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Décret du 07 juillet 2006
publié le 09 août 2006

Décret modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

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ministere de la region wallonne
numac
2006202497
pub.
09/08/2006
prom.
07/07/2006
ELI
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7 JUILLET 2006. - Décret modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret vise à transposer partiellement la Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les Directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil.

Art. 2.L'article 65, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation : 1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou y remédier;2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d'immission fixées par le Gouvernement;3° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations. L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, envoie sa proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation, visée à l'article 67 : 1° au fonctionnaire technique, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente;2° à l'exploitant;3° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique dispose d'un délai de trente jours, à dater de la réception de la proposition ou de la demande visée à l'alinéa 2, pour remettre un avis sur la nécessité d'organiser une enquête publique. A défaut d'avis dans ce délai, une enquête publique est organisée.

Lorsqu'il est l'autorité compétente, il transmet sa décision d'organiser une enquête publique au collège des bourgmestre et échevins concomitamment à l'envoi de la proposition ou de la demande visée à l'alinéa 2.

La proposition de l'autorité compétente ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation visée à l'article 67 est soumise à une enquête publique organisée par le collège des bourgmestre et échevins dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement, conformément aux articles 24 à 26, § 2, alinéa 1er, et 27 à 29, lorsque : - cette proposition ou cette demande vise le cas où une pollution causée par l'établissement est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes d'un permis ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission; - la demande de complément ou la modification des conditions particulières d'exploitation visée à l'article 67 peut avoir un effet important sur l'environnement.

Sur la base des avis recueillis, le fonctionnaire technique envoie son avis à l'autorité compétente dans les cinquante jours suivant la clôture de l'enquête publique ou, si aucune enquête n'a été organisée, dans les cinquante jours suivant l'envoi de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières.

Passé ce délai, la procédure est poursuivie. Le jour où il envoie son avis, le fonctionnaire technique en avise le demandeur et l'exploitant.

L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique, à l'exploitant ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit l'avis du fonctionnaire technique.

A défaut de décision de l'autorité compétente dans ce délai, l'avis du fonctionnaire technique vaut décision et modification du permis.

Lorsque le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, la demande est censée être rejetée. »

Art. 3.L'article 69 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 69.Un recours, envoyé et instruit conformément au chapitre IV, est ouvert : 1° à toutes les personnes visées par l'article 67 contre les décisions prises en vertu de l'article 65;2° aux personnes non visées au 1° justifiant d'un intérêt contre les décisions prises en vertu de l'article 65, § 1er. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. »

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents du Conseil 387 (2005-2006), nos 1 à 5.

Compte rendu intégral, séance publique.

Discussion. Vote.

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