publié le 31 août 2004
Décret relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement
7 MAI 2004. - Décret relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
TITRE Ier. - Les centres technologiques régionaux
Art. 2.Le chapitre XII du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII Mosaïque, composé des articles XII.1 à XII.4 inclus, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE XII. - Les centres technologiques régionaux Section Ire. - Description de la notion et missions
Article XII.1 Un centre technologique régional, dénommé ci-après « CTR », est un centre régional ou interrégional organisé par des personnes morales, des parties autonomisées de personnes morales ou des accords de coopération entre des personnes morales.
Le fonctionnement d'un CTR est centré sur : 1° La réalisation de synergies entre des établissements d'enseignement et des entreprises, et 2° Une transition optimale d'élèves, d'étudiants, d'apprenants vers les entreprises, et 3° La revalorisation de l'enseignement technique et professionnel. Article XII.2 Un CTR prend des initiatives concrètes au niveau de : 1° L'harmonisation conjointe entre des établissements d'enseignement et des entreprises de l'offre et de la demande d'infrastructure, d'appareillages et d'aménagement pour l'enseignement technique et professionnel qui peuvent remplir un rôle pédagogique et didactique, en particulier grâce au développement et au soutien d'un ancrage (d'ancrages) dans le domaine de l'infrastructure, et 2° L'harmonisation conjointe entre des établissement d'enseignement et des entreprises de l'offre et de la demande de stages pour les élèves et les apprenants, et/ou 3° Le fait de faciliter ou de coordonner le recyclage au niveau des nouvelles technologies, et/ou 4° La création d'une plate-forme au sein de laquelle les établissements d'enseignement et les entreprises peuvent échanger leurs connaissances et leurs expériences. Section II. - Contrat de gestion
Sous-section Ire. - Contenu Article XII.3 § 1er. Chaque CTR conclut un contrat de gestion pour 3 ans avec le Gouvernement flamand. § 2. Le contrat de gestion est régi par des conditions générales, fixées par le Gouvernement flamand.
Ces conditions générales concernent : 1° Les exigences minimales concernant la structure de gestion des CTR;2° Les engagements de résultats minimum des CTR;3° La manière avec laquelle la fonction d'assistance du coordinateur du CTR est exercée;4° La manière avec laquelle les acteurs locaux du domaine de l'enseignement, de la formation et de l'instruction peuvent être impliqués dans le fonctionnement du CTR;5° Les mécanismes de rapport et de contrôle;6° Les mesures dites de remède et de sanction en cas de non-respect du contrat de gestion;7° Les cas où et la manière avec laquelle le contrat de gestion peut être modifié pendant la durée de celui-ci. § 3. Les conditions générales peuvent être complétées pour chaque CTR avec des dispositions spécifiques qui tiennent compte du modèle de besoins régional ou interrégional.
Sous-section II. - Contribution financière de la Communauté flamande Section Ire. - Enveloppe de fonctionnement fixe
Article XII.4 Conformément aux dispositions de cette section, un CTR ouvre un droit à une enveloppe de fonctionnement fixe triennale grâce à la conclusion d'un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand.
L'enveloppe de fonctionnement fixe est attribuée par la Communauté flamande dans le cadre des crédits budgétaires.
Article XII.5 L'importance de l'enveloppe de fonctionnement fixe est déterminée pour chaque CTR tout en tenant compte de : 1° La diversité et/ou l'importance des terrains d'action sur lesquels le CTR est actif, stipulés à l'article XII.2; 2° La nature et l'importance du secteur (des secteurs) professionnel(s) concerné(s);3° Le nombre et l'importance des entreprises participantes et des établissements d'enseignement participants;4° Les réalisations et les possibilités proposées concernant le cofinancement;5° La structure des coûts fixe. Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles concernant l'attribution et la nouvelle répartition, pendant une période en cours de 3 ans, de nouveaux moyens ou de moyens libérés.
Article XII.6 L'enveloppe de fonctionnement fixe est attribuée chaque année en fonction de la formule suivante : 1° Un premier acompte d'un montant de 22,5 pour cent est versé au plus tard le 28 février;2° Un deuxième acompte d'un montant de 22,5 pour cent est versé au plus tard le 31 mai;3° Un troisième acompte d'un montant de 22,5 pour cent est versé au plus tard le 31 juillet;4° Un quatrième acompte d'un montant de 22,5 pour cent est versé au plus tard le 31 octobre;5° Le solde de 10 pour cent est versé après l'introduction et l'approbation d'un rapport de fonctionnement et d'activités. Section II. - Subvention pour le financement d'un projet
Article XII.7 § 1er. Dans le cadre des crédits budgétaires, attribués par la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut attribuer à un CTR une subvention pour le financement d'un projet.
Cette subvention peut être attribuée au maximum pour une période de 3 ans. § 2. Les projets sont sélectionnés et l'importance de la subvention pour le financement d'un projet est déterminée sur la base de critères qui sont fixés par le Gouvernement flamand.
