publié le 20 septembre 2004
Decret relatif au "Limburgs Universitair Centrum" et au "Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg" (1)
7 MAI 2004. - Decret relatif au "Limburgs Universitair Centrum" et au "Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg" (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Decret relatif au "Limburgs Universitair Centrum" et au "Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg" (Conseil supérieur de L'Enseignement supérieur au Limbourg).
TITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
TITRE II. - Le "Limburgs Universitair Centrum" CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 2.Le 'Limburgs Universitair Centrum', dénommé ci-après "LUC" et ayant droit de l'institution créée par la loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement de l'Universitair Centrum Limburg, est une institution universitaire dotée de la personnalité juridique.
Le LUC a son siège administratif dans l'arrondissement administratif de Hasselt.
Art. 3.La liberté académique est le principe de base de l'enseignement et de la recherche au LUC. Le néerlandais est la langue d'enseignement et la langue administrative, tout en tenant compte des dispositions du Titre Ier, Chapitre III, Section 9, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Art. 4.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° "personnel académique assistant", les membres du personnel visés à l'article 66 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, ainsi que tous les boursiers et collaborateurs scientifiques, quelle que soit la nature de leur emploi ou l'origine de leur rémunération;2° "personnel administratif et technique", les membres du personnel visés à l'article 107 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, ainsi que les collaborateurs chargés du soutien du processus décisionnel et les collaborateurs techniques qui ne sont pas rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;3° "schools" les entités chargées de l'organisation de l'enseignement de la 'transnationale Universiteit Limburg'. CHAPITRE II. - Les organes d'administration et de gestion Section 1re. - Disposition générale
Art. 5.Les organes d'administration et de gestion du LUC sont : 1° le conseil d'administration;2° le collège administratif;3° le président et le vice-président;4° le recteur et le vice-recteur;5° l'administrateur. Section 2. - Le conseil d'administration
Sous-section 1re. - Composition
Art. 6.Le conseil d'administration se compose : 1° du président et du vice-président, désignés conformément à l'article 21, § 1er;2° du recteur et du vice-recteur, désignés conformément à l'article 21, § 3;3° de six personnes désignées par le conseil provincial du Limbourg selon le régime de la représentation proportionnelle.Ces personnes ne peuvent être membres d'un parlement fédéral, flamand ou européen. Au maximum la moitié peut être membre du conseil provincial; 4° de trois représentants du secteur social et de trois représentants du secteur économique;5° d'un membre du personnel académique autonome;6° d'un membre du personnel académique assistant;7° d'un membre du personnel administratif et technique;8° de trois étudiants;9° de cinq doyens ou vice-doyens au maximum : a) des facultés du LUC;b) des 'schools', si les doyens ou les vice-doyens de celles-ci sont nommés membre du personnel du LUC. L'administrateur assiste à la réunion avec voix consultative.
Art. 7.§ 1. Le président et le vice-président peuvent être désignés parmi les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 3° et 4°. Le cas échéant, ils continuent à siéger comme membres visés à l'article 6, premier alinéa, 3° ou 4°. § 2. Les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 4°, sont désignés comme suit : 1° les représentants du secteur social sont proposés par les organisations sociales représentatives du Limbourg;2° les représentants du secteur économique sont proposés par les organisations représentatives limbourgeoises de ce secteur;3° les représentants visés aux 1° et 2° sont désignés par le conseil d'administration. § 3. Les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 5°, 6° et 7°, sont élus au scrutin secret respectivement par l'assemblée générale du personnel académique autonome, l'assemblée générale du personnel académique assistant et l'assemblée générale du personnel administratif et technique.
Les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 8°, sont désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines Sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Pour l'élection de ces membres, les électeurs disposent chaque fois d'une seule voix. Les candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus.
Art. 8.Les mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 1°, 3° et 4° sont incompatibles avec une charge au LUC.
Art. 9.§ 1. La durée des mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° est de quatre ans.
La durée du mandat visé à l'article 6, premier alinéa, 8° est de deux ans.
Tous les mandats dans le conseil d'administration sont renouvelables. § 2. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours visé à l'article 6, premier alinéa, 1° et 3° jusqu'à 8° inclus, il est pourvu provisoirement au remplacement.
Art. 10.Tous les membres ayant droit de vote au sein du conseil ont des droits et des devoirs égaux.
Les étudiants exercent leurs compétences comme membres du conseil d'administration, en tenant compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines Sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Sous-section 2. - Compétence
Art. 11.Le conseil d'administration est l'organe supérieur d'administration et de gestion et possède de ce chef tous les pouvoirs de gestion et d'administration.
Il détermine l'organisation académique et administrative de l'université.
Art. 12.Le conseil d'administration est chargé de : 1° la création et l'organisation des facultés, départements, les 'schools', les services, les entités interdépartementales et les organes académiques;2° l'établissement du règlement de gestion, des règlements pour l'élection du recteur, du vice-recteur, du président, du vice-président et des membres du conseil d'administration et des membres des autres organes académiques, du règlement d'enseignement et des examens, du statut de l'étudiant, du règlement du personnel et du règlement disciplinaire;3° la fixation des directives générales relatives à l'organisation et la coordination de l'enseignement académique, de la recherche scientifique et des services scientifiques du LUC;4° la fixation et l'ajustement éventuel du plan quinquennal d'investissement et de financement;5° l'établissement et l'approbation annuels du budget, des comptes annuels et du rapport annuel de l'université;6° la fixation du cadre organique. Ces pouvoirs ne peuvent être délégués à aucun autre organe.
Art. 13.§ 1. Pour autant que le conseil d'administration n'ait pas conféré ces attributions à une personne ou un organe visé au § 2, il est chargé de : 1° la nomination des membres du personnel;2° la rédaction du règlement d'ordre intérieur;3° l'affectation des finances et des biens meubles et immeubles du LUC;4° la conclusion de conventions et la passation d'autres actes juridiques;5° le maintien de l'ordre académique, et, le cas échéant, la prise de mesures disciplinaires conformément au règlement disciplinaire en vigueur;6° toute autre compétence réservée spécifiquement au conseil d'administration par ou en vertu du présent décret ou d'autres décrets;7° la participation du LUC dans des entreprises spin off et autres personnes juridiques. § 2. Le conseil d'administration est habilité à révoquer les attributions visées au § 1er qu'il confie : 1° au collège administratif;2° aux membres du conseil d'administration;3° aux membres du personnel administratif;4° à un organe visé à l'article 28. Les personnes ou organes visés au premier alinéa soumettent au conseil d'administration un rapport sur les décisions prises.
Sous-section 3. - Règles de fonctionnement
Art. 14.Le conseil d'administration ne se réunit valablement que si plus de la moitié des membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas encore atteint sur deuxième convocation, l'assemblée a lieu quel que soit le nombre de membres y participant.
Art. 15.Les membres du conseil d'administration s'abstiennent de participer au vote sur des questions ou des personnes qui les concernent personnellement ou concernent personnellement leurs conjoints, les personnes avec lesquelles ils/elles cohabitent ou leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré.
Art. 16.L'opération de vote concernant des personnes se fait par bulletin secret, l'opération de vote concernant des questions se fait oralement et par appel nominal.
Si, lors de la délibération sur une question, aucun membre ne demande un suffrage, la proposition est censée être adoptée.
Art. 17.Tout membre présent ayant voix délibérative dispose d'une seule voix.
La majorité de trois cinquièmes des suffrages émis est requise pour délibérer valablement ou donner un avis.
Les bulletins blancs ou les abstentions sont censés ne pas être exprimés.
Art. 18.Les décisions du conseil d'administration sont publiques.
Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration peut définir, par arrêté motivé pris à la majorité des deux tiers, qu'une décision est gardée secrète.
Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration peut, par arrêté motivé pris à la majorité des deux tiers, définir que le 'Limburgs Universitair Centrum' change de nom. Section 3. - Le collège administratif
Sous-section 1re. - Composition
Art. 19.§ 1. Le collège administratif se compose : 1° du président;2° du vice-président;3° du recteur;4° du vice-recteur. Le président du conseil d'administration est également président du collège administratif. § 2. L'administrateur assiste aux réunions avec voix consultative.
