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Décret du 08 janvier 2009
publié le 03 mars 2009

Décret modifiant le décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école

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ministere de la communaute francaise
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03/03/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 JANVIER 2009. - Décret modifiant le décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Modifications au décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école

Article 1er.A l'article 1er du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école, les mots « la création d'un Centre de rescolarisation et de resocialisation, » sont remplacés par les mots « la création des services d'accrochage scolaire, ».

Art. 2.A l'article 2 du même décret, le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° Services d'accrochage scolaire : structures agréées et subventionnées par le Gouvernement de la Communauté française, créées par le titre VI du décret et qui accueillent les mineurs visés aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité. ».

Art. 3.Il est inséré dans le titre VI, chapitre Ier du même décret, un article 17bis rédigé comme suit : « Le dispositif des services d'accrochage scolaire est institué pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française. ».

Art. 4.A l'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 renforçant le dispositif des « services d'accrochage scolaire » et portant diverses mesures en matière de règles de vie collective au sein des établissements scolaires, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er : a) Les mots « sur proposition motivée » sont remplacés par les mots « sur avis motivé »;b) Les mots « scolaire 2007/2008, agrée les structures » sont remplacés par les mots « 2009, agrée et subventionne douze structures »;c) Les mots « et en subventionne au moins douze » sont supprimés;2° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut augmenter le nombre de structures agréées et subventionnées visées à l'alinéa 1er »;3° A l'alinéa 4, devenu l'alinéa 5 : a) Les mots « au moins » sont insérés entre les mots « Bruxelles-Capitale, » et « deux par territoire suivant »;b) Les mots « au moins » sont insérés entre les mots « et » et « un par territoire suivant »;4° A l'alinéa 5 devenu l'alinéa 6, les mots « ou non » sont supprimés.

Art. 5.L'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 précité, est remplacé par la disposition suivante : « Chaque année, dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement fixe le montant forfaitaire de la subvention annuelle attribuée à chaque service d'accrochage scolaire agréé et subventionné dans le cadre du décret. Le montant de la subvention est réparti et imputé à parts égales sur les crédits inscrits au budget de l'Enseignement et au budget de l'Aide à la jeunesse. Cette subvention qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre est destinée à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel inhérents à la mise en oeuvre de l'activité de chaque service d'accrochage scolaire.

Les modalités de liquidation et d'utilisation de cette subvention sont fixées par le Gouvernement. Ces modalités seront communes aux secteurs de l'Enseignement et de l'Aide à la jeunesse. Le respect des modalités d'utilisation fera l'objet d'un contrôle annuel selon une procédure définie par le Gouvernement. ».

Art. 6.A l'article 21, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 précité, le mot « principal » est remplacé par le mot « exclusif ».

Art. 7.A l'article 22 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Il précise les choix méthodologiques permettant d'atteindre les objectifs visés au chapitre 1er du présent titre en distinguant les choix méthodologiques spécifiques aux unités d'intervention qui composent le service d'accrochage scolaire.». 2° Au § 3 : a) Le mot « novembre » est remplacé par le mot « juin »;b) Les mots « l'année scolaire » sont remplacés par les mots « la période de la subvention précédente »;c) Les mots «, sur proposition de la Commission d'agrément, » sont supprimés.

Art. 8.A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement fixe par unité d'intervention le nombre maximum de mineurs accueillis simultanément.Le Gouvernement fixe la moyenne annuelle de prises en charge pour chaque unité d'intervention. Cette moyenne est calculée sur base du calendrier scolaire »; 2° Au § 3 : a) L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le service d'accrochage scolaire exerce ses activités pendant et en dehors de la période scolaire.Pendant la période scolaire, le service d'accrochage scolaire exerce ses activités en référence au calendrier scolaire annuel fixé pour l'enseignement obligatoire. »; b) A l'alinéa 2, les mots « Celui-ci est globalement équivalent au volume de la période scolaire concernée par la prise en charge » sont remplacés par les mots « Pendant la période scolaire, le mineur bénéficie, chaque semaine, d'un nombre de périodes d'activités équivalent au nombre de périodes scolaires hebdomadaires.».

Art. 9.L'article 25, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 précité, est remplacé par la disposition suivante : « La Commission d'agrément se réunit selon les modalités définies par le Gouvernement. ».

