publié le 15 juillet 1998
Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997
8 JUILLET 1997. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1997 des organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de : (en millions de francs) Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses de l'année budgétaire 1997 relatives aux compétences accordées par les articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses de l'année budgétaire 1997 relatives aux compétences accordées par l'article 39 de la Constitution sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.L'estimation des crédits variables de l'année budgétaire 1997 relatifs aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.L'estimation des crédits variables de l'année budgétaire 1997 relatifs aux matières visées à l'article 39 de la Constitution est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.L'article 8 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 est complété par la disposition suivante : « o) le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir des avances à charge de sa caisse, aux membres du personnel du service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de ces avances est plafonné à 200.000 F par membre du personnel. » § 2. L'article 8, h), du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 est remplacé par la disposition suivante : « h) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la "Afdeling Zeewezen-Kust" (Division de la Marine côtière) - service du Pilotage belge à Flessingue - pour le paiement de traitements et d'indemnités (en florins) et de frais généraux de fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 7.§ 1er. L'article 10, § 4, du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'article 10 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit : « § 6. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base 85.01 du programme 13.30 est reporté le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et est ajouté aux crédits correspondants de l'allocation de base 85.01 du programme 71.30 du budget 1997. »
Art. 8.§ 1er. Dans l'article 11, § 1er, du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997, les mentions suivantes sont supprimées : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'article 11, § 2, du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997, est complété par les mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. L'article 11, § 1er, du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997, est complété par les mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.§ 1er. Les libellés figurant à l'article 13 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 sont modifiés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 10.Dans l'article 51 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997, la dénomination de l'a.s.b.l. "Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiecentra" est remplacée par la dénomination "Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen", sous la rubrique « Education populaire et bibliothèques ».
Art. 11.L'article 52 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit : « 61. Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture (FIVA). »
Art. 12.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud" (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds Mina, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 27.503.100.000 F pour les recettes et à 27.503.100.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. En ce qui concerne l'année budgétaire 1997, une autorisation d'engagement de 20.596.500.000 F est accordée sur le Fonds Mina, au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.
Art. 13.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds - VIF" (Fonds flamand d'Infrastructure), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 19.188.500.000 F pour les recettes et à 19.188.500.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. § 2. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est autorisé à engager à charge de son budget un montant plafonné à 18.188.500.000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies effectivement.
Art. 14.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "De Brakke Grond", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 30.014.533 F pour les recettes et à 30.014.533 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Art. 15.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Kasteel van Gaasbeek" (Château de Gaasbeek), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 10.300.000 F pour les recettes et à 10.300.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Art. 16.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA)" (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 104.300.000 F pour les recettes et à 104.300.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Art. 17.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting" (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du Logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 2.928.800.000 F pour les recettes et à 2.928.800.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Art. 18.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 287.300.000 F pour les recettes et à 287.300.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Art. 19.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Schoonmaak" (Nettoyage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 300.900.000 F pour les recettes et à 300.900.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Art. 20.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Landcommanderij Alden Biesen", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 26.400.000 F pour les recettes et à 26.400.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Art. 21.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk" (Centre flamand des Bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 94.077.888 F pour les recettes et à 94.077.888 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Art. 22.Le budget ajusté pour l'année 1997 des services à gestion séparée d'assistance spéciale à la jeunesse "De Zande" et "De Kempen", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 81.200.000 F pour les recettes communes et à 81.200.000 F pour les dépenses communes.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Art. 23.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Hogere Zeevaartschool" (Ecole supérieure de Navigation), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 194.815.724 F pour les recettes et à 194.815.724 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 88.500 F.
Art. 24.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen" (Aéroport d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève 132.100.000 F pour les recettes et à 132.100.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. § 2. Le service à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen » est autorisé à engager à charge de son budget un montant plafonné à 153.400.000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies effectivement.
Art. 25.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 306.000.000 F pour les recettes et à 306.000.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. § 2. Le service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" est autorisé à engager à charge de son budget un montant plafonné à 389.000.000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies effectivement.
Art. 26.Le budget ajusté pour l'année 1997 de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM" (Société publique des Déchets pour la Région flamande), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 2.908.050.000 F pour les recettes et à 2.908.050.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées 273.000.000 F.
Art. 27.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 7.550.400.000 F pour les recettes et les dépenses.
Un solde en caisse de 996.700.000 F des années antérieures est reporté.
Les recettes relatives à la garantie accordée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" sont évaluées à 10.000.000 F. Le Fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 210.000.000 F. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 3.989.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 3.104.000.000 F. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 26.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 26.000.000 F. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B de son budget de 1997 un montant de 2.032.600.000 F pour les structures destinées aux personnes âgées et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 1.577.700.000 F. Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées aux investissements pour ces institutions en complément de l'autorisation.
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 et liquider en faveur des institutions communautaires du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) un montant de 56.000.000 F. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.06 et liquider en faveur du "Centrum voor Opleiding" (Centre de Formation) d'Overijse un montant de 5.000.000 F. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.07.B un montant de 15.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07.A un montant de 15.000.000 F. En exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif), le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" peut procéder à l'engagement, à charge de l'article 01.03, du solde de 716.375.000 F relatif aux lits de maisons de repos prévus, pour autant qu'un accord de principe ait déjà été donné en la matière.
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.03 un montant de 2.519.600.000 F dans le cadre de l'arrêté précité du Gouvernement flamand.
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé enfin à liquider et ordonnancer à charge de l'article 00.01 un montant de 900.000 F en guise de ses propres crédits de fonctionnement.
