publié le 28 mai 2004
Décret portant transformation de l'a.s.b.l. « de Rand » en une agence autonomisée externe de droit privé
7 MAI 2004. - Décret portant transformation de l'a.s.b.l. « de Rand » en une agence autonomisée externe de droit privé (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant transformation de l'a.s.b.l. « de Rand » en une agence autonomisée externe de droit privé. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° a.s.b.l. « de Rand » : l'a.s.b.l. créée par acte constitutif du 20 décembre 1996 sous le nom a.s.b.l. « de Rand »; 2° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003; 3° centre communautaire : infrastructure culturelle, gérée par l'a.s.b.l. « de Rand », en vue de la participation culturelle, du développement du sens de la communauté, des services socioculturels et de la diffusion culturelle, à l'usage de la population locale et en prêtant une attention particulière au caractère néerlandophone et à l'accueil d'allophones. CHAPITRE III. - Autorisation de transformation en une agence autonomisée externe de droit privé
Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer, aux conditions fixées dans le présent décret, à l'a.s.b.l. « de Rand ».
L'a.s.b.l. « de Rand » est une agence autonomisée externe de droit privé telle que visée à l'article 29 du décret cadre. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie. Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'a.s.b.l. « de Rand ». CHAPITRE IV. - Mission et tâches
Art. 4.L'a.s.b.l. « de Rand » a pour mission de soutenir, rayonner et promouvoir le caractère néerlandophone de la périphérie flamande de Bruxelles.
Art. 5.L'a.s.b.l. « de Rand » a pour tâche : 1° d'être un centre de documentation et d'information et d'assumer une fonction restreinte de médiation;2° d'apporter son appui à tout partenariat dans le domaine socio-culturel et éducatif;3° en cas de demande du Gouvernement flamand, de prêter son appui en ce qui concerne les matières visées à l'article 4, 1° à 17° inclus de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;4° de défendre les intérêts flamands dans la région;5° de promouvoir l'intégration des allophones;6° de gérer l'infrastructure culturelle et autre, énumérée à l'article 12, comme centres communautaires conformément aux dispositions du présent décret. CHAPITRE V. - Administration et fonctionnement
Art. 6.§ 1er. L'assemblée générale et le conseil d'administration de l'a.s.b.l. « de Rand » doivent être composés sur la base de l'article 9, c, de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. § 2. L'assemblée générale de l'a.s.b.l. « de Rand » se compose de vingt-deux membres effectifs. Dix membres effectifs sont des représentants de la Communauté flamande et disposent chacun de trois voix à l'assemblée générale. Cinq membres effectifs sont des représentants de la province du Brabant flamand et disposent chacun de deux voix à l'assemblée générale. Sept membres effectifs sont chacun le représentant d'une commission de programmation et disposent chacun d'une voix à l'assemblée générale. § 3. Le conseil d'administration de l'a.s.b.l. « de Rand » se compose de dix-neuf membres. Huit membres sont nommés par l'assemblée générale sur la proposition de la Communauté flamande et disposent chacun de trois voix au conseil d'administration. Quatre membres sont nommés par l'assemblée générale sur la proposition de la province du Brabant flamand et disposent chacun de deux voix au conseil d'administration.
Sept membres sont nommés par l'assemblée générale sur la proposition des commissions de programmation et disposent chacun d'une voix au conseil d'administration.
Art. 7.§ 1er. Pour l'accomplissement de la mission définie à l'article 12, § 2, le conseil d'administration de l'a.s.b.l. « de Rand » constitue pour chaque centre communautaire une commission de programmation, dont les membres sont proposés par les conseils de politique culturelle qui sont représentatifs pour l'animation socio-culturelle dans les communes citées à l'article 12, § 1er. § 2. La commission de programmation accomplit sa mission sur la base d'un règlement d'ordre intérieur et dans le respect des axes prioritaires et des limites financières fixées par le conseil d'administration de l'a.s.b.l. « de Rand ». CHAPITRE VI. - Accord de coopération
Art. 8.La Communauté flamande et l'a.s.b.l. « de Rand » concluent un accord de coopération, qui stipule notamment : les tâches à accomplir, l'intervention financière mentionnée à l'article 10, l'information et l'obligation de faire rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière, les modalités relatives à la gestion, la tutelle et le fonctionnement, et les modalités relatives à l'utilisation des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure mis à disposition de l'agence, les possibilités de résilier et de prolonger l'accord. Sous réserve de la possibilité de prolonger, modifier, suspendre et résilier l'accord de coopération, ce dernier est conclu pour une période qui prend fin au plus tard neuf mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand. CHAPITRE VII. - Contrôle
Art. 9.L'a.s.b.l. « de Rand » doit désigner un réviseur d'entreprise assermenté qui contrôle sa situation financière, ses comptes annuels et la régularité de ses opérations financières. CHAPITRE VIII. - Dispositions financières et mise à disposition de personnel et d'infrastructure
Art. 10.L'intervention financière de la Communauté flamande dans le fonctionnement général et la mission de gestion de l'a.s.b.l. « de Rand » comprend une subvention annuelle inscrite nominativement au budget général des dépenses de la Communauté flamande, compte tenu des dispositions de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.
