4145-12. » est abrogée.

Art. 44.DansL'article L4145-20, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 les mots « conformément à l'article L4145-12, § 2 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article L4145-19, § 2 ».

Art. 45.Le Livre II de la quatrième Partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est abrogé pour les communes de langue française.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 9 mars 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, C. LACROIX Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 669 (2016-2017) Nos 1 à 6.

Compte rendu intégral, séance plénière du 8 mars 2017.

Discussion.

Vote.

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