Art. 10.A l'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « Cette demande précise : » sont remplacés par les mots : « La demande, élaborée conformément à la grille normalisée définie par le Gouvernement, précise notamment : »;2° Au 1°, les mots « l'identité et » sont insérés avant les mots « la nature »;3° Il est ajouté un 5° rédigé comme suit : « 5° Le règlement d'ordre intérieur du service d'accrochage scolaire et la façon dont les règles seront expliquées et mises à la disposition des mineurs accueillis ».

Art. 11.A l'article 27 du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante : « La Présidence de la Commission d'agrément accuse réception de la demande visée à l'article précédent.Concomitamment, elle transmet, pour avis, la demande d'agrément aux autorités compétentes selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Les avis et la demande d'agrément sont transmis dans les deux mois de l'accusé de réception précité aux membres de la Commission d'agrément. »; 2° L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Sous réserve de l'application de l'alinéa 6, la Commission d'agrément remet, dans les trois mois de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, un avis motivé au Gouvernement.A défaut de respecter ce délai, l'avis est réputé favorable. ». 3° A l'alinéa 4 : a) Les mots « La Commission d'agrément fonde sa proposition notamment » sont remplacés par les mots « L'avis de la Commission d'agrément se fonde notamment »;b) Les mots « A cet égard, le Gouvernement peut déterminer un nombre moyen minimum de mineurs pris en charge » sont supprimés;4° A l'alinéa 6 : a) Les mots « 15 jours ouvrables » sont remplacés par les mots « trois mois »;b) Les mots « La Commission d'agrément rend son avis dans les deux mois qui suivent la mise en concordance du dossier et sa communication par le promoteur.A défaut de respecter ce délai, l'avis est réputé favorable » sont ajoutés.

Art. 12.A l'article 28, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « de la proposition visée à l'article précédent » sont remplacés par les mots « de l'avis rendu par la commission d'agrément »;2° Les mots « agréées, ou » sont supprimés;3° Le mot « subsidiées » est remplacé par le mot « subventionnées ».

Art. 13.A l'article 35 du décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 précité, les mots « ou les deux mois qui suivent la date de prise en charge du mineur en fonction de la durée prévue aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 dont relève ce dernier, » sont remplacés par les mots « qui suit la date de prise en charge du mineur, ».

Art. 14.Un article 44bis, rédigé comme suit, est ajouté après l'article 44 du même décret : « Pour la période qui précède l'agrément et le subventionnement par le Gouvernement de la Communauté française des services d'accrochage scolaire dont question à l'article 18 du décret et afin de répondre aux missions prévues aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, le Gouvernement subsidie douze services. Le subside est réparti et imputé à parts égales sur les crédits inscrits au budget de l'Enseignement et au budget de l'Aide à la jeunesse ».

TITRE II. - Modifications au décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives

Art. 15.A l'article 3 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, il est inséré un 2°bis rédigé comme suit : « 2°bis : situation de crise : situation d'un élève soumis à l'obligation scolaire qui adopte des comportements ne permettant pas à ses condisciples et à lui-même de pouvoir bénéficier d'un climat serein indispensable à l'acquisition des savoirs et des compétences ».

Art. 16.A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1, le mot « exclu » est inséré entre les mots « mineur » et « ne peut être »;2° L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 17.A l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1 : a) Les mots « En cas de situation de crise » sont remplacés par les mots « En cas de situations visées à l'article 3, 2°,2°bis et 3°b) »;b) Les mots « un mois » sont remplacés par les mots « trois mois »;2° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « A défaut pour le centre psycho-médico-social d'avoir rendu l'avis visé à l'alinéa 1er dans les dix jours ouvrables de la demande, l'avis est réputé favorable.».

Art. 18.A l'article 31bis du même décret, inséré par le décret du 12 mai 2004 précité et modifié par le décret du 15 décembre 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1, les mots « En cas de situation de crise » sont remplacés par les mots « En cas de situation visée à l'article 3, 3° a) »;2° L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 19.L'article 31ter du même décret, inséré par le décret du 12 mai 2004 précité et abrogé par le décret du 15 décembre 2006 précité, est rétabli dans la rédaction suivante : « La prise en charge d'un mineur par un des services visés aux articles 30, 31 et 31bis ne peut dépasser au total six mois par année scolaire et une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur. La période de prise en charge située pendant les vacances scolaires n'est pas prise en considération dans le calcul de la durée de prise en charge du mineur ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 623-1. - Amendements de commission, n° 623-2. - Rapport, n° 623-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 6 janvier 2009.

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