Sous-section 2. - Compétence
Art. 20.§ 1. Le collège administratif est chargé, sous la responsabilité du conseil d'administration, de la gestion journalière du LUC dans les domaines administratif, technique, financier et du personnel.
Le collège administratif assure également la préparation, la publication et l'exécution des décisions du conseil d'administration. § 2. En cas d'urgence, le collège administratif prend par rapport aux matières relevant du conseil d'administration toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l'institution.
Pendant la réunion suivante, les décisions prises sont présentées au conseil d'administration qui est autorisé à les révoquer ou modifier pour autant que celles-ci ne soient pas encore mises en oeuvre. § 3. Le collège administratif rend compte de ses actes au Conseil d'administration. Section 4. - Le président, le vice-président, le recteur et le
vice-recteur Sous-section 1re. - Désignation
Art. 21.§ 1. Le président et le vice-président sont désignés par le conseil d'administration pour un délai de quatre ans.
Leur mandat est renouvelable une fois. § 2. Le recteur et le vice-recteur sont nommés par le conseil d'administration pour un délai de quatre ans. Les candidats doivent être des professeurs ordinaires. Au cours du mois de mai qui précède l'expiration du mandat du recteur et du vice-recteur en fonction, ils sont proposés par l'assemblée générale des conseils de faculté.
Pour la proposition de chaque liste, les membres de l'assemblée générale disposent d'une voix. La liste des candidats au mandat de recteur et au mandat de vice-recteur comprend pour chaque mandat au moins un et au plus trois candidats classés.
Le mandat de recteur et de vice-recteur est renouvelable une fois. § 3. Il y a incompatibilité entre le mandat de recteur ou de vice-recteur et la présidence d'un organe d'administration, de gestion, et/ou d'orientation politique de l'entité académique visée à l'article 28, premier alinéa. § 4. Le président, le vice-président, le recteur et le vice-recteur sont nommés simultanément.
En cas d'opposition de la part d'un quart des membres du conseil d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des trois quarts des voix. § 5. Le conseil d'administration fixe les modalités de l'élection des fonctions de président, vice-président, recteur et vice-recteur.
Sous-section 2. - Compétence
Art. 22.§ 1. Le président du conseil d'administration préside les séances de ce conseil et du collège administratif. Il veille à l'exécution des décisions prises par les autorités précitées.
Il représente le LUC dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Il est chargé de la direction générale du LUC et en particulier de la gestion administrative, budgétaire et financière. § 2. Le vice-président assiste le président et le remplace en cas d'empêchement.
Art. 23.§ 1. Le recteur est chargé de la direction académique et représente la communauté universitaire du LUC dans des affaires académiques.
Cette communauté est composée de personnes appartenant aux groupes suivants : 1° le personnel académique autonome;2° le personnel académique assistant;3° le personnel administratif et technique;4° les étudiants, inscrits dans un programme d'enseignement du LUC et les étudiants de la 'transnationale Universiteit Limburg' qui, au cours de leur inscription, ont choisi en premier lieu pour "l'enseignement au Campus Hasselt-Diepenbeek". Le recteur contresigne les diplômes et délivre les diplômes honorifiques. § 2. Le vice-recteur assiste le recteur et le remplace en cas d'empêchement.
Sous-section 3. - Représentation auprès de la 'transnationale Universiteit Limburg'
Art. 24.Le recteur ou le vice-recteur et le président ou le vice-président sont les membres flamands du collège d'administration de la 'transnationale Universiteit Limburg'.
Sous-section 4. - Statut
Art. 25.Le conseil d'administration fixe le traitement et le volume et le contenu de la fonction du président et du vice-président. Le traitement est fixé dans l'échelle de traitement du rang de professeur ordinaire conformément aux conditions de rémunération qui sont applicables aux membres du personnel académique autonome des universités en Communauté flamande.
