publié le 23 juillet 2002
Décret portant assentiment à l'Accord de coopération du 25 avril 2002 conclu entre la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction d'une réduction de la taxe de mise en circulation sur la base de la norme d'émission du moteur ou de la nature du combustible de propulsion, compte tenu de la neutralité fiscale et en vue de prévenir la concurrence entre les Régions au niveau de l'immatriculation des véhicules (1)
8 JUILLET 2002. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération du 25 avril 2002 conclu entre la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction d'une réduction de la taxe de mise en circulation sur la base de la norme d'émission du moteur (comme visé dans la Directive 98/69/C.E. du 13 octobre 1998) ou de la nature du combustible de propulsion, compte tenu de la neutralité fiscale et en vue de prévenir la concurrence entre les Régions au niveau de l'immatriculation des véhicules (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Il est porté assentiment à l'Accord de coopération du 25 avril 2002 conclu entre la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction d'une réduction de la taxe de mise en circulation (T.M.C.) sur la base de la norme d'émission du moteur (comme visé dans la directive 98/69/C.E. du 13 octobre 1998) ou de la nature du combustible de propulsion, compte tenu de la neutralité fiscale et en vue de prévenir la concurrence entre les Régions au niveau de l'immatriculation des véhicules.
Art. 3.Sont considérés comme répondant à la norme euro 4, les véhicules qui ont reçu l'homologation européenne n° 98/69B, n° 1999/102B ou n° 1999/96B Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 8 juillet 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil 355 (2001-2002) nos 1 et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 8 juillet 2002.
Discussion. - Vote.
Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction d'une réduction de la taxe de mise en circulation (TMC) sur base de la norme d'émission du moteur (comme visé dans la directive 98/69/CE du 13 octobre 1998) ou de la nature du combustible de propulsion, compte tenu de la neutralité fiscale et en vue de prévenir la concurrence entre les Régions au niveau de l'immatriculation des véhicules Vu les articles 1, 3, 33, 35, 39, 134 et 170, § 2 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 2, g) , inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 janvier 1989, la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 4 et 42;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 1er, § 2, 1er bis, 3, 11°, 4, §§ 3 et 5, 11°, modifiés par la loi spéciale du 13 juillet 2001;
Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment le Titre V, articles 94, 1°, 97, 98, §§1er et 2, 99, § 1er, 100, 101 et 103;
Considérant que lors du Comité de concertation entre le Gouvernement fédéral et les Gouvernements des Communautés et des Régions du 7 décembre 2001, le Comité a confirmé son accord de principe du 13 juillet 2001 relatif à la réduction de la taxe de mise en circulation compte tenu de la neutralité fiscale;
Considérant que lors de ce même Comité de concertation du 7 décembre 2001 les Régions ont décidé, en exécution de l'accord de principe précité, de prendre des initiatives législatives portant modification des articles 98 et 100 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
Considérant que lors de ce même Comité de concertation du 7 décembre 2001 les Régions ont décidé de négocier un accord de coopération afin d'exécuter l'accord de principe en exerçant leurs compétences et de prévenir la concurrence entre les Régions au niveau de l'immatriculation des véhicules;
En exécution de l'article 4, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, un accord de coopération est préalablement conçu au sens de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980;
La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Dirk Van Mechelen, Ministre des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire du Gouvernement flamand;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Michel Daerden, Vice-Président et Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics du Gouvernement wallon;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Guy Vanhengel, Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ont convenu ce qui suit :
Article 1er.Les Régions s'engagent à inscrire dans leurs réglementations respectives concernant la taxe de mise en circulation visée à l'article 3, 11°, de la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions, remplacé par l'article 5 de la loi spéciale du 13 juillet 2001, les dispositions du présent accord décrites aux articles 2 à 4 compris.
L'engagement, tel que décrit à l'alinéa premier, n'est d'application que dans le cas où le redevable est une société au sens de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant le Code des sociétés, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing.
Art. 2.Dans l'article 98 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Pour les véhicules visées à l'article 94, 1°, qui répondent à la norme d'émission « euro 4 », la taxe fixée conformément au § 1er, A, est diminuée des montants mentionnés dans le tableau suivant, le cas échéant limités au montant de la taxe : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe fixée conformément au § 1er, A, est diminuée de 298 EUR, le cas échéant limité au montant de la taxe.
Si le moteur à combustion d'un véhicule est propulsé par différents types de carburants et qu'il peut bénéficier par voie de conséquence d'une combinaison de réductions pour essence et LPG, la réduction accordée est limitée au montant le plus élevé qui est applicable pour un type déterminé de carburant en ce qui concerne l'exercice d'imposition visé ».
Art. 3.L'article 98, § 2, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La taxe fixée conformément au § 1er, A, et 1er bis est réduite à 90 p.c., 80 p.c., 70 p.c., 60 p.c., 55 p.c., 50 p.c., 45 p.c., 40 p.c., 35 p.c., 30 p.c., 25 p.c., 20 p.c., 15 p.c. ou 10 p.c. de son montant, pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui ont déjà été immatriculés soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur importation définitive, respectivement pendant 1 an à moins de 2 ans, 2 ans à moins de 3 ans, 3 ans à moins de 4 ans, 4 ans à moins de 5 ans, 5 ans à moins de 6 ans, 6 ans à moins de 7 ans, 7 ans à moins de 8 ans, 8 ans à moins de 9 ans, 9 ans à moins de 10 ans, 10 ans à moins de 11 ans, 11 ans à moins de 12 ans, 12 ans à moins de 13 ans, 13 ans à moins de 14 ans, 14 ans à moins de 15 ans. »
Art. 4.Dans l'article 98, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots « 10 ans » sont remplacés par les mots « 15 ans ».
Art. 5.Les dispositions de l'article 2 du présent accord de coopération produiront leurs effets dans les réglementations régionales respectives à partir du 1er janvier 2002.
Les dispositions des articles 3 et 4 du présent accord de coopération entreront en vigueur dans les réglementations régionales respectives le 1er mai 2002.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 2002 en autant d'originaux qu'il y a de parties au présent accord.
Pour la Région flamande : Le Ministre des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Pour la Région wallonne : Le Vice-Président et Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL