publié le 20 septembre 2004
Décret relatif au sport scolaire
7 MAI 2004. - Décret relatif au sport scolaire (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au sport scolaire.
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° enseignement fondamental : enseignement fondamental ordinaire et spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande;2° BLOSO : le « Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air);3° membre du personnel contractuel : un membre du personnel engagé en vertu des dispositions de la loi du 2 juillet 1978 relative aux contrats de travail;4° FOLLO : un professeur d'éducation physique ayant une mission à temps partiel dans l'enseignement et congé à temps partiel pour mission ou pour mission spéciale dans l'enseignement au "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" ("Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport");5° membre du personnel détaché : un membre du personnel engagé en vertu d'un congé pour mission spéciale, visé à l'article 77quater, § 2, du décret relatif au statut juridique des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, respectivement les articles 51quater, § 2, du décret relatif au statut juridique des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991;6° contractuel subventionné : un membre du personnel engagé en vertu de la convention 8415 relative à l'engagement dans l'enseignement de contractuels subventionnés;7° majorité simple : le fait qu'au sein d'un organe, le nombre de voix pour excède le nombre de voix contre, pour autant qu'au moins la moitié de membres de l'organe soit présente;8° sport scolaire : les activités sportives et motriciennes extrascolaires dans le cadre scolaire ou de recyclage pour : a) les élèves de l'enseignement fondamental et secondaire;b) les étudiants des écoles supérieures ou des universités;9° règlement organique : le règlement, adopté par le Conseil du centre, contenant les règles essentielles de fonctionnement du centre;10° associations représentatives des pouvoirs organisateurs : l'enseignement communautaire, le secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande, la Concertation des petits Enseignants, l'Enseignement Provincial flamand et le Secrétariat flamand de l'Enseignement Catholique;11° animateur sportif : le membre du personnel d'une école, d'une haute école ou d'une université qui accompagne et soutient le sport scolaire à l'école, la haute école ou l'université;12° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire de plein exercice, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement professionnel à temps partiel et l'enseignement de la pêche à temps partiel, agréé, financé ou subventionné par la Communauté Flamande;13° pédagogie sportive : l'étude des interventions éducatives relativement à l'homme en mouvement, appelée également l'éducation ou formation motricienne;14° membre du personnel statutaire : membre du personnel nommé travaillant sous statut administratif;15° Fondation pour le Sport Scolaire flamand : l'organisation, visée à l'article 5, § 1er, du décret du 1er décembre 1993 portant agrément et subventionnement de la Fondation pour le Sport Scolaire flamand, telle qu'applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret;16° titulaire : le membre du personnel qui a reçu en premier une désignation ou un engagement à un emploi concret;17° Fédération Sportive flamande ASBL (VSF) : l'organisation de coordination, visée à l'article 2, 3°, du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation de coordination et des organisations des sports récréatifs, agréées et subventionnées par le Gouvernement flamand;18° Fédération Sportive des Etudiants Flamands ASBL (VSSF) : l'association sans but lucratif qui se fixe comme objectif de promouvoir, coordonner et organiser des rencontres sportives pour les étudiants de l'enseignement supérieur;19° VLIR : l'organe consultatif, visé dans le décret du 21 décembre 1976 organisant la collaboration interuniversitaire flamande;20° VLHORA : l'organe consultatif, visé dans le décret du 28 août 1998 relatif à l'organisation du Conseil flamand des Hautes Ecoles (Vlaamse Hoge scholenraad);21° enseignement supérieur : l'enseignement, organisé par les hautes écoles et les universités.
Art. 3.Pour l'application du présent décret, la province du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont considérées comme une seule et même province.
TITRE II. - Politique flamande en matière de sport scolaire
Art. 4.La Communauté flamande mène une politique axée sur la promotion du sport scolaire.
La politique s'oriente, au moyen d'un choix réfléchi d'activités sportives et motriciennes, vers le développement de : 1° compétences motrices;2° un mode de vie sain, en sécurité et en forme;3° l'autoconcept et le fonctionnement social. La politique part des principes organisationnels suivants : 1° la politique est d'abord axée sur le soutien des acteurs locaux;2° la Communauté flamande organise des initiatives propres pour autant qu'une offre locale fasse défaut ou que l'initiative concernée ait une large portée en Flandre. TITRE III. - Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" CHAPITRE Ier. - Création et mission
Art. 5.En Communauté flamande est créé un "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport".
Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" est une institution publique à personnalité juridique.
Art. 6.Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" intervient à titre d'instance centrale et coordinatrice du sport scolaire.
Les missions du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" sont : 1° l'innovation, la planification, le développement et la promotion du sport scolaire, si nécessaire sur base d'une étude;2° la stimulation de l'interaction entre la branche/le domaine d'apprentissage « Education Physique » et le sport scolaire d'une part et le sport scolaire et les évènements sportifs locaux d'autre part et ce, en vue d'activités sportives et motriciennes perpétuelles;3° l'organisation d'activités sportives et motriciennes extrascolaires au profit des élèves et des étudiants;4° l'organisation et le développement des accords de coopération nécessaires, dans le pays et à l'étranger, avec des organisations à mission similaire ou qui peuvent collaborer à la réalisation de la mission du Centre Sportif pour le Sport Scolaire;5° l'échange de bons procédés et le développement de concepts d'assurance qualité;6° l'organisation et le développement d'un accord de coopération avec le BLOSO. CHAPITRE II. - Structure Section 1re. - Le niveau flamand
Sous-section 1re. - Missions stratégiques
Art. 7.Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" développe, soutenu par un secrétariat de coordination, un développement flamand, et ses missions stratégiques suivantes : 1° l'organisation du management administratif, du management financier et du HRM et du management ICT du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport";2° la coordination du fonctionnement provincial du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport";3° l'organisation des activités sportives et motriciennes transprovinciales et la promotion du sport scolaire au niveau flamand;4° le développement d'initiatives pour garantir la continuité des activités sportives et motriciennes lors du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur. Sous-section 2. - Organes administratifs Section 1re. - Le conseil
Sous-section 1re. - Compétence
Art. 8.Le Conseil organise et administre le Centre Sportif pour le Sport Scolaire et dispose de la compétence la plus étendue pour effectuer ou légimiter les activités du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport".
Le Conseil peut confier ses compétences à l'administrateur délégué, à l'exception de : 1° en matière de politique générale : a) la fixation du règlement organique du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport";b) la ratification du rapport annuel;c) la création de ou la participation, dans d'autres personnes morales, à des accords de coopération;2° en matière de politique de personnel : a) la fixation de la réglementation en matière de statut juridique;b) la désignation et la révocation de l'administrateur délégué;3° en matière de politique financière et matérielle : a) l'acquisition, la gestion et la cession de biens immobiliers du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport";b) la ratification du budget et des comptes annuels. Sous-section 2. - Composition
Art. 9.Le Conseil est composé de 18 membres, désignés par le Gouvernement flamand comme suit : 1° huit membres sur liste conjointe des associations représentatives des pouvoirs organisateurs.Il y a parité du nombre de représentants de l'enseignement libre et des représentants de l'enseignement officiel; 2° deux membres animateurs sportifs, sur proposition du centre administratif visé à l'article 14 : un membre provient de l'enseignement fondamental, l'autre de l'enseignement secondaire. Durant la période du premier mandat des membres du conseil, ces membres sont désignés sur proposition de la Fondation pour le Sport Scolaire flamand; 3° un membre, sur proposition collective du VLIR et du VLHORA, expert dans le domaine du sport dans les hautes écoles et universités;4° un membre issu d'une haute école ou d'une université, animateur sportif, sur liste du centre administratif visé à l'article 14.Durant la période du premier mandat des membres du conseil, ce membre est désigné sur proposition de la Fédération Sportives des Etudiants flamands; 5° trois membres, sur proposition collective du BLOSO et de la VSF, experts en matière de politique sportive et bénéficiant d'au moins cinq années d'expérience dans le secteur sportif;6° trois membres, experts dans le domaine du sport scolaire. Les membres visés en 1° à 5° inclus ont le droit de vote. Les membres visés en 6° siègent avec voix consultative.
L'administrateur délégué assiste aux réunions du conseil et sa voix est consultative.
