Etaamb.openjustice.be
Décret du 07 juillet 2006
publié le 05 septembre 2006

Décret portant approbation des normes pour la communication des autorités flamandes et modifiant le décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle de la communication des autorités flamandes

source
autorite flamande
numac
2006036347
pub.
05/09/2006
prom.
07/07/2006
ELI
eli/decret/2006/07/07/2006036347/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 JUILLET 2006. - Décret portant approbation des normes pour la communication des autorités flamandes et modifiant le décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle de la communication des autorités flamandes


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant approbation des normes pour la communication des autorités flamandes et modifiant le décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle de la communication des autorités flamandes.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Les normes applicables aux initiatives de communication des autorités flamandes, visées à l'article 3 du décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle de la communication des autorités flamandes, établies par la Commission d'experts pour la communication des autorités, le 20 avril 2006, sont approuvées.

Art. 3.A l'article 2, alinéa premier, 1°, du décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle de la communication des autorités flamandes, le c) est remplacé par la disposition suivante : « c) les services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande; ».

Art. 4.A l'article 2, alinéa premier, 1°, du même décret, le d) est remplacé par la disposition suivante : « d) toutes les autres instances au sein de la Région flamande et de la Communauté flamande qui sont assujetties à l'obligation générale de publicité active de l'administration en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, pris en exécution de l'article 28, § 1er, alinéa deux, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. »

Art. 5.A l'article 3, § 2, alinéa deux, du décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle de la communication des autorités flamandes, sont ajoutés les mots suivants : « et publiées au Moniteur belge ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME _______ Notes (1) Session 2005-2006. Documents. - Proposition de décret : 863, n° 1. - Amendements : 863, n° 2.- Rapport : 863, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 863, n° 4. Annales. - Discussion et adoption : séance de midi du 5 juillet 2006.

Annexe Normes pour les initiatives de communication des autorités flamandes, telles que visées à l'article 3 du décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle de la communication des autorités flamandes, établies par la Commission d'experts pour la communication des autorités, le 20 avril 2006 CADRE NORMATIF POUR LA COMMUNICATION DES AUTORITES FLAMANDES On est en droit d'attendre de la part de l'autorité flamande à ce qu'elle aspire à la 'communication en politique', en d'autres termes, à ce qu'elle traduise sa politique de façon claire et limpide dans des textes et règles, au lieu de préciser et d'expliquer a posteriori une politique peu claire par le biais d'initiatives de communication des autorités. Certes, cet idéal politique n'est pas facile à atteindre.

C'est pourquoi une communication publique complémentaire s'impose dans la plupart des cas (communication avant la politique, sur la politique et en tant que politique).

Normes pour 'l'émetteur du message' 1. Toute communication émanant des autorités est claire dans la mesure où elle est identifiable en tant que telle. 1.1. L'autorité flamande observe à tout moment un « style maison » bien identifiable, de sorte que le receveur de l'information sache clairement d'où provient la communication. 1.2. Dans sa communication politique, les autorités publiques font une distinction entre la politique en préparation (soit, la communication avant la politique) et la politique approuvée (soit, la communication sur la politique).

Lors de toute communication sur la politique en préparation, les autorités publiques indiquent clairement dans quelle phase l'initiative en question se trouve. Cela se fait par une terminologie appropriée et standardisée (proposition politique/phase de participation).

La communication relative à la politique approuvée est toujours identifiée par le même label public (distinct, clairement identifiable). 1.3. Dans le cas d'une politique approuvée, les responsables politiques peuvent lier leurs nom, fonction, signature et/ou image à l'initiative à condition que ces données soient pertinentes, traitées de manière discrète et subordonnées à la mention obligatoire (la signature) de l'« autorité flamande », conformément aux règles du style maison. 2. Les autorités publiques planifient et développent leur communication selon des critères professionnels. 2.1. La communication politique de l'autorité flamande fait l'objet d'une coordination centrale par les services de le fonctionnaire flamand de l'information. 2.2. Afin de pouvoir appréhender la proportion entre les moyens engagés et l'impact de la communication, toutes les campagnes sont réalisées sur la base d'un budget transparent et le coût est rendu public. 2.3. L'analyse, la planification la mise en oeuvre et l'évaluation des campagnes publiques se font selon les méthodes professionnelles usuelles. 3.A. La communication des autorités publiques est politiquement neutre. 3.A.1. Les autorités publiques laissent aux citoyens la faculté de se faire une opinion propre sur leurs messages de communication. 3.A.2. Les autorités publiques ne se prêtent pas à du propagande ni à l'appui de finalités partisanes ou idéologiques. 3.B. La communication des autorités publiques est neutre du point de vue commercial. 3.B.1. Le sponsoring (parrainage) et le financement mixte (public et privé) de campagnes publiques font partie des possibilités. 3.B.2. Le 'product placement' est à éviter dans la communication des autorités. Il en va de même pour tout usage intentionnel de noms et de logos d'entreprises et de marques commerciales. 3.B.3. Dans la communication des autorités, il n'est pas fait référence à des produits qui peuvent être clairement liés à une seule entreprise. 3.B.4. Des bureaux externes qui développent des campagnes pour le compte de l'autorité flamande, peuvent mentionner leur nom de manière discrète sur toutes sortes de support, comme c'est l'usage dans des campagnes. 3.B.5. Le sponsoring médiatique de campagnes publiques n'est autorisé que sous forme d'espace médias et sans la moindre forme de compensation. Les sponsors médiatiques peuvent faire l'objet d'une mention discrète. 4. Dans leur communication, les autorités publiques n'opèrent aucune distinction entre les chaînes de radio et de télévision ni entre médias écrits. 4.1. Etant donné que les chaînes tant publiques que privées s'occupent (chacune à sa manière) de la cause publique, elles doivent être prises en considération sur pied d'égalité dans le cadre des campagnes de communication des autorités publiques. Le même principe s'applique aux médias écrits.

