publié le 26 juin 2001
Décret relatif aux avantages sociaux
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 JUIN 2001. - Décret relatif aux avantages sociaux (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire, ordinaires et spéciaux, subventionnés par la Communauté française.
Art. 2.Constituent seuls des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dans la mesure où ils servent directement aux élèves : 1° l'organisation de restaurants et de cantines scolaires, à l'exception des restaurants d'application liés a des sections du secteur de l'hôtellerie et de l'alimentation;2° la distribution d'aliments et de friandises ainsi que de jouets hors matériel propre aux activités d'enseignement;3° l'organisation de l'accueil des élèves, quelle qu'en soit la forme, une heure avant le début et une heure après la fin des cours;4° la garderie du repas de midi dont la durée, pour entrer dans le champ d'application du présent article, est comprise entre une demi-heure et une heure;5° la distribution de vêtements hors les vêtements propres à l'enseignement;6° l'organisation de colonies scolaires spécifiques pour enfants présentant une santé déficiente;7° l'accès aux piscines, accessibles au public, ainsi que le transport y relatif dans le cas où la piscine fréquentée pendant l'horaire scolaire n'est pas située sur le territoire de la commune;8° l'accès aux infrastructures communales, provinciales et de la Commission communautaire française permettant une activité éducative, à l'exception des bâtiments scolaires en ce compris les piscines, sauf celles visées au 7°;9° l'accès aux plaines de jeux organisées et aux cures de jour pendant le temps scolaire et pendant les vacances sur le territoire de la commune;10° les aides financières ou en nature à des groupements, associations ou organismes, dont un des objets est l'octroi d'aides sociales qui seraient réservées aux élèves. Tous les deux ans le Gouvernement présente au Parlement de la Communauté française un rapport sur l'exécution du présent décret.
Art. 3.Les communes qui accordent des avantages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu'elles organisent accordent dans des conditions similaires les mêmes avantages au bénéfice des élèves fréquentant des écoles de même catégorie situées dans la même commune et relevant de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française pour autant que le pouvoir organisateur de ces écoles en fasse la demande écrite à la commune.
Les provinces et la Commission communautaire française qui accordent des avantages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu'elles organisent accordent dans des conditions similaires les mêmes avantages au bénéfice des élèves fréquentant des écoles de même catégorie relevant de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française et situées sur leur territoire, dans un rayon déterminé par le Gouvernement en fonction de la taille de ce territoire pondérée par la densité de population, pour autant que le pouvoir organisateur de ces écoles en fasse la demande écrite à la province ou à la Commission communautaire française.
Les communes, les provinces et la Commission communautaire française, en leur qualité de pouvoir octroyant des avantages sociaux, ne sont soumises, entre elles, à aucune obligation.
Constituent des catégories pour l'application du présent décret : - l'enseignement maternel ordinaire; - l'enseignement primaire ordinaire; - l'enseignement maternel spécial; - l'enseignement primaire spécial; - l'enseignement secondaire ordinaire de transition; - l'enseignement secondaire ordinaire de qualification; - l'enseignement secondaire spécial.
Dans le cas où deux pouvoirs organisateurs sont appelés à octroyer des avantages sociaux sur la base des alinéas 1er et 2, ils se concertent pour remplir leurs obligations vis-à-vis du pouvoir organisateur demandeur et pour respecter les dispositions prévues à l'article 7, sans que le pouvoir organisateur demandeur ne puisse prétendre au bénéfice d'un nombre d'avantages sociaux supérieur à celui du pouvoir organisateur octroyant qui en accorde le plus à ses élèves. Le pouvoir organisateur demandeur choisit, le cas échéant, celui ou ceux des avantages sociaux qu'il souhaite recevoir. A défaut d'accord dans le mois qui suit celui de la réception de la demande, les pouvoirs organisateurs octroyants se répartissent la charge proportionnellement à leur nombre d'élèves dans la catégorie d'enseignement concernée.
Art. 4.Les communes, les provinces et la Commission communautaire française qui octroient des avantages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu'elles organisent communiquent la liste de ces avantages au Gouvernement et aux pouvoirs organisateurs concernés de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française de la même catégorie dans le mois qui suit celui où la décision d'octroi est prise. Elles s'informent mutuellement lorsqu'elles octroient des avantages sociaux aux écoles qu'elles organisent sur le territoire d'une même commune.
Les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française dont les élèves bénéficient d'avantages sociaux communiquent également la liste de ces avantages sociaux au Gouvernement et aux pouvoirs octroyants concernés dans le mois qui suit celui du bénéfice de ces avantages.