Art. 10.Un mandat au conseil dure trois ans, renouvelable à durée illimitée.
Si un mandat prend fin prématurément, le successeur termine le mandat de son prédécesseur.
Sous-section 3. - Fonctionnement
Art. 11.Le Conseil élit parmi ses membres un président et un président suppléant.
Art. 12.Le Conseil décide à majorité simple, sauf disposition contraire du décret, arrêté ou règlement organique.
En cas de parité des voix, la voix du président est déterminante.
Art. 13.Le Conseil règle les dispositions plus précises de son fonctionnement dans le règlement organique, adopté à une majorité des deux tiers de ses membres. Section 2. - L'administration du centre
Sous-section 1re. - Compétence
Art. 14.Ladministration est responsable de l'administration quotidienne du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport", assurant le bon fonctionnement du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" aux niveaux administratif, technique et financier.
Sous-section 2. - Composition
Art. 15.L'administration du centre est composée au minimum de : 1° l'administrateur délégué, président d'office de l'administration;2° le coordinateur provincial de chaque province. Sous-section 3. - Fonctionnement
Art. 16.L'administration décide à la majorité simple, sauf disposition contraire du décret, arrêté ou règlement visé à l'article 17.
En cas de parité des voix, la voix de l'administrateur délégué est déterminante.
Art. 17.L'administration du centre règles les dispositions plus précises de son fonctionnement dans un règlement interne.
Sous-section 4. - Devoir de rapportage
Art. 18.L'administration du centre est tenue d'une justification au conseil. Elle fournit au conseil des informations sur ses décisions et l'informe sur demande de toutes ses actions. Section 3. - L'administrateur délégué
Art. 19.§ 1er. Le Conseil désigne l'administrateur délégué sur base d'un profil de fonction, publié au préalable par le Gouvernement flamand.
La fonction d'administrateur délégué est une fonction à mandat. La durée du mandat est de six ans. Le mandat est renouvelable. Le Conseil détermine la rémunération, attribuée sur les moyens de fonctionnement visés à l'article 35, 2°.
Le Conseil détermine la description de la fonction d'administrateur délégué.
Le conseil peut mettre fin au mandat. § 2. L'administrateur délégué est responsable du fonctionnement général du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" et exécute les décisions du conseil et de l'administration.
Il dirige également le secrétariat de coordination. Section 2. - Le niveau provincial
Sous-section 1re. - Tâches stratégiques
Art. 20.Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" développe, soutenu par cinq secrétariats provinciaux, un fonctionnement provincial et ses tâches stratégiques : 1° le soutien, axé sur la demande, du fonctionnement sportif des écoles, hautes écoles et universités;2° l'organisation d'activités, axées également sur l'offre, aux niveaux provincial et local;3° la coordination du fonctionnement des FOLLO;4° la fourniture d'informations en matière de sport scolaire, aux écoles, hautes écoles, universités, aux parents, étudiants et élèves;5° l'analyse des exemples de bons procédés et sa traduction préparatoire à la politique au profit du fonctionnement du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport". Sous-section 2. - Les coordinateurs provinciaux
Art. 21.Les coordinateurs provinciaux dirigent, sous l'autorité de l'administrateur délégué, les secrétariats provinciaux respectifs.
Sous-section 3. - Les FOLLO
Art. 22.Les FOLLO assurent la promotion et la coordination du sport scolaire et la collaboration avec les évènements sportifs locaux. Ils travaillent, dans le cadre de leur mission au "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport", sous l'autorité du coordinateur provincial. CHAPITRE III. - Principes de fonctionnement Section 1re. - Principes généraux
Art. 23.Lors de l'exercice des compétences visées aux articles 8, 14, 19, § 1er, et 21 : 1° aucun moyen octroyé au "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" par la Communauté flamande n'est utilisé pour financer d'autres personnes morales, et;2° la responsabilité de l'exécution de la mission et des tâches stratégiques n'est pas cédée.
Art. 24.Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" peut, contre rémunération ou pas, accepter d'autres missions complémentaires de : 1° administrations publiques, autres que la Communauté flamande;2° personnes physiques ou personnes morales de droit privé, après autorisation du Gouvernement flamand. Les missions complémentaires visées à l'alinéa 1er se limitent aux domaines décrits dans la mission et les tâches stratégiques. Elles ne peuvent en aucun cas engendrer une réalisation amoindrie de la mission et des tâches stratégiques.
Art. 25.Le règlement organique du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" comprend un code déontologique, où est assuré au minimum l'intervention indépendante du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport". Section 2. - Collaboration avec les écoles, hautes écoles et
universités
Art. 26.Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" informe les pouvoirs organisateurs, les hautes écoles et universités de son fonctionnement.
L'accompagnement des écoles, hautes écoles et universités en matière de sport scolaire est axé sur la demande. Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" peut proposer une formulation d'accompagnement. Le Gouvernement flamand peut obliger à tout moment le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" à proposer des formes d'accompagnement pour des groupes cibles déterminés.
Art. 27.Lorsque le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" est interrogé par les pouvoirs organisateurs, hautes écoles, universités, parents, étudiants ou élèves sur des questions qui ne tombent pas sous ses compétences, il réoriente les pouvoirs organisateurs, hautes écoles, universités, parents, étudiants ou élèves. CHAPITRE IV. - Personnel Section 1re. - Domaine d'application
Art. 28.Le présent chapitre ne s'applique pas aux FOLLO. Section 2. - Cadre organique
Art. 29.La formation de personnel du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" n'est complétée que par des membres du personnel rémunérés par la Communauté flamande et est composée de : 1° un emploi pour la fonction d'administrateur délégué;2° cinq emplois pour la fonction de coordinateur provincial;3° 38 emplois pour la fonction de consultant en pédagogie sportive, chargé de développer des activités en matière de sport scolaire et d'accompagner les écoles, hautes écoles et universités en matière d'implémentation de concepts et modèles issus de la pédagogie sportive;4° 20 emplois pour la fonction de consultant administratif, chargé du traitement juridique, financier et administratif des activités du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport";5° 11,5 emplois, à répartir librement parmi les fonctions en 3° et 4°. Le Gouvernement flamand peut modifier le rapport entre le nombre d'emplois de consultant en pédagogie sportive et le nombre d'emplois de consultant administratif. Section 3. - Catégories de personnel
Art. 30.§ 1er. Les emplois sur le tableau organique sont occupés par : 1° les membres du personnel statutaire, visés à l'article 49;2° 16 membres du personnel détaché;3° des membres du personnel contractuel. § 2. A l'exception des membres du personnel détaché, seuls des membres du personnel contractuel peuvent être engagés à partir du 2 janvier 2005 dans le cadre du tableau organique du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" fixé à l'article 29. Section 4. - Statut juridique
Sous-section 1re. - Principes de base
Art. 31.§ 1er. Pour exercer une fonction au "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport", les conditions suivantes relatives aux certificats d'aptitude et aux échelles de traitement sont d'application : 1° Pour ceux qui sont engagés dans la fonction d'administrateur délégué et de coordinateur provincial, l'échelle barémique 511 s'applique sur base d'un certificat d'aptitude obligatoire ou jugé suffisant pour cette échelle barémique;2° Pour ceux qui sont engagés dans la fonction de consultant en pédagogie sportive, les échelles barémiques 148, 301 ou 501 s'appliquent sur base d'un certificat d'aptitude obligatoire ou jugé suffisant pour ces échelles barémiques;3° Pour ceux qui sont engagés dans la fonction de consultant administratif, les échelles barémiques 202, 158 ou 542 s'appliquent sur base d'un certificat d'aptitude obligatoire ou jugé suffisant pour le personnel d'appui dans l'enseignement secondaire que génèrent ces échelles barémiques respectives. Les certificats d'aptitude susnommés sont ceux fixés par le Gouvernement flamand pour l'enseignement ordinaire et spécial et les CLB. Les échelles barémiques susnommées sont celles fixées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. § 2. Si le salaire, fixé conformément à l'échelle barémique définie au § 1er et lui applicable, est inférieur au salaire du membre du personnel lors de l'entrée en vigueur du présent décret, il continue à percevoir ce dernier salaire jusqu'à ce qu'il obtienne un salaire au moins équivalent conformément à l'échelle barémique définie au § 1er et lui applicable.