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B et liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 4.584.200 F pour le règlement des travaux de transformation des bâtiments de l'a.s.b.l. « Zeepreventorium » à De Haan, en exécution de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991 accordant à l'a.s.b.l. « Zeepreventorium » à De Haan une subvention de 45.842.000 F, à titre de contribution de la Communauté flamande aux travaux de conditionnement et de protection anti-incendie. Cette autorisation de liquidation et d'engagement en faveur de l'a.s.b.l. « Zeepreventorium » à De Haan est comprise dans l'autorisation globale. § 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y relatifs, tels qu'ils ont été fixés aux § 1er du présent article. § 3. Les différents postes des dépenses comportent des crédits non limitatifs, à l'exception des dépenses de fonctionnement. Le montant total de ces crédits est limité à la somme des recettes annuelles, les soldes en caisse reportés y étant inclus.
Art. 28.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV" (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre - FRIF), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1.784.800.000 F pour les recettes et à 1.784.800.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F. Le "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 1.402.300.000 F.
Art. 29.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 5.928.400.000 F pour les recettes et à 5.928.400.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Art. 30.Le budget ajusté pour l'année 1997 du Fonds "Film in Vlaanderen" (Le Cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 361.000.000 F pour les recettes et à 361.000.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Art. 31.Le budget ajusté pour l'année 1997 de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 3.406.174.000 F pour les recettes et à 3.406.174.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 8.976.000.000 F.
Art. 32.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'Investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1.441.500.000 F pour les recettes et à 1.441.500.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 15.000.000 F. Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.564.200.000 F.
Art. 33.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Grindfonds" (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 465.300.000 F pour les recettes et à 465.300.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 59.700.000 F.
Art. 34.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen (FEERR-MGO)" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 6.889.400.000 F pour les recettes et à 6.889.400.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F. Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.057.800.000 F.
Art. 35.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen (FEERR-KO)" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 4.463.000.000 F pour les recettes et à 4.463.000.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F. Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3.611.300.000 F.
Art. 36.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Limburgfonds" (Fonds pour le Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 6.114.700.000 F pour les recettes et à 6.114.700.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 600.000.000 F.
Art. 37.Le budget pour l'année 1997 du "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector" (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 30.100.000 F pour les recettes et à 30.100.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Le "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 150.000.000 F. Le "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector" est autorisé à accorder sa garantie aux prêts contractés pour des investissements dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture, à concurrence d'un montant total garanti de 500.000.000 F.
Art. 38.L'autorisation d'engagement accordée au "VFSIPH" par l'article 23 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 est augmenté jusqu'à un montant de 921.400.000 F.
Art. 39.L'autorisation d'engagement accordée à l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) par l'article 24 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 est augmentée jusqu'à un montant de 175.000.000 F.
Art. 40.En ce qui concerne l'octroi de subventions à des initiatives diverses en Europe centrale et en Europe de l'Est, le Ministre qui a la Politique extérieure dans ses attributions est autorisé à effectuer des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 F.
Art. 41.§ 1er. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder des avances sur les comptes pour ordre et de trésorerie mentionnés ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 42.Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du Ministre ayant les finances dans ses attributions, des transferts de l'allocation de base 61.05 de la division organique 24 du programme 80 aux allocations de base appropriées de la division organique 33 du programme 20, notamment à celles qui se rapportent aux subventions de fonctionnement en faveur des universités, à savoir les allocations de base 41.20, 41.21, 41.82, 41.83, 41.84, 41.85 et 41.86.
Art. 43.Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer partiellement le crédit inscrit à l'allocation de base 11.03 du programme 45.1 à l'allocation de base 33.11 du programme 45.4.
Art. 44.Les crédits inscrits à l'allocation de base 01.03 du programme 52.4 peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base désignés par le Gouvernement flamand et se rapportant à la politique de l'emploi dans le secteur de l'économie sociale.
Art. 45.Sur la proposition du Parlement flamand, les crédits inscrits à l'allocation de base 01.02 du programme 00.10 peuvent être transférés, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, aux allocations de base 11.01 des programmes 02.10 à 09.10 inclus et à l'allocation de base 11.03 du programme 03.10.
Art. 46.En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le Ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions, est autorisé à charger la « Vlaamse Landmaatschappij » de l'exécution de plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.
Art. 47.Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement est reporté le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et est ajouté aux crédits correspondants du budget 1997 :
programme 49.10, allocation de base 41.03; programme 49.20, allocation de base 41.01; programme 51.10, allocation de base 01.05; programme 51.40, allocation de base 41.01; programme 52.10, allocations de base 41.01 et 41.02; programme 52.40, allocations de base 41.01 et 41.02; programme 63.20, allocation de base 31.05; programme 13.30, allocations de base 41.02, 41.03 et 41.05.
Art. 48.L'article 49 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 est également applicable au "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector ».
Art. 49.La répartition pour l'année 1995 de la dotation spéciale de la Région flamande à certaines communes, instituée par le décret du 31 juillet 1990 et supprimée par le décret du 14 mai 1996, est revisée par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances, Mme A. VAN ASBROECK _______ Note (1) Session 1996-1997. Documents. - Projet de décret : 19-A - no 1 + Erratum. - Amendements : 19-A - nos 2 et 3. - Rapports à la Commission des Finances et du Budget : 19-A - nos 4-A à 4-L. - Articles adoptés en première lecture : 19-A - no 5. - Amendements : 19-A - no 6. - Rapport au nom de la Commission des Finances et du Budget : 19-A - no 7. - Développements : 13-A - no 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 21 - no 1.
Annales. - Discussion et adoption. Séances de l'après-midi des 24 et 25 juin 1997.
Pour la consultation du tableau, voir image