Art. 11.Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre du personnel à disposition de l'a.s.b.l. « de Rand ».
Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer à l'a.s.b.l. « de Rand » la gestion des infrastructures culturelles suivantes : 1° « de Zandloper », Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel;2° « de Bosuil », Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik (Overijse); 3° « de Moelie », St.-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek; 4° « de Lijsterbes », Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem;5° « de Kam », Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem;6° « De Boesdaelhoeve », Hoevestraat 67, Rhode-Saint-Genèse, dans les limites de la convention conclue entre la Communauté flamande et le "Erasmushogeschool Brussel";7° « de Muze », Kuikenstraat 4, 1620 Drogenbos. § 2. Les centres communautaires ont pour mission : 1° de mettre l'infrastructure à la disposition des organisations socio-culturelles, néerlandophones locales et des habitants de la périphérie flamande de Bruxelles;2° de rechercher une coopération intense avec les organisations socio-culturelles néerlandophones locales et d'organiser une programmation culturelle qui rencontre les besoins locaux;3° de porter une attention particulière aux jeunes en stimulant à la fois des activités réceptives et des partenariats et en assurant une programmation scolaire adaptée;4° d'organiser des activités visant à promouvoir l'intégration des non-néerlandophones; 5° de concourir à la réalisation des objectifs de l'a.s.b.l. § 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre de l'infrastructure à disposition de l'a.s.b.l. « de Rand », selon des modalités à arrêter. § 4. La mise à disposition de l'infrastructure ne vaut que jusqu'à révocation, sans que l'a.s.b.l. « de Rand » puisse demander indemnisation de la Région flamande. CHAPITRE IX. - Autorisation au Gouvernement flamand à adapter et coordonner la réglementation
Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.
Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.
La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs à l'a.s.b.l. « de Rand », ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 14.Le décret du 17 décembre 1996 portant création de l'a.s.b.l. "de Rand" en vue d'appuyer le caractère néerlandophone de la périphérie flamande de Bruxelles est abrogé.
Art. 15.§ 1er. Sauf stipulation contraire, le contrôle par la Cour des Comptes par rapport à l'a.s.b.l. « de Rand » est effectué conformément au présent article, sans préjudice des réglementations légales ou décrétales spécifiques.
Au niveau budgétaire et comptable, la Cour des Compte exerce une mission d'information au bénéfice du Parlement flamand. Le Parlement flamand peut charger la Cour des Comptes à examiner la légalité et la régularité de certaines dépenses, ainsi qu'à effectuer des audits financiers et des études de gestion.
La Cour des Comptes a accès permanent et direct aux opérations comptables. Elle peut se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion et au processus budgétaire et comptable, ou qu'elle estime nécessaires afin de pouvoir réaliser ses missions. Elle peut organiser un contrôle sur place.
La Cour des Comptes se met en rapport direct avec le Ministre compétent. L'autorité compétente est obligée de répondre aux observations de la Cour des Comptes dans un délai d'un mois au maximum. Ce délai peut être prolongé par la Cour des Comptes.
La Cour des Comptes peut publier les comptes de l'a.s.b.l. « de Rand » dans ses Cahiers d'observations. § 2. Dans les deux mois suivant l'approbation, l'a.s.b.l. « de Rand » transmet à la Cour des Comptes ses comptes annuels, rédigés et approuvés conformément aux dispositions du droit privé des sociétés ou des associations applicable.
Art. 16.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret, 2145 - N° 1. - Rapport de la Cour des Comptes, 2145 - N° 2. - Amendements, 2145 - N° 3. - Rapport, 2145 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 2145 - N° 5. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004.