Art. 32.Le Gouvernement flamand fixe les rapports suivants : 1° dans le nombre d'emplois de consultant en pédagogie sportive, le rapport entre le nombre de membres du personnel engagés sous les échelles barémiques 148, 301 et 501;2° dans le nombre d'emplois de consultant administratif, le rapport entre le nombre de membres du personnel engagés sous les échelles barémiques 202, 158 et 542. Ces rapports doivent être respectés lors de la désignation de nouveaux membres du personnel.
Art. 33.La Communauté flamande paie directement le salaire des membres du personnel du tableau organique.
Le Gouvernement flamand fixe les règles précises relatives à la rémunération directe des membres du personnel contractuels et statutaires. Sans préjudice des dispositions du présent décret, le salaire des membres statutaires est fixé comme si ces membres avaient été nommés dans l'enseignement.
Sous-section 2. - Règlement de travail
Art. 34.Le Conseil fixe le règlement précis de travail pour les membres du personnel statutaires, contractuels et détachés du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport".
Le règlement de travail comprend au minimum : 1° les conditions de recrutement;2° les droits et devoirs du personnel, en particulier la protection juridique du personnel;3° le régime de prestations;4° la réglementation en matière de vacances;5° la réglementation en matière de profils de fonction et d'évaluation;6° la réglementation en matière de mesures d'ordre et de discipline;7° la réglementation en matière de licenciement. CHAPITRE V. - Moyens Section 1re. - Moyens de la Communauté flamande
Art. 35.Chaque fois trois années de suite, le Gouvernement flamand prévoit, dans le budget fixé par la Communauté flamande, au minimum les moyens suivants : 1° les charges salariales des membres du personnel sur le tableau organique, tenant compte du rapport visé à l'article 32;2° les moyens de fonctionnement du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport";3° les charges salariales des FOLLO.
Art. 36.Les moyens visés à l'article 35, 2° sont mis annuellement à la disposition du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" comme suit : 1° une première tranche de 22,5 pour cent est réglée au plus tard le 31 mars;2° une deuxième tranche de 22,5 pour cent est réglée au plus tard le 30 juin;3° une troisième tranche de 22,5 pour cent est réglée au plus tard le 30 septembre;4° une quatrième tranche de 22,5 pour cent est réglée au plus tard le 31 décembre;5° le solde de 10 pour cent est réglé après présentation au Gouvernement flamand du rapport visé à l'article 40, § 1er, 2° et des comptes et rapports annuels visés à l'article 44. Section 2. - Autres moyens
Art. 37.Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" dispose, outre les moyens de fonctionnement visés à l'article 35, 2°, des moyens suivants : 1° soutien financier, matériel ou immatériel des administrations publiques;2° revenus du sponsoring et du co-financement;3° produits de la possession propre;4° revenus d'événements et d'activités;5° dons et des legs;6° emprunts de toute nature, auxquels le Gouvernement flamand accorde la garantie de la Communauté flamande;7° autres revenus aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Section 3. - Utilisation des moyens de fonctionnement
Art. 38.La directive, visée à l'article 40, fixe, eu égard aux moyens visés à l'article 35, 2°, le pourcentage qui peut être utilisé au maximum pour le recrutement de membres du personnel contractuel qui ne tombent pas sous le tableau organique. CHAPITRE VI. - Compétences instrumentales
Art. 39.Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" possède toutes les compétences directement ou indirectement utiles ou essentielles à l'exercice de ses tâches et mission stratégiques, en ce compris : 1° la passation de contrats;2° la création de ou la participation à d'autres personnes morales, après autorisation du Gouvernement flamand;3° la prise de crédits;4° la réception de dons et legs.L'autorisation du Gouvernement flamand n'est requise qu'en cas de réception de dons et legs à titre onéreux; 5° l'acquisition de et la renonciation à tous les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l'accomplissement de la mission et des tâches stratégiques.L'autorisation du Gouvernement flamand n'est requise qu'en cas d'acquisition ou de renonciation de biens immobiliers; 6° la fixation, acquisition de ou renonciation à des droits réels ou autres. CHAPITRE VII. - Contrôle Section 1re. - Direction et surveillance administrative
Sous-section 1re. - Directive
Art. 40.§ 1er. Le Gouvernement flamand développe tous les trois ans une directive fixant au minimum les domaines suivants : 1° les objectifs opérationnels du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport";2° le rapportage par le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" au Gouvernement flamand, relatif au fonctionnement propre.Au moins un rapport sur le fonctionnement durant l'année calendaire écoulée est introduit annuellement avant le 31 mars qui suit l'année à laquelle se rapporte le rapport; 3° le pourcentage visé à l'article 38;4° les conditions auxquelles sont accordées les autorisations visées aux articles 39, 2°, 4° et 5°;5° le cas échéant, les dispositions relatives à l'attribution, par le Gouvernement flamand, de missions spéciales associées à la mission et aux objectifs stratégiques du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport";6° la reprise intégrale et la garantie ultérieure du fonctionnement et du service pour les groupes cibles de la Fondation du Sport Scolaire flamand au sein du fonctionnement du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport". § 2. la directive est développée en concertation avec le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport". § 3. A la directive est joint un aperçu des obligations de droit administratif qui doivent être honorées par le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" en tant que service public.