Art. 5.§ 1er. Les communes ne peuvent faire aucune distinction, en matière d'avantages sociaux, entre les élèves relevant d'une même catégorie qui fréquentent les écoles subventionnées par la Communauté française sur le territoire d'une même commune.
Les provinces et la Commission communautaire française ne peuvent faire aucune distinction, en matière d'avantages sociaux, entre les élèves relevant d'une même catégorie qui fréquentent les écoles subventionnées par la Communauté française situées sur le territoire visé a l'article 3, alinéa 2. § 2. Toutefois, dans le mode d'octroi des avantages sociaux, les communes, les provinces et la Commission communautaire française établissent des distinctions justifiées par la notion d'établissements ou d'implantations bénéficiaires de discriminations positives et peuvent établir des distinctions justifiées par la capacité contributive des parents.
Art. 6.L'utilisation des avantages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles libres subventionnées par la Communauté française est soumise à contrôle.
Ce contrôle peut être exercé par un représentant de la commune, de la province ou de la Commission communautaire française. Le paiement ou l'octroi des avantages sociaux intervient sur production de pièces justificatives conformes aux règles de comptabilité auxquelles sont soumises les communes, les provinces ou la Commission communautaire française selon le cas.
Art. 7.Tout pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française dont les élèves bénéficice d'un ou de plusieurs avantages sociaux conformément à l'article 3 ne peut offrir à ses élèves ou recevoir à leur attention aucun autre avantage social repris à l'article 2.
De même, il ne peut profiter de cette aide pour amplifier le même avantage social au bénéfice de ses élèves.
Le non-respect de cette règle entraîne la suppression et le remboursement du ou des avantages sociaux octroyés sur la base de l'article 3.
Art. 8.A l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi lu 27 juin 1962 portant déconcentration du pouvoir d'annulation du Roi et la loi du 11 juillet 1973 modifiant la loi du 29 mai 1959 relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique, artistique et spécial, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots « des provinces et des communes », sont remplacés par « des communes, des provinces et de la Commission communautaire française »; 2° Dans l'alinéa 1er, la première phrase est complétée comme suit : « tels qu'ils sont prévus par le décret du... relatif aux avantages sociaux »; 3° Dans l'alinéa 1er, au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots suivants : « En ce qui concerne la tutelle sanitaire, »;4° Dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « Les provinces et les communes » sont remplaces par « Les communes, les provinces et la Commission communautaire française »;5° Dans l'alinéa 1er, troisième phrase, les mots « de l'Etat » sont remplacés par « de la Communauté française »;6° Dans l'alinéa 2, les mots « des conseils provinciaux et communaux ainsi que celles des commissions culturelles de l'agglomération bruxelloise » sont remplacés par « des conseils communaux, provinciaux et de l'Assemblée de la Commission communautaire française »;7° Dans l'alinéa 2, les mots « au Ministre de l'Education nationale compétent;elles peuvent être annulées par le Roi pour violation de la loi ou pour lésion de l'intérêt général » sont remplacés par « , endéans les dix jours de la décision, au Gouvernement qui peut les annuler pour violation de la présente disposition et du décret du ... relatif aux avantages sociaux dans un délai de quarante jours à partir de leur communication »; 8° Dans l'alinéa 3, les mots « les provinces, les communes et les commissions culturelles de l'agglomération bruxelloise » sont remplacés par « les communes, les provinces et la Commission communautaire française »;9° Dans l'alinéa 3, les mots « au Ministre de l'Education nationale compétent », sont remplacés par « au Gouvernement »;10° Dans l'alinéa 4, les mots « une province, une commune ou une commission culturelle de l'agglomération bruxelloise » sont remplacés par « une commune, une province ou la Commission communautaire française »;11° Dans l'alinéa 4, les mots « en dérogation » sont remplacés par « en violation »;12° Dans l'alinéa 4, les mots « le Ministre de l'Education nationale compétent » sont remplacés par « le Gouvernement »;13° Dans l'alinéa, les mots « par arrête royal motivé » sont supprimés.
Art. 9.L'article 33 de la loi du 29 mai 1959 précitée ne s'applique pas à l'enseignement supérieur pour ce qui concerne les avantages sociaux.
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2001.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 154-1. - Amendements de commission, n° 154-2. - Rapport, n° 154-3. - Amendements de séance n° 154-4.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 5 juin 2001.