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Décret du 08 juin 2001
publié le 16 juin 2001

Décret modifiant le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2001027332
pub.
16/06/2001
prom.
08/06/2001
ELI
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8 JUIN 2001. - Décret modifiant le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit : «

Art. 1erbis.L'aéroport de Liège-Bierset est un aéroport dont l'exploitation est autorisée 24 heures sur 24 heures.

L'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est un aéroport dont l'exploitation est autorisée exclusivement entre 7 heures et 22 heures. Toutefois, à titre exceptionnel, le Gouvernement peut y autoriser, dans le cadre d'un quota de bruit global maximum qu'il fixe annuellement, l'un ou l'autre mouvement d'avion entre 6 heures et 7 heures et entre 22 heures et 23 heures.

Le quota de bruit global maximum est exprimé en nombre de mouvements annuels d'avions ne dépassant pas une quantité de bruit par mouvement et ne s'applique pas pour : - les décollages et atterrissages des avions transportant des membres de la Famille royale belge, du Gouvernement fédéral, des Gouvernements régionaux et communautaires et des Familles royales étrangères, des Chefs d'Etats ou des Chefs de Gouvernements étrangers, le président et les commissaires de l'Union européenne, en mission officielle; - les décollages et atterrissages en rapport avec des missions humanitaires; - les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires; - les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles, telles que lors de vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux, lorsque des vols sont déviés vers un aéroport pour des raisons météorologiques; - les décollages et atterrissages s'effectuant avec un retard par rapport à l'horaire initialement prévu, pour autant que celui-ci ne soit pas imputable aux compagnies aériennes, pour autant que ceux-ci ne dépassent pas 15 % du quota global maximum. »

Art. 2.Dans le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne, il est inséré un article 6 rédigé comme suit : «

Art. 6.§ 1er. Dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne, une sanction administrative peut être prononcée, par infraction, à l'encontre de tout contrevenant qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter par l'un de ses préposés ou mandataires : 1° les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique telle que définie à l'annexe 16 de la convention O.A.C.I.; 2° les valeurs maximales de bruit, engendrées au sol, à ne pas dépasser;3° les restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités des aéronefs en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent;4° les règles relatives aux essais moteur;5° les procédures particulières de décollage et d'atterrissage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par ces phases de vol. La sanction est infligée par le ou les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement wallon, ci-après dénommé « le fonctionnaire compétent ». § 2. Pour application du présent décret, on entend par contrevenant : « le responsable du vol », c'est-à-dire la personne responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps d'un vol, fût-il le préposé du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef; « le propriétaire d'un aéronef », c'est-à-dire la personne privée ou morale dont le nom figure sur le certificat d'immatriculation de l'aéronef »; « l'exploitant technique ou commercial d'un aéronef », c'est-à-dire la personne physique ou morale, l'organisme ou l'entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou plusieurs aéronefs; « la société concessionnaire de l'exploitation d'un aéroport ». § 3. Les sanctions administratives sont prononcées par le fonctionnaire compétent et sont fixées, par infraction constatée, à un montant compris entre 200 euros et 7 500 euros, suivant le barème fixé par le Gouvernement, lequel tiendra notamment compte d'une aggravation de la sanction en fonction des récidives. § 4. En cas de concours de plusieurs infractions visées au § 1er, les montants des amendes sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 50 000 euros. § 5. La notification de l'infraction est faite dans les quinze jours calendrier à dater du jour de l'infraction. § 6. La décision administrative par laquelle la sanction administrative est infligée ne peut plus être prise un an après le fait constitutif d'une infraction visée au § 1er du présent article. § 7. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, lorsque celle-ci est devenue définitive, la décision du fonctionnaire compétent est transmise à la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende. § 8. Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'Administration. § 9. Le Gouvernement organise la poursuite et la constatation des infractions, la perception des amendes qui les sanctionnent, les moyens de recours des contrevenants éventuels et toutes mesures utiles à l'exécution des dispositions du présent article. »

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Namur, le 8 juin 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - 183 (2000-2001) N 1 à 8.

Compte rendu intégral. - Séance publique du 29 mai 2001. Discussion - Votes.

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