Sous-section 2. - Surveillance administrative
Art. 41.§ 1er. Les décisions du conseil sont transmises au Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours calendrier à compter du jour qui suit la prise de la décision. § 2. Si le Gouvernement flamand constate qu'une décision du conseil viole les règles de droit ou nuit à l'intérêt général, la procédure suivante est suivie : 1° le Gouvernement flamand notifie sans délai au conseil le caractère irrégulier ou inopportun de la décision.Il peut suspendre la décision dans un délai de quarante jours calendrier à compter du jour qui suit la réception de la décision par le Gouvernement flamand; 2° le conseil peut décider de justifier ou de retirer la décision suspendue.La décision prise est transmise au Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours calendrier à compter du jour qui suit la prise de décision par le conseil; 3° il peut être procédé à l'annulation de la décision du conseil dans un délai de quarante jours calendrier à compter du jour qui suit la réception par le Gouvernement flamand de la décision ou, le cas échéant, de la décision de justification d'une décision suspendue.Le Gouvernement flamand peut décider de remplacer la décision annulée par une décision qu'il aura prise. La mesure annulative et l'éventuelle décision de remplacement sont notifiées sans délai au conseil. Section 2. - Contrôle financier
Art. 42.§ 1er. Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" dresse chaque année un budget, au moment et de la façon fixés dans la directive.
L'exercice budgétaire coïncide avec l'année calendaire. § 2. Le budget est présenté à l'entérinement du Gouvernement flamand.
Si le budget n'a pas été entériné avant le début de l'exercice budgétaire, les mêmes opérations que celles permises dans le budget de l'année précédente peuvent être effectuées à partir du 1er janvier à raison de 1/12 par mois.
Art. 43.Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" tient une comptabilité générale relativement à tous les dispositifs au moyen d'un système de livres et comptes, considérant les règles d'usage dans la comptabilité en partie double.
La comptabilité comprend toutes les opérations, propriétés, créances, dettes et obligations, quelle que soit leur nature.
La comptabilité est soumise à un réviseur d'entreprises.
Art. 44.§ 1er. Le 31 décembre de chaque année, le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" clôture sa comptabilité.
Au plus tard le 15 mars qui suit, les comptes annuels du "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport", sont soumis à la ratification du Gouvernement flamand. § 2. Les comptes annuels se composent de : 1° les comptes annuels d'exécution du budget;2° le cas échéant : les comptes des modifications patrimoniales;3° le bilan et le compte de pertes et profits. § 3. Un rapport annuel est joint aux comptes annuels. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions modificatives
Sous-section 1re. - Le décret réglant le statut juridique des membres du personnel de l'enseignement communautaire
Art. 45.A l'article 77quater, § 2, alinéa deuxième, du même décret, inséré dans le décret du 14 février 2003, 11° est remplacé par : « 11° le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport"; ».
Sous-section 2. - Le décret réglant le statut juridique des membres du personnel de l'enseignement subventionné
Art. 46.A l'article 51quater, § 2, alinéa premier, du même décret, inséré dans le décret du 14 févrieri 2003, 11° est remplacé par : « 11° le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport"; ».
