publié le 26 mai 2015
Décret modifiant le Décret sur les Arts du 13 décembre 2013
8 MAI 2015. - Décret modifiant le Décret sur les Arts du 13 décembre 2013 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Décret sur les Arts du 13 décembre 2013
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'article 8 du Décret sur les Arts du 13 décembre 2013, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit : « § 2. Le protocole tel que visé au § 1er est en vigueur pour la durée de la législature. § 3. Par dérogation au § 2, l'organisation représentative qui défend les intérêts des provinces flamandes est partie au protocole jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. ».
Art. 3.L'article 13 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les subventions aux artistes sont en principe octroyées et payées à l'artiste. Toutefois, le Gouvernement flamand peut décider, dans certains cas, de ne pas payer les subventions, en tout ou en partie, à l'artiste même, mais à une personne morale à désigner par l'artiste. ».
Art. 4.L'article 25 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Au début de chaque année d'activité, le Gouvernement flamand peut ajuster les subventions de fonctionnement en vue du financement des dépenses de personnel supplémentaires découlant de l'augmentation de l'indice servant de base au calcul des traitements des fonctionnaires flamands. Sous réserve de l'application de l'article 4, ces subventions de fonctionnement sont ajustées dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand. ».
Art. 5.Dans l'article 28, § 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° pouvoir démontrer une activité professionnelle dans le secteur des arts pendant au moins trois années ; ».
Art. 6.Dans l'article 45, § 5, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Un demandeur d'une subvention de fonctionnement peut introduire un recours contre l'un des avis repris dans la proposition de décision provisoire, visée au § 4, 1° et 2°, si cet avis est négatif. ».
Art. 7.L'article 45 du même décret est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. « Un demandeur d'une subvention de fonctionnement peut introduire une réaction écrite sur un des avis repris dans la proposition de décision provisoire, visée au § 4, 1° et 2°, si cet avis est positif.
La réaction écrite a rapport au dossier initialement introduit et ne peut pas contenir de nouveaux éléments relatifs au contenu artistique ni de nouveaux éléments gestionnels.
La commission qui a évalue le dossier initialement introduit, complété par un membre qui n'était pas associé à l'avis repris dans la proposition de décision provisoire, traite les aspects artistiques et de fond de la réaction écrite.
Le service désigné par le Gouvernement flamand, traite les aspects gestionnels et administratifs de la réaction écrite.
Le délai endéans lequel un demandeur peut introduire une réaction écrite, est de dix jours ouvrables à compter du jour auquel la proposition de décision provisoire a été envoyée à l'organisation concernée. Après l'expiration du délai précité, il n'y a plus d'occasion pour introduire une réaction écrite.
Le Gouvernement flamand précise les données et les documents qu'une réaction écrite doit contenir et les modalités selon lesquelles une réaction écrite doit être introduite. ».
Art. 8.Dans l'article 46 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Une proposition de décision comprend une proposition relative à l'octroi d'une subvention et : 1° si nécessaire l'avis sur les aspects gestionnels et administratifs ;2° l'avis artistique et de fond ;3° si d'application, le traitement du droit de recours par le service désigné par le Gouvernement flamand ;4° si d'application, le traitement du droit de recours par la commission désignée pour les aspects artistiques et de fond du droit de recours ;5° si d'application, le traitement de la réaction écrite par le service désigné par le Gouvernement flamand ;6° si d'application, le traitement de la réaction écrite par la commission qui a évalué le dossier initial ;7° une proposition sur l'ampleur du montant de la subvention à octroyer ou du montant de la subvention à octroyer par année d'activité.».
Art. 9.L'article 52, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Outre les conditions de subvention, visées à l'article 51, la condition de subvention suivante s'applique au bénéficiaire d'une bourse, d'une allocation de résidence et d'une intervention pour des moments de présentation publics à l'étranger, en vue du contrôle de l'efficacité : l'explication de la façon dont la bourse, l'allocation de résidence ou l'intervention pour des moments de présentation publics à l'étranger a contribué au développement professionnel et artistique de l'artiste. ».
Art. 10.L'article 79 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Au début de chaque année d'activité, le Gouvernement flamand peut ajuster les subventions en vue du financement des dépenses de personnel supplémentaires découlant de l'augmentation de l'indice servant de base au calcul des traitements des fonctionnaires flamands.
Sous réserve de l'application de l'article 4, ces subventions sont ajustées dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand. ».
Art. 11.Dans l'article 88, § 2, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la façon dont les missions-clés, visées aux articles 72, 74, 76 et 171, sont réalisées ; ».