Art. 26.Le recteur, le vice-recteur, le président et le vice-président bénéficient d'une rémunération conformément aux dispositions de l'article 100 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. Section 4. - L'administrateur
Art. 27.§ 1. Au cadre organique à charge des allocations de fonctionnement, une fonction d'administrateur est inscrite. § 2. L'administrateur coordonne la gestion journalière des services administratifs.
Il est également chargé de la rédaction des documents de travail et du procès-verbal du conseil d'administration et du collège administratif. § 3. L'administrateur est désigné par le conseil d'administration après appel public à candidature publié au Moniteur belge.
La vacance d'emploi mentionne au moins le contenu et les exigences de la fonction et la procédure de sélection. L'administrateur doit être porteur d'un diplôme du deuxième cycle d'une formation académique.
Les droits et devoirs de l'administrateur, qui se charge de ce mandat, sont fixés dans une convention conclue avec le conseil d'administration.
Le conseil d'administration fixe le traitement de l'administrateur dans une échelle de traitement du personnel académique autonome. Le conseil d'administration peut lui accorder une indemnité au sens de l'article 100 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
Le mandat d'administrateur est d'une durée de quatre ans et est toujours renouvelable. CHAPITRE III. - Entités académiques
Art. 28.Le conseil d'administration peut créer les facultés, schools, instituts, centres interfacultaires, chaires, départements, unités interdépartementales et tout autre organe qu'il estime nécessaire.
Il fixe le nom, la composition, le fonctionnement et les attributions de ces organes.
Il détermine également à quels organes appartiennent les charges d'enseignement et de recherche et la gestion scientifique et administrative qui y est liée.
Art. 29.L'assemblée générale des conseils de faculté se compose des membres des conseils de faculté.
L'assemblée générale est présidée par le recteur.
Elle arrête le règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
L'assemblée générale des conseils de faculté a notamment la tâche de proposer les candidats à la fonction de recteur et de vice-recteur.
Les décisions de l'assemblée générale des conseils de faculté sont motivées.
Les dispositions des articles 14 à 18 inclus s'appliquent par analogie à l'assemblée générale des conseils de faculté.
TITRE III. - Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur au Limbourg
Art. 30.Un Conseil supérieur consultatif de l'enseignement supérieur au Limbourg est créé par le conseil provincial du Limbourg, après consultation du LUC et des instituts supérieurs limbourgeois.
Le Conseil supérieur a pour mission de développer l'enseignement supérieur au Limbourg dans tous ses aspects, et en particulier la recherche scientifique, les services sociaux et la participation dans l'enseignement supérieur.
Le Conseil supérieur est composé de représentants des milieux politiques, socio-économiques et culturels.
Art. 31.§ 1. Le Conseil supérieur est composé pour la première fois le 1er février 2005 au plus tard.
Le Conseil supérieur se réunit au moins deux fois par an.
Le Conseil supérieur nomme en son sein un président. § 2. Le conseil provincial fixe les modalités relatives à la composition, au fonctionnement interne, à l'acceptation et la démission de nouveaux membres.
TITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires relatives au LUC
Art. 32.Le conseil d'administration du LUC exerce ses compétences dès que les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 3° et 5° à 8° inclus, sont désignés.
La réglementation existant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret reste d'application jusqu'à ce qu'il soit satisfait à cette condition.
Art. 33.Le secrétaire permanent en fonction assume sa fonction d'administrateur dès le 1er octobre 2004.
Un mandat de quatre ans prend cours à compter de cette date. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 34.L'article VII. 1er, § 1er, premier alinéa, 1°, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines Sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre est remplacé par ce qui suit : « 1° décret du 7 mai 2004 relatif au "Limburgs Universitair Centrum" et au "Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg" (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg); » CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
Art. 35.La loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement du "Limburgs Universitair Centrum", telle que modifiée, est abrogée.
Art. 36.Les articles II. 61, § 2, 1°, II. 69 et II. 70 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines Sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont supprimés. CHAPITRE IV. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 37.Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Proposition de décret, 2129-N° 1. - Rapport, 2129-N° 2. - Amendements, 2129-N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 2129-N° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séance d'après-midi du 28 avril 2004 et séance du 29 avril 2004.