Sous-section 3. - Arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 portant création de comités de concertation de base et intermédiaires pour certaines personnes morales de droit public ressortant à la Communauté flamande et/ou la Région flamande
Art. 47.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 portant création de comités de concertation de base et intermédiaires pour certaines personnes morales de droit public ressortant à la Communauté flamande et/ou la Région flamande est ajouté un point 22°, ainsi conçu : « 22° le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport". ». Section 2. - Dispositions abrogatoires
Art. 48.Sont abrogés : 1° le décret du 1er décembre 1993 portant agrément et subventionnement de la Fondation pour le Sport Scolaire flamand;2° l'arrêté du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 1er décembre 1993 portant agrément et subventionnement de la Fondation pour le Sport Scolaire flamand. Section 3. - Mesures transitoires
Sous-section 1re. - Nomination de contractuels subventionnés
Art. 49.Les membres du personnel engagés à la Fondation pour le Sport Scolaire flamand ou dans un « derde arbeidscircuit (DAC) » de la Fédération Sportive des Etudiants flamands en décembre 2003 à titre de contractuel subventionné ou de contractuel visés à l'article 6, § 4, du décret du 1er décembre 1993 portant agrément et subventionnement de la Fondation pour le Sport Scolaire flamand, tel qu'applicable la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être statutarisés au 1er janvier 2005 au "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été déchu du droit d'exercer une fonction publique;2° satisfaire aux lois linguistiques;3° satisfaire aux conditions de capacité telles que prévues par l'article 31 du présent décret;4° au 31 décembre 2003, avoir 720 jours d'ancienneté de service.Pour le calcul de cette ancienneté de service, les règles suivantes sont applicables : a) le nombre de jours prestés à la Fondation pour le Sport Scolaire flamand en tant que membre du personnel contractuel subventionné ou membre du personnel contractuel tel que visés à l'alinéa premier, et le nombre de jours prestés à la Fédération Sportive des Etudiants flamands en tant que membre du personnel dans le « derde arbeidscircuit », sont pris en compte;b) le nombre de jours prestés dans un emploi à prestations de service complètes sont comptabilisés sur base de tous les jours calendrier du début à la fin de la période d'emploi.Les jours prestés dans un emploi à prestations de service incomplètes, qui s'élèvent à au moins la moitié du nombre d'heures requis pour l'emploi à prestations de service complètes, sont pris en considération au même titre que les jours prestés dans un emploi à prestations de service complètes. Le nombre de jours prestés dans un emploi qui ne s'élève pas à la moitié du nombre d'heures requis pour un emploi à prestations de service complètes est diminué de moitié; 5° exercer la fonction à titre principal. La statutarisation au 1er janvier 2005 est limitée au volume de l'emploi pour lequel le membre du personnel est engagé.
Cet emploi n'est pas déclaré vacant.
Art. 50.Chaque coordinateur provincial, engagé en tant que membre du personnel contractuel subventionné à la Fondation pour le Sport Scolaire flamand en décembre 2003 et qui répond aux conditions de l'article 49, 1°, 2°, 4° et 5°, peut être nommé. Il conserve l'échelle barémique qu'il a reçue pour la statutarisation.
En dérogation à l'article 49, 3°, les membres du personnel engagés à la Fondation pour le sport scolaire flamand et possédant un certificat d'enseignement secondaire inférieur peuvent être nommés à la fonction de consultant administratif.
Art. 51.Les candidats visés à l'article 49 qui, à l'entrée en vigueur du présent décret, n'entrent pas en considération pour la nomination, sont engagés contractuellement dans le tableau organique fixé à l'article 29.
Sous-section 2. - Succession en droits
Art. 52.Le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" demeure subrogé aux droits et devoirs de la Fondation pour le sport scolaire flamand.
TITRE IV. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 53.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Proposition de décret, 2171 - N° 1. - Amendements, 2171 - N° 2. - Rapport de l'audition, 2171 - N° 3. - Rapport, 2171 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 2171 - N° 5.
Annales. - Discussion et adoption : Séances des 4 et 5 mai 2004.