Ces critères ont au moins un rapport avec : 1° la concordance des projets avec les missions, stipulées à l'article XII.2; 2° le nombre et l'importance des entreprises participantes et des établissements d'enseignement participants;3° la nature et/ou l'importance du public cible qui peut être concerné dans le cadre des projets;4° la pertinence des projets à long terme. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les règles ultérieures concernant : 1° La manière avec laquelle la subvention pour le financement d'un projet est demandée;2° la manière avec laquelle le dossier est évalué;3° le rythme de paiement de la subvention pour le financement d'un projet. Section III. - Cadre facilitaire
Sous-section Ire. - Moyens complémentaires Article XII.8 Outre les contributions financières de la Communauté flamande, stipulées aux articles XII.4 et XII.7, un CTR peut disposer des moyens suivants : 1° une assistance financière, matérielle ou immatérielle grâce aux acteurs du secteur de l'enseignement ou des entreprises ou grâce aux administrations publiques;2° des bénéfices en sa propre possession;3° des dons et des legs;4° des emprunts de toutes sortes. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Communauté flamande aux emprunts au profit d'un CTR. Sous-section II. - Infrastructure Article XII.9 § 1er. Si un pouvoir organisateur accorde à un CTR (une personne morale au sein d'un CTR) ou au profit du fonctionnement d'un CTR un droit personnel, un droit réel ou un droit d'usufruit sur un bien immobilier, destiné à l'enseignement, cela n'est absolument pas considéré comme une modification de la destination. § 2. (La personne morale au sein d'un CTR) Le CTR intervient vis-à-vis du service pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné, ci-après : « DIGO », ou le successeur de ce service, dans les droits et les obligations du pouvoir organisateur transmetteur, si (la personne morale au sein du) le CTR devient propriétaire du bâtiment ou reprend le droit réel qui était nécessaire pour l'obtention des subventions, fournies par le DIGO, ou son successeur.
Si (la personne morale au sein du) le CTR ne reprend pas la propriété ou le droit réel, le pouvoir organisateur transmetteur reste responsable du respect des obligations qui découlent de la réglementation pour l'obtention des subventions fournies par le DIGO ou le successeur de celui-ci. Section IV. - Le coordinateur du CTR
Sous-section Ire. - Nomination Article XII.10 § 1er. Le Gouvernement flamand désigne un coordinateur pour chaque CTR sur la base d'un profil communiqué à l'avance. § 2. La fonction de coordinateur CTR est un mandat. Le Gouvernement flamand détermine la durée du mandat. § 3. Le Gouvernement flamand détermine la description de la fonction du coordinateur CTR. La description de la fonction contient les objectifs stratégiques et opérationnels du coordinateur CTR et la manière avec laquelle il doit établir des rapports à propos de son fonctionnement. § 4. Le Gouvernement flamand peut mettre fin au mandat à tout moment. Sous-Section II. - Mission et missions
Section Ire. - Mission
Article XII.11 Le coordinateur du CTR a pour mission : 1° coordonner le développement d'un réseau de CTR;2° soutenir le fonctionnement des CTR;3° favoriser la concertation entre les CTR. Section II. - Missions
Sous-section Ire. - Etude des besoins Article XII.12 Le département de l'enseignement du Ministère de la Communauté flamande effectue, en collaboration avec le coordinateur CTR, sur une base régulière une étude des besoins qui indique à l'aide d'une analyse des structures socio-économiques régionales : 1° les régions qui ont besoin de la création d'un CTR;2° les CTR qui ont besoin d'une modification ou d'un élargissement du fonctionnement. Sous-section II. - Développement d'une structure de concertation Article XII.13 Le coordinateur CTR veille au développement d'une structure de concertation au sein de laquelle il se concerte sur une base régulière et au moins une fois par an avec les représentants des CTR. Sous-section III. - Missions concernant les contrats de gestion Article XII.14 Le coordinateur CTR remplit une fonction consultative lors de : 1° l'établissement des conditions générales, stipulées à l'article XII.3, § 2; 2° la constatation de l'importance de l'enveloppe de fonctionnement fixe, stipulée à l'article XII.4.
Il fait une proposition dite de remède s'il constate, sur la base des mécanismes de contrôle dans le contrat de gestion, qu'un CTR n'exécute ou ne respecte manifestement pas ou pas convenablement les obligations ou engagements décrétaux, réglementaires ou conventionnels. Section V. - Méta évaluation
Article XII.15 Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires afin qu'une évaluation générale du fonctionnement des CTR puisse être présentée au Parlement flamand avant le 31 décembre 2007. Section VI. - Mesure transitoire
Article XII.16 Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec les CTR qui existent au moment de l'entrée en vigueur de ce chapitre au plus tard le 15 mai 2004.
En dérogation de l'article XII.7, la contribution financière de la Communauté flamande, due en 2004, est versée conformément au rythme de paiement suivant : 1° un premier acompte d'un montant de 50 pour cent est versé après la signature du contrat de gestion;2° un deuxième acompte d'un montant de 40 pour cent est versé au plus tard le 15 octobre;3° le solde de 10 pour cent est versé après l'introduction et l'approbation d'un rapport de fonctionnement et d'activités. Section VII. - Disposition d'entrée en vigueur
Article XII.17 Les dispositions de ce titre entrent en vigueur à partir du 1er avril 2004. » Art.3. Les dispositions de ce titre entrent en vigueur à partir du 1er avril 2004.
TITRE II. - Dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement CHAPITRE Ier. - Modification à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Art. 4.A l'article 53, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, introduite par le décret du 14 février 2003, les mots « article 6bis, 2°, qui entre en vigueur » sont remplacés par les mots « article 6bis, 2° et 4°, qui entrent en vigueur ».
Art. 5.L'article 4 entre en vigueur le 1er septembre 2003. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 12 juillet 1990 portant règlement de l'éducation de base pour les adultes faiblement scolarisés
Art. 6.L'article 3 du décret du 12 juillet 1990 portant règlement de l'éducation de base pour les adultes faiblement scolarisés est remplacé par ce qui suit : «
Article 3.Pour l'application de ce décret, nous nous entendons par « adultes faiblement scolarisés » : les majeurs pour qui une formation de base semble nécessaire afin de fonctionner au niveau de la société ou de suivre une formation ultérieure.
Le Gouvernement flamand détermine pour chaque formation le niveau de compétences maximal que les candidats-apprenants peuvent avoir et la manière avec laquelle ce niveau de compétences peut être évalué par les centres. »
Art. 7.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 5.§ 1er. L'éducation de base est un équipement scolaire dans lequel un ensemble de formations spécifiques est proposé pour faire suite ou dans les domaines d'études existants dans l'enseignement pour adultes. L'éducation de base a pour but de permettre aux apprenants d'acquérir des compétences qui sont nécessaires pour fonctionner au niveau de la société et pour suivre une formation ultérieure. § 2. Le niveau de l'éducation de base peut être comparé au niveau de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire du premier degré, sous réserve des formations stipulées au § 3, 2°, 5° et 6°.
Pour ces formations, le niveau est déterminé par le Gouvernement flamand. § 3. L'éducation de base comprend les formations suivantes : 1° le néerlandais comme langue maternelle;2° le néerlandais comme deuxième langue;3° les mathématiques;4° l'orientation au sein de la société;5° la technologie d'information et de communication;6° les cours d'initiation au français et à l'anglais. Le Gouvernement flamand peut agréer de nouvelles formations au niveau expérimental. Ces formations sont ajoutées au premier alinéa du décret au plus tard après cinq ans ou l'agréation est levée année après année. § 4. L'éducation de base comprend également les activités d'activation et d'accompagnement du choix nécessaire. Ce sont des programmes éducatifs qui sont centrés sur : 1° la reconnaissance des besoins éducatifs;2° une connaissance exemplaire des contenus et des méthodes de travail de l'éducation de base;3° la stimulation des participants à continuer à se perfectionner et à se diriger vers d'autres aménagements éducatifs à la fin du programme. ».
Art. 8.Dans le même décret, un article 6bis est inséré et libellé comme suit : «
Article 6bis.Les centres pour l'éducation de base sont habilités à délivrer les certificats d'études agréés pour l'éducation de base aux apprenants qui ont suivi avec de bons résultats une formation ou une partie de formation.
Le Gouvernement flamand détermine la certification et stipule : 1° les modalités d'évaluation;2° le modèle des certificats d'études que les centres délivrent;3° la période au cours de laquelle les certificats d'études doivent être délivrés.»
Art. 9.Les articles de ce chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2004. CHAPITRE III. - Statut Section Ire. - Modification au décret du 27 mars 1991 relatif au
statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire
Art. 10.A l'article 29 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, dont le texte actuel constituera le § 1er, un § 2 est ajouté et libellé comme suit : « § 2. En dérogation au § 1er, un emploi qui est créé en heures - professeur, heures de cours ou périodes de cours qui sont attribuées dans le cadre de l'enseignement intégré dans l'enseignement fondamental et secondaire et l'enseignement d'accueil pour les nouveaux venus allophones dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement secondaire ordinaire, entre en considération pour une déclaration de vacance et une nomination fixe. Cette disposition s'applique pour autant que l'emploi ne soit pas soumis à la suspension progressive telle que déterminée au § 1 dans l'application des règles de rationalisation. »
Art. 11.Au chapitre V du même décret, un article 48ter est inséré et libellé comme suit : «
Article 48ter.En dérogation des dispositions de ce chapitre, un membre du personnel qui est déjà nommé à temps partiel dans une fonction de sélection ou de promotion ne peut plus avoir de période d'essai dans le cadre d'un élargissement de la nomination fixe dans le même emploi. Le conseil d'administration (pour les services d'accompagnement pédagogique et le centre de formation l'administrateur délégué), peut nommer ce membre du personnel à condition qu'il satisfasse aux dispositions de l'article 46, 1° à 5°. »
Art. 12.A l'article 100undecies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, un § 8, un § 9 et un § 10 sont insérés et libellés comme suit : « § 8. Pour les membres du personnel qui sont en service au mois de juin 2003 dans un établissement de l'enseignement secondaire financé comme membre du personnel contractuel à la charge du département de l'enseignement, les services prestés comme membre du personnel contractuel dans une fonction administrative dans un établissement de l'enseignement secondaire financé sont considérés comme une ancienneté de service telle que déterminée aux articles 4, 21, 21bis, 36 et 56.
Ces services sont considérés comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel du personnel d'assistance dans l'enseignement secondaire.
Le membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum. La limite de 720 jours ne s'applique pas à l'application de l'article 55, §§ 1er et 2.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au contractuel ayant été licencié avant juin 2003, sauf si celui-ci est réengagé après ce licenciement par le groupe d'écoles l'ayant révoqué. § 9. Pour les membres du personnel qui sont en service en juin 2003 comme membre du personnel contractuel à la charge du département de l'enseignement dans un établissement subventionné de l'enseignement artistique à temps partiel ou de l'enseignement des adultes, les services prestés comme membre du personnel contractuel à la charge du département de l'enseignement dans une fonction d'une catégorie de personnel de l'enseignement artistique à temps partiel ou de l'enseignement pour adultes sont considérés comme une ancienneté telle que déterminée aux articles 4, 21, 36 et 56. Ces services sont considérés comme s'ils avaient été prestés dans la fonction correspondante.
Le membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au contractuel ayant été licencié avant juin 2003, sauf si celui-ci est réengagé après ce licenciement par le groupe d'écoles l'ayant révoqué. § 10. Les services en tant que membre du personnel contractuel à la charge du département de l'enseignement qui sont prestés par les membres du personnel qui sont employés au mois de juin 2004 comme membre du personnel contractuel à la charge du département de l'enseignement au sein de l'enseignement communautaire sont considérés, à condition d'avoir l'approbation du conseil d'administration et l'accord du comité local concerné, comme ancienneté telle que déterminée aux articles 4, 21, 21bis, 36 et 56, étant bien entendu qu'un membre du personnel peut acquérir sur la base de ces services une ancienneté de 720 jours maximum.
Dans ce cas, ces services sont considérés comme étant prestés auprès du groupe d'écoles concerné. Le conseil d'administration décide pour quelle fonction ces services entrent en considération. Si le conseil d'administration fait entrer ces services en considération pour la fonction de collaborateur administratif dans le personnel de direction et d'assistance ou la fonction de collaborateur administratif dans le personnel d'assistance, la limite de 720 jours d'ancienneté de service ne s'applique pas pour l'application de l'article 55, § 1er, § 2 ou § 2bis. »
Art. 13.Au chapitre XII du même décret, un article 103quinquies est inséré et libellé comme suit : «
Article 103quinquies.Sous réserve des dispositions de ce décret et en dérogation de l'article 35 et de l'article 37, § 3, le conseil d'administration peut déterminer une nomination fixe le 1er septembre 2004 dans un emploi qui est créé en heures - professeur, heures de cours ou périodes de cours qui sont attribuées dans le cadre de l'enseignement intégré dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement d'accueil pour les nouveaux venus allophones dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans l'enseignement secondaire ordinaire.
Cette nomination fixe peut seulement être prononcée si le conseil d'administration a respecté les règlementations concernant la mise à disposition pour défaut d'emploi, réaffectation et nouveaux recrutements jusqu'au niveau de l'établissement où la nomination fixe est prononcée. » Section II. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au
statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres pour l'accompagnement des élèves
Art. 14.A l'article 34 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés pour l'accompagnement des élèves, dont le texte actuel constituera le § 1er, un § 2 est ajouté et libellé comme suit : « § 2. En dérogation au § 1er, un emploi qui est créé en heures - professeur, heures de cours ou périodes de cours qui sont attribuées dans le cadre de l'enseignement intégré dans l'enseignement fondamental et secondaire et l'enseignement d'accueil pour les nouveaux venus allophones dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement secondaire ordinaire, entre en considération pour une déclaration de vacance et une nomination fixe. Cette disposition s'applique pour autant que l'emploi ne soit pas soumis à la suspension progressive telle que déterminée au § 1 dans l'application des règles de rationalisation. »
Art. 15.A l'article 84decies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, un § 7 et un § 8 sont insérés et libellés comme suit : « § 7. Pour les membres du personnel qui sont en service en juin 2003 comme membre du personnel contractuel à la charge du département de l'enseignement dans un établissement subventionné de l'enseignement artistique à temps partiel ou de l'enseignement des adultes, les services prestés comme membre du personnel contractuel à la charge du département de l'enseignement dans une fonction d'une catégorie de personnel de l'enseignement artistique à temps partiel ou de l'enseignement pour adultes sont considérés comme une ancienneté telle que déterminée aux articles 6, 23, 31, 35, 74 et 77. Ces services sont considérés comme s'ils avaient été prestés dans la fonction correspondante.
Le membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au contractuel ayant été licencié avant juin 2003, sauf si celui-ci est réengagé après ce licenciement par le groupe d'écoles l'ayant révoqué. § 8. Les services en tant que membre du personnel contractuel à la charge du département de l'enseignement qui sont prestés par les membres du personnel qui sont employés au mois de juin 2004 comme membre du personnel contractuel à la charge du département de l'enseignement auprès d'une assemblée représentative de pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné, de l'enseignement confessionnel libre subventionné ou de l'enseignement non confessionnel libre subventionné sont considérés, à condition d'avoir l'approbation du pouvoir organisateur et l'accord du comité local concerné, comme ancienneté de service telle que déterminée aux articles 6, 23, 23 bis, 31, 35, 74 et 77, étant bien entendu qu'un membre du personnel peut acquérir sur la base de ces services une ancienneté de 720 jours maximum.