Art. 12.L'article 89 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 89.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand prend les préparations nécessaires pour l'évaluation de la qualité du plan d'orientation. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue la qualité des aspects gestionnels et administratifs d'un plan d'orientation d'une institution d'art à l'aide des critères, visés à l'article 28, § 2 et § 3, et rédige un avis motivé, y compris une appréciation indicative. § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue la qualité des aspects gestionnels et administratifs d'un plan d'orientation d'une organisation d'appui à l'aide des critères, visés à l'article 88, § 2 et § 3, et rédige un avis motivé, y compris une appréciation indicative. § 4. Le service désigné par le Gouvernement flamand remet toutes les informations utiles, nécessaires à produire une évaluation de qualité du contenu, à une commission d'évaluation telle que visée à l'article 85. Si un avis gestionnel est requis pour le dossier de demande, le service désigné par le Gouvernement flamand assure l'évaluation gestionnelle et administrative provisoire, y compris l'appréciation indicative du dossier de demande au début de l'évaluation artistique et de fond par la commission d'évaluation. § 5. Une commission d'évaluation telle que visée à l'article 85 évalue la qualité des aspects artistiques et de fond d'un dossier de demande recevable d'une institution d'art à l'aide des critères, visés à l'article 28, § 2, et à l'article 28, § 3, et rédige un avis motivé, y compris une appréciation indicative dans les limites de l'espace budgétaire qui leur est attribué. § 6. Une commission d'évaluation telle que visée à l'article 85 évalue la qualité des aspects artistiques et de fond d'un dossier de demande recevable d'une organisation d'appui à l'aide des critères, visés à l'article 88, § 2, et rédige un avis motivé, y compris une appréciation indicative dans les limites de l'espace budgétaire qui leur est attribué. § 7. Le service désigné par le Gouvernement flamand rédige une proposition de décision provisoire sur tous les aspects d'un dossier de demande d'une institution d'art et d'une organisation d'appui, telle que visée à l'article 6, 5°. § 8. Si, lors de l'évaluation d'un plan d'orientation d'une institution d'art ou d'une organisation d'appui, il existe une grande disparité entre l'avis de la commission d'évaluation et l'avis du service désigné par le Gouvernement flamand, les deux parties se concertent dans un moment de délibération. Au cours du moment de délibération, les deux parties cherchent à aligner leur avis l'une sur l'autre autant que possible. § 9. L'art d'institution ou l'organisation d'appui reçoit la proposition de décision provisoire.
Le Gouvernement flamand précise la procédure de la remise de la proposition de décision provisoire et les modalités selon lesquelles les propositions de décision sont rendues publiques. § 10. La proposition de décision provisoire contient : 1° l'avis sur les aspects gestionnels et administratifs ;2° l'avis artistique et de fond. § 11. Une institution d'art peut introduire une réaction écrite sur un des avis repris dans la proposition de décision provisoire, visée au § 10, 1° et 2°.
La réaction écrite a rapport au dossier initialement introduit et ne peut pas contenir de nouveaux éléments relatifs au contenu artistique ni de nouveaux éléments gestionnels.
La commission d'évaluation qui a évalué le dossier initialement introduit, traite les aspects artistiques et de fond de la réaction écrite.
Le service désigné par le Gouvernement flamand, traite les aspects gestionnels et administratifs de la réaction écrite.
Le délai endéans lequel l'institution d'art peut introduire une réaction écrite, est de dix jours ouvrables à compter du jour auquel la proposition de décision provisoire a été envoyée. Après l'expiration du délai précité, il n'y a plus d'occasion pour introduire une réaction écrite.
Le Gouvernement flamand précise les données et les documents qu'une réaction écrite doit contenir et les modalités selon lesquelles une réaction écrite doit être introduite. § 12. Une organisation d'appui peut introduire un recours contre l'un des avis repris dans la proposition de décision provisoire, visée au § 10, 1° et 2°, si cet avis est négatif.
Le recours a rapport au dossier initialement introduit et ne peut pas contenir de nouveaux éléments relatifs au contenu artistique ni de nouveaux éléments gestionnels.
Le recours comprend les arguments nécessaires indiquant que le processus d'évaluation ne se serait pas déroulé soigneusement.
Le Gouvernement flamand désigne une commission qui évalue le recours sur sa recevabilité, le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant une période de subvention quinquennale.
Un membre de la commission d'évaluation qui évalue un recours sur sa recevabilité, reçoit une compensation pour ses activités et déplacements. Le Gouvernement flamand précise la hauteur des compensations.
L'évaluation de la recevabilité se fait sur la base des éléments suivants : 1° la vérification que la procédure de l'évaluation du dossier de subvention a été suivie en bonne et due forme ;2° la vérification que la méthodologie de l'évaluation du dossier de subvention a été suivie en bonne et due forme ;3° la validité des arguments invoqués par le demandeur du recours. En cas d'irrecevabilité du recours, la procédure de recours vient à terme et la proposition de décision initiale provisoire reste valide. § 13. Une organisation d'appui peut introduire une réaction écrite sur un des avis repris dans la proposition de décision provisoire, visée au § 10, 1° et 2°, si cet avis est positif.
La réaction écrite a rapport au dossier initialement introduit et ne peut pas contenir de nouveaux éléments relatifs au contenu artistique ni de nouveaux éléments gestionnels.
