publié le 01 février 2008
Décret modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 DECEMBRE 2007. - Décret modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article 1er du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse, est ajouté le point 20° rédigé comme suit : « 20° accueil familial : le dispositif de l'accueil familial, en ce compris les familles d'accueil, l'ensemble des services de placement familial, les mesures qui y ont trait et son fonctionnement, ainsi que le parrainage d'enfants ».
Art. 2.Un titre IVbis rédigé comme suit est inséré dans le même décret après l'article 30 : « TITRE IVbis. - Le Conseil sectoriel de l'Accueil familial ».
Art. 3.Un article 30bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret : «
Article 30bis.Il est créé auprès du Gouvernement un Conseil sectoriel de l'Accueil familial, ci-après dénommé le CSAF ou le Conseil. ».
Art. 4.Un article 30ter rédigé comme suit est inséré dans le même décret : «
Article 30ter.Le CSAF formule d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, proposition ou recommandation dans le domaine de l'accueil familial, à l'exception de l'examen des cas individuels et des situations particulières des services.
Le CSAF a pour missions : 1° De donner un avis portant, notamment, sur : - La cohérence et l'harmonisation de la mise en oeuvre du fonctionnement du dispositif de l'accueil familial; - La programmation des besoins en la matière; - Les approches pédagogiques et déontologiques spécifiques; - Les référentiels administratifs et légaux. 2° De veiller à la promotion de l'accueil familial et de proposer au Ministre l'affectation des moyens qui y sont consacrés. L'avis du CSAF demandé par le Gouvernement doit être transmis dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de la demande d'avis par le secrétariat du CSAF. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Néanmoins, ce délai est suspendu en juillet et en août.
Cet avis est également transmis au Conseil Communautaire de l'Aide à la Jeunesse. »
Art. 5.Un article 30quater rédigé comme suit est inséré dans le même décret : «
Article 30quater.§ 1er. Le CSAF se compose des membres suivants, ayant voix délibérative, nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans renouvelable : 1° Un représentant des organisations représentatives des travailleurs, choisi sur une liste de trois candidats présentés par les organisations représentatives;2° Deux représentants des fédérations des services agréés de placement familial dont un ayant la spécificité de l'urgence ou du court terme, choisis sur une liste de six candidats présentés par chaque fédération;3° Un délégué des familles d'accueil;4° Un délégué des familles d'accueil d'urgence;5° Un délégué des familles d'accueil à court terme;6° Un représentant du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, choisi sur une liste de trois candidats présentée par le Conseil;7° Un représentant des conseillers de l'aide à la jeunesse, choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les conseillers;8° Un représentant des directeurs de l'aide à la jeunesse choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les directeurs;9° Un délégué de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse;10° Un membre de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse. Sont invités aux réunions du CSAF avec voix consultative : 1° Un représentant désigné par chaque membre du Gouvernement;2° Un représentant de l'inspection pédagogique de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse;3° Le délégué général aux droits de l'enfant ou son délégué; 4° Un représentant de l'O.N.E. Le Gouvernement nomme, pour chaque membre ayant voix délibérative, un membre suppléant. § 2. Le Gouvernement désigne le président parmi les membres ayant voix délibérative, hormis parmi ceux visés à l'alinéa 1er, 10°.
Le président : 1° Prépare les séances du CSAF et des groupes de travail;2° Assure la représentation extérieure du CSAF;3° Garantit la transmission des avis du CSAF;4° Invite, si nécessaire, toute personne pouvant éclairer le CSAF sur un aspect particulier de l'ordre du jour. § 3. Le secrétariat du CSAF et la conservation des archives sont assurés par l'administration compétente. § 4. Dans les deux mois de son installation, le CSAF établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Ministre. § 5. Le CSAF établit tous les deux ans, avant le 1er mai, un rapport d'activités. Celui-ci est communiqué au Gouvernement et au Parlement. § 6. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre les membres du CSAF. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 décembre 2007.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 473-1. - Amendements de commission, n° 473-2. - Rapport, n° 473-3.
Comptes-rendus intégrale. - Discussion et adoption. Séance du mardi 27 novembre 2007.