Dans ce cas, ces services sont considérés comme étant prestés auprès du pouvoir organisateur concerné. Le pouvoir organisateur décide pour quelle fonction ces services entrent en considération. Si le pouvoir organisateur fait entrer ces services en considération pour la fonction de collaborateur administratif dans le personnel de direction et d'assistance ou la fonction de collaborateur administratif dans le personnel d'assistance, la limite de 720 jours d'ancienneté de service ne s'applique pas pour l'application de l'article 44, § 1er, § 2 ou § 2bis. »
Art. 16.Au titre II, chapitre XI du même décret, un article 84 du même décret est inséré et libellé comme suit : «
Article 84duodecies.Sous réserve des dispositions de cet décret et en dérogation à l'article 30 et à l'article 33, § 1, dernier alinéa, un pouvoir organisateur peut prononcer une nomination fixe au 1er septembre 2004 dans un emploi qui est créé en heures - professeur, heures de cours ou périodes de cours qui sont attribuées dans le cadre de l'enseignement intégré dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire et l'enseignement d'accueil pour les nouveaux venus allophones dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans l'enseignement secondaire ordinaire.
Cette nomination fixe peut seulement être prononcée si le pouvoir organisateur a respecté la réglementation concernant la mise à disposition pour défaut d'emploi, réaffectation et nouveaux recrutements jusqu'au niveau de l'établissement où la nomination fixe est prononcée. » Section III. - Date d'entrée en vigueur
Art. 17.Les articles de ce chapitre entrent en vigueur le 1er avril 2004, à l'exception de l'article 11, qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004. CHAPITRE IV. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande
Art. 18.A l'article 20quater du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 1, le mot « langue des signes » est inséré entre le mot « néerlandais » et le mot « religion »;2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.A une date qui doit être déterminée par le Gouvernement flamand, sont considérées comme des matières générales, artistiques, techniques ou pratiques : toutes les matières générales, artistiques, techniques ou pratiques stipulées aux articles 2 jusqu'à 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 stipulant les matières générales, les matières artistiques, les matières techniques et les matières pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements pour l'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme des centres pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements pour l'enseignement secondaire spécial, dont la mention dans le plan d'apprentissage est suivie par le mot « langue des signes ». »
Art. 19.A l'article 326 du décret du 13 juillet 1944 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, un troisième alinéa est inséré et libellé comme suit : « En dérogation de l'article 122, l'institut supérieur peut fournir jusqu'à la fin de l'année académique de 2004-2005 un emploi aux membres du personnel temporaire qui ont été nommés au 30 juin 1995 dans un emploi vacant d'assistant, à raison du volume de la mission au 30 juin 1995, pour autant qu'ils remplissent cette fonction en tant que fonction principale. »
Art. 20.Les articles de ce chapitre entrent en vigueur de la manière suivante : 1° l'article 18 entre en vigueur à partir du 1er septembre 1996;2° l'article 19 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004. CHAPITRE V. - Modifications au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997
Art. 21.L'article 16 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est remplacé par ce qui suit : «
Article 16.Outre les conditions d'admission déterminée dans les articles 12, 13 et 15, un plan d'intégration est encore requis pour le financement ou les subventions complémentaires d'un élève dans l'enseignement intégré.
Le Gouvernement détermine le contenu du plan de intégration et fixe la composition de l'équipe d'intégration, qui établira le plan d'intégration.
Un nouveau plan d'intégration est établi lors de la modification de : la nature de l'intégration, la nature et la gravité du handicap ou le niveau d'enseignement (y compris le domaine d'activités, l'option d'étude, la section ou les options). En cas de modification de l'équipe intégration, le plan d'intégration actuel peut être confirmé.
Si le certificat, stipulé à l'article 15, oriente vers les types 1, 3 ou 8, l'élève dans le type concerné doit avoir suivi au moins neuf mois d'enseignement spécial à temps plein immédiatement avant l'intégration dans l'enseignement ordinaire. »
Art. 22.A l'article 125duodecies, § 2, 3°, du même décret, les mots « et sur la base de l'inscription dans l'enseignement fondamental spécialisé » sont ajoutés in fine.