La commission d'évaluation qui a évalué le dossier initialement introduit, traite les aspects artistiques et de fond de la réaction écrite.
Le service désigné par le Gouvernement flamand, traite les aspects gestionnels et administratifs de la réaction écrite.
Le délai endéans lequel l'organisation d'appui peut introduire une réaction écrite, est de dix jours ouvrables à compter du jour auquel la proposition de décision provisoire a été envoyée à l'organisation concernée. Après l'expiration du délai précité, il n'y a plus d'occasion pour introduire une réaction écrite.
Le Gouvernement flamand précise les données et les documents qu'une réaction écrite doit contenir et les modalités selon lesquelles une réaction écrite doit être introduite. § 14. Une proposition de décision comprend une proposition relative à l'octroi d'une subvention et : 1° si nécessaire l'avis sur les aspects gestionnels et administratifs ;2° l'avis artistique et de fond ;3° si d'application, le traitement du droit de recours par le service désigné par le Gouvernement flamand ;4° si d'application, le traitement du droit de recours par la commission d'évaluation désignée pour les aspects artistiques et de fond du droit de recours ;5° si d'application, le traitement de la réaction écrite par le service désigné par le Gouvernement flamand ;6° si d'application, le traitement de la réaction écrite par la commission d'évaluation qui a évalué le dossier initial ;7° une proposition sur l'ampleur du montant de la subvention à octroyer ou du montant de la subvention à octroyer par année d'activité. § 15. Le Gouvernement flamand décide du plan d'orientation et de l'ampleur du montant de subvention octroyé par année d'activité, sur la base de l'avis motivé, visé aux § 2, § 3, § 5 et § 6, et de la proposition de décision, visée au § 14. § 16. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une subvention au plus tard six mois avant le début d'une période de subvention.
A défaut d'une décision ponctuelle sur l'octroi d'une subvention par le Gouvernement flamand, la durée de la période de subvention d'institutions d'art et d'organisations d'appui déjà bénéficiaires d'une subvention en exécution du Décret sur les Arts, est prolongée d'une année d'activité. Sous réserve de l'application de l'article 4, le montant de la subvention payé pour cette année d'activité est égal au montant de la subvention par année d'activité de la période de subvention précédente, défini par le Gouvernement flamand. ».
Art. 13.L'article 90 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 90.L'avis motivé, tel que visé à l'article 89, § 2, § 3, § 5 et § 6, comprend : 1° une évaluation fondée du plan d'orientation ;2° une indication des points sur lesquels le fonctionnement doit être ajusté ;3° si d'application, une proposition de nouvelles missions ou de tâches supplémentaires ;4° une proposition du montant de la subvention à octroyer par année d'activité.».
Art. 14.Dans l'article 133 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si le dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi, visées à l'article 17, § 1er. Par dérogation à l'article 11, 1° et 2°, les activités se situant dans le domaine d'activités du « Vlaams Fonds voor de Letteren » ou du « Vlaams Audiovisueel Fonds » sont également éligibles à une allocation de résidence. ».
Art. 15.L'article 134 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 134.L'évaluation d'un dossier de demande recevable et la décision sur l'octroi s'effectuent selon les dispositions, visées à l'article 43, et aux articles 46 à 48 inclus.
Par dérogation à l'article 43, un site de résidence désigné peut agir comme évaluateur d'un dossier de demande recevable. ».
Art. 16.A l'article 149 du même décret, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° aux conditions de subvention, visées à l'article 52, § 2, si le bénéficiaire de la subvention est une organisation établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. ».
Art. 17.Dans l'article 151 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Un artiste, un groupe d'artistes ou une organisation peut désigner un intermédiaire pour introduire la demande. ».
Art. 18.Dans l'article 153 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Un artiste, un groupe d'artistes ou une organisation qui demande une trajectoire stimulant les percées, telles que visées à l'article 151, introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. ».
Art. 19.Dans le chapitre 3 du titre V du même décret, l'intitulé de la section 1 est remplacé par la disposition suivante : « Collection de la Communauté flamande »
Art. 20.Dans l'article 73ter du Décret sur les Arts du 2 avril 2004, inséré par le décret du 13 décembre 2013, le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Par dérogation à l'article 73, une demande pour la période de 2015-2016 est introduite au plus tard le 31 mars de l'année précédant la période de subvention. ».
Art. 21.L'article 73ter du Décret sur les Arts du 2 avril 2004, inséré par le décret du 13 décembre 2013, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Les dispositions telles que visées aux §§ 1er et 2 s'appliquent également aux organisations qui ne sont plus désignées comme point d'appui dans la période de 2015-2016, et dont le fonctionnement n'est pas repris par le point d'appui tel que visé au § 3. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 mai 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2014-2015 Documents - Proposition de décret : 261 - N° 1 - Avis du SARC : 261 - N° 2 - Avis du Conseil d'Etat : 261 - N° 3 - Amendements : 261 - N° 4 - Rapport : 261 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 261 - N° 6 Annales - Discussion et adoption : Séance du 22 avril 2015