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Décret du 08 juillet 2021
publié le 14 juillet 2021

Décret transposant la directive 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution (1)

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service public de wallonie
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2021031828
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14/07/2021
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08/07/2021
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8 JUILLET 2021. - Décret transposant la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités, définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent décret transpose la directive UE 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° « directive 2005/36/CE » : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;2° « titre professionnel protégé » : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une activité professionnelle ou un groupe d'activités professionnelles est subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'une qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanctions ;3° « activités réservées » : une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité professionnelle ou à un groupe d'activités professionnelles est réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d'une profession réglementée détenteurs d'une qualification professionnelle déterminée, y compris lorsque l'activité est partagée avec d'autres professions réglementées ;4° « disposition réglementant une profession » : disposition législative, réglementaire ou administrative qui limite l'accès à une profession réglementée ou l'exercice de celle-ci, ou l'une des modalités d'exercice de celle-ci, y compris l'usage d'un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relèvent du champ d'application de la directive 2005/36/CE ;5° « autorité » : auteur des dispositions législatives, réglementaires ou administratives réglementant une profession. § 2. Sous réserve des dispositions visées au paragraphe 1er, les définitions de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, telle que modifiée par le décret du 12 juillet 2017 modifiant la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, s'appliquent.

Art. 3.Le présent décret s'applique aux dispositions réglementant une profession qui relèvent du champ d'application de la directive 2005/36/CE. Il ne s'applique pas lorsque des exigences spécifiques concernant la réglementation d'une profession donnée sont établies dans un texte transposant un acte distinct de l'Union européenne qui ne laisse pas aux Etats membres le choix de leur mode de transposition. CHAPITRE II. - Principe de non-discrimination et objectifs d'intérêt général

Art. 4.Avant l'adoption ou la modification de dispositions réglementant une profession, l'autorité veille à ce que ces dispositions ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de résidence.

Art. 5.Avant l'adoption ou la modification de dispositions réglementant une profession, l'autorité veille à ce que ces dispositions soient justifiées par des objectifs d'intérêt général.

L'autorité examine notamment si les dispositions sont objectivement justifiées : 1° par des motifs liés au maintien de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique ;2° ou par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que : a) la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale ;b) la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et des travailleurs ;c) la protection de la bonne administration de la justice ;d) la garantie de la loyauté des transactions commerciales ;e) la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales et la préservation de l'efficacité des contrôles fiscaux ;f) la sécurité des transports ;g) la protection de l'environnement et de l'environnement urbain ;h) la santé des animaux ;i) la propriété intellectuelle ;j) la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle. Les motifs d'ordre purement économique ou les motifs purement administratifs ne constituent pas des raisons impérieuses d'intérêt général à même de justifier une limitation de l'accès à des professions réglementées ou de leur exercice. CHAPITRE III. - Examen de proportionnalité

Art. 6.§ 1er. Avant l'adoption ou la modification de dispositions réglementant une profession, l'autorité soumet les dispositions ou modifications projetées à un examen de proportionnalité dont l'étendue est proportionnée à la nature, au contenu et à l'effet des dispositions.

L'examen visé à l'alinéa 1er est effectué de manière objective et indépendante.

Le Gouvernement crée ou désigne un organisme indépendant chargé d'accompagner les autorités compétentes dans la rédaction de ceux-ci.

Il prévoit les modalités de l'examen. § 2. L'adoption des dispositions visées au paragraphe 1er doit reposer sur une explication suffisamment détaillée pour permettre d'apprécier le respect du principe de proportionnalité.

Les motifs pour lesquels une disposition est jugée justifiée et proportionnée sont étayés par des éléments probants qualitatifs et, dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, quantitatifs.

Art. 7.§ 1er. L'autorité s'assure de la proportionnalité des dispositions ou modifications projetées.

Elle veille à ce qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. § 2. A cette fin, l'autorité tient compte des éléments suivants : 1° la nature des risques liés aux objectifs d'intérêt général poursuivis, en par ticulier les risques pour les bénéficiaires des services, dont les consommateurs, pour les professionnels ou pour les tiers ;2° la vérification de l'insuffisance de règles de nature spécifique ou plus générale déjà en vigueur, telles que celles prévues par la législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs, pour atteindre l'objectif poursuivi ;3° le caractère approprié de la disposition au regard de son aptitude à atteindre l'objectif poursuivi, et la question de savoir si cette disposition répond véritablement au souci d'atteindre cet objectif d'une manière cohérente et systématique et répond donc aux risques répertoriés de façon similaire pour des activités comparables ;4° l'incidence sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l'Union européenne, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service fourni ;5° la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre l'objectif d'intérêt général ;6° l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées, lorsqu'elles sont conjuguées à d'autres dispositions limitant l'accès à la profession ou son exercice, et notamment la manière dont les dispositions nouvelles ou modifiées, conjuguées à d'autres exigences, contribuent à la réalisation du même objectif d'intérêt général, ainsi que la question de savoir si elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif. Aux fins de l'alinéa 1er, 5°, lorsque les dispositions sont justifiées par la protection des consommateurs uniquement et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le consommateur et n'affectent donc pas négativement des tiers, l'autorité examine en particulier si l'objectif peut être atteint par des moyens qui sont moins restrictifs que le fait de réserver des activités.

Aux fins de l'alinéa 1er, 6°, l'autorité évalue l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu'elles sont conjuguées à une ou plusieurs exigences, étant entendu qu'il pourrait y avoir des effets aussi bien positifs que négatifs, et en particulier les exigences suivantes : 1° les activités réservées, titre professionnel protégé ou toute autre forme de réglementation au sens de l'article 3, § 1er, point a), de la directive 2005/36/CE ;2° les obligations de suivre une formation professionnelle continue ;3° les dispositions en matière d'organisation de la profession, d'éthique professionnelle et de supervision ;4° l'affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d'inscription ou d'autorisation, notamment lorsque ces exigences impliquent la possession d'une qualification professionnelle déterminée ;5° les restrictions quantitatives, dont les exigences limitant le nombre d'autorisations d'exercer ou fixant un nombre minimal ou maximal de travailleurs, de gestionnaires ou de représentants titulaires de qualifications professionnelles déterminées ;6° les exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d'une entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à l'exercice de la profession réglementée ;7° les restrictions territoriales, y compris lorsque la profession est réglementée dans des parties du territoire qui diffère de celle dont elle est réglementée dans d'autres parties ;8° les exigences limitant l'exercice d'une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d'incompatibilité ;9° les exigences concernant la couverture d'assurance ou d'autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle ;10° les exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la mesure nécessaire à l'exercice de la profession ;11° les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ;12° les exigences en matière de publicité. § 3. L'autorité prend également en considération les éléments suivants lorsqu'ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition qui est introduite ou modifiée : 1° la correspondance entre la portée des activités couvertes par une profession ou réservées à celle-ci et la qualification professionnelle requise ;2° la correspondance entre la complexité des tâches concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications professionnelles déterminées, en ce compris en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l'expérience requises ;3° la possibilité d'acquérir la qualification professionnelle par différents moyens ;4° la question de savoir si les activités réservées à certaines professions peuvent être partagées ou non avec d'autres professions, et pour quel motif ;5° le degré d'autonomie dans l'exercice d'une profession réglementée et l'incidence des modalités d'organisation et de supervision sur la réalisation de l'objectif poursuivi, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d'un professionnel dûment qualifié ;6° l'évolution de la technique et le progrès scientifique, qui peuvent effectivement réduire ou accroître l'asymétrie d'information entre les professionnels et les consommateurs. § 4. Avant d'introduire ou de modifier des dispositions réglementant une profession, l'autorité veille également à la conformité au principe de proportionnalité des exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnelle de services, prévues au titre II de la directive 2005/36/CE, dont : 1° l'inscription temporaire automatique ou l'adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, visés à l'article 6, alinéa 1er, point a), de la directive 2005/36/CE ;2° une déclaration préalable conformément à l'article 7, § 1er, de la directive 2005/36/CE, la fourniture de documents exigés conformément au paragraphe 2 dudit article ou toute autre exigence équivalente ;3° le versement d'une redevance ou des frais requis pour les procédures administratives, liés à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d'emploi que l'autorité applique conformément au droit de l'Union européenne. § 5. Lorsque les dispositions réglementant une profession concernent la réglementation de professions relatives à la santé, et ont une implication pour la sécurité des patients, l'autorité tient compte dans son examen de proportionnalité de l'objectif de garantir un haut degré de protection de la personne et de la santé humaine. CHAPITRE IV. - Information et participation des parties prenantes

Art. 8.§ 1er. Avant d'introduire ou de modifier des dispositions réglementant une profession, l'autorité met l'information à la disposition des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas membres de la profession concernée.

Elle associe toutes les parties concernées et leur donne la possibilité d'exprimer leur point de vue.

Le Gouvernement fixe les modalités de publicité, de participation et d'expression visées aux alinéas 1er et 2. § 2. Lorsque cela s'avère pertinent et approprié, l'autorité organise une consultation publique. CHAPITRE V. - Suivi

Art. 9.Après leur adoption ou leur modification, l'autorité contrôle la conformité des dispositions existantes avec le principe de proportionnalité. Ce contrôle tient compte de l'évolution de la situation depuis l'adoption des dispositions concernées.

Le Gouvernement prévoit les modalités du contrôle visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE VI. - Transparence et échange d'informations entre Etats membres

Art. 10.L'autorité communique à la Commission européenne les dispositions et les raisons pour lesquelles des dispositions sont considérées comme justifiées et proportionnées, conformément à l'article 59, § 5, de la directive 2005/36/C et consigne ces motifs dans la base de données des professions réglementées visée à l'article 59, § 1er, de la directive 2005/36/CE. Le Gouvernement détermine les modalités de communication et conservation visées à l'alinéa 1er.

Art. 11.Le Gouvernement désigne la personne ou le service chargé de s'assurer des échanges d'informations entre les Etats membres de l'Union européenne sur les matières relevant du présent décret, ainsi que sur la manière particulière dont ils réglementent une profession ou sur les effets de cette réglementation.

Le Gouvernement indique à la Commission européenne l'autorité chargée de la transmission et de la réception des informations aux fins de l'application de l'alinéa 1er.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Namur, le 8 juillet 2021.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, J.-L. CRUCKE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2020-2021. Documents du Parlement wallon, 619 (2020-2021) nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 7 juillet 2021.

Discussion.

Vote.

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