Art. 23.L'article 194 du même décret, abrogé par le décret du 14 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 194.En dérogation de l'article 131 du décret sur l'enseignement fondamental, les périodes de cours sont calculées sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au dernier jour scolaire du mois de septembre, en fonction des échelles pour les écoles pour enseignement fondamental spécialisé qui créent exclusivement le type 4 et le type 8 et qui hébergent des élèves pendant l'année scolaire 1998-1999 conformément à l'article 108. »
Art. 24.Les articles de ce chapitre entrent en vigueur de la manière suivante : 1° l'article 21 entre en vigueur le 1er septembre 2004;2° l'article 22 entre en vigueur à partir du 1er septembre 2003;3° l'article 23 entre en vigueur à partir du 1er septembre 1998. CHAPITRE VI. - Modifications au décret relatif à l'enseignement VIII du 15 juillet 1997
Art. 25.Les articles 21, 22 et 23 du décret relatif à l'enseignement VIII du 15 juillet 1997 sont remplacés par ce qui suit : «
Article 21.Pour être admis dans l'enseignement secondaire intégré, les choses suivantes sont requises : 1° l'élève doit satisfaire aux conditions d'admission qui sont valables pour l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement secondaire spécial;2° un plan d'intégration doit être établi pour l'élève concerné. Le Gouvernement détermine le contenu du plan de intégration et fixe la composition de l'équipe d'intégration, qui établira le plan d'intégration; 3° si le certificat, stipulé à l'article 5 de la loi relative à l'enseignement spécial et à l'enseignement intégré du 6 juillet 1970, oriente vers les types 1 ou 3, l'élève dans le type concerné doit avoir suivi au moins neuf mois d'enseignement spécial à temps plein immédiatement avant l'intégration dans l'enseignement ordinaire.
Article 22.Un nouveau plan d'intégration est établi lors de la modification de : la nature de l'intégration, la nature et la gravité du handicap ou le niveau d'enseignement (y compris le domaine d'activités, l'option d'étude, la section ou les options).
Article 23.En cas de modification de l'équipe intégration, le plan d'intégration actuel peut être confirmé. »
Art. 26.L'article 25 entre en vigueur le 1er septembre 2004. CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Art. 27.A l'article 99, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 14 février 2003, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour l'année scolaire 2003-2004, ce prélèvement s'élève à maximum 2 % des points totaux. Si, toutefois, ces 2 % ne suffissent pas pour créer un emploi à prestations complètes, le centre d'enseignement peut dépasser ces 2 % jusqu'à un maximum de 120 points. La communauté scolaire peut également prélever un pourcentage supérieur aux 2 % susmentionnés, et ceci jusqu'à un maximum de 5 %. Ce prélèvement peut seulement avoir lieu si un accord est atteint à ce propos au sein du comité de négociations local compétent de la communauté scolaire.
A partir de l'année scolaire 2004-2005 et jusqu'à une date qui doit être déterminée par le Gouvernement flamand, la communauté scolaire peut prélever jusqu'à maximum 5 % des points totaux pour son assistance. Ce prélèvement peut seulement avoir lieu si un accord est atteint à ce propos au sein du comité de négociations local compétent de la communauté scolaire. »
Art. 28.L'article 27 entre en vigueur le 1er septembre 2003. CHAPITRE VIII. - Modifications au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes
Art. 29.A l'article 15 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, dont le texte existant constituera le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° ou un module de cette section, de cette formation ou option comprend 40 ou 60 périodes de cours ou un multiple de 40 périodes de cours et maximum 240 périodes de cours;"; 2° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° les compétences de base de chaque module;»; 3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.En dérogation au § 1er, 2°, le Gouvernement peut s'écarter du nombre minimum de périodes de cours pour certains groupes cibles particuliers. »
Art. 30.A l'article 45 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au quatrième alinéa, les mots « ou dans une commune limitrophe ou de la frontière linguistique » sont insérés entre les mots « situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale » et « conservent leur droit au financement ou subventions »;2° il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Pour l'application du quatrième alinéa, nous entendons par « communes limitrophes ou communes de la frontière linguistique » : les communes stipulées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 portant règlement linguistique dans l'enseignement ou mentionnées à l'article 7 des lois relatives à l'utilisation des langues dans les administrations, coordonnées le 18 juillet 1966.»
Art. 31.L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 48.§ 1er. Le nombre d'heures -professeur qui peuvent être financées ou subventionnées sont calculées pour l'année scolaire qui commence pendant une année déterminée en fonction de la formule : Fla = Flh - (Nh - Na)/d si Na est supérieur à Nh' ou inférieur à Nh''.
Dans l'autre cas, Fla est égal à Flh. Si Fla est inférieur à Flh, Fla ne peut en aucun cas être inférieur à Na/d à condition que Flh soit supérieur à Na/d.