Normes relatives au 'message' 5. La communication des autorités est correcte. 5.1. Afin que les citoyens puissent avoir confiance dans la communication des autorités, il est indispensable que les différentes administrations diffusent des informations correctes. 5.2. Les différentes administrations s'engagent à rectifier immédiatement toute information erronée. 6. La communication des autorités publiques est claire et formulée dans un langage compréhensible. 6.1. La communication des autorités publiques s'effectue dans le « Algemeen Nederlands » (néerlandais standard) contemporain. 6.2. La communication des autorités est formulée de manière telle que les groupes cibles puissent facilement et intégralement comprendre le message. 6.3. Pour la communication dans d'autres langues, l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique est requis. 7. La communication des autorités publiques est efficace et axée sur le résultat. 7.1. Pendant la formation de la politique, le rôle et l'importance de la communication sont clairement évalués et définis. 7.2. Le choix des thèmes de la campagne est opéré sur la base de priorités qui sont rendues publiques. 7.3. Les objectifs d'une campagne de l'autorité flamande sont également désignés de manière claire et mesurable. 8. L'engagement de moyens doit être proportionné au résultat escompté. 8.1. Avant l'approbation d'une proposition de campagne, l'autorité flamande vérifie si une campagne constitue bien le moyen adéquat pour réaliser l'objectif ou pour apporter une contribution substantielle à la réalisation. 8.2. Les autorités publiques veillent à un mix de médias et un choix de canaux qui tient compte du/des groupe(s)-cible(s) et du message à diffuser. Ce principe s'applique à la forme, à l'ampleur et au coût. 8.3. Les propositions de campagne sont introduites par le biais d'une « fiche campagne » sur laquelle sont reprises de manière succincte les données essentielles relatives à une campagne déterminée. Les fiches peuvent être consultées auprès de l'agent d'information de l'autorité flamande.

Normes relatives au 'receveur du message' 9. La communication des autorités publiques doit être accessible au public cible visé. 9.1. L'autorité flamande communique sa politique approuvée de manière active et claire aux citoyens ou groupes cibles auxquels cette politique s'adresse. 9.2. L'accès aux informations relatives à la politique est aisé et convivial. Les citoyens trouvent facilement qui et ce qu'ils cherchent. 9.3. Les autorités publiques développent des plans médias adaptés pour des thèmes qui intéressent des groupes cibles difficiles à atteindre. 10. Les autorités publiques fournissent les informations en temps utile. 10.1. On entend par « temps utile » que les informations sont fournies au moment où elles sont annoncées par les autorités publiques et au moment où elles sont nécessaires ou utiles pour le receveur. 10.2. La pondération de l'urgence, de la nécessité ou de l'utilité d'une campagne est opérée par les autorités publiques, compte tenu de la position du groupe cible (les intéressés) auquel s'adresse la campagne. 11. L'information politique de l'autorité flamande est librement accessible et gratuitement disponible pour l'ensemble des citoyens. 11.1. Les informations générales sur l'autorité flamande (structure, fonctionnement, objectifs, etc.) sont disponibles sur simple demande. 11.2. Pour des supports d'information plus larges (par exemple un livre), les autorités publiques réclameront au maximum le coût réel du support. 12. Les autorités publiques n'envoient pas de messages électroniques à la boîte aux lettres personnelle des citoyens sans demande de leur part. 12.1. Ce principe s'applique à l'ensemble des applications électroniques, en ce compris l'envoi de sms et d'autres techniques nouvelles (existantes et futures). 12.2. Lorsque les autorités publiques souhaitent informer les citoyens par des messages électroniques, elles envoient d'abord un message électronique demandant au destinataire s'il souhaite désormais recevoir des messages électroniques émanant des autorités publiques.

Toute absence de réaction de l'intéressé est assimilée à une réponse négative. La même question peut à nouveau être posée après 1 an. 12.3. Tout message électronique comprend une option simple et directe de désabonnement par voie électronique. 12.4. Dans des cas exceptionnels, tels que des situations de crise, lorsqu'il faut d'urgence joindre des citoyens par le biais d'opérateurs et de fournisseurs d'accès, dans l'intérêt explicite de ces citoyens, l'autorité flamande peut toutefois envoyer des messages électroniques sans autorisation préalable.

^