Fla = le nombre d'heures-professeur qui peuvent être financées ou subventionnées par option d'étude ou catégorie de l'année scolaire concernée;
Flh = le nombre forfaitaire d'heures-professeur déterminées historiquement par option d'étude ou par catégorie;
Nh = le nombre historique d'apprenants-heures de cours pour l'option d'étude ou la catégorie concernée;
Nh' = Nh + 3 %;
Nh' = Nh 3 %;
Les valeurs de Flh, Nh, Nh' et Nh » sont reprises par centre et par option d'étude ou catégorie à l'annexe II. Na = le nombre d'apprenants-heure de cours pour l'option d'étude concernée ou la catégorie concernée à partir du 1er février de l'année précédente jusqu'au 31 janvier inclus de l'année en cours; d = 9, pour les options d'étude formation générale, automobile, reliure, construction, chimie, confection, techniques décoratives, travail du diamant, techniques graphiques, bois, bijoux, refroidissement et chauffage, agriculture et horticulture, travail du cuir, enseignement maritime, électromécanique, restauration de meubles, sculpture sur bois, fabrication d'instruments de musique, optique, techniques orthopédiques, néerlandais comme deuxième langue, forge, textile et alimentation; 12, pour les domaines d'études commerce, dentelle, soins du corps, soins aux personnes, langue orientation 3 et 4 et tourisme; 13, pour l'enseignement supérieur; 15, pour les options d'étude direction d'entreprise, photographie, enseignement ménager et langues degré d'orientation 1 et 2. § 2. Si, dans une option d'étude ou dans une catégorie, une formation, option ou section est transférée vers l'enseignement modulaire, dans ce cas, Fla n'est en aucun cas inférieur à FLh pendant les trois années scolaires suivantes dans cette option d'étude ou catégorie, ce qui est unique pour cette option d'étude ou cette catégorie. Le centre est libre d'opter soit pour un règlement de la garantie à partir de l'année scolaire de la conversion, soit à partir de l'année scolaire suivante. Le centre communique ce choix au Département au moment de la conversion. § 3. Si les centres créent des options d'étude pour lesquelles aucun forfait historique n'a été constaté à l'annexe II, le nombre d'heures-professeur annuelles qui peuvent être financées pour l'année scolaire qui commence pendant une année déterminée, calculées par le nombre d'apprenants par heure de cours à partir du 1er février de l'année scolaire précédente jusqu'au 31 janvier de l'année en cours est divisé par d. La première fois, le nombre d'apprenants par heure de cours est multiplié par 2. § 4. Si une option d'étude est transférée d'un centre vers un autre sans que les centres concernés ne fusionnent, le nombre d'heures-professeur pour l'option d'étude qui est transférée est augmenté de 20 % la première année suivant le transfert et de 10 % la deuxième année pour le centre qui acquiert l'option d'étude.
Dans le cas d'un transfert d'une option d'étude d'un centre vers un autre centre et en cas de fusion des centres, les données de l'annexe II, mentionnées sous FLh, Nh, Nh' et Nh", sont composées officiellement. § 5. Les divisions sont à chaque fois réalisées jusqu'à la première décimale. Le nombre de périodes/enseignant admissibles au financement ou aux subventions obtenu sur la base de ce calcul est arrondi à l'unité supérieure. § 6. Pour l'application du présent article, les degrés-guides 1 et 2 et les degrés-guides 3 et 4 dans la discipline 'langues' sont considérés comme deux disciplines séparées. »
Art. 32.Dans le même décret, une sous-section Cbis, composée de l'article 50bis est insérée et libellée comme suit : « Sous-section Cbis. - Matériel pédagogique
Article 50bis.§ 1er. Aucun autre coûts ne peut être imputé aux élèves, sauf pour le matériel pédagogique. Par matériel pédagogique, nous comprenons tous les accessoires qui sont indiqués comme nécessaires par le centre pour suivre la section ou le module et qui sont imputés par le centre. Cette mise en compte doit avoir lieu au prix d'achat et doit être évaluée au début de chaque année scolaire. § 2. Pour l'option d'étude NT2, tout le matériel pédagogique doit être porté en compte par le centre et le prix d'achat maximal est déterminé en concertation entre les centres qui proposent l'option NT2 dans la même province. Pour les centres établis à Anvers, Gand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la concertation a lieu entre les centres de ces villes concernées.
Si les centres ne sont pas arrivés à un accord un an après l'entrée en vigueur du présent décret en ce qui concerne le prix d'achat maximum, ce prix d'achat peut être imposé par le Gouvernement. »
Art. 33.L'article 51 du même décret est abrogé.
Art. 34.Un article 87bis est inséré et libellé comme suit : «
Article 87bis.Le Gouvernement flamand peut reconnaître l'enseignement à distance mis sur pied par des tierces parties et les certificats liés à cet enseignement si cet enseignement respecte la même structure et les mêmes compétences de base ou termes finaux que l'enseignement agréé par la Communauté flamande, utilise une procédure d'examen qui est approuvée par le Gouvernement et accepte le contrôle au nom du Gouvernement.
Le Gouvernement peut fixer des conditions supplémentaires. »
Art. 35.Les articles de ce chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2004. CHAPITRE IX. - Modifications au décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant, modifié par les décrets du 13 juillet 2001, du 20 décembre 2002 et du 10 juillet 2003
Art. 36.A l'article 10 du décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant, modifié par les décrets du 13 juillet 2001 et du 10 juillet 2003, un 13° est inséré et libellé comme suit : « 13° organe de gestion : organe qui en application de la législation sur les marchés publics est chargé par contrat de la gestion du pôle de remplacement. »
Art. 37.A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets du 13 juillet 2001, du 20 décembre 2002 et du 10 juillet 2003, au § 2, deuxième alinéa, les mots « à partir de l'année scolaire 2001-2002 ou 2002-2003 ou 2003-2004 » sont remplacés par les mots « à partir d'une année scolaire déterminée ».
Art. 38.L'article 15 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 15.L'organe de gestion est chargé du fonctionnement du pôle de remplacement et respecte ce faisant les principes de ce chapitre. »
Art. 39.A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « L'administrateur général de l'office flamand pour le placement et la formation professionnelle ou son mandataire » sont remplacés par les mots : « L'organe de gestion ou son préposé »;2° au 6°, les mots « l'Office flamand de placement et de formation professionnelle » sont remplacés par les mots « l'organe de gestion ».
Art. 40.A l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, à l'alinéa premier, les mots « l'Office flamand de placement et de formation professionnelle » sont remplacés par les mots « l'organe de gestion ».
Art. 41.A l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « L'administrateur général de l'office flamand pour le placement et la formation professionnelle ou son mandataire » sont remplacés par les mots « L'organisme de gestion ou son préposé »;2° au § 2, les mots « l'administrateur général de l'office flamand pour le placement et la formation professionnelle ou son mandataire » sont remplacés par les mots « l'organisme de gestion ou son préposé »;3° le § 3 est abrogé;4° au § 4, les mots « l'administrateur général de l'office flamand pour le placement et la formation professionnelle ou son mandataire » sont remplacés par les mots « l'organisme de gestion ou son préposé ».
Art. 42.A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, au § 2, les mots « L'Office flamand de placement et de formation professionnelle » sont remplacés par les mots « L'organe de gestion ».
Art. 43.A l'article 36 du même décret, les mots « L'Office flamand de placement et de formation professionnelle » sont remplacés par les mots « L'organe de gestion ».
Art. 44.A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « l'Office flamand de placement et de formation professionnelle » sont remplacés par les mots « l'organe de gestion »;2° au § 1er, le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° en application de l'article 18, § 2.».
Art. 45.A l'article 43bis du même décret, introduit par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 20 décembre 2002, le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le stage autonome tel que décrit au § 1er est valable à partir de l'année scolaire 2001-2002 jusqu'à l'année scolaire 2004-2005 incluse. »
Art. 46.A l'article 44, deuxième alinéa, du même décret, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2002, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Les mesures contenues dans les chapitres II, III et IV sont valables pour une période de cinq années scolaires qui débute le 1er septembre 2000. ».
Art. 47.A l'article 44, deuxième alinéa, du même décret, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2002, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Les mesures comprises dans le chapitre IV sont valables jusqu'à l'année scolaire 2007-2008 incluse. »
Art. 48.Les articles de ce chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception des articles 37, 45 et 46 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2004. CHAPITRE X. - Modification au décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I
Art. 49.A l'article X.1 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, modifié par le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, les mots « Pendant les années scolaires 2002-2003 et 2003-2004 » sont remplacés par les mots « Pendant les années scolaires 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 ».
Art. 50.L'article 49 entre en vigueur le 1er septembre 2004. CHAPITRE XI. - Modifications au décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV
Art. 51.L'article X.53, § 2, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV est remplacé par ce qui suit : « § 2. Un accord concernant la création d'une plate-forme de collaboration stipulée au § 1er, 3°, est conclu : 1° pour l'année scolaire 2003-2004 pour la durée d'une année scolaire;2° pour l'année scolaire 2004-2005 pour la durée d'une année scolaire;3° à partir du 1er septembre 2005 pour la durée de six années scolaires. Le Gouvernement flamand peut fixer le nombre minimum d'établissements/d'élèves/d'heures de cours/apprenant à impliquer dans un partenariat scolaire. Si la plate-forme de collaboration comprend un groupe scolaire et/ou un groupe d'écoles, il est possible de s'écarter de ce règlement. »
Art. 52.L'article 51 entre en vigueur le 1er septembre 2003. CHAPITRE XII. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre
Art. 53.A l'article 125 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, un § 6bis est ajouté et libellé comme suit : « § 6bis. Les instituts supérieurs peuvent convertir leurs formations d'enseignants d'au moins 60 points qu'ils proposent au cours de l'année académique 2001-2002 et qui suivent une formation de base en maîtrise à la suite d'une autre maîtrise. Les instituts supérieurs communiquent au Gouvernement flamand chaque transformation prise. Pour ce faire, ils fournissent les données stipulées au § 3.
Le schéma de temps suivant s'applique à la transformation : 1° Les instituts supérieurs communiquent au plus tard le 30 juin 2004 leurs propositions de transformation au Gouvernement flamand;2° La commission d'agréation communique son avis au Gouvernement flamand au plus tard le 1er novembre 2004;3° Le Gouvernement flamand établit avant le 1er janvier 2005 la liste des maîtrises qui suivent une maîtrise que les instituts supérieurs peuvent organiser.La liste mentionne les formations existantes, les formations transformées, l'importance des formations transformées et la langue d'enseignement.
Pour l'application de ce décret, les formations stipulées sont considérées comme des formations transformées au sens du § 4. »
Art. 54.L'article 53 entre en vigueur le 1er juin 2004. CHAPITRE XIII. - Transport des élèves et accompagnement en bus
Art. 55.Les écoles qui sont impliquées dans l'organisation du transport zonal des élèves organisé en vertu de la loi du 15 juillet 1983 relative à la création du service national pour le transport scolaire, collaborent à l'organisation du transport scolaire collectif et zonal.
Elles désignent des accompagnateurs de bus et reçoivent pour ce faire une subvention de la part de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand détermine le montant de cette subvention, la méthode d'attribution et les mesures de contrôle.
Art. 56.L'article 55 entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Proposition de décret : 2172 - N° 1. - Amendements : 2172 - N° 2. - Rapport : 2172